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Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11099
- Date
- 26 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11099 F Pourvois n° U 16-21.103 à W 16-21.105 R 16-21.123 - T 16-21.125 JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 février 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s U 16-21.103, V 16-21.104, W 16-21.105, R 16-21.123 et T 16-21.125 formés par : 1°/ M. Fabrice Z..., domicilié [...] , 2°/ M. Fabien G..., domicilié [...] , 3°/ M. Abdelkhalek H..., domicilié [...] , 4°/ M. Olivier A..., domicilié [...] , 5°/ M. Laurent Y..., domicilié [...] , contre les arrêts rendus le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. B..., représentant (société AJ partenaires), 2°/ à M. Jean-Claude C..., (SELARL) MJ synergie), pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Laperrière, tous deux domiciliés [...] , 3°/ à M. Bruno D..., (SELARL) MJ synergie, domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Laperrière transports rhonalpins, 4°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] , 5°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Z..., G..., H..., A... et Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. C..., ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. D..., ès qualités ; Sur le rapport de M. E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Z..., G..., H..., A... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° U 16-21.103, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Fabrice Z... de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Me D... a interrogé par courrier en date du 13 août 2009, les différentes sociétés du groupe pour connaître les possibilités de reclassement des salariés licenciés ; que par des courriers tous datés du 18 août 2009, les différentes sociétés ont répondu qu'aucun poste n'était disponible ; que contrairement à ce qu'affirme M. Fabrice Z..., il ne résulte pas du registre d'entrée et de sortie du personnel (pièce PCP du salarié) qu'il y a eu des embauches ; que celui-ci allègue mais ne prouve pas que la société Laperrière sas aurait procédé à des recrutements, les annonces parues dans la presse produites en pièce PCT, n'étant pas datées ; que M. Fabrice Z... soutient encore que les sociétés interrogées par Me D... auraient répondu postérieurement à la réunion extraordinaire organisée avec les représentants du personnel ; qu'ainsi que le souligne Me D..., la recherche de reclassement est bien intervenue par des courriers du 13 août 2009, antérieurs à la tenue de ladite réunion le 17 août 2009 ; que la société Laperrière sas n'étant pas été reconnue comme coemployeur de M. Fabrice Z..., celui-ci ne peut soutenir que cette dernière société ayant plus de cinquante salariés un plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être mis en place ; qu'en conséquence, la recherche de reclassement au sein du groupe par le mandataire liquidateur a bien été loyale et sérieuse ; que dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté que le licenciement de M. Fabrice Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que M. Fabrice Z... sollicite en outre des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre ; qu'il ne s'explique pas sur cette demande, laquelle au demeurant ne peut prospérer, tous les postes de l'entreprise étant supprimés, aucun critère d'ordre ne devait être mis en oeuvre ; que M. Fabrice Z... soutient également que le transfert d'activité de la société Laperrière Transports Rhônalpins vers la société Laperrière sas, aurait dû entraîner un transfert des contrats de travail, il ne précise cependant pas le fondement de cette demande ; que la société Laperrière sas, justifie du fait que les conditions de l'article L1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies pour qu'un tel transfert intervienne, la reprise des « lignes » affectées en sous-traitance n'ayant pas été accompagnée de la reprise du matériel d'exploitation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Fabrice Z... conclut à l'absence de motif économique et au non-respect de l'obligation de reclassement ; que le licenciement de M. Fabrice Z... a été prononcé le 19 août 2009 par Me D... désigné mandataire liquidateur de la société Laperrière Transports Rhônalpins par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 août 2009 qui a retenu un état de cessation des paiements au 23 juin 2009 (pièce I du mandataire) de sorte que l'existence de difficultés économiques réelles et sérieuses est incontestable ; que le mandataire liquidateur a procédé au licenciement de tous les salariés de sorte qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement en interne et qu'il n'y avait pas lieu de mettre en place des critères d'ordre des licenciements; que d'autre part, il a interrogé les autres sociétés du groupe qui ont répondu le 18 août 2009 ne disposer d'aucun poste ; que le licenciement de M. Fabrice Z... reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et le demandeur sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires ; 1°) ALORS QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est ni effective ni sérieuse ; qu'en jugeant dès lors que l'employeur avait recherché de manière loyale et sérieuse des solutions de reclassement dans le groupe en se bornant à interroger les autres sociétés quant à leurs possibilités de reclassement des salariés licenciés, sans vérifier s'il les avait informées du nom, de la classification et de la nature des emplois de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE l'employeur ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition de démontrer par des éléments matériellement vérifiables et objectifs que l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique résulte de l'absence effective de postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que la seule affirmation par les autres sociétés du groupe de l'absence de poste disponible en leur sein suffisait à caractériser l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la seule affirmation de ces sociétés, dont les directions des ressources humaines sont toutes dirigées par une seule et même personne, M. F..., sans constater l'absence objective et effective d'emploi disponible au sein de celles-ci, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° V 16-21.104, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. G.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Fabien G... de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Me D... a interrogé par courrier en date du 13 août 2009, les différentes sociétés du groupe pour connaître les possibilités de reclassement des salariés licenciés ; que par des courriers tous datés du 18 août 2009, les différentes sociétés ont répondu qu'aucun poste n'était disponible ; que contrairement à ce qu'affirme M. G..., il ne résulte pas du registre d'entrée et de sortie du personnel (pièce PCP du salarié) qu'il y a eu des embauches ; que celui-ci allègue mais ne prouve pas que la société Laperrière sas aurait procédé à des recrutements, les annonces parues dans la presse produites en pièce PCT, n'étant pas datées ; que M. G... soutient encore que les sociétés interrogées par Me D... auraient répondu postérieurement à la réunion extraordinaire organisée avec les représentants du personnel ; qu'ainsi que le souligne Me D..., la recherche de reclassement est bien intervenue par des courriers du 13 août 2009, antérieurs à la tenue de ladite réunion le 17 août 2009 ; que la société Laperrière sas n'étant pas été reconnue comme coemployeur de M. G..., celui-ci ne peut soutenir que cette dernière société ayant plus de cinquante salariés un plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être mis en place ; qu'en conséquence, la recherche de reclassement au sein du groupe par le mandataire liquidateur a bien été loyale et sérieuse ; que dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté que le licenciement de M. G... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que M. G... sollicite en outre des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre ; qu'il ne s'explique pas sur cette demande, laquelle au demeurant ne peut prospérer, tous les postes de l'entreprise étant supprimés, aucun critère d'ordre ne devait être mis en oeuvre ; que M. G... soutient également que le transfert d'activité de la société Laperrière Transports Rhônalpins vers la société Laperrière sas, aurait dû entraîner un transfert des contrats de travail, il ne précise cependant pas le fondement de cette demande ; que la société Laperrière sas, justifie du fait que les conditions de l'article L1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies pour qu'un tel transfert intervienne, la reprise des « lignes » affectées en sous-traitance n'ayant pas été accompagnée de la reprise du matériel d'exploitation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Fabien G... conclut à l'absence de motif économique et au non-respect de l'obligation de reclassement ; que le licenciement de M. Fabien G... a été prononcé le 19 août 2009 par Me D... désigné mandataire liquidateur de la société Laperrière Transports Rhônalpins par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 août 2009 qui a retenu un état de cessation des paiements au 23 juin 2009 (pièce I du mandataire) de sorte que l'existence de difficultés économiques réelles et sérieuses est incontestable ; que le mandataire liquidateur a procédé au licenciement de tous les salariés de sorte qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement en interne et qu'il n'y avait pas lieu de mettre en place des critères d'ordre des licenciements ; que d'autre part, il a interrogé les autres sociétés du groupe qui ont répondu le 18 août 2009 ne disposer d'aucun poste ; que le licenciement de M. Fabien G... reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et le demandeur sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires ; 1°) ALORS QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est ni effective ni sérieuse ; qu'en jugeant dès lors que l'employeur avait recherché de manière loyale et sérieuse des solutions de reclassement dans le groupe en se bornant à interroger les autres sociétés quant à leurs possibilités de reclassement des salariés licenciés, sans vérifier s'il les avait informées du nom, de la classification et de la nature des emplois de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE l'employeur ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition de démontrer par des éléments matériellement vérifiables et objectifs que l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique résulte de l'absence effective de postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que la seule affirmation par les autres sociétés du groupe de l'absence de poste disponible en leur sein suffisait à caractériser l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la seule affirmation de ces sociétés, dont les directions des ressources humaines sont toutes dirigées par une seule et même personne, M. F..., sans constater l'absence objective et effective d'emploi disponible au sein de celles-ci, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° W 16-21.105, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. H.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Me D... a interrogé par courrier en date du 13 août 2009, les différentes sociétés du groupe pour connaître les possibilités de reclassement des salariés licenciés ; que par des courriers tous datés du 18 août 2009, les différentes sociétés ont répondu qu'aucun poste n'était disponible ; que contrairement à ce qu'affirme M. H..., il ne résulte pas du registre d'entrée et de sortie du personnel (pièce PCP du salarié) qu'il y a eu des embauches ; que celui-ci allègue mais ne prouve pas que la société Laperrière sas aurait procédé à des recrutements, les annonces parues dans la presse produites en pièce PCT, n'étant pas datées ; que M. H... soutient encore que les sociétés interrogées par Me D... auraient répondu postérieurement à la réunion extraordinaire organisée avec les représentants du personnel ; qu'ainsi que le souligne Me D..., la recherche de reclassement est bien intervenue par des courriers du 13 août 2009, antérieurs à la tenue de ladite réunion le 17 août 2009 ; que la société Laperrière sas n'étant pas été reconnue comme coemployeur de M. H..., celui-ci ne peut soutenir que cette dernière société ayant plus de cinquante salariés un plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être mis en place ; qu'en conséquence, la recherche de reclassement au sein du groupe par le mandataire liquidateur a bien été loyale et sérieuse ; que dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté que le licenciement de M. H... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que M. H... sollicite en outre des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre ; qu'il ne s'explique pas sur cette demande, laquelle au demeurant ne peut prospérer, tous les postes de l'entreprise étant supprimés, aucun critère d'ordre ne devait être mis en oeuvre ; que M. H... soutient également que le transfert d'activité de la société Laperrière Transports Rhônalpins vers la société Laperrière sas, aurait dû entraîner un transfert des contrats de travail, il ne précise cependant pas le fondement de cette demande ; que la société Laperrière sas, justifie du fait que les conditions de l'article L1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies pour qu'un tel transfert intervienne, la reprise des « lignes » affectées en sous-traitance n'ayant pas été accompagnée de la reprise du matériel d'exploitation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. H... conclut à l'absence de motif économique et au non-respect de l'obligation de reclassement ; que le licenciement de M. H... a été prononcé le 19 août 2009 par Me D... désigné mandataire liquidateur de la société Laperrière Transports Rhônalpins par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 août 2009 qui a retenu un état de cessation des paiements au 23 juin 2009 (pièce I du mandataire) de sorte que l'existence de difficultés économiques réelles et sérieuses est incontestable ; que le mandataire liquidateur a procédé au licenciement de tous les salariés de sorte qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement en interne et qu'il n'y avait pas lieu de mettre en place des critères d'ordre des licenciements ; que d'autre part, il a interrogé les autres sociétés du groupe qui ont répondu le 18 août 2009 ne disposer d'aucun poste ; que le licenciement de M. H... reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et le demandeur sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires ; 1°) ALORS QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est ni effective ni sérieuse ; qu'en jugeant dès lors que l'employeur avait recherché de manière loyale et sérieuse des solutions de reclassement dans le groupe en se bornant à interroger les autres sociétés quant à leurs possibilités de reclassement des salariés licenciés, sans vérifier s'il les avait informées du nom, de la classification et de la nature des emplois de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE l'employeur ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition de démontrer par des éléments matériellement vérifiables et objectifs que l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique résulte de l'absence effective de postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que la seule affirmation par les autres sociétés du groupe de l'absence de poste disponible en leur sein suffisait à caractériser l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la seule affirmation de ces sociétés, dont les directions des ressources humaines sont toutes dirigées par une seule et même personne, M. F..., sans constater l'absence objective et effective d'emploi disponible au sein de celles-ci, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° R 16-21.123, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. A.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Olivier A... de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Me D... a interrogé par courrier en date du 13 août 2009, les différentes sociétés du groupe pour connaître les possibilités de reclassement des salariés licenciés ; que par des courriers tous datés du 18 août 2009, les différentes sociétés ont répondu qu'aucun poste n'était disponible ; que contrairement à ce qu'affirme M. Olivier A..., il ne résulte pas du registre d'entrée et de sortie du personnel (pièce PCP du salarié) qu'il y a eu des embauches ; que celui-ci allègue mais ne prouve pas que la société Laperrière sas aurait procédé à des recrutements, les annonces parues dans la presse produites en pièce PCT, n'étant pas datées ; que M. Olivier A... soutient encore que les sociétés interrogées par Me D... auraient répondu postérieurement à la réunion extraordinaire organisée avec les représentants du personnel ; qu' ainsi que le souligne Me D..., la recherche de reclassement est bien intervenue par des courriers du 13 août 2009, antérieurs à la tenue de ladite réunion le 17 août 2009 ; que la société Laperrière sas n'étant pas été reconnue comme coemployeur de M. Olivier A..., celui-ci ne peut soutenir que cette dernière société ayant plus de cinquante salariés un plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être mis en place ; qu'en conséquence, la recherche de reclassement au sein du groupe par le mandataire liquidateur a bien été loyale et sérieuse ; que dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté que le licenciement de M. Olivier A... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que M. Olivier A... sollicite en outre des dommages-intérêts pour nonrespect des critères d'ordre ; qu'il ne s'explique pas sur cette demande, laquelle au demeurant ne peut prospérer, tous les postes de l'entreprise étant supprimés, aucun critère d'ordre ne devait être mis en oeuvre ; que M. Olivier A... soutient également que le transfert d'activité de la société Laperrière Transports Rhônalpins vers la société Laperrière sas, aurait dû entraîner un transfert des contrats de travail, il ne précise cependant pas le fondement de cette demande ; que la société Laperrière sas, justifie du fait que les conditions de l'article L1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies pour qu'un tel transfert intervienne, la reprise des « lignes » affectées en sous-traitance n'ayant pas été accompagnée de la reprise du matériel d'exploitation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Olivier A... conclut à l'absence de motif économique et au non-respect de l'obligation de reclassement ; que le licenciement de M. Olivier A... a été prononcé le 19 août 2009 par Me D... désigné mandataire liquidateur de la société Laperrière Transports Rhônalpins par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 août 2009 qui a retenu un état de cessation des paiements au 23 juin 2009 (pièce I du mandataire) de sorte que l'existence de difficultés économiques réelles et sérieuses est incontestable ; que le mandataire liquidateur a procédé au licenciement de tous les salariés de sorte qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement en interne et qu'il n'y avait pas lieu de mettre en place des critères d'ordre des licenciements ; que d'autre part, il a interrogé les autres sociétés du groupe qui ont répondu le 18 août 2009 ne disposer d'aucun poste ; que le licenciement de M. Olivier A... reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et le demandeur sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires ; 1°) ALORS QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est ni effective ni sérieuse ; qu'en jugeant dès lors que l'employeur avait recherché de manière loyale et sérieuse des solutions de reclassement dans le groupe en se bornant à interroger les autres sociétés quant à leurs possibilités de reclassement des salariés licenciés, sans vérifier s'il les avait informées du nom, de la classification et de la nature des emplois de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE l'employeur ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition de démontrer par des éléments matériellement vérifiables et objectifs que l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique résulte de l'absence effective de postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que la seule affirmation par les autres sociétés du groupe de l'absence de poste disponible en leur sein suffisait à caractériser l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la seule affirmation de ces sociétés, dont les directions des ressources humaines sont toutes dirigées par une seule et même personne, M. F..., sans constater l'absence objective et effective d'emploi disponible au sein de celles-ci, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° T 16-21.125, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Laurent Y... de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Me D... a interrogé par courrier en date du 13 août 2009, les différentes sociétés du groupe pour connaître les possibilités de reclassement des salariés licenciés ; que par des courriers tous datés du 18 août 2009, les différentes sociétés ont répondu qu'aucun poste n'était disponible ; que contrairement à ce qu'affirme M. Laurent Y..., il ne résulte pas du registre d'entrée et de sortie du personnel (pièce PCP du salarié) qu'il y a eu des embauches ; que celui-ci allègue mais ne prouve pas que la société Laperrière sas aurait procédé à des recrutements, les annonces parues dans la presse produites en pièce PCT, n'étant pas datées ; que M. Laurent Y... soutient encore que les sociétés interrogées par Me D... auraient répondu postérieurement à la réunion extraordinaire organisée avec les représentants du personnel ; qu' ainsi que le souligne Me D..., la recherche de reclassement est bien intervenue par des courriers du 13 août 2009, antérieurs à la tenue de ladite réunion le 17 août 2009 ; que la société Laperrière sas n'étant pas été reconnue comme coemployeur de M. Laurent Y..., celui-ci ne peut soutenir que cette dernière société ayant plus de cinquante salariés un plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être mis en place ; qu'en conséquence, la recherche de reclassement au sein du groupe par le mandataire liquidateur a bien été loyale et sérieuse ; que dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté que le licenciement de M. Laurent Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que M. Laurent Y... sollicite en outre des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre ; qu'il ne s'explique pas sur cette demande, laquelle au demeurant ne peut prospérer, tous les postes de l'entreprise étant supprimés, aucun critère d'ordre ne devait être mis en oeuvre ; que M. Laurent Y... soutient également que le transfert d'activité de la société Laperrière Transports Rhônalpins vers la société Laperrière sas, aurait dû entraîner un transfert des contrats de travail, il ne précise cependant pas le fondement de cette demande ; que la société Laperrière sas, justifie du fait que les conditions de l'article L1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies pour qu'un tel transfert intervienne, la reprise des « lignes » affectées en sous-traitance n'ayant pas été accompagnée de la reprise du matériel d'exploitation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Laurent Y... conclut à l'absence de motif économique et au non-respect de l'obligation de reclassement ; que le licenciement de M. Laurent Y... a été prononcé le 19 août 2009 par Me D... désigné mandataire liquidateur de la société Laperrière Transports Rhônalpins par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 août 2009 qui a retenu un état de cessation des paiements au 23 juin 2009 (pièce I du mandataire) de sorte que l'existence de difficultés économiques réelles et sérieuses est incontestable ; que le mandataire liquidateur a procédé au licenciement de tous les salariés de sorte qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement en interne et qu'il n'y avait pas lieu de mettre en place des critères d'ordre des licenciements ; que d'autre part, il a interrogé les autres sociétés du groupe qui ont répondu le 18 août 2009 ne disposer d'aucun poste ; que le licenciement de M. Laurent Y... reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et le demandeur sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires ; 1°) ALORS QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est ni effective ni sérieuse ; qu'en jugeant dès lors que l'employeur avait recherché de manière loyale et sérieuse des solutions de reclassement dans le groupe en se bornant à interroger les autres sociétés quant à leurs possibilités de reclassement des salariés licenciés, sans vérifier s'il les avait informées du nom, de la classification et de la nature des emplois de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE l'employeur ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition de démontrer par des éléments matériellement vérifiables et objectifs que l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique résulte de l'absence effective de postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que la seule affirmation par les autres sociétés du groupe de l'absence de poste disponible en leur sein suffisait à caractériser l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la seule affirmation de ces sociétés, dont les directions des ressources humaines sont toutes dirigées par une seule et même personne, M. F..., sans constater l'absence objective et effective d'emploi disponible au sein de celles-ci, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel