Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11100
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11100 F Pourvoi n° Y 15-26.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Air France-Skyteam, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Mahmoud Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France-Skyteam, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France-Skyteam aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France-Skyteam et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France-Skyteam PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. Y... avait été victime d'une différence de traitement injustifiée au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail, d'AVOIR en conséquence jugé qu'en l'absence de justifications objectives fournies par la société Air France, cette différence de traitement constituait une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, d'AVOIR ordonné à la société Air France de reconnaître à M. Y... la qualité de cadre, groupe 1, position C2 puis de cadre, niveau 1, 1-2 en application de la nouvelle classification depuis le 1er mars 2006 et de rectifier les bulletins de paie du salarié, d'AVOIR condamné en conséquence la société Air France à verser à M. Y... diverses sommes et d'AVOIR fixé la rémunération mensuelle brute du salarié à 4.798 euros à compter du 16 avril 2015 ; AUX MOTIFS QUE la règle « à travail égal, salaire égal » oblige l'employeur à assurer l'égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que l'article L. 3221-4 du code du travail dispose que : « Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse » ; qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de promotion professionnelle en raison de son origine, ... de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille... ; que la discrimination consiste à traiter une personne de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable et pour un motif prohibé ; qu'en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, en matière de discrimination, la preuve est aménagée et « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte » ; qu'« au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; qu'en l'espèce, M. Y... allègue avoir été moins bien traité que ses collègues, à raison de son origine étrangère ou de son activité syndicale ; qu'il expose avoir fait l'objet d'un refus de passage dans la catégorie cadre malgré la formation qu'il a suivie alors que tous ses collègues appartenant à la même équipe que lui, à savoir l'équipe du projet Six Sigma sont cadres ; qu'il fait valoir que le traitement défavorable se traduit par une rémunération moindre et le fait que le statut de cadre ne lui est pas reconnu ce qui a un impact sur le nombre de jours de RTT qui lui est accordé qui est de 11 au lieu de 21 pour ses collègues et sur le fait qu'alors que les autres membres de l'équipe voyagent en lère classe, il n'y est pas autorisé et doit voyager en 2nde classe ; que M. Y... indique appartenir au groupe B, Maîtrise et techniciens, alors que tous les collaborateurs d'Air France occupant un poste de Conseil qualité sont classés dans le groupe C, correspondant à un statut de cadre et il précise qu'il en est de même des 21 accompagnateurs-méthodologique au sein de la société Air France alors que lui-même est le seul à être classé non cadre ; qu'il fait encore valoir qu'il est incompréhensible que sa rémunération corresponde à celle d'un technicien de maintenance d'avion, alors qu'il n'exerce plus ces fonctions depuis le 6 mai 2006 ; qu'en effet son supérieur hiérarchique validait le 28 avril 2006 son nouveau poste de Conseil qualité, que dès cette date il était présenté comme « Expert Méthode-Management de Projets », comme en attestent ses cartes de visites et que le 26 juin 2006, une fiche de poste conforme à ses fonctions d'expert méthode-management de projets (poste «conseil») lui était adressée par sa hiérarchie ; qu'il estime avoir versé les éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre tandis que la société Air France est incapable de justifier cette situation par des éléments objectifs étrangers à toute forme de discrimination ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... soit d'origine étrangère ni même qu'il ait eu des activités syndicales en tant que membre du CHSCT, membre de la Commission économie et production du Comité d'Etablissement et Assesseur auprès du TASS et il est exact que les éléments de fait versés par lui, laissent supposer une inégalité de traitement en sa défaveur ; qu'il incombe donc à son employeur, Air France, d'apporter la preuve que sa décision de refus de faire passer cadre M. Y..., est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'à cet égard, Air France fait valoir que M. Y... n'était pas cadre avant son accès à l'équipe alors que les autres membres l'étaient déjà avant leur entrée dans la société ou bénéficiaient d'une ancienneté supérieure à celle de M. Y... ; qu'Air France ajoute que M. Y... a régulièrement fait l'objet d'avancements dans sa carrière ; que le fait d'avoir suivi une formation interne en 2004 ne lui permettait pas d'accéder de plein droit à un poste de qualification cadre, que les règles de la société Air France ne prévoient aucune promotion automatique ; qu'enfin il n'a pas atteint une maîtrise suffisante de son poste pour passer cadre comme cela lui a été indiqué dès le 23 mai 2007 et confirmé par la suite ; que cependant la cour observe qu'il n'est pas contesté que M. Y... se soit vu refuser l'accès à la catégorie cadre alors que tous les membres de son équipe sont cadres ni qu'il occupe un poste de conseil-qualité sans que ne lui soit reconnu le statut de cadre alors que tous les salariés occupant un tel poste sont cadres ; que pourtant Air France n'explique pas cette différence par une comparaison des postes occupés et ne produit aucun élément permettant de contredire M. Y... lorsqu'il affirme effectuer le même travail que les autres membres de son équipe ; que de même Air France, alors que M. Y... effectue le même travail que les salariés cadres de son équipe, n'explique pas pourquoi il est toujours classé dans la catégorie des techniciens de maintenance avion alors qu'il n'exerce plus ces fonctions depuis 2007 ; qu'à cet égard la cour observe qu'Air France ne justifie d'aucun élément permettant de prouver que M. Y... remplirait des fonctions différentes et de moindre valeur que celles de ses collègues au sein de l'équipe Six-Sigma, alors que M. Y... produit les différents organigrammes (pièces 42 à 51) sur lesquels il figure au sein de l'équipe Six-Sigma sur le même plan que les autres membres de l'équipe et sans distinction particulière ; que le fait que M. Y... ait bénéficié d'avancements au sein de la catégorie des techniciens de maintenance ne constitue pas une raison objective pour s'opposer à son repositionnement dans la catégorie cadre alors qu'il n'est pas contesté qu'il occupe un poste « conseil-qualité » ; qu'au contraire cet élément témoigne de ce que M. Y... donnait satisfaction à son employeur ; que si Air France rappelle qu'il n'y a pas de passage automatique dans le statut de cadre à l'issue de la formation, cette société n'explique pas pourquoi alors que M. Y... remplit les mêmes fonctions que ses collègues, il lui a été refusé de passer cadre depuis mai 2007 ; qu'enfin la cour observe que la société Air France produit des réserves formulées en 2007 par Messieurs A... et B... (doc 3, 4 et 5) mais celles-ci sont émises par des mails dont M. Y... n'a pas été destinataire et ne l'ont pas été dans le cadre de l'évaluation annuelle du salarié ; qu'en outre il s'agit de réserves qui datent de plus de huit ans et Air France ne justifie d'aucune évaluation postérieure ; qu'en revanche l'évaluation produite par M. Y... réalisée le 13 octobre 2010 par M. C... (doc 63) l'a été sur un formulaire « référentiel cadres-Evaluation » commun à tous les cadres ce qui tend à montrer que M. Y... était considéré par l'évaluateur comme un cadre ; qu'en outre il résulte de cette évaluation d'une part que, au sein de l'équipe « conseil », M. Y... a la charge de plusieurs activités : l'accompagnement méthodologique de parcours et le coaching ou l'accompagnement de projets et d'autre part que toutes les appréciations de la manière de servir de M. Y... sont au niveau 3 ou 4 sur 5 ce qui correspond, d'après le formulaire au standard de la catégorie et à des comportements supérieurs à ceux de la catégorie de telle sorte que les éventuelles réserves sont de fait levées ; qu'en outre M. C... conclut que « Les compétences acquises dans ce poste ouvrent la porte à un panel de postes élargis » ; qu'enfin le sponsor mentionne en fin d'appréciation de M. Y... que : « son engagement total et sa capacité à prendre du recul en situation de crise ont permis de surmonter les différents aléas du projet » ; qu'en conséquence, faute par Air France de produire des justifications objectives de son refus de faire passer M. Y... dans le statut cadre, la cour retient que ce dernier a fait l'objet d'une inégalité de traitement à raison de son origine étrangère et, ou de son engagement syndical ce qui constitue une discrimination prohibée, observation faite que le fait par la victime d'une discrimination de ne pas distinguer l'un ou l'autre critère de discrimination ne saurait empêcher la réparation de cette discrimination ; 1°) ALORS QUE même si le salarié soumet au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, l'employeur peut rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que la société Air France faisait valoir que M. Y... n'était pas cadre avant son accès à l'équipe alors que les autres membres de l'équipe auxquels il se comparait l'étaient déjà avant leur entrée dans la société ou bénéficiaient d'une ancienneté supérieure à celle de M. Y..., a jugé que la différence de traitement était injustifiée dès lors que M. Y... effectuait le même travail que ses collègues qui avaient la qualification cadre ; qu'en jugeant que la différence d'ancienneté et/ou le fait que les autres salariés avaient déjà la qualification de cadre lors de leur entrée dans l'entreprise ou tout au moins dans le service ne pouvaient pas constituer des éléments objectifs justifiant que M. Y... n'ait pas la qualification de cadre du seul fait qu'il effectuait le même travail que ses collègues, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS QU'il résulte de la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France dans sa version applicable au litige que « la nature du poste occupé d'une part, la compétence, la qualification, l'expérience du salarié d'autre part, déterminent son niveau de classement dans l'emploi et, à l'intérieur de celui-ci le coefficient de rémunération qui lui est attribué » ; qu'en l'espèce, en jugeant que dès lors qu'il n'était pas contesté que M. Y... occupait un poste de « conseil qualité » comme ses collègues qui avaient le statut cadre, il devait bénéficier également de ce statut de cadre, quand il ressortait des dispositions de la convention collective d'entreprise que le niveau de classement d'un salarié ne dépend pas que de la nature du poste occupé, mais également de la compétence du salarié, de sa qualification et de son expérience, la cour d'appel a violé le point 2 du chapitre 1 du titre 2 de la convention d'entreprise du personnel au sol dans sa version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'en l'absence de justifications objectives fournies par la société Air France, cette différence de traitement constituait une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, d'AVOIR en conséquence ordonné à la société Air France de reconnaître à M. Y... la qualité de cadre, groupe 1, position C2 puis de cadre, niveau 1, 1-2 en application de la nouvelle classification depuis le 1er mars 2006 et de rectifier les bulletins de paie du salarié, d'AVOIR condamné en conséquence la société Air France à verser à M. Y... diverses sommes et d'AVOIR fixé la rémunération mensuelle brute du salarié à 4.798 euros à compter du 16 avril 2015 ; AUX MOTIFS QUE faute par Air France de produire des justifications objectives de son refus de faire passer M. Y... dans le statut cadre, la cour retient que ce dernier a fait l'objet d'une inégalité de traitement à raison de son origine étrangère et, ou de son engagement syndical ce qui constitue une discrimination prohibée, observation faite que le fait par la victime d'une discrimination de ne pas distinguer l'un ou l'autre critère de discrimination ne saurait empêcher la réparation de cette discrimination ; 1°) ALORS QU'une inégalité de traitement, même injustifiée, ne constitue pas nécessairement une discrimination même si le salarié présente une ou plusieurs des caractéristiques listées dans l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'inégalité de traitement injustifiée subie par M. Y... était automatiquement une discrimination dès lors que le salarié était d'origine étrangère et avait un engagement syndical, sans laisser à l'employeur la possibilité de démontrer qu'à supposer même qu'il y ait inégalité de traitement injustifiée, elle était sans lien avec l'origine ethnique du salarié ou son engagement syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut condamner un employeur pour discrimination sans avoir identifié précisément le motif discriminatoire reproché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel après avoir relevé que M. Y... alléguait avoir été moins bien traité que ses collègues à raison de son origine étrangère ou de son activité syndicale, a jugé que le salarié avait fait l'objet d'une inégalité de traitement à raison de son origine étrangère et, ou de son engagement syndical ce qui constituait une discrimination prohibée, peu important que le salarié n'invoque pas un motif discriminatoire précis ; qu'en condamnant la société Air France pour discrimination en se contentant d'énoncer des motifs discriminatoires alternatifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travailarticle L. 3221-4 du code du travail dispose quearticle L. 1132-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 3221-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA