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Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11101
- Date
- 26 octobre 2017
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11101 F Pourvoi n° J 15-28.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Z..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable ; Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande de versement d'un treizième mois de salaire. AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que la société Fiducial indique que, au vu des dispositions de la convention collective, Mme Z... ne peut revendiquer le droit à un 13ème mois et que le principe « à travail égal salaire égal » doit être examiné sur la rémunération globale annuelle; qu'en l'espèce, la comparaison avec M. B..., ancien salarié, qui est le seul classé comme elle au coefficient 330, ne démontre pas de violation du principe d'égalité, de même la comparaison avec Mme Régine C..., d'un niveau de coefficient inférieur, indique que sur 12 mois la rémunération de celle-ci serait inférieure au minimum conventionnel, ce qui démontre que le 13ème mois ne constitue pas un avantage s'ajoutant à la rémunération mais une modalité différente de versement du salaire ; que ; Mme Z... ne peut comparer sa rémunération avec celle de la directrice d'agence, expert-comptable ; ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de la caractériser, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une différence de traitement et partant rejeter la demande de treizième mois de la salariée, que le treizième mois versé à Mme. C... ne constitue qu'une modalité différente de versement de salaire et que Mme Z... ne pouvait comparer sa rémunération avec celle de la directrice d'agence, expert-comptable, sans constater que des circonstances objectives justifiaient qu'à compter de 2010, trois salariés sur quatre de l'agence avaient bénéficié d'un treizième mois dont seule Mme Z... avait été privée, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier une différence de traitement, a privé sa demande de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement entre salariés. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de ses demandes de dommages-intérêts à titre de harcèlement moral et de non prévention du harcèlement moral AUX MOTIFS QUE Mme Z... ne justifiant pas d'un droit à une prime concernant le dossier X ..., le refus de l'employeur ne peut être un élément constitutif de harcèlement moral ; que les tableaux produits aux débats montrent que du travail était bien confié à Mme Z... pendant son préavis, mais qu'elle a continué à refuser de l'exécuter quand il s'agissait de tenue comptable ; que les pièces produites ne permettent pas de connaître les raisons pour lesquelles Mme Z... n'a pas participé à la journée de formation du 6 mars 2012 à Evran, ni donc d'établir qu'elle en aurait été volontairement écartée ; qu'aucun élément de preuve ne soutient l'allégation selon laquelle elle aurait fait l'objet de reproches publics au sujet de la pause et le courriel évoquant l'heure de la pause café ne lui est pas exclusivement adressé ; que la constatation par huissier d'une affiche informant la clientèle de la fermeture de l'agence le 26 décembre n'implique pas nécessairement que Mme Z... n'en avait pas été informée en tant que salariée et elle ne conteste pas qu'elle disposait en tout état de cause des clefs de l'agence ; que les autres faits invoqués par Mme Z... ont directement trait aux échanges de courriers avec sa hiérarchie, c'est-à-dire avec Mme D... et M. E..., et s'inscrivent dans le cadre de son refus déterminé d'effectuer des tâches de tenue comptable l'ayant conduite à s'engager dans un véritable bras de fer avec sa hiérarchie, comme le souligne l'intimée ; que la contestation du nombre d'heures supplémentaires déclarées est argumentée par Mme D... dans ses notes écrites, celle du nombre d'heures nécessaires à la réalisation de ses tâches l'est également par M. E... ; que la teneur des échanges ne peut être analysée comme révélant un harcèlement moral mais comme révélant un renchérissement critique de la salariée sur les points discutés dans un contexte de désaccord sur des points précis ; qu'en l'état des explications et pièces fournies, la matérialité des éléments précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des faits qui, selon le salarié, sont constitutifs d'un harcèlement moral et d'apprécier ces faits, non pas isolément, mais pris dans leur ensemble afin de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; que Mme Z... faisait valoir (p. 64) que son employeur lui avait refusé toute assistance à son retour d'une hospitalisation de trois semaines et avait refusé de payer ou de lui laisser récupérer les heures complémentaires qu'elle avait effectuées ; qu'en omettant de se prononcer sur ce premier grief tout en se bornant à constater que l'employeur « argumentait » sur les heures supplémentaires qu'il a finalement payées après la saisine du conseil de prud'hommes, sans rechercher si les faits invoqués n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de ses demandes de dommages-intérêts à titre de licenciement nul et, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE si les tâches de tenue comptable étaient habituellement effectuées par une salariée de qualification inférieure, un contrôleur comptable tel que Mme Z..., dont la formation de base, y compris l'expérience professionnelle, est la comptabilité, a compétence pour les effectuer et ces tâches nouvelles s'inscrivent dans la droite ligne de son activité de comptabilité, qu'elles ne dénaturent pas ; qu'en effet, l'évolution du métier, tenant au fait que les opérations de saisie comptable se sont considérablement réduites du fait de conventions entre les clients et les banques (procédure Etebac dont Mme Z... connaît manifestement l'existence, qu'elle ne conteste pas, lors des échanges courriers) combinée à la baisse du portefeuille de clients de Mme Z..., documentée par les chiffres précis avancés par l'employeur dans les échanges écrits entre Mme Z... et M. E..., et à la petite taille du cabinet, autorisait l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, à modifier les conditions de travail de la salariée ; que cette modification intervenait dans des conditions respectant son autonomie et son niveau hiérarchiques, qui restaient inchangés, puisqu'il n'y avait aucun retrait de tâches et que cette organisation de travail parachevait son autonomie dans la gestion des dossiers, Mme Z... assurant, selon les besoins, l'intégralité des interventions nécessitées par un dossier de client ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une modification du contrat de travail de Mme Z..., mais bien d'une modification de ses conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, qu'elle ne pouvait sans faute refuser, d'autant qu'il résulte des échanges avec M. E... que celui-ci avait veillé à adapter sa charge de travail à son temps de travail, avec une gestion prévisionnelle des heures complémentaires éventuellement nécessaires ; que le refus injustifié de Mme Z... d'effectuer des travaux de tenue comptable comme cela lui avait été demandé par sa hiérarchie constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, également contestés ; que le harcèlement moral allégué n'est pas établi ; AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QUE sur le non-respect des horaires contractuels, le contrat de travail de Mme Z... stipule que l'horaire de travail hebdomadaire de 21,05 heures les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; que, dès lors, la Direction de Fiducial est fondée à demander à Mme Z... le respect de cet horaire ; que Mme Z... s'y conformera d'ailleurs durant la période de préavis ; que le Conseil considère ce motif de licenciement comme réel et sérieux ; que sur la remise en cause de l'autorité et des compétences techniques de la Directrice d'agence, Mme Z... ne conteste pas avoir fait part à M. E... d'irrégularités dans le dossier du client F..., relatives à une reprise de stock au profit de l'exploitant ; que ce dossier avait été traité par Mme D..., Directrice d'agence et supérieure hiérarchique de Mme Z... ; que Mme Z... explique avoir averti la Direction régionale par respect des règles de qualité du service des clients de Fiducial, et non une tentative de déstabilisation de la Directrice de l'agence ; que le fonctionnement en bonne intelligence du personnel de l'agence de Saint Malo était le meilleur gage de qualité pour ses clients ; que, dans un tel cas, et s'agissant d'un dossier bien connu de Mme Z..., la seule attitude professionnelle aurait été de prévenir directement sa responsable hiérarchique afin de s'assurer qu'aucune anomalie d'ordre comptable ne pouvait entacher un travail facturé à un client ; que Mme Z... a préféré « court-circuiter » sa hiérarchie en sollicitant directement la Direction régionale ; qu'en cela les principes de qualité totale ne semblent pas constituer la première préoccupation de Mme Z... ; qu'il s'agit bien d'une tentative de déstabilisation de Mme D..., Directrice de l'agence de Saint Malo ; que le Conseil considère ce motif de licenciement comme réel et sérieux, et déclare justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Z... ; 1° ALORS QUE l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; que caractérise une modification du contrat de travail l'appauvrissement des fonctions et responsabilités du salarié-cadre qui se trouve dessaisi d'une partie de ses attributions contractuelles, impliquant qualification et esprit d'initiative, pour être astreint à l'exécution de tâches subalternes, même si la rémunération est maintenue ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « les tâches de tenue comptable étaient habituellement effectuées par une salariée de qualification inférieure » à celle de l'appelante et que « Monsieur E... avait veillé à adapter sa charge de travail à son temps de travail » qu'en retenant que cette modification n'était qu'une modification des conditions de travail, aux motifs inopérants que la salariée conservait sa rémunération et son autonomie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 2° ALORS QUE la salariée faisait valoir, sans être démentie, qu'il avait été verbalement convenu qu'elle travaillerait le mercredi matin plutôt que le vendredi matin, que cet horaire était accepté et mis en oeuvre depuis plus de quinze ans, le reproche de ne pas respecter l'horaire contractuel n'ayant jamais été exprimé avant la lettre de licenciement elle-même ; qu'en se bornant à constater, par motifs adoptés, que le contrat de travail (de 1984) « stipule que l'horaire de travail hebdomadaire [est] les lundi, mardi et vendredi » et que l'employeur était fondé à lui demander de respecter cet horaire, sans répondre aux conclusions ci-dessus, d'où résultait que le reproche afférent au non respect des horaires ne pouvait être regardé comme un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS en toute hypothèse QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entrainera la cassation du chef de l'arrêt se prononçant sur le licenciement en application dudit article L 1152-2 du Code du travail et de l'article 624 du Code de procédure civile
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle L 1152-2 du Code du travail et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11101
Données disponibles
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- Résumé officiel