Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11102
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11102 F Pourvois n° A 16-13.289 à S 16-13.304 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° A 16-13.289, B 16-13.290, C 16-13.291, D 16-13.292, E 16-13.293, F 16-13.294, H 16-13.295, G 16-13.296, J 16-13.297, K 16-13.298, M 16-13.299, N 16-13.300, P 16-13.301, Q 16-13.302, R 16-13.303 et S 16-13.304 formés par la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre des arrêt rendus le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. Didier Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...] , 3°/ à M. Pascal O..., domicilié [...] , 4°/ à M. Mario A..., domicilié [...] , 5°/ à M. Bernard B..., domicilié [...] , 6°/ à M. Bernard C..., domicilié [...] , 7°/ à M. Michel P... , domicilié [...] , 8°/ à M. Cyrille D..., domicilié [...] , 9°/ à Mme Anne E..., domiciliée [...] , 10°/ à Mme Marie-Christine F..., domiciliée [...] , 11°/ à M. Patrice G..., domicilié [...] , 12°/ à M. Emmanuel H..., domicilié [...] , 13°/ à M. Régis I..., domicilié [...] , 14°/ à M. Adama J..., domicilié [...] , 15°/ à M. Christophe K..., domicilié [...] , 16°/ à M. Marc L..., domicilié [...] , 17°/ au syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme M..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme N..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y..., Z..., O..., A..., B..., C..., P... , D..., de Mmes E..., F..., de MM. G..., H..., I..., J..., K..., L... et du syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye ; Sur le rapport de Mme M..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 16-13.289 à S 16-13.304 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault et condamne celle-ci à payer aux salariés et au syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye la somme globale de 3 000 euros ; Condamne la société Renault aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs aux pourvois n° A 16-13.289 à S 16-13.304 produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Renault PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir dit que le DIF légal est distinct du droit instauré par l'accord du 2 avril 1999, d'avoir condamné en conséquence la société Renault à créditer le DIF légal à hauteur de 100 heures rétroactivement à partir du 7 juin 2012 et de 20 heures au-delà de cette date pour une année supplémentaire, d'avoir dit que la société Renault ne peut imputer sur le DIF conventionnel les actions de formation rendues nécessaires par l'adaptation du salarié à l'évolution de son poste, d'avoir condamné la société Renault à créditer le compte épargne formation à hauteur d'un certain nombre d'heures, d'avoir condamné la société Renault à payer au salarié une somme de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, d'avoir condamné la société Renault à payer au syndicat SUD Renault Guyancourt Aubevoye une indemnité pour dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « sur la comparaison du compte épargne formation(CEF) crée par l'accord du 2 avril 1999 et le droit individuel à la formation (DIF) issu de la loi du 4 mai 2004, qu'aux termes de l'article L. 6312-1 du code du travail applicable en l'espèce l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : - à l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation, - à l'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L. 6322-1, - à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 6323-1, - dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 6324-1, - dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 63251 ; qu'ainsi, aux côtés des formations à l'initiative de l'employeur, destinés à assurer, le cas échéant dans le cadre d'un plan de formation, l'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien, dans l'emploi dans l'entreprise qui constituent un temps de travail effectif et des formations à l'initiative du salarié effectuées notamment dans le cadre du congé individuel de formation, la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social organisait le droit individuel à la formation dont le mise en oeuvre "relève de l'initiative du salarié en accord avec son employeur" (article L. 6323-9), étant précisé que des priorités peuvent être définies par voie d'accord collectif (article L. 6323-8), que le choix de l'action de formation, qui peut prendre en compte les dites priorités est « arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur » (article L. 6323-9) et que les actions de formation exercées dans ce cadre « se déroulent en dehors du temps de travail (article L. 6323-11) sauf à ce qu'un accord collectif prévoie que le « droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail" ; que l'accord d'entreprise en date du 2 avril 1999 prévoyait : - un nombre d'heures alimentant le CEF d'une durée de 35 heures pour les ETAMS, de 6 jours pour les cadres et de 25 heures pour les ouvriers qui était supérieur au minimum légal de 20 heures, - la capitalisation des heures de formation dans le CEF qui n'était pas plafonnée alors qu'au titre du DIF le cumul est limité à 120 heures sur 6 ans, - une indemnisation des heures non prises en cas de rupture du contrat de travail exclue par l'article L. 6323-17, - la priorité pour réaliser sa formation au cours de l'année suivante en cas de report de départ en formation du salarié, - que tout nouvel embauché acquérait ses droits dès la première année de présence alors que l'article D. 6323-1 réservait le bénéfice de ses dispositions aux salariés bénéficiant d'une ancienneté au moins égale à un an, - le droit à la formation s'exerçait essentiellement pendant le temps de travail effectif du salarié et était rémunéré à taux plein ; qu'il s'ensuit que le régime du compte épargne formation (CEF) est en conséquence plus favorable que celui du DIF concernant les particularités mentionnées ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'initiative de l'exercice du DIF, l'article L. 6323-9 du code du travail précise que "la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur" alors que l'accord du 2 avril 1999 stipule que "la demande de formation est présentée par le salarié ou la hiérarchie lors d'une réflexion menée en commun sur le développement des compétences ou à l'occasion de l'entretien annuel" ; que la SAS RENAULT se prévaut de l'article L. 6323-6 du même code qui permet « qu'une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de 120 heures sur six ans" ; que cependant cette possibilité de déroger à la loi n'est relative qu'à la question des modalités du cumul des droits acquis annuellement dans les limites fixées ; que l'article L. 6323-8 prévoit également la possibilité du recours à un accord collectif sur les actions de formation prioritaires ; qu'ainsi dans la section "modalités de mise en oeuvre" du DIF, seuls les articles L. 6323-6 et l'article L. 6323-8 offrent la possibilité de déroger à la loi par une négociation collective ; qu'en conséquence, l'article L. 6323-9 qui instaure une garantie pour le salarié, celle d'être à l'initiative, du choix des actions de formation exclut toute dérogation ; qu'il s'ensuit que seules les modalités du DIF créant un dispositif "suis generis" permettait au salarié d'être le seul acteur dans le choix des formations ; que les stipulations conventionnelles qui prévoyaient une initiative partagée entre le salarié et l'employeur se révèlent ainsi incompatibles avec le dispositif légal ; que par ailleurs sur les rapports entre le DIF et le plan de formation de l'entreprise, l'article 4.2.2.1 de l'accord du 2 avril 1999 stipule que la demande de formation au titre du compte épargne formation s'exerce dans le cadre du plan de formation, soumis à l'information et à la consultation du comité d'établissement et du budget de formation ; que les dispositions légales distinguent, quant à elles, entre le plan de formation par lequel l'employeur met en oeuvre ses propres obligations en la matière telles qu'elles résultent de l'article L. 6312-1 alinéa 1 du code du travail et le droit individuel à la formation qui concerne les actions de formation énumérées à l'article L. 6323-8 soit les actions de promotion professionnelle, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances et les actions permettant d'obtenir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme ; que, toutefois, cette formulation légale n'exclut pas les actions de formation visant à l'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise dès lors qu'elles ne sont pas imposées par l'employeur dans le cadre du plan de formation mais qu'elles relèvent de l'initiative du salarié ; qu'en conséquence, si les deux dispositifs peuvent se combiner, les formations quelle que soit leur finalité pouvaient être suivies par le salarié au titre du DIF à condition expresse que ce dernier en soit l'initiateur ; qu'enfin, le salarié allègue que le CEF constituerait une contrepartie directe du travail effectué par les salariés au-delà de 35 heures par semaine et ne pourrait pas être assimilé au DIF ; que l'accord du 2 avril 1999 prévoit que pour le décompte du temps de travail : - pour les ingénieurs et cades : le droit individuel à la formation est fixé à 6 jours par an dont 4 jours qui ne sont pas décomptés en temps de travail effectif, - pour le personnel en "horaire de normale" : sur le crédit annuel du compte épargne formation 30 heures de formation sont décomptées en dehors du temps de travail effectif, - pour le personnel en équipe : sur le crédit annuel du compte épargne formation, 20 heures par an sont décomptées en dehors du temps de travail effectif ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une partie du temps alimentant le compte épargne formation n'est pas assimilée à du temps de travail effectif ; que n'étant pas du temps de travail effectif, ces heures n'étaient pas issues de la réduction du temps de travail ; qu'il s'ensuit que les dispositions conventionnelles n'étaient pas assimilables au dispositif légal ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; que sur la réimputation d'heures de formation sur le DIF, les demandes tendant à voir créditer un compte dédié au DIF de 120 heures de formation visent des droits qui ont la nature de salaire ; que l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce stipule qu'une action en paiement de salaires se prescrit par 5 ans ; que l'article L. 6323-1 précise que les salariés acquièrent 20 heures par an au titre du DIF ; que le salarié a effectué la saisine du conseil de prud'hommes le 7 juin 2012 ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a crédité le compte du salarié de 100 heures sur son compte dédié au DIF et de 20 heures au delà de cette date pour une année supplémentaire, compte tenu de l'accord du 13 mars 2013 » ; AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « l'employeur dispose d'un pouvoir de direction et à ce titre décide de l'organisation du travail. Ce pouvoir tiré de la nature même du contrat de travail qui place le salarié sous sa subordination juridique, est générateur d'obligations, dont celle de placer le salarié en capacité d'exercer sa fonction, en disposant des compétences requises pour son poste. L'exécution de bonne foi du contrat de travail, en application de l'article L. 1222-1 du Code du Travail ; que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 du Code du Travail ; qu'ainsi l'entreprise est donc soumise à une double obligation : vérifier que le salarié dispose des compétences requises par rapport à l'emploi occupé ou à son évolution et lui donner les moyens de les acquérir si elles lui font défaut ; qu'après la promulgation de la Loi du 13 juillet 1998, dite Loi Aubry I, la SAS RENAULT a engagé des négociations avec l'ensemble des organisations syndicales. Un accord a été conclu sur « l'emploi, l'organisation et la réduction du temps de travail ». Il a été signé par l'ensemble des organisations syndicales, à l'exception du syndicat CGT, le 2 avril 1999 ; que dans cet accord, la société RENAULT a souhaité avec les partenaires sociaux dans son préambule de « développer les compétences de chacun, gage d'efficacité et d'épanouissement professionnel au travers d'une politique de formation ambitieuse et plus individualisée », dans le cadre du développement de la formation professionnelle ; que l'accord prévoit dans son article 4.1 « un droit individuel à la formation » garanti par la mise en place d'un compte épargne formation (CEF) pour chaque salarié du Groupe RENAULT (article 4.2). Le crédit d'heures constitué par le droit individuel à la formation (le « DIF conventionnel », déterminé sur une base annuelle, est capitalisé d'une année sur l'autre ; que le capital d'heures allouées pour créditer le compte CEF des salariés est la contrepartie à une partie de la réduction du temps de travail défini dans l'article 4.2.1.1 de l'accord ; que l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 a repris ce dispositif relatif à la formation professionnelle, puis le législateur au travers de la Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 qui a institué le Droit Individuel à la Formation (le « DIF légal »), retranscrit dans les articles L. 6323-1 et suivants du Code du Travail ; que l'article L. 6323-9 du Code du Travail précise que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l'action de formation envisagée, qui peut prendre en compte les priorités définies à l'article L. 6323-8 du Code du Travail, est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur ; que l'article L. 6323-11 du Code du Travail indique que les actions de formation exercées dans le cadre du droit individuel à la formation se déroulent en dehors du temps de travail. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir que le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail ; que dans l'accord du 2 avril 1999, l'article 4.2.2.1 prévoit que : « La demande de formation est présentée par le salarie ou la hiérarchie lors d'une réflexion menée en commun sur le développement des compétences où a l'occasion de l'entretien annuel » En outre, il prévoit que les formations délivrées dans le cadre du CEF s'intègrent à un plan de formation et compensent la réduction du temps de travail ; que dans l'accord du 2 avril 1999, l'article 4.2.2.1 prévoit que : « La demande de formation est présentée par le salarié ou la hiérarchie lors d'une réflexion menée en commun sur le développement des compétences ou à l'occasion de l'entretien annuel » ; En outre, il prévoit que les formations délivrées dans le cadre du CEF s'intègrent à un plan de formation et compensent la réduction du temps de travail ; que dans l'accord du 2 avril 1999, l'article 4.2.1.1 indique que pour le décompte du temps de travail, une partie du temps alimentant le compte épargne formation n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. Ainsi : L'article 5.2 pour les ingénieurs et cadres précise que le droit individuel à la formation dont bénéficie chaque ingénieur et cadre est fixé à 6 jours par an, dont 4 jours qui ne sont pas décomptés en temps de travail effectif ; L'article 6.2.1.2.3 pour le personnel en « horaire de normale » précise que le crédit annuel du compte épargne formation est de 30 heures et décompté en dehors du temps de travail effectif ; L'article 6.2.2.1.3 pour le personnel en équipes précise que le crédit annuel du compte épargne formation est de 20 heures et décomptés en dehors du temps de travail effectif ; que depuis le 1er juillet 2013, tous les salariés RENAULT demandeurs disposent d'un compte dédié au DIF légal en application de l'accord du groupe RENAULT du 13 mars 2013, article 7.3 ; qu'il y a lieu de comparer l'utilisation du CEF de l'accord de 1999 et le DIF légat instauré par la loi de 2004 ; que l'article L. 6312-1 du Code du Travail détermine l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue : A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ; A l'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation fini à l'article L. 6322-1 ; A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 6323-1 ; Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 6324-1 ; Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1 ; que l'utilisation du DIF (CEF) de l'accord du 2 avril 1999 dans son article 4.2.21 précise que la demande de formation est présentée par le salarié ou la hiérarchie lors d'une réflexion menée en commun sur le développement des compétences ou à l'occasion de l'entretien annuel d'une part, que les formations à l'exception des formations liées à la sécurité ou au poste de travail, sont imputées sur le CEF, y compris les « Métiers Days », que cela est en opposition avec le fonctionnement du DIF légal issu de la loi de 2004 ; que depuis la loi du 4 mai 2004, la société RENAULT n'a pas appliqué le DIF légal, qu'elle a attendu le 1er juillet 2013 avec l'accord du 13 mars 2013 dans son article 7.3 pour arrêter le compte épargne formation institué par l'accord du 2 avril 1999, qu'ainsi elle a violé l'article L. 6323-1 et suivants du Code du Travail ; que pour l'ensemble de ces considérations, le Conseil considère qu'il y a lieu de juger que le droit individuel à la formation légal et distinct du droit instauré par l'accord du 2 avril 1999 ; que pendant la période du 4 mai 2004 au 1er juillet 2013, les salariés demandeurs n'ont pas pu utiliser leur DIF légal institué par la loi, qu'il y a lieu d'examiner leur préjudice quant à la non utilisation du DIF légal ; que cette perte de chance, des salariés demandeurs, doit donner lieu à réparation correspondante à l'importance de la chance qui a été perdue. Cette réparation ne peut toutefois être égale ou supérieure à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que les salariés demandeurs basent leur préjudice de par l'article D. 6332-87 du Code du travail qui fixe à 9,15 euros par heure la prise en charge des actions de formation, qu'il convient de prendre cette valeur comme référence ; que l'article L. 6323-1 du Code du Travail indique que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures ; que l'article L. 6323-5 du Code du Travail précise que les droits acquis annuellement au titre du droit individuel à la formation peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Eu terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt heures ; que la période du 4 mai 2004 au 1er juillet 2013 dépasse le plafond fixé par l'article L. 6323-5 du Code du Travail, qu'il convient d'appliquer le plafond à 120 heures » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de conflit de normes en droit du travail, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf dispositions contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que s'agissant du droit individuel à la formation, les dispositions d'un accord collectif relatif à l'exercice d'un tel droit doivent être intégralement appliquées, en lieu et place des dispositions légales lorsque l'accord est globalement plus favorable pour l'ensemble des salariés aux dispositions du code du travail ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les dispositions de l'accord collectif d'entreprise conclu le 2 avril 1999 instituant un droit individuel à la formation pour les salariés de la société Renault avaient bien le même objet et la même cause que les dispositions postérieures du code du travail relatives au droit individuel à la formation ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que le dispositif conventionnel était plus favorable que le dispositif légal en ce que, d'une part, il instituait un nombre d'heures annuelles de formation substantiellement supérieur à celui fixé par la loi qui étaient capitalisables sans plafond ni limite de durée, que, d'autre part, l'accord prévoyait que le droit était ouvert sans condition d'ancienneté et que les heures non prises pouvaient faire l'objet d'une indemnisation en cas de rupture du contrat de travail et que, en outre, l'accord prévoyait également une possibilité pour les salariés de bénéficier d'une avance lorsqu'ils souhaitaient suivre une formation pour laquelle ils ne disposent pas d'un nombre d'heures suffisants ; qu'en se fondant uniquement sur le fait, impropre à caractériser une différence d'objet et de cause, que les dispositifs légaux et conventionnels différaient quant aux conditions de mise en oeuvre du droit pour estimer que les deux dispositifs devaient se cumuler et condamner l'employeur à créditer des heures au titre du droit individuel à la formation légal en plus des heures au titre du droit individuel à la formation conventionnel, la cour d'appel a violé le principe susvisé, des articles L. 2251-1 et L. 6323-9, dans sa version alors en vigueur, du code du travail et de l'article 4.2.2.1 de l'accord collectif du 2 avril 1999 ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU' il résulte de l'article L. 6323-9 du code du travail alors applicable, et de l'accord d'entreprise du 2 avril 1999, que le choix de l'action de formation envisagée est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur ; qu'en jugeant que les stipulations conventionnelles qui prévoient une initiative partagée entre le salarié et l'employeur seraient incompatibles avec le dispositif légal, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 6323-6, L. 6323-9 du Code du travail, ensemble l'article 4.2.2.1 de l'accord d'entreprise du 2 avril 1999. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que la société Renault ne peut imputer sur le DIF conventionnel les actions de formation rendues nécessaires par l'adaptation du salarié à l'évolution de son poste, d'avoir condamné la société Renault à créditer le compte épargne formation à hauteur d'un certain nombre d'heures, d'avoir condamné la société Renault à payer au salarié une somme de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, et d'avoir condamné la société Renault à payer au syndicat SUD Renault Guyancourt Aubevoye une indemnité pour dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur le respect de dispositions de l'accord du 2 avril 1999 par la SAS RENAULT, il n'est pas contesté par les parties que le salarié doit donner expressément son accord pour qu'une formation soit imputée sur son CEF ; qu'en conséquence, lorsque l'employeur impose à l'un de ses salariés la, présence à une formation sous peine de sanction disciplinaire, celle-ci ne saurait être décomptée de son compte épargne de temps ; que l'employeur ayant pris l'initiative de retirer des heures figurant au crédit du compte épargne formation du salarié, c'est à lui qu'il incombe d'établir qu'il était fondé à le faire en application des règles conventionnelles sus visées ; que, d'une part, la SAS RENAULT ne justifie pas que les formations obligatoires n'étaient pas débitées du CEF de salariés dès lors qu'au mois de juillet 2011 Monsieur Y... a rappelé à sa responsable que "personnellement, je n'ai pas demandé expressément la formation DIESE DAYS, ni donné mon accord pour l'utilisation de mon DIF et le débit de mon CEF ; n'étant pas demandeur de cette formation imposée, je refuse que les heures passées à cette formation soient décomptées de mon CEF" ; que sa responsable lui a rappelé que "ces DIESE DAYS sont en effet obligatoires pour l'ensemble des collaborateurs et qu'ils peuvent être décomptées du CEF" ; que de plus, lors de réunions des délégués du personnel l'employeur a indiqué que "les métiers days auront lieu comme prévu initialement et seront débités du CEF des salaries y ayant participé et que c'est une position d'entreprise et donc qu'il n'y aura pas d'exception" ; que d'autre part, la SAS RENAULT, pour les autres formations, ne verse au dossier aucune pièce à l'appui de ses allégations et notamment le document intitulé "demande de formation au titre du droit individuel à la formation" rempli et signé par le salarié de sorte qu'elle ne pouvait pas débiter le CEF en l'absence d'initiative ou d'accord du salarié pour réaliser les formations au titre du CEF ; que d'ailleurs le salarié verse au dossier la liste de ses formations imposées et débitées du CEF qui n'est pas sérieusement contestée par la SA RENAULT ; qu'en revanche concernant le décompte du temps de travail de l'article 4.2.1.1 déjà cité, ces stipulations indiquent seulement que la majeure partie des heures de formation ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif ; qu'elles n'interdisent pas que les heures de formation aient lieu pendant les horaires habituels de travail des salariés ; que la SAS RENAULT indique, sans être démentie par le salarié, que les formations décomptées du CEF ont eu lieu pendant les horaires de travail normaux, ont été selon le cas décomptées ou non du temps de travail effectif et que leur rémunération normale a été maintenue ; qu'il s'ensuit que la SAS RENAULT a contrevenu aux stipulations de l'accord du 2 avril 1999 ; que les heures de formation effectuées par le salarié ne pouvaient pas être imputées sur son compte épargne formation dès lors qu'elles leur avaient été imposées ; qu'il convient en conséquence de recréditer les dites heures sur son compte épargne CEF devenu compteur transitoire en vertu de l'article 3.2.7 de l'accord du 13 mai 2013 dans les termes du dispositif ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; que sur les dommages et intérêts, la SA RENAULT n'ayant pas respecté l'accord du 2 avril 1999, le salarié a subi un préjudice certain qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 1222-1 du code du travail ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « pour l'ensemble de ces considérations, le Conseil considère qu'il y a lieu d'allouer des dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier d'une formation au titre du DIF légal pour la somme de 168 euros ; que l'article 4.2.2.1 de l'accord du 2 avril 1999 prévoit que : « Demande de formation au titre du compte épargne formation. RENAULT souligne que la formation est une décision importante de la hiérarchie et du salarié qui vise à développer les compétences ou anticiper le parcours professionnel de l'intéressé. Ce droit s'exerce dans le cadre du plan de formation, soumis à l'information et à la consultation du comité d'établissement, et du budget de formation. La demande de formation est présentée par le salarié ou la hiérarchie lors d'une réflexion menée en commun sur le développement des compétences ou à l'occasion de l'entretien annuel. » ; que l'article 4.2.2.2 de l'accord du 2 avril 1999 précise que : « Départ en formation. La hiérarchie répond dans le délai de 2 mois à compter de la demande de formation présentée par le salarié. Elle peut reporter la date de départ en formation du salarié. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une priorité, dès l'année suivante, visant à réaliser la formation plus tôt. Le salarié dispose de ce même droit de report lorsque la formation lui est proposée par son supérieur hiérarchique ; qu'il ressort des dispositions conventionnelles que le salarié doit donner expressément son accord pour qu'une formation soit imputée sur le CEF ; que lorsque la société RENAULT impose à ses salariés la présence à une formation, comme par exemple le temps passé au titre de la formation SAP qui avait été mise en place afin de les adapter à leur emploi, sous peine de sanction disciplinaire, celle-ci ne saurait être décomptée de son CEF ; que la société RENAULT a continué à prélever sur le CEF des salariés des temps formations comme les « DIESE Days » ou les « métiers days », qu'un des salariés demandeurs, Monsieur Didier Y..., a même écrit à son supérieur hiérarchique : « Personnellement je n'ai jamais demandé expressément la formation DIESE Days ni donné mon accord pour l'utilisation de mon DIF et le débit de mon CEF. [ ] n'étant pas demandeur de cette formation imposée, je refuse que les heures passées à cette formation soient décomptés de mon CEF. » ; que le supérieur hiérarchique de Monsieur Didier Y... répond que ces formations sont obligatoires et qu'elles peuvent être décomptées du CEF, qu'un autre salarié a lui aussi contesté le caractère obligatoire de cette formation et qu'il a eu comme réponse : « Désolée, mais cette formation est obligatoire et elle sera décomptée dans votre CEF. C'est une position d'entreprise et donc il n'y aura pas d'exception. » ; que l'envoi d'un salarié en formation relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que l'article D. 6321-5 du Code du Travail précise que le montant de l'allocation de formation mentionné à l'article L. 6321-10 est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié ; que l'article 6.1 de l'accord du 2 avril 1999 dit qu'un droit individuel à la formation, qui alimente le compte épargne formation de chaque salarié, est, pour les salariés à temps plein, fixé à 35 heures par an pour les salariés en normal et les ETAM en équipe et à 25 heures par an pour les APR en équipe ; que l'article 6.2.1.2.3 de l'accord du 2 avril 1999 prévoit que sur le crédit annuel du compte épargne formation, 30 heures de formation sont décomptées en dehors du temps de travail effectif ; que la société RENAULT ne pouvait donc pas faire des formations dans le temps de travail effectif au-delà de 5 heures par an et par salarié, que passé ce seuil, elle ne pouvait plus, sans violer les dispositions de l'accord du 2 avril 1999, décompter des formations du CEF. De plus, elle devait indemniser ces heures à 50 % de la rémunération nette des salariés sur le fondement de l'article D. 6321-5 du Code du Travail ; que la société RENAULT, en agissant ainsi, a violé les articles de l'accord du 2 avril 1999, que cela a créé un préjudice aux demandeurs ; que pour l'ensemble de ces considérations, le Conseil considère qu'il y a lieu de juger que la société RENAULT ne peut imputer sur le DIF conventionnel les actions de formation rendues nécessaires par l'adaptation du salarié à son poste de travail, que cela a créé un préjudice aux salariés demandeurs qu'il convient de réparer en créditant leur compte épargne formation des heures qui ont été prélevées » ; ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts sans que soit caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre d'un non-respect des dispositions de l'accord du 2 avril 1999, la cour d'appel, qui avait condamné la société Renault à recréditer le compte épargne formation des heures qu'elle jugeait indûment imputées, s'est bornée à énoncer que la violation d'une obligation conventionnelle causait un préjudice certain au salarié ; qu'en se bornant ainsi à déduire le préjudice du manquement, sans rechercher, si le salarié, qui avait été intégralement rétabli dans ses droits, produisait des éléments de nature à établir l'existence d'un préjudice résultant du manquement qu'elle a retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil et du principe de la réarticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 6323-11 du Code du Travail indique que les acarticle L. 6312-1 du Code du Travail détermine larticle L. 3245-1 du code du travail dans sa version aparticle L. 6312-1 alinéa 1 du code du travail et le droit indivi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel