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Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11103
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 3 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11103 F Pourvoi n° G 16-13.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Paul H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'EPIC RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'EPIC RATP ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. H... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait été victime de discrimination, et à obtenir, en conséquence, la condamnation de la RATP à lui payer les sommes de 15 000 euros au titre du différentiel sur la pension de retraite, 38 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'août 2006 à décembre 2013, 3 000 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite, 2 000 euros à titre de complément d'indemnité sur le compte épargne temps, 2 450 euros à titre de prime de résultat, 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que sur la discrimination, l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que sur la discrimination liée à l'âge, M. H... estime qu'il a été victime de discrimination dans son déroulement de carrière au génie climatique car ayant obtenu son BTS en 2005, il n'a pas été promu agent de maîtrise au départ en retraite de Patrick Z... alors qu'Antoine A..., Patrick Z... et Philippe B... ont été promus, étant respectivement âgés de 47, 45 et 44 ans ; que la RATP répond que conformément au protocole d'accord, une fois le diplôme obtenu, le responsable des ressources humaines du département, en fonction des données du moment, examine si un poste correspondant à la qualification acquise et aux compétences validées est vacant et si le salarié peut y prétendre, mais l'instruction générale 345 dispose que la candidature est examinée en concurrence avec les candidatures extérieures ; que les pièces versées aux débats démontrent que M. H... bénéficiait d'évaluations honorables qui mentionnaient une aptitude à exercer les fonctions d'agent de maîtrise, qu'il a obtenu des promotions régulières en 2004 (niveau S3), en 2006 (niveau S4) en 2011 (niveau S5) et que cet avancement se situe dans la fourchette de la grille d'avancement des techniciens ; que M. C... a été embauché en 1983, il est entré au service génie climatique en 1995, M. D... est entré dans ce service en 1999 alors que M. H... y est arrivé en 2000 ; que les tableaux produits confirment un déroulement de carrière identique à celui de ses collègues ; que l'obtention du diplôme ne donnait pas à M. H... la garantie d'obtenir une promotion au poste qu'il souhaitait ; qu'enfin, contrairement à l'interprétation donnée par celui-ci, les pièces produites démontrent que M. H... a bénéficié de 2 jours de formation à la GMAO lors de la mise en place de ce logiciel en 2008 et en 2011 ; que compte tenu des éléments objectifs relevés, la décision de l'employeur était étrangère à toute discrimination du fait de l'âge ; que sur la discrimination liée à sa couleur de peau, M. H... reprend, dans le cadre de cette prétention qu'il soulève pour la première fois devant la Cour, les mêmes arguments évoqués au titre de son âge ; qu'il ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article L. 1134-1 du code du travail du fait de son origine ; que dans ces conditions, il convient de rejeter ses prétentions à ce titre ; qu'en l'absence de discrimination, les demandes de rappels de salaires et autres indemnités et dommages-intérêts qui sont fondées sur celle-ci ne sauraient être accueillies favorablement ; Alors 1°) qu'il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que M. H... avait obtenu un BTS en 2005 et bénéficiait d'évaluations honorables, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la RATP justifiait objectivement pour quelles raisons elle lui avait écrit le 16 mars 2006 avoir enregistré son diplôme mais n'avoir aucun poste de technicien supérieur à lui proposer cependant qu'elle avait attribué le poste de M. Z..., correspondant à sa qualification, vacant à compter du 1er août 2006, à M. X..., agent sans diplôme dans le domaine de la climatisation, ni pour quelle raison elle avait diffusé une offre de recrutement externe pour un « technicien supérieur génie climatique » de formation bac+2, ni encore pour quelle raison, de 2006 à son départ le 1er janvier 2014, aucun poste correspondant à sa nouvelle qualification ne lui avait été proposé bien que plusieurs embauches et promotions aient eu lieu au génie climatique (M. B... promu agent de maîtrise en 2006, M. E... embauché technicien supérieur en 2007, M. F... embauché agent de maîtrise en 2009, M. D... promu agent de maîtrise en 2010, M. G... embauché technicien supérieur en 2011, ni enfin pour quelle raison il était le seul agent du génie climatique titulaire d'un BTS à n'avoir pas été promu technicien supérieur ou agent de maîtrise et à être resté simple technicien ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail ; Alors 2°) que l'absence de formation dispensée au salarié est de nature à mettre en évidence l'existence d'une discrimination ; que le juge doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; que M. H... soutenait avoir subi une discrimination lorsqu'en 2008, lors de la mise en place de la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO), tous ses collègues sauf lui avaient été formés ; qu'en s'étant bornée à affirmer que « les pièces produites démontrent » que M. H... avait bénéficié de 2 jours de formation à la GMAO lors de la mise en place de ce logiciel en 2008 et en 2011, ce qu'il contestait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant sans avoir analysé le bulletin de pointage du salarié de septembre 2008 (pièce 2-14) indiquant que les 15 et 16 septembre 2008, il était pointé en code 100 correspondant à une journée de travail et non en code 750 correspondant à un stage de formation, ni les extraits de ses entretiens d'appréciation et de progrès 2010 et 2011 (pièces 2-16 et 2-17) sur lesquels son supérieur hiérarchique direct avait noté « agent non formé à la GMAO », de nature à établir que contrairement à ses collègues, il n'avait bénéficié d'aucune formation à la GMAO en septembre 2008, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travail du fait de son oriarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travail prévoit quarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel