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Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11105
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11105 F Pourvoi n° Y 16-17.703 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association L'Egalité Liberté Fraternité (L'ELF), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant à Mme Z... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association L'Egalité Liberté Fraternité, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association L'Egalité Liberté Fraternité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association L'Egalité Liberté Fraternité à payer à la SCP Rousseau la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.+ MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association L'Egalité liberté fraternité. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... avait été victime d'un harcèlement moral et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi AUX MOTIFS QUE Mme Z... Y..., embauchée par l'association l'ELF suivant contrat à durée indéterminée daté du 8 janvier 2007 en qualité d'éducatrice spécialisée, soutient avoir été victime de manière répétée, notamment lors d'entretiens les 9 mars et 23 mai 2011, de l'attitude agressive, menaçante, infantilisante et insultante de M. Dominique B..., directeur général de l'association, qui lui aurait, en outre, retiré ses responsabilités de réfèrent du territoire de Salon-de-Provence et l'usage de son bureau, occupé à son retour d'arrêt maladie le 28 mars 2011, par M. Yves C... recruté le 14 mars 2011 en qualité de coordonnateur, circonstances caractérisant une situation de harcèlement à l'origine de son inaptitude professionnelle constatée par la médecine du travail lors de visites médicales datées des 24 janvier et 7 février 2012 ; que Mme Z... Y... verse aux débats, outre des pièces médicales faisant état d'une dégradation de son état de santé psychologique en lien avec sa situation professionnelle (certificats médicaux des 30 mai 2011,27 octobre 2011, 7 novembre 2011,13 janvier 2012, compte-rendu médical du 12 mars 2012 - pièces 62 à 66 -), de nombreuses attestations, courriels et lettres de salariés, ex-salariés ou collaborateurs de l'association l'ELF décrivant de façon concordante et crédible le caractère colérique, emporté et harcelant du directeur général de l'association, M. Dominique B... (MM. et Mmes Brigitte D..., Alexis E..., Arnaud F..., Emmanuelle G..., Emilie H..., Philippe I..., Antoine J..., Agnès X... ) ; que relativement à l'attitude de ce dernier envers Mme Z... Y..., la cour retiendra l'attestation convaincante de Mme Marie-Laure L..., éducatrice spécialisée, datée du 25 juillet 2011 (pièce 56), évoquant de façon circonstanciée : - l'attitude humiliante de M. Dominique B... envers Mme Z... Y... « devenue la cible de (sa) maltraitance verbale et psychologique à partir du mois de mars 2011, - les hurlements de M. Dominique B... lors d'un entretien avec Mme Z... Y... le mars 2011, ainsi que l'attitude défaite de cette dernière à la sortie du bureau du directeur, - l'occupation par M. Yves C..., recruté le 14 mars 2011 en qualité de coordonnateur, du bureau auparavant occupé par Mme Z... Y... qui s'est retrouvée, à son retour de congé maladie le 28 mars 2011, sans place définie pour accomplir son travail administratif, -le fait que le travail de coordinatrice sur Salon-de-Provence qu'exerçait Mme Z... Y..., lui a été confié par M. Dominique B... à partir du 25 mars 2011 ; ainsi que celle du salarié de l'association Laurent M..., datée du 22 juillet 2011 (pièce 40), rapportant la sortie en pleurs de Mme Z... Y... du bureau de M. Dominique B... le 9 mars 2011, ainsi que son attitude « démontée », en pleurs et tremblante après un nouvel entretien avec ce directeur le 23 mai 2011, les pièces médicales produites par l'association l'ELF indiquant que M. Dominique B... subissait des soins médicaux (fibroscopie) dans l'après-midi du 23 mai 2011 ne prouvant en rien l'impossibilité du déroulement de ce dernier entretien, en fin d'après-midi dans les locaux aixois de l'association ; que les éléments susvisés sont de nature à faire présumer, au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, une situation de harcèlement moral ayant conduit à la dégradation de l'état de santé de Mme Z... Y... ; que selon l'article L. 1154-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués par la salariée ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à cet égard, il convient d'observer que les attestations produites par l'association ELF relatives au comportement de M. Dominique B... émanant de partenaires extérieurs ou collaborateurs occasionnels de l'association (MM. Lionel X..., directeur de collectivité territoriale, Eric N..., formateur, Mme Claire O..., psychanalyste) n'ayant eu qu'une expérience partielle ou limitée des relations de travail au sein de l'association ou de salariées (Mme Cathy P..., assistante de direction, Aurélie Q..., éducatrice spécialisée) ou ex-salariée (Mme Estelle R...) louant les qualités professionnelles de M. Dominique B... ou précisant ne pas avoir constaté de situation de harcèlement ne sauraient convaincre de l'absence de faits de harcèlement subis par Mme Z... Y... dès lors qu'elles n'évoquent ni les entretiens des 9 mars et 23 mai 2011 avec Mme Z... Y..., ni la situation professionnelle de cette dernière au sein de l'association ; que d'autre part, que l'association Elf ne verse aux débats ni fiche de poste, ni organigramme, ni document interne relatif à son organisation matérielle et fonctionnelle, permettant de s'assurer de la permanence des tâches confiées à Mme Z... Y... avant et après son arrêt maladie du mois mars 2011 et de vérifier que les fonctions attribuées aux salariés L... et C... n'ont pas conduit à restreindre celles de l'appelante ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, et compte tenu des insuffisantes explications de l'employeur quant au comportement et à l'attitude de M. S... B... envers Mme Z... Y..., il sera retenu l'existence de faits ayant affecté la santé et la situation professionnelle de cette dernière caractérisant une situation de harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ce qui justifie sa condamnation au paiement, en réparation du préjudice subi par la salariée, d'une indemnité fixée à 10 000 € ; 1/ ALORS, d'une part, QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour juger que Mme Y... avait été victime d'un harcèlement moral, la cour d'appel a notamment retenu l'attestation de Mme L... qui évoquait « les hurlements de M. Dominique B... lors d'un entretien avec Mme Z... Y... le 9 mars 2011 ainsi que l'attitude défaite de cette dernière à la sortie du bureau du directeur » (arrêt, p. 4) ; qu'en ne recherchant toutefois pas si la responsabilité des tensions existantes n'était pas imputable à la salariée, comme le soutenait l'employeur, Mme Y... ayant eu une attitude arrogante à l'égard du directeur lors de l'entretien du 9 mars 2011 qui avait lui-même pour objet le comportement inapproprié de Mme Y... vis-à-vis d'un autre salarié lors d'une réunion du 7 mars 2011 (conclusions de l'association, p. 18), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS, d'autre part, QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués et des pièces régulièrement communiquées par les parties afin d'établir l'existence d'un harcèlement ; qu'en fondant notamment sa décision sur l'attestation de M. M... du 22 juillet 2011 rapportant l'« attitude "démontée", en pleurs et tremblantes après un nouvel entretien avec ce directeur le 23 mai 2011 » de Mme Y... (arrêt, p. 4), sans expliquer pourquoi l'autre attestation de M. M... du 21 septembre 2011 dans laquelle il affirmait ne plus souhaiter témoigner devait être écartée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 200, 201 et 202 du code de procédure civile ; 3/ ALORS, surtout, QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que le prétendu entretien du 23 mai 2011 entre Mme Y... et le directeur était constitutif d'un fait de harcèlement, « les pièces médicales produites par l'association l'ELF indiquant que M. Dominique B... subissait des soins médicaux (fibroscopie) dans l'après-midi du mai 2011 ne prouvant en rien l'impossibilité du déroulement de ce dernier entretien, en fin d'après-midi dans les locaux aixois de l'association » (arrêt, p. 4), sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur (pp. 26 et 27), si la feuille de présence et le compte rendu de la réunion du 23 mai 2011 ainsi que le certificat du docteur T... attestant avoir examiné M. B... ce même jour de 18h30 à 19h30 n'établissaient pas l'absence de M. B... et l'impossibilité matérielle de l'entretien invoqué par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 4/ ALORS, enfin, QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que « l'association Elf ne verse aux débats ni fiche de poste, ni organigramme, ni document interne relatif à son organisation matérielle et fonctionnelle, permettant de s'assurer de la permanence des tâches confiées à Mme Y... avant et après son arrêt maladie du mois de mars 2011 et de vérifier que les fonctions attribuées aux salariés L... et C... n'ont pas conduit à restreindre celles de l'appelante » alors qu'il n'était pas discuté que des fonctions auraient été retirées à la salariée au profit de Mme L... mais uniquement de M. C... et sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'association, si M. C... n'avait pas été embauché comme coordinateur le 14 mars 2011 à des fonctions radicalement différentes de celles occupées par Mme Y... qui était éducatrice spécialisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Mme Y... nul et de l'AVOIR par conséquent condamné au versement d'une indemnité pour licenciement nul, outre une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés afférente ; AUX MOTIFS QUE qu'il est constant que Mme Z... Y..., en arrêt de travail du 9 mars 2011 jusqu'au 28 mars 2011, puis à compter du 30 mai 2011 jusqu'à son licenciement le 5 avril 2012, a été déclarée inapte, temporairement, à son poste de travail le 10 juin 2011 par le médecin du travail qui évoque dans un certificat du même jour « un syndrome anxio-dépressif important réactionnel à un conflit avec l'employeur » (pièces et 10), a obtenu de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône le 2 mai 2012 la reconnaissance du caractère professionnel de sa déclaration d'accident du travail consécutive à son entretien du 23 mai 2011 avec M. Dominique B..., puis a été finalement déclarée « inapte définitive à tous postes de travail dans l'association (sans reclassement ni aménagement à prévoir) » à la suite de avis de la médecine du travail datés des 24 janvier et 1 février 2012 (pièces 27 et 28) ; que les certificats médicaux datés des 30 mai 2011, 27 octobre 2011, 7 novembre 2011, 13 janvier 2012 (pièces 62 à 66 de la salariée), ainsi que le « compte rendu dossier médical » du médecin du travail du 12 mars 2012 dont fait état Mme Z... Y..., établissent un lien indéniable entre son inaptitude et le harcèlement moral, lien que l'employeur n'était pas sans ignorer lors du licenciement, ainsi qu'en témoignent ses nombreuses correspondances antérieures échangées avec la caisse primaire d'assurance maladie et la salariée relatives à la déclaration d'accident du travail (pièces 23 à 30 de l'appelante) ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations le licenciement pour inaptitude de Mme Z... Y... sera déclaré pour nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ; que les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail relatives au défaut de reclassement du salarié en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle invoquées par Mme Z... Y... n'étant pas en l'espèce applicables dès lors que son licenciement est tenu pour nul en raison du harcèlement dont elle a été victime, il lui sera alloué, en réparation de l'intégralité de son préjudice, une indemnité qui ne saurait être inférieure à 6 mois de salaire et qui sera fixée, compte tenu de sa rémunération mensuelle brute s'élevant à 1 790 € et des pièces relatives à sa situation personnelle et professionnelle, à 12 000 € ; qu'il sera également accordé à la salariée, une indemnité de préavis d'un montant de 3 580 € outre l'indemnité de congés payés afférente ; ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire celle du chef de dispositif attaqué par le second.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-3 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1226-15 du code du travail relatives au défauarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel