Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11106
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 2 230 728 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11106 F Pourvoi n° Q 16-17.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Protection incendie bâtiment (Pro.I.Bat), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Bernard V..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Pro.I.Bat, 3°/ au CGEA de Marseille, Unédic AGS, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Pro.I.Bat a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Protection incendie bâtiment ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y... (demanderesse au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline Y... de ses demandes de reclassification en position IV et coefficient 620 puis niveau E de la classification annexée à la convention collective des ETAM du bâtiment, de ses demandes de rappel de salaires et accessoires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de ses demandes consécutives en paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " à l'appui de sa demande, Madame Jacqueline Y... fait valoir qu'elle a été embauchée à un poste de secrétaire commerciale position II, coefficient 170 de la convention collective des ouvriers du Bâtiment ; qu'au regard de ses fonctions, elle ne pouvait relever que de la convention collective des ETAM du Bâtiment et qu'elle est bien fondée à revendiquer : - d'octobre 2006 à février 2008 la position IV, coefficient 620, correspondant au poste d'agent administratif de chantier, échelon 2 de ladite convention, - de février 2008 à janvier 2009, le niveau E de la nouvelle classification entrée en vigueur le 21 février 2008. QUE pour s'opposer à la demande, l'employeur fait notamment valoir que le niveau E auquel prétend Madame Jacqueline Y... depuis son embauche, traduit l'acquisition de compétences professionnelles qui, si elles ne relèvent pas de l'obtention d'un diplôme, ne peuvent s'acquérir que par l'expérience professionnelle au sein de son poste de travail ; qu'avant le mois de février 2009, elle ne pouvait prétendre au niveau E de la convention collective ; QUE la convention collective des ETAM du Bâtiment définit l'agent administratif et comptable de chantier position IV, coefficient 620 ainsi qu'il suit : "Echelon IV, coefficient 545 à 645 : Connaissance : Connaissances de base élémentaires des divers aspects techniques de sa spécialité professionnelle. Responsabilité : Est amené à prendre une part d'initiative et de responsabilité dans le cadre d'instructions permanentes dans un domaine d'activité bien délimité. Contenu du travail : travaux plus complexes, soit d'exécution, d'organisation, de contrôle, de vérifications ou de commandement, soit l'élaboration de document d'études d'ouvrages plus conséquents. Représentation : Peut être appelé à représenter l'entreprise dans le cadre de missions définies". QUE la nouvelle classification définit le niveau E ainsi qu'il suit : Contenu de l'activité * Responsabilité dans l'organisation du travail : - Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études...ou - Exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité. Il résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies Il peut transmettre ses connaissances *Autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir délégation : Agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d'activités strictement défini Il est amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilités et d'animation Il échange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels Il effectue des démarches courantes Il veille à faire respecter l'application des règles de sécurité *Technicité Expertise Connaissance des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle Bonne technicité dans sa spécialité Se tient à jour dans sa spécialité *Compétences acquises par expérience ou formation Expérience acquise en niveau D ou niveau IV de la classification ouvriers Bâtiment et niveau III et IV de la classification ouvrier travaux public ou formation générale technologique ou professionnelle ou diplôme de l'enseignement technologique ou professionnelle de niveau BTS DUT DEUG licence professionnelle" ; QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification professionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; QU'il n'est pas discuté qu'en tant que secrétaire commerciale, Madame Jacqueline Y... ne pouvait relever que de la convention collective ETAM applicable aux employés, techniciens et agents de maîtrise ; QU'à compter de son embauche jusqu'au mois de février 2008, Madame Jacqueline Y... ne peut pour autant prétendre à la position IV, coefficient 620 , correspondant au poste d'agent administratif de chantier, ne produisant aucun élément établissant qu'elle assurait de façon permanente dans le cadre de ses fonctions de secrétaire commerciale, des tâches et responsabilités relevant de cette classification telles que ci-dessus décrites ; qu'elle doit être déboutée de sa demande sur ce point ; QU'à partir du mois de février 2008 jusqu'à janvier 2009, elle ne peut pas plus prétendre au niveau E ; qu'en effet, l'employeur est fondé à lui opposer, qu'elle a été recrutée dans le cadre d'un contrat avenir et que, ne justifiant d'aucune expérience au niveau D ou en niveau IV de la classification ouvriers bâtiment et niveau III et IV de la classification ouvriers TP et d'aucun diplôme particulier lui permettant de prétendre au niveau E, ce niveau ne pouvait la concernant, que s'acquérir par l'expérience professionnelle ; QU'au surplus que c'est à bon droit que l'employeur relève, se prévalant d'un courrier de Madame Jacqueline Y... adressé à l'inspecteur du travail en date du 3 décembre 2008, qu'elle ne remplissait pas à cette date les critères requis pour prétendre au niveau E en termes notamment de responsabilité dans l'organisation du travail, d'autonomie et d'initiatives : "... Pourriez-vous m'indiquer si ce coefficient (position IV coefficient 600 voire 620) est le bon, car j'effectue un travail d'assistante commerciale et d'assistance de direction, sachant que j'ai en charge : - Tenue du standard et enregistrement des appels - Répondre aux diverses demandes de l'ensemble des commerciaux - Etablissement des devis et bons de livraison - Réservation et commande du matériel de location pour les chantiers (nace1les...) - Recherche de documentation spécifique à notre profession - Préparation de dossiers techniques pour les commerciaux - Constitution de plaquettes de présentation de la société - Proposition et mise en place des contrats d'entretien auprès de nos clients - Proposition de tarifs aux nouveaux clients - Demande et constitution des dossiers d°appels d'offres - Etablissement des attestations de bon fonctionnent pour les chantiers - Gestion du fichier clients - Gestion des archives - Etablissement des PPSPS pour les divers chantiers (définition des conditions d'intervention sur le chantier, organismes à prévenir, conditions de prévention et sécurité des salariés...) - Réception et vérification de la marchandise livrée avec éventuelles réserves et courrier correspondant - Etablissement des bons de carburants pour les véhicules de chantier - Etablissement et gestion des plannings entretiens d'embauches - La rédaction et la frappe de tous les courriers relatifs à la société, sauf la gestion administrative du personnel qui est suivie par ma collègue assistante de gestion..." ; QU'il y a lieu, en infirmant le jugement, de la débouter de l'intégralité de ses demandes sur ce point ( )" (arrêt p.7 et 8, p.9 alinéa 1er) ; 1°) ALORS QU'en cas de litige sur la classification conventionnelle applicable, il appartient au juge prud'homal de rechercher la réalité des fonctions occupées par le salarié ; qu'en l'absence de mention, ou en l'état de mentions erronées relatives à sa classification sur son contrat de travail écrit, la charge de la preuve de ces fonctions ne pèse pas exclusivement sur le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la classification en position II, coefficient 170 de la convention collective des ouvriers du Bâtiment, mentionnée sur le contrat de travail écrit de Madame Y..., ne correspondait pas à l'emploi de secrétaire commerciale qui lui était attribué, lequel relevait de la classification conventionnelle des ETAM du Bâtiment ; qu'en la déboutant cependant de sa demande de classification au niveau IV et coefficient 620 de l'ancienne classification des ETAM du bâtiment pour la période antérieure au 1er février 2008, puis au niveau E pour la période postérieure motif pris qu'il " appartient au salarié qui se prévaut d'une classification professionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ( )" quand il ressortait de ses propres constatations que la classification professionnelle mentionnée sur le contrat de travail de Madame Y... était erronée, de sorte qu'elle ne créait aucune présomption ou apparence qu'il lui aurait appartenu de renverser la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en cas de litige sur la classification conventionnelle applicable, il appartient au juge prud'homal de rechercher la réalité des fonctions occupées par le salarié ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande de classification au niveau IV et coefficient 620 de la classification des ETAM du bâtiment pour la période antérieure au 1er février 2008, au niveau E pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification conventionnelle, sans rechercher la réalité des fonctions occupées par la salariée en sa qualité de secrétaire commerciale, quand, en l'état de la classification erronée mentionnée sur son contrat de travail, il lui appartenait de déterminer, au regard des fonctions réellement exercées, si la classification qui lui était attribuée par l'employeur était conforme aux dispositions conventionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la classification des emplois annexée à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 dans sa rédaction antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 étendu par arrêté du 20 février 2008 ; 3°) ALORS subsidiairement QU'en retenant, à l'appui de sa décision, que Madame Y... " ne produisait aucun élément établissant qu'elle assurait de façon permanente dans le cadre de ses fonctions de secrétaire commerciale, des tâches et responsabilités relevant de la classification" qu'elle revendiquait, la Cour d'appel a dénaturé par omission les attestations de Mesdames A... et B... (pièces n° 25 et 27), de Monsieur C... (pièce n° 35), ainsi que le contrat d'apprentissage de Mademoiselle B... (pièce n° 26), visées par la salariée dans ses écritures, dont la communication n'avait donné lieu à aucune contestation, et qui étaient de nature à démontrer la réalité de ses fonctions d'animation, de formation, ainsi que la réalisation autonome de travaux complexes nécessitant la prise de responsabilités, l'échange d'information avec des interlocuteurs externes, la représentation de l'employeur et la mise en oeuvre des règles de sécurité ; qu'elle a ainsi enfreint l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 4°) ALORS enfin QUE la classification du salarié s'effectue en considération des fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au sein de la Société Pro I Bat, Madame Y... "établissait les devis préparait les dossiers techniques pour les commerciaux " et " répondait à leurs diverses demandes recherchait la documentation spécifique à la profession établissait les attestations de bon fonctionnement pour les chantiers réceptionnait la marchandise avec les éventuelles réserves et courriers correspondants " ; qu'elle avait également en charge les tâches de " proposition et mise en place des contrats d'entretien auprès des clients", la " demande et la constitution des dossiers d°appels d'offres, ( ), l'établissement des PPSPS pour les divers chantiers (définition des conditions d'intervention sur le chantier, organismes à prévenir, conditions de prévention et sécurité des salariés...)", celles de " réception et vérification de la marchandise livrée avec éventuelles réserves et courrier correspondant" ainsi que " la rédaction et la frappe de tous les courriers relatifs à la société, sauf la gestion administrative du personnel..." ; que ces diverses tâches d'exécution, de contrôle, d'organisation, impliquant une part d'initiative, la prise de responsabilités au niveau, notamment des règles de sécurité et des rapports avec les fournisseurs et la clientèle, la résolution d'éventuelles difficultés et l'animation des commerciaux, correspondaient à l'ensemble des critères conventionnels du niveau revendiqué ; qu'en la déboutant de sa demande de classification au niveau E, motif pris que ces tâches ne correspondaient pas " aux critères requis en termes notamment de responsabilité dans l'organisation du travail, d'autonomie et d'initiatives" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la classification annexée à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'avenant du 26 septembre 2007. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline Y... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice moral, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, produisant les effets d'un licenciement nul, et de ses demandes consécutives tendant à la condamnation de la Société Pro I Bat au paiement d'indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement nul, dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE " Madame Jacqueline Y... expose qu'elle a subi à partir de 2008 "une dégradation de ses conditions de travail qui a porté atteinte à ses droits et à sa dignité et qui a altéré de façon incontestable sa santé morale" ; qu'elle fait notamment valoir : - que son employeur lui a, en novembre 2009, retiré les clefs du portail d'entrée sans raison objective, ce qui traduit sa volonté de lui de nuire et de l'évincer de l'entreprise ; - qu'elle a fait l'objet de la part de celui-ci d'agressions verbales et de brimades ; - que son employeur a modifié à compter du 2 novembre 2009 son poste de travail en l'affectant dans un bureau trop petit et pas adapté à ses fonctions dont il a interdit l'accès au personnel de l'entreprise ; - que l'employeur a commis différentes irrégularités dans la gestion de la paye et en particulier a subordonné la délivrance des documents sociaux à la signature du solde de tout compte, ce qui manifeste une réelle intention de nuire ; - que le comportement de l'employeur a eu des répercussions sur sa santé morale ( )" (arrêt p.11 in fine) ; QUE pour étayer ses allégations, Madame Jacqueline Y... produit plusieurs attestations de salariés de l'entreprise ainsi que des courriers recommandés rédigés par elle ou par son employeur ; QUE s'agissant du retrait le 20 novembre 2009 des clefs du portail d'entrée "sans raison objective", elle communique : - l'attestation de Monsieur Gil E... agent de maîtrise : « Le mercredi 25 novembre 2009, j'attendais avec les autres membres du personnel de la société « PRO I Bat» ainsi que Sylvie, la nouvelle secrétaire de l'accueil que Jacqueline Y... arrive pour nous ouvrir le portail de l'entreprise et de l'atelier pour rentrer. Pendant que nous attendions son arrivée, Sylvie nous avait dit qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas ouvrir parce qu'elle n'avait pas les clés. Jacqueline est arrivée à 7 h 50, et nous a demandé qui nous attendions et nous avons répondu "que c'était elle pour qu'elle ouvre''. Elle nous a répondu que cela n'était pas possible car Monsieur F... lui avait pris son trousseau de clés pour changer des serrures vendredi et qu'il ne lui avait pas rendu bien qu'elle le lui ait demandé. Sylvie a confirmé qu'elle savait qu'elle n'avait pas les clés et que c'était G... la comptable qui les avait. Elle a même rajouté que le patron avait voulu lui donner les clés et qu'elle avait refusé pour éviter les problèmes vu le contexte. Nous avons tous attendu devant le portail jusqu'à l'arrivée de Jean-Louis F..., le père de notre patron, mais il n'avait que les clés du portail, mais pas celle de la porte d'entrée. Pendant que nous attendions devant la porte, un des gars de chantier s'est étonné du "blindage'' avec une plaque de fer de la porte d'entrée. Sylvie a précisé que c'était pour l'ancienne comptable. Jean-Louis F. et Sylvie sont partis prendre un café après que nous ayons refusé d'aller avec eux. A 8h20, Monsieur H..., le nouveau responsable des commerciaux est arrivé et a ouvert la porte et nous sommes tous partis travailler". - son courrier du 26 novembre 2009 précité, aux termes duquel elle écrit notamment : "Par ailleurs, le vendredi 20 novembre, dans la matinée, vous m'avez retiré mon trousseau de clés au motif de changement de serrures. Lors de mon départ à midi, je vous ai réclamé mes clés afin de pouvoir ouvrir à 14 heures lors de la reprise. Vous m'avez répondu que vous seriez présent pour ouvrir ce qui n'a pas été le cas, mais vous avez confiez les nouvelles clés à Madame I... G... la nouvelle comptable. J'ai vérifié tous les jours dans mon casier dans l'éventualité où vous auriez déposé le nouveau trousseau. Cela n'a pas été le cas. Ce mercredi 25 novembre 2009, lorsque je suis arrivée à 8 heures pour travailler, tout le personnel attendait devant l'entreprise en pensant que j'allais ouvrir. J'ai précisé que cela ne pouvait pas être le cas, vous m'aviez retiré mon trousseau de clés, ce à quoi Madame Sylvie J..., remplaçant de Madame K... depuis mi novembre a précisé qu'elle était au courant que je n'avais pas les clés, que seule Madame G... I... les avait. Elle a par ailleurs rajouté que vous lui aviez remis un trousseau de clés mais qu'elle l'avait refusé. Dès lors, je considère que c'est de manière délibérée que vous ne m'avez pas restitué mon trousseau et j'en prends acte.'' ; QUE s'agissant des agressions verbales, des brimades, et du comportement déplacé et irrespectueux de son employeur à son encontre qu'elle verse aux débats : - l'attestation de Madame Caroline K... ainsi rédigée : "Je suis salariée de la société PRO I Bat depuis le 28 juillet 2009 en qualité de secrétaire affectée au poste de l'accueil et du standard. Fin août 2009, le matin à 8 heures à la prise de mon poste, j'ai écouté les messages sur le répondeur dont un était destinée à ma collègue de travail Jacqueline Y... de la part du responsable Monsieur F... Rodolphe. Le message commençait normalement en indiquant le destinataire et subitement, il s'est mis à hurler comme s'il s'adressait à elle directement en lui demandant pour quelle raison elle s'était permis d'autoriser un technicien à utiliser le téléphone de chantier alors qu'il s'était rendu à l'hôpital d'Arles suite à un accident du travail, qu'il lui retiendrait les communications sur son salaire, le tout sur un ton agressif et violent. Il s'est même étranglé tant il hurlait. J'ai fait écouter le message à Jacqueline. Dans la matinée, Monsieur F... a appelé au bureau et a demandé à lui parler. Je lui ai passé la communication. Elle avait mis le téléphone en fonction haut parleur et j'ai pu entendre que Monsieur F... était encore plus agressif et violent dans ses propos que sur le répondeur et s'adressait à elle de manière irrespectueuse ; Jacqueline lui a demandé de cesser de l'agresser verbalement et lui a demandé de quel droit il se permettait de lui parler de la sorte, qu'elle ne lui manquait pas de respect et qu'il devait en faire autant. Il lui a répondu "du droit que je suis votre patron". C'est alors qu'elle lui a indiqué qu'il était inutile de continuer ainsi et qu'elle souhaitait le rencontrer lorsqu'il rentrerait au bureau. Début septembre 2009, en tout début de matinée, Monsieur F... est venu au bureau pour récupérer un dossier en double exemplaire qui avait été préparé par Jacqueline, relatif au client OPAC 13 pour lequel Jacqueline avait répondu et obtenu l'appel d'offre. Elle était avec moi à l'accueil et me donnait des explications liées à un dossier client informatique. Monsieur F... lui a demandé si elle était prête, elle l'a informée que les dossiers qu'il avait demandés étaient à sa disposition. Il lui a demandé de prendre ses affaires et de l'accompagner à Marseille. Elle lui a répondu que cela n'était pas prévu et qu'elle n'avait pas à venir. Il s'est mis à hurler et entrer dans une colère qui n'avait aucune raison d'être et lui a ordonné de venir avec lui en lui précisant qu'elle n'avait pas à refuser, que lorsqu' il lui donnait un ordre elle devait s'exécuter et que c'est lui qui décidait... Monsieur F... n'avait de cesse d'humilier Jacqueline par des réflexions désobligeantes et vexatoires, de la surcharger de travail pour qu'elle commette des erreurs alors qu'elle était irréprochable tant sur son travail que ses relations avec les salariés que les divers interlocuteurs de la société". - son courrier recommandé du 23 octobre 2009 dans lequel elle écrit notamment : «...Par ailleurs, le 27 août 2009, vous avez laissé à mon attention sur le répondeur de la société, un message agressif en m'ordonnant de ne plus prendre aucune initiative. J'en ai pris acte. Je vous ai par ailleurs précisé que votre statut d'employeur ne vous autorisait pas à me manquer de respect... ». - l'attestation de Mme Sandy A... ainsi rédigée : «J'ai été employée en qualité de comptable par la société PRO I Bat de décembre 2006 à octobre 2009 et à ce titre je suis souvent intervenue en tant qu'interlocuteur salarié / employeur. Il s'est toujours avéré que Monsieur et Madame F... se sont acharnés sur Madame Y.... La situation de Madame Y... au sein de la société s'est dégradée à partir du moment où elle n'a pas souhaité participer à un repas de fin d'année 2007 qui devait se dérouler le soir. Monsieur F... m'a informée qu'il lui a demandé pour quelle raison elle ne venait pas et qu'elle lui avait répondu que c'était sa vie privée et que cela ne le concernait pas. Il m'a dit qu'il allait lui faire payer son refus et que s'était lui le patron et qu'elle n'avait pas à refuser. A partir de ce moment, Monsieur et Madame F... n'ont pas cessé de la mépriser par leur comportement et leur manière de s'adresser à elle. Par ailleurs, Madame F... a un comportement jaloux sur la relation amicale que Madame Y... et moi-même avions et a demandé à son mari de faire en sorte de lui nuire. Madame F... ne voulait plus s'occuper de son travail relatif aux clients et avait exigé que Madame Y... le fasse à sa place car elle était la patronne. D'autre part, à titre d'exemple, j'ai assisté début septembre 2008 à un entretien entre Monsieur F... et Madame Y... qui s'est déroulé dans mon bureau et qui avait été sollicité par Madame Y... pour son salaire. J'étais assise à mon poste de travail, Monsieur F... était face à moi et tournait le dos à Madame Y... qu'il a laissée debout car il n'y avait pas d'autre chaise. Celle-ci était obligée d'aller en chercher une dans le bureau de Madame F.... Elle a sollicité une augmentation de salaire en argumentant sur son travail, ses initiatives, la mise en place de nouvelles méthodes de travail pour améliorer le fonctionnement administratif. Il lui a répondu de manière humiliante que pour ce qui la concernait, le robinet était fermé et que plus elle demanderait, moins elle aurait, en me regardant avec un sourire aux lèvres. J'ai été très mal à l'aise devant cette situation que je n'avais pas souhaitée et je l'ai fait remarquer à Monsieur F... après le départ de Madame Y... qui avait ramené la chaise qu'elle avait utilisée. Ensuite, et malgré ce que je venais de dire, Monsieur F... a rappelé Madame Y... à nouveau dans mon bureau où cette fois-ci il a été plus humiliant en la laissant debout, il lui tournait le dos en disant qu'il allait être gentil avec elle et qu'il étudierait la question en janvier 2009 pour ce qui la concernait. Elle est partie en lui disant qu'elle ne demandait pas l'aumône et de cesser de l'humilier encore de plus. Il m'a ensuite demandé de faire un avenant au contrat de travail de Madame Y... qui ne correspondait pas à ce qu'elle sollicitait et m'a demandé de le lui transmettre car il appréhendait sa réaction en fonction de ce qui venait de se passer. Je tiens à signaler que Madame F... avait eu une augmentation de salaire en sa qualité de secrétaire commerciale sachant qu'elle n'est titulaire d'aucun diplôme et qu'elle n'avait pas les compétences pour le poste qu'elle occupait qui était plus un emploi fictif pour percevoir un salaire qu'un réel travail car elle venait travailler quand elle en avait envie. J'ai toujours mentionné à Monsieur F... que Madame Y... était irréprochable sur son travail, qu'elle avait mis en place de nouvelles méthodes qui avaient apporté une organisation qui était jusqu'alors inexistante, dans l'intérêt de la société. Il m'avait informée qu'il en était tout à fait conscient de la qualité de son travail mais qu'elle n'entrait pas à l'image jeune et dynamique de PRO I Bat et qu'elle ne s'intégrait pas dans les activités qui étaient proposées par l'entreprise les soirs et week-ends. Je lui avais alors précisé que Madame Y... tenait à sa vie privée et que c'était son droit. Monsieur F... m'avait dit qu'il n'en avait rien à foutre ! - son courrier recommandé du 4 septembre 2008 ainsi rédigé : « J'ai demandé, ce jeudi 04 septembre en matinée, à vous rencontrer. Par la présente, je vous confirme le contenu de ce rendez-vous qui s'est déroulé ce même jour dans l'après midi. Celui-ci a eu lieu dans le bureau de Madame Sandy A..., Assistante de Gestion et en sa présence. Afin de participer à cet entretien, j'ai été contrainte d'aller chercher une chaise car vous n'avez pas jugé utile de le faire, étant déjà assis sur la seule chaise du bureau. Je tiens à vous préciser que je n'ai pas apprécié d'être reçue en présence d'une autre salariée de l'entreprise. Bien que je n'aie rien à cacher, cet entretien était personnel. Je vous ai indiqué que je souhaitais aborder la question de mon salaire... J'ai donc pris acte de votre position et j'ai quitté le bureau en emmenant la chaise que j'avais utilisée. Vous m'avez rappelée quelques minutes après. J'étais debout, devant vous, vous m'avez dit que "vous alliez être gentil avec moi", tout en traçant des traits sur un plan sans me regarder franchement, que vous alliez me donner 50 euros d'augmentation et un bon de carburant pour un plein de gazole par mois et vous étudierez la question en Janvier 2009. Je vous ai demandé de ne pas me rabaisser et m'humilier encore plus!!! Je vous ai dit que je ne demandais pas la charité et que vous n'aviez qu'à faire ce que bon vous semblait. Je vous ai dit qu'en 2009, il serait trop tard! ''; - l'attestation de Madame Alexandra L..., laquelle déclare : « Suite à une réunion, Madame F... m'a confié que par n'importe quel moyen elle se débarrasserait de Madame Y... Jacqueline car elle ne la supportait pas. Bien que Madame Y... ait été irréprochable dans son travail, car en qualité de commerciale nous étions en lien direct. D'autre part, Monsieur F... s'adressait à elle colériquement et de manière irrespectueuse devant le personnel afin de l'humilier car elle se faisait respecter » ; - l'attestation de Monsieur Franck H... : « A de nombreuses reprises, j'ai pu être témoin de l'attitude absolument irrespectueuse et méchante de Monsieur F... à l'encontre de Madame Jacqueline Y.... Elle a été tout le temps de ma présence au sein de la SAS PRO I Bat, victime de pressions qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Les ordres qui a l'époque m'avaient été donnés étaient de mener la vie dure a Madame Y..., l'objectif était qu'elle démissionne" ; - l'attestation de Monsieur David M... : « Salarié de l'entreprise PRO I Bat depuis juin 2003 à novembre 2009 en tant que commercial, j'ai été le premier commercial embauché. J'ai constaté le changement de comportement de Monsieur F... Rodolphe dans l'année 2008 et 2009. Monsieur F... Rodolphe a eu un comportement exécrable avec Madame Jacqueline Y... dans son lieu de travail. J'ai entendu des messages téléphoniques où Monsieur F... Rodolphe hurlant et humiliant " ; QUE concernant les circonstances de la remise du solde de tout compte qu'elle produit un courrier de l'employeur en date du 16 juin 2011 ainsi rédigé : "compte tenu de votre attitude menaçante habituelle remettant en cause toute initiative de notre part et la venue de votre mari se comportant violemment et menaçant devant témoins une employée de la société. Nous ne souhaitons prendre aucun risque et vous confirmons que vos documents vous seront remis contre la signature du reçu pour solde de tout compte ..." ; QUE concernant la dégradation de ses conditions de travail, elle produit : - l'attestation de Monsieur Stéphane C..., photographe : « Depuis plusieurs mois, Madame Jacqueline Y... faisait l'objet de brimades et manque de respect de la part de Monsieur Rodolphe F... employeur. Ce dernier l'avait isolée dans un bureau dont il avait modifié la disposition et l'espace en lui supprimant son bureau par un plus petit, dans un coin derrière la porte entre une armoire et le photocopieur. Il a interdit à l'ensemble des commerciaux de lui parler alors que nous travaillons en lien direct avec elle en qualité de secrétaire commerciale. C'était elle que nous sollicitions en permanence. Je n'ai jamais eu aucun problème avec elle. Nous travaillions en parfaite collaboration ». - son courrier du 5 novembre 2009 précité, aux termes duquel elle déclare : « Ce lundi 02 novembre 2009 à 8H00, lors de ma prise de fonction, j'ai eu la surprise de constater que vous avez modifié mon poste de travail sans aucun préalable. Par la présente, je vous demande de réaménager mon poste tel qu'il l'était jusqu'au vendredi 30 octobre 2009. En effet, celui-ci n'était pas aux normes mais s'en rapprochait, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez changé le bureau que j'avais qui était suffisamment grand pour que je puisse y travailler correctement en fonction du nombre de documents dont j'ai besoin pour travailler simultanément sur un même dossier. Vous avez également modifié toute la disposition de mon poste qui n'est absolument plus en adéquation avec l'ergonomie du poste de travail informatique prévue par les textes. Je vous ai par ailleurs indiqué que le bureau que vous m'aviez attribué était trop petit et pas du tout adapté pour une utilisation sur poste informatique toute la journée. Ce changement a provoqué des troubles musculo-squelettiques (TMS) que je n'avais pas auparavant. Ceux-ci sont la conséquence directe, entre autres : - Du bureau lui-même et de son orientation, - De la position de l'écran, du clavier, de la souris, ~ De la position du poste téléphonique ~ De l'accessibilité des caissons et armoire, etc Au surplus, vous avez déplacé mon poste de manière à me confiner dans un espace de moins de 4 m² et dans un recoin situé dans un angle de la pièce entre un radiateur et le photocopieur qui empêche l'ouverture totale de la porte du bureau, avec des fils électriques, informatiques, téléphoniques, qui traînent autour de mon bureau, ainsi que des prises dénudées et arrachées du mur, tout ceci en totale contradiction avec la norme AFNOR relative à la surface de travail minimum par poste et en total mépris de la sécurité. ...Compte tenu du contexte social et des conditions de travail au sein de la société, je n'ai aucun doute sur le fait que ce changement est une volonté délibérée de me mettre en situation d'isolement avec le personnel commercial à qui vous avez interdit l'accès au bureau dans lequel je travaille sachant que je suis leur interlocuteur principal dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et en ma qualité d'assistante commerciale . » - l'attestation de Monsieur Gilles N... ainsi rédigée : « Alors que j'étais encore salarié au sein de la société PRO I Bat, j'ai pu constater la mise à l'écart de Madame Y... secrétaire commerciale. En effet, étant venu pour un rapport, j'ai pu constater que son bureau avait été remplacé par un plus petit, coincé entre une armoire et le photocopieur derrière la porte du bureau et nous les commerciaux, avions interdiction de lui adresser la parole. J'ai pu constater une attitude agressive, envers elle, de la part de Madame I... et Madame J..., nouvellement embauchées, en octobre et novembre 2009. Par ailleurs étant dans les bureaux de la société et ne voyant pas Madame Y..., on m'a indiqué que celle-ci était en arrêt maladie et Madame J... de rajouter « malade imaginaire ». D'autre part, le tiens à souligner que j'ai toujours eu de très bons rapports avec Madame Y..., celle-ci étant très professionnelle et offrant une qualité de travail irréprochable, autant avec le personnel que la clientèle» ; QUE concernant la prétendue poursuite du harcèlement pendant son arrêt maladie, elle communique les échanges de courriers recommandés entre elle et son employeur concernant un trop perçu de congés, des demandes de l'employeur de décompte d'indemnités journalières, d'attestation de la caisse de sécurité sociale récapitulative d'arrêt de travail, la transmission de son bulletin de salaire du mois de décembre 2009 ; QU'elle produit en outre : - un courrier recommandé de Madame O..., salariée de la société PRO I Bat, en date du 1er juillet 2010 ainsi rédigée : "Par la présente, je suis contrainte, à la suite de votre acharnement qui dure depuis plusieurs mois et ce malgré avoir refusé depuis le début d'être associée à vos complots, de vous informer que vous n'aurez de ma part aucune information concernant Monsieur et Madame F... avec qui je n'ai aucun problème. Cette situation a généré chez moi des problèmes d'ordre anxiodépressif ayant des répercussions sur ma vie privée ceci étant le résultat de vos seuls agissements. Je vous somme de cesser ce harcèlement sans aucun délai. Toute nouvelle tentative d'approche de votre part ou de votre entourage, qu'elle soit orale ou écrite ou quelconque invitation sera transmise à toute personne concernée et envoyée au procureur de la république de Tarascon accompagnée d'une plainte pour harcèlement" ; - sa réponse en recommandé du 6 juillet 2010 : "J'accuse réception de votre courrier recommandé avec accusé réception... Je suis très surprise de celui-ci, tant dans sa forme, sa rédaction que son contenu. En effet, je ne sais absolument pas à quoi vous faites références quant à d'éventuels « complots '' de ma part ou de mon entourage !"... Si vous avez actuellement des problèmes « d'ordre anxiodépressif '', j'en suis vraiment désolée pour vous mais je n'en suis nullement responsable. En effet, je conteste vos affirmations mensongères à mon encontre qui sont, je pense, très certainement dictées par la Société PRO.I.Bat pour laquelle vous travaillez. Ceci est corroboré par le fait que j'ai constaté, entre autres, que vous ne pouviez détenir mon adresse telle que vous l'avez stipulée sur votre courrier, que par la Société PRO.I.Bat, que de plus il y a une parfaite correspondance quant à la mise en page et présentation informatique avec des courriers qui m'ont été expédiés par la Société PRO.I.Bat, la même série du numéro du R.A.R, la liste l'étant pas exhaustive. Dès lors, dans l'éventualité ou je recevrais un autre courrier diffamatoire de votre part, je saisirais immédiatement qui de droit pour faire cesser et sanctionner cet état de fait " ; QU'enfin elle produit son arrêt de travail initial du 4 décembre 2009 sur lequel apparaît la mention "syndrome dépressif réactionnel", un certificat médical du docteur Jean Pierre P... en date du 20 juillet 2010 ainsi rédigé : «Elle (Madame Y...) présente une symptomatologie anxieuse et dépressive réactionnelle. Le discours de l'intéressé en cohérence avec la symptomatologie observée témoigne d'un vécu de harcèlement professionnel. Au regard des éléments transmis, il n'y a pas de notion d'état antérieur et nous n'avons pas non plus retrouvé d'éléments en faveur d'une personnalité pathologique. Le trouble observé justifie l'arrêt de travail actuel. L'évolution de la symptomatologie actuellement peu favorable, ne permet pas d'envisager une reprise du travail dans les trois mois à venir. Il est nécessaire de poursuivre, le traitement psychotrope et le soutien psychothérapique entrepris » et un certificat médical du Docteur W... médecin généraliste, en date du 4 décembre 2009 qui certifie que "Madame Jacqueline Y... présente des signes de dépression (insomnie, pleurs, asthénie ...) Suite aux conditions de travail d'après ses dires". QUE Madame Jacqueline Y... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, pourraient permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ( )" (arrêt p.11 in fine, p.12 à 16, p.17 alinéas 1 et 2). QUE "la société PRO.I.Bat qui sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, réfute les allégations de Madame Jacqueline Y... et soutient que la preuve du moindre agissement qui caractériserait un harcèlement moral n'est pas rapportée ; qu'elle fait valoir que Madame Jacqueline Y... ne communique à l'appui de ses dires que des témoignages d'anciens salariés de l'entreprise, tous en contentieux avec elle ; qu'elle produit un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 mars 2014 dans un litige l'opposant à Madame L... qui a notamment débouté cette dernière de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral ; qu'il ressort de la lecture de cet arrêt que, comme le relève l'employeur, certains témoins précités (Madame A..., Monsieur E... , Monsieur C...) ainsi que Madame Jacqueline Y..., avaient à l'occasion de ce litige témoigné en faveur de Madame L... ; que l'employeur produit l'attestation de Madame Y... en faveur de Madame L... aux termes de laquelle, la salariée rapporte notamment les propos déplacés que Monsieur F... aurait eu à l'attention de Madame L... " ....les commentaires de Monsieur F... désobligeants et déplacés, tels que "son petit cul"... des remarques sur sa manière entre autre de se vêtir " ; QUE la société PRO.I.Bat argue en outre du fait que Madame Y... est prête à utiliser tous les moyens, notamment des pressions et le harcèlement pour obtenir des attestations ; qu'elle produit l'attestation de Monsieur Q..., dont le contenu est cidessous rapporté ainsi que l'attestation de Madame O..., employée de maison de Monsieur F... : "Françoise m'a contactée. Très surprise je lui ai demandé qui elle était et comment elle avait eu mon numéro et là elle a commencé à me poser des questions indiscrètes et confidentielles sur Monsieur et Madame F.......Etant donné que je suis leur employée de maison elle m'a demandé de lui faire une attestation que j'ai tout de suite refusée...et qu'elle arrête de m'appeler ; qu'elle produit encore une lettre recommandée d'une ancienne salariée de l'entreprise, Madame Marie-José R... en date du 27 avril 2010, adressée au Procureur de la République de Tarascon, dans laquelle celle-ci fait état notamment de ce qu'elle a quitté l'entreprise en raison du comportement de Madame Jacqueline Y... à son égard : "Elle faisait tout pour me rabaisser...J'ai demandé à Monsieur F... d'arrêter mon contrat. Je ne lui ai pas dit pourquoi je partais ... je ne voulais plus avoir affaire à (Madame Jacqueline Y... Cette personne faisait craquer les gens où montait Monsieur F... pour qu'il arrête les contrats quand les personnes ne lui plaisaient pas. Elle avait vraiment mauvais esprit et était vraiment méchante pour faire ce genre de chose... par conséquent je souhaite déposer plainte pour que de tels agissements cessent" ; QUE s'agissant du retrait le 25 novembre 2009 des clefs du portail d'entrée "sans raison objective", la société PRO.I.Bat explique que les serrures de l'entreprise avaient été changées le jour même et qu'un nouveau jeu de clef a été remis à Madame Jacqueline Y... par la suite, ce que celle-ci n'a pas expressément contesté ; qu'en tout état de cause, ce fait, comme le relève justement l'employeur, n'est pas significatif d'une "manoeuvre" visant "à nuire à Madame Jacqueline Y..." ; QUE s'agissant des violences verbales notamment par message laissé sur le répondeur de l'entreprise, l'employeur produit plusieurs attestations concordantes de salariés de l'entreprise dont il résulte qu'il n'y avait pas de répondeur dans les locaux de la société ; que notamment, Madame D... secrétaire commerciale et standardiste, déclare "n'avoir jamais utilisé de répondeur dans la société PRO.I.Bat, car il n'y en a pas" ; que Monsieur Q... confirme "il n'y a jamais eu de répondeur dans l'entreprise mais des secrétaires de 8H à 18H" ; que Monsieur S..., responsable technique extincteurs, explique "...je n'ai jamais pu laisser de message sur un quelconque répondeur en téléphonant aux deux seuls numéros possibles" ; QUE concernant les brimades et le comportement irrespectueux de l'employeur, que celui-ci produit : - l'attestation de Monsieur Q... précitée qui déclare notamment "Monsieur F... a toujours entretenu des rapports corrects avec Madame Y... en ma présence ; - deux attestations de salariés de l'entreprise, Madame T... et Monsieur U..., qui témoignent n'avoir jamais eu de problèmes relationnels avec leur hiérarchie et en particulier avec Monsieur F... ; QUE force est de constater que les attestations de C..., H... et M... précitées ne visent, comme le relève justement l'employeur, aucun fait précis, de sorte que l'employeur ne peut qu'opposer le caractère vague des accusations qui lui sont faites par ces témoins ; QUE s'agissant de l'entretien entre Monsieur F... et Madame Y... portant sur une augmentation de salaire décrit par Madame A... dans son attestation susvisée, l'employeur fait valoir que suite à cet entretien, Madame Jacqueline Y... a obtenu une augmentation substantielle de sa rémunération, ce qui n'est pas contesté par Madame Jacqueline Y... et estime que "cette augmentation de salaire est exclusive de tout harcèlement moral" ; QUE s'agissant des circonstances de la remise du solde de tout compte, que l'employeur ne conteste pas sérieusement avoir subordonné à tort la remise des documents de rupture à la signature par Madame Jacqueline Y... du solde de tout compte mais fait valoir que cet incident a été provoqué par le comportement de Madame Jacqueline Y... et de son époux ; qu'il produit sa lettre du 10 juin 2011 dans laquelle il indique notamment " ...je suis étonné de la visite de votre époux ce jour dans les locaux de ma société se permettant de menacer ouvertement et devant témoins mes salariés et moi-même. Celui-ci nous a imposé de lui remettre votre solde de tout compte le 14 06 2011 à 14 heures précises (pour info, votre préavis se termine le 14 06 2011, nous ne sommes donc pas en retard et il n'y a pas lieu de proférer des menaces. Cette violente intervention ayant pour seul but de nuire à la société et de déstabiliser l'ensemble du personnel..." ; que Madame Jacqueline Y... n'a pas contesté la réalité de la visite de son époux dans les locaux de l'entreprise le 10 juin 2011, ni le but de celle-ci mais conteste que celui-ci ait menacé l'employeur ; QUE s'agissant de la dégradation des conditions de travail de Madame Jacqueline Y..., l'employeur explique que l'espace de travail de Madame Jacqueline Y... a été modifié en raison de l'embauche de Madame L... en qualité de technicienne commerciale ; que l'employeur produit son courrier recommandé en date du 17 novembre 2009 en réponse aux courriers de la salariée des 23 octobre et 5 novembre 2009 précités : "Vous n'ignorez pas que nous avons embauché Madame L... pour renforcer l'équipe administrative et que cette nouvelle salariée partage son bureau dont la surface est d'environ 25 m². Cela nous a obligé à réorganiser l'espace en changeant votre bureau vétuste et trop grand contre un bureau neuf mieux adapté à votre poste et répondant aux normes en matière d'ergonomie du poste de travail. Vous n'ignorez pas que tout le personnel administratif possède le même bureau y compris la directrice. Votre espace de travail est de 8 m² et non de 4m² comme vous l'indiquez" ; QUE compte-tenu des développements qui précèdent, Madame Jacqueline Y... ne peut valablement affirmer que l'employeur se contente de critiquer ses éléments de preuve sans fournir aucune pièce en contradiction ; QUE s'agissant de la poursuite du harcèlement après son arrêt de travail, que force est de constater que les échanges de courriers produits aux débats par la salariée ne sont pas significatifs ; QU'enfin, s'agissant de l'état de santé de Madame Y..., celle-ci ne peut pas plus valablement affirmer qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 4 décembre 2009 en raison d'une dépression liée au comportement de son employeur dès lors qu'elle ne verse aux débats aucun élément corroborant ses dires ; que l'arrêt de travail initial porte la mention "syndrome dépressif réactionnel" mais ne permet pas d'imputer ce syndrome dépressif réactionnel à l'employeur ou à un quelconque fait de ce dernier ; qu'il en est de même du certificat médical du Docteur W... en date du 4 décembre 2009 ; que s'ajoute le certificat médical du Docteur Jean Pierre P... en date du 20 juillet 2010 postérieur de plusieurs mois du licenciement qui ne fait que rapporter les propos de Madame Jacqueline Y... sur les causes de sa dépression ; QU'en considération de ce qui précède l'employeur démontre que les faits matériellement établis par Madame Jacqueline Y... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral doit en conséquence être rejetée ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ( )" (arrêt p.17, 18, 19 alinéa 1er). ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande aux termes de motifs dont il résulte qu'après avoir examiné les faits qu'elle invoquait comme comportement de harcèlement moral, et les éléments de preuve produits pou
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et darticle L.1154-1 du Code du travail.article L. 2314-5 du code du travail dispose quearticle L. 1226-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 2312-2 du code du travail prévoit quearticle L. 6323-17 du code du travail alors applicablearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel