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Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11107
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11107 F Pourvoi n° E 16-18.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société les Grands Chais de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société les Grands Chais de France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société les Grands Chais de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société les Grands Chais de France à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société les Grands Chais de France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame Y... par la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE à lui verser la somme de 18.000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la cause du licenciement que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, et que, conformément à l'article L 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions ci-dessus est nulle ; qu'en l'espèce que par lettre du 30 septembre 2013, la société les Grands Chais de France a déclaré à Nathalie Y... avoir pris la décision de cesser leurs relations contractuelles en raison des motifs exposés dans la lettre ; que parmi les faits exposés dans la lettre de licenciement pour expliquer cette décision figure 1) la lettre recommandée du 4 mai 2013, par laquelle Nathalie Y... avait signalé avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de ses supérieures hiérarchiques, une semaine après un retour d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et la réponse de la directrice des ressources humaines indiquant qu'il était prématuré de conclure à l'existence d'un tel harcèlement, 2) la contestation par Nathalie Y..., le 9 juin 2013, de l'objectivité et de l'impartialité de la directrice des ressources humaines, en estimant qu'il y avait effectivement harcèlement moral et en « évoquant force détails », 3) les conclusions du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail en date du 2 août 2013 estimant qu'il n'y avait pas de harcèlement moral avéré et le refus de Nathalie Y... d'accepter, le 12 août 2013, la notification de ces conclusions et de la position conforme de la direction, 4) un courrier recommandé daté du 29 août 2013, par lequel Nathalie Y... maintenait sa position de victime d'un harcèlement moral en dépit de l'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, 5) la confirmation par la salariée, lors de l'entretien préalable, qu'elle se considérait victime de harcèlement moral depuis six mois ; que la rupture du contrat de travail est donc intervenue au moins partiellement en raison de la dénonciation par Nathalie Y... de faits de harcèlement moral dont elle soutenait avoir été victime ; qu'il importe peu que ces faits aient été invoqués par la société les Grands Chais de France au milieu d'un ensemble d'autres circonstances ; que si la société les Grands Chais de France a reproché globalement à Nathalie Y... de ne plus exécuter de bonne foi le contrat de travail, il ne résulte d'aucun terme de la lettre de licenciement que la dénonciation du harcèlement moral, ou le maintien de cette dénonciation après l'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auraient été faits de mauvaise foi ; qu'à aucun moment la société les Grands Chais de France n'a soutenu que Nathalie Y... avait en toute connaissance de cause dénoncé des faits inexacts ; au demeurant que dans le cadre du présent au litige la société les Grands Chais de France ne rapporte aucune preuve de ce que Nathalie Y... aurait sciemment dénoncé des faits matériellement inexacts ; que Nathalie Y... est dès lors fondée à soutenir que le licenciement prononcé à son encontre est nul ; Sur les conséquences du licenciement que Nathalie Y... est fondée à solliciter, en réparation du préjudice causé par le licenciement nul, une indemnité qui ne soit pas inférieure à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail ; en l'espèce que Nathalie Y... a été licenciée après cinq années au service de la société les Grands Chais de France, moyennant une rémunération mensuelle de 2.600 euros environ ; qu'elle était alors âgée de 36 ans ; qu'elle ne justifie pas de sa situation personnelle postérieurement au licenciement autrement que par une attestation de Pôle Emploi démontrant qu'elle a perçu une allocation de retour à l'emploi du 5 février au 31 mars 2014 ; qu'il convient en conséquence de limiter à 18.000 euros l'indemnité réparant le préjudice subi » ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 30 septembre 2013, Madame Y... a été licenciée pour les motifs suivants « vous ne voulez plus rien entendre, ni vous remettre en cause. Vous contestez tout systématiquement. Vous refusez, malgré tous les moyens mis en oeuvre, de rétablir un contact normal avec vos supérieurs. Vous maintenez un climat pesant au sein du service ( ). Vos tâches continuent de ne pas être exécutées comme il se doit. Le contrat de travail n'est plus exécuté de bonne foi par vos soins » ; qu'en considérant, sous prétexte que la lettre de licenciement mentionnait dans le rappel des faits que la salariée s'était plainte de harcèlement, que la rupture du contrat de travail de Madame Y... serait « intervenue au moins partiellement en raison de la dénonciation par (la salariée) de faits de harcèlement moral dont elle soutenait avoir été victime » et qu'elle serait nulle faute pour l'employeur d'apporter la preuve que la dénonciation par la salariée des faits de harcèlement moral était de mauvaise foi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes pourtant clairs de la lettre de licenciement, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L. 1152-2 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel