Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11108
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11108 F Pourvoi n° R 16-19.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Viessmann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Fabrice Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidoret Périer, avocat de la société Viessmann France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Viessmann France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Viessmann France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Viessmann France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société VIESSMANN FRANCE à payer au salarié la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M Y... invoque en premier lieu son exclusion du comité exécutif commercial de la société VIESSMANN. Mais les pièces qu'il produit, soit un document établi par lui pour présenter le comité et un message électronique de M Alain A..., président directeur général de la société, qui a validé la structure selon M Y..., montrent que le responsable support et soutien au commerce (RSSC) ne fait pas partie du comité. M Y... affirme qu'il était chargé de la direction régionale B... et qu'il devait à ce titre assister aux réunions du comité, mais il ne démontre pas avoir exercé pleinement les fonctions de directeur régional. Au contraire, dans un message électronique du 29 août 2012 envoyé à M Y..., M A... lui indique qu'il est chargé de 'l'accompagnement de DR B... (...) mission ponctuelle que je t'ai confiée afin de m'épauler sur le management de cette région', M A... ajoutant que 'ma volonté de garder un lien avec les équipes a pu perturber involontairement ton ressenti sur la communication'. Cette précision donnée par M A... correspond à la description des fonctions du responsable support et soutien au commerce telle qu'annexée à la lettre de proposition du poste du 30 mai 2011. Il est en effet mentionné, parmi les misions et activités du responsable, des missions ponctuelles de soutien aux équipes ainsi définies ' sur demande de la direction générale, le RSSC mène les missions ponctuelles de soutien aux équipes en région, dans le domaine des marchés diffus et/ou des marchés d'affaires'. Par ailleurs, M Y... ne fournit aucun élément révélant qu'il assurait effectivement et complètement la gestion de la région B... de la société. Les indications dans le descriptif de la fonction de RSSC que le poste 'fonctionne en transverse avec les autres responsables opérationnels et fonctionnels de l'entreprise' et que l'exercice de la mission du RSSC 's'appuie sur la recherche de nouveaux modes de fonctionnement innovants et efficaces' sont insuffisantes à établir la nécessaire participation du RSSC aux réunions du comité exécutif commercial. De la même manière, M Y..., qui se plaint de ne plus avoir été convié aux réunions du comité de direction de la société, ne démontre pas qu'il avait vocation à en faire partie après son affectation au poste de RSSC, alors que la société VIESSMANN soutient que M Y... était membre du comité de direction comme directeur commercial et qu'il ne devait plus l'être après sa nomination comme RSSC. Dans un document du 8 juillet 2011, M Y... est présenté comme chef du projet 'VISION 15". Cette désignation est également mentionnée dans une lettre d'information interne à l'entreprise d'octobre 2011 et dans un message électronique de M A... du 23 août 2011. Or, en réponse à un message de M Y... indiquant être en attente de la convocation pour une réunion du 29 novembre 2011, M A... précise dans un message du 25 novembre 2011 avoir repris le pilotage du projet VISIO 15 et confirme ne pas avoir convié M Y... à la réunion du 29 novembre 2011. M Y... ne sera pas davantage convoqué à la réunion du 6 décembre suivant. M Y... déplore ensuite de ne pas avoir participé à la convention commerciale de l'année 2012. La société VIESSMANN ne le conteste pas. De même, dans une lettre du 5 septembre 2011, la société VIESSMANN indique au groupement d'installateurs GESEC que M David C... devient son interlocuteur à la place de M Y.... La société VIESSMANN confirme également que M Y... n'a plus participé aux réunions 'PROACTIFS'. M Y... fait état de la suppression de ses activités de directeur régional, mais il a déjà été constaté qu'il n'avait pas été chargé de la gestion de la région B.... La société VIESSMANN ne dément pas l'affirmation de M Y... selon laquelle il n'a pas été invité à la réception organisée pour le 40e anniversaire de l'implantation de la société à Faulquemont. Par un message électronique du 28 août 2012, M A... a demandé à M Y... de lui transmettre la copie de son agenda pour deux semaines. M Y... s'est exécuté le lendemain, en s'étonnant de cette demande. Le 13 septembre 2012, M A... fera part à M Y... de sa perplexité face à 'l'absence de travail formalisé' et lui demandera de se ressaisir ' à ce sujet'. M Y... répondra par message du 17 septembre 2012 sur l'absence de disponibilité de ses interlocuteurs compte tenu de la période de l'année, soit les congés d'été ou la reprise de l'activité, et sur le retard dans la transmission d'éléments qui lui sont nécessaires. La doléance de M Y... sur la prise en charge d'une dépense de péage ne peut être retenue faute pour lui d'identifier la personne qui est à l'origine de la demande de justification et de démontrer le caractère anormal d'une telle démarche. De même, la mention d'une appréciation défavorable sur le compte rendu de l'entretien d'évaluation de M Y... avec M A... pour l'année 2011 ne saurait non plus être prise en considération dès lors que M Y... n'établit pas le caractère inadapté de l'observation dénoncée, la faculté pour un supérieur hiérarchique de formuler des remarques négatives sur l'activité d' un salarié placé sous son autorité n'étant pas en soi la marque d'une attitude critiquable. Le fait que d'autres entretiens d'évaluation n'aient pas abouti sur un jugement réservé ne permet pas de vérifier l'absence de fondement de l'appréciation mise en exergue, les deux entretiens pris en exemple étant antérieurs à l'affectation de M Y... au poste de RSSC. Enfin, le fait que le comité d'entreprise ait été consulté sur le maintien du poste de RSSC le 30 août 2012, soit avant l'engagement par l'employeur de la procédure de licenciement, est sans incidence au regard d'un éventuel harcèlement dès lors que la question posée sur ce poste s'inscrivait, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise, dans le cadre plus général de la réorganisation de l'entreprise mettant en jeu également d'autres postes. Ainsi, parmi les griefs articulés par M Y... sont établis la fin du suivi des relations commerciales avec le groupement GESEC et de la participation aux réunions PROACTIFS, le retrait de la mission concernant le projet VISION 15, l'absence d'invitation à la convention commerciale 2012 et à la réception d'anniversaire et la surveillance opérée par le président directeur général sur l'activité de M Y.... Ces faits pris dans leur ensemble sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement. La société VIESSMANN s'explique sur l'absence de M Y... à la convention commerciale, en précisant qu'elle n'est ouverte qu'aux directeurs régionaux, ce qui n'est pas contesté par M Y.... Elle justifie également l'interruption de la prise en charge par M Y... des relations avec le groupement GESEC en indiquant que celles-ci relevaient des marchés d'affaires dont le responsable était M David C..., ce qui est corroboré par la production d'organigrammes de la société et par le profil du poste de M Y... qui ne comprenait plus de fonctions opérationnelles. S'agissant du retrait de la direction du projet VISION 15, la société VIESSMANN soutient que M Y... a profité de cette mission pour tenter de rétablir ses anciennes responsabilités de directeur commercial et qu'il est ainsi entré en conflit avec M A.... La société VIESSMANN précise que lors d'une réunion de présentation du projet, M Y..., agissant comme s'il était encore directeur commercial, a manifesté aux directeurs régionaux qu'il les considérait comme de simples exécutants, ce qui a amené de leur part des réactions négatives. Mais aucun élément ne vient étayer cette allégation. La société VIESSMANN ne verse aux débats aucune pièce corroborant ses explications concernant les réunions PROACTIFS, pour lesquelles selon elle seuls les directeurs régionaux choisissent les intervenants. Au surplus, des messages électroniques ont été envoyés par M Y... à des collègues au mois d'août 2011, soit alors qu'il occupait déjà ses fonctions de RSSC, au sujet de l'organisation de ces réunions. La société VIESSMANN ne donne pas de raison satisfaisante à l'absence d'invitation à la réception anniversaire, sa remarque sur le fait que celle-ci a eu lieu au mois de juin 2012 alors que les parties étaient en pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail n'étant pas pertinente ni susceptible de prouver que M Y... ait été averti du défaut d'invitation pour cette manifestation. Pour ce qui concerne le suivi de l'activité de M Y... par le président directeur général, la société VIESSMANN indique qu'après le rejet par M Y... de la proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail, M A... a tenu à vérifier que M Y... exécutait correctement ses tâches. Mais cette préoccupation ne peut suffire à légitimer la demande faite à un cadre de justifier de son travail au quotidien. La constatation que les résultats attendus de lui ne sont pas obtenus aurait pu conduire dans un premier temps son supérieur à lui demander des explications, que M Y... a d'ailleurs fournies en réponse à la démarche de M A... qui a quant à lui laissé sans réponse l'interrogation de M Y... sur le recours à la méthode adoptée par le président directeur général. La société VIESSMANN n'établit pas que des observations sur la qualité de son travail aient été présentées antérieurement à M Y.... Les incidents mis en avant par M Y... et qui demeurent insuffisamment justifiés par l'employeur constituent des faits dont l'accumulation a eu pour effet une détérioration des conditions de travail de M Y... susceptible de porter atteinte à ses droits et qui ne pouvaient être rattachés comme le soutient la société VIESSMANN à l'affectation de M Y... dans un nouveau poste puisque notamment certaines des attributions de M Y... en lien avec cette fonction lui ont été retirées. Si certains griefs sont séparés de plusieurs mois de la demande de résiliation du contrat de travail, il convient d'observer que d'autres concernent des agissements qui l'ont précédée de quelques semaines, de sorte que M Y... est fondé à invoquer un harcèlement encore à l'oeuvre peu de temps avant sa demande » ; ET AUX MOTIFS QU' « en l'absence de tout élément fourni par M Y... pour justifier du préjudice né du harcèlement moral, M Y... invoquant des conséquences sur son état de santé mais ne produisant qu'un arrêt de travail de neuf jours du 5 au 13 juillet 2012, ce préjudice sera estimé à 10 000 €. La demande de résiliation du contrat de travail étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur le licenciement décidé par la société VIESSMANN » ; ALORS, D'UNE PART, QUE ne peuvent constituer un harcèlement moral que les agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'usage par l'employeur de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire lui permet légitimement de contrôler l'activité du salarié et de modifier les tâches qui lui sont confiées pour des motifs professionnels ; que pour déduire le harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société VIESSMANN avait confié à son Président directeur général la gestion en direct d'un projet « Vision 15 » dont était auparavant en charge le salarié, qu'elle n'avait pas convié le salarié à des réunions dites « proactif » ainsi qu'à une réception, et que le Président de la société avait procédé au contrôle de l'activité du salarié sur une période de 15 jours ; qu'en se fondant sur de telles décisions de l'employeur - à les supposer même fautives - pour déduire le harcèlement moral du salarié, sans constater qu'elles étaient susceptibles de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET PLUS ENCORE, QUE le pouvoir pour l'employeur de contrôler l'activité des salariés est un des éléments caractéristiques du lien de subordination découlant du contrat de travail ; que dès lors en se fondant, pour considérer que le harcèlement moral était étayé, sur le motif impropre selon lequel le Président directeur général de la société VIESSMANN « a tenu à vérifier que monsieur Y... exécutait correctement ses tâche » et lui a demandé de lui fournir ses agendas pour une période de deux semaines, cependant que le seul exercice par l'employeur de son pouvoir de contrôle du travail du salarié - au demeurant sur une période restreinte de deux semaines - ne pouvait venir étayer un harcèlement moral, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail ayant lié Monsieur Y... à la société VIESSMANN FRANCE, d'AVOIR dit que la résiliation produisait les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné la société VIESSMANN FRANCE à payer au salarié les sommes de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de 25.070,18 € brut au titre de l'indemnité de préavis, de 2.507,02 € brut pour les congés payés afférents, et de 34.267,21 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « ce manquement de l'employeur à son obligation d'assurer la sécurité et la santé du salarié revêt un caractère suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat de travail. La demande de M Y... en ce sens sera accueillie. Fondée sur des faits de harcèlement moral, la résiliation du contrat de travail de M Y... doit produire les effets d'un licenciement nul, la date de la rupture du contrat de travail devant être fixée au 18 octobre 2012, date d'envoi de la lettre de licenciement. Conformément à l'article L 1234-1 du code du travail, M Y... doit percevoir une indemnité de préavis. La société VIESSMANN discute le principe de la créance de M Y... à ce titre et non le montant de l'indemnité fixée par les premiers juges, tandis que M Y... sollicite la condamnation de son ancien employeur à la somme arrêtée par le conseil de prud'hommes. Les dispositions du jugement sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents seront donc confirmées. Il en sera de même pour l'indemnité de licenciement, dont M Y... est fondé à demander le paiement en application de l'article L1234-9 du code du travail puisqu'il comptait plus d'un an d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail. Le montant de 34 267,21 € ne donne lieu à aucune critique de la part des parties, la société VIESSMANN s'opposant au versement de l'indemnité de licenciement au motif que celle-ci n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave. La résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, M Y... peut prétendre à une indemnité qui ne doit pas être inférieure à 6 mois de salaire. A la date de la rupture du contrat de travail, M Y... était âgé de 43 ans, il avait acquis une ancienneté de onze ans au sein de la société VIESSMANN et percevait un salaire mensuel de 8356€. Il indique avoir retrouvé un emploi au mois de mai 2013. Compte tenu de ces éléments, le préjudice résultant de la cessation de la relation de travail peut être évalué à 100 000 € » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le conseil (..) condamne la société VIESSMANN à payer à monsieur Y... les sommes suivantes : - 25 070,18 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.507,02 € brut au titre des congés payés y afférents, - 34 267,21 € au titre de l'indemnité de licenciement » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du premier moyen de cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt retenant le harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de ce harcèlement moral ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la résiliation judiciaire ne peut être prononcée que lorsque les agissements de l'employeur ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, lorsque les juges retiennent un harcèlement, ils doivent rechercher si ce dernier a effectivement rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux motifs que « fondée sur des faits de harcèlement moral, la résiliation du contrat de travail de M Y... doit produire les effets d'un licenciement nul » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le harcèlement moral qu'elle a retenu avait effectivement fait obstacle à la poursuite du contrat de travail de Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de sorte que l'absence de contestation ne le dispense pas de l'obligation de vérifier le bien-fondé d'une demande ; que l'absence de contestation par une partie du quantum d'une demande, qui ne vaut pas acquiescement de sa part lorsqu'elle conteste dans le même temps le principe même de sa condamnation, ne dispense pas le juge de l'obligation de vérifier son bien-fondé ; qu‘en se bornant à relever, pour faire droit intégralement à la demande de paiement d'une indemnité de licenciement à hauteur de 34.267,21 €, que « le montant de 34.267,21 € ne donne lieu à aucune critique de la part des parties, la société VIESSMANN s'opposant au versement de l'indemnité de licenciement au motif que celle-ci n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave », cependant que cette circonstance ne dispensait pas la cour d'appel de vérifier le bien-fondé de cette demande, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article du 12 du code de procédure civile ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article R. 1234-2 du code du travail « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté » ; qu'en l'espèce la société contestait toute condamnation au paiement d'une indemnité de licenciement ; qu'il ressort de plus des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié a commencé à travailler le 4 février 2002 et a été licencié 18 octobre 2012 - de sorte qu'il disposait d'une ancienneté de 10 ans, 8 mois et 18 jours - et qu'il percevait un salaire mensuel de 8.356 € (voir arrêt p. 2 et p. 8 § 3) ; que par application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail il avait donc droit à une indemnité légale de 18.705,47 € ; qu'en retenant au contraire qu' « en application de l'article L. 1234-9 du code du travail » le salarié avait droit à une indemnité légale de licenciement de 34 267,21 €, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 1234-1 du code du travailarticle L1234-9 du code du travail puisquarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-9 du code du travailarticle L. 1231-1 du code du travailarticle L 1152-1 du code du travailarticle L 1154-1 du code du travail quarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11108
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA