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Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11110
- Date
- 25 octobre 2017
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11110 F Pourvoi n° N 16-20.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Georges Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Jardin de Château Gaillard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Le Jardin de Château Gaillard ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Y... tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 19 juin 2009 et à la condamnation de la société le Jardin de Château Gaillard au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'article L. 1152-1 du code du travail dispose que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Lorsqu'un salarié se plaint de harcèlement moral il lui appartient d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, à charge pour le juge d'apprécier s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. En l'espèce, l'employeur produit aux débats la lettre du salarié en date du 20 juillet 2010 sollicitant un congé sans solde ainsi que son courrier du 27 juillet 2009 dans lequel il explique à son employeur ses graves difficultés financières et sa volonté d'exercer une activité indépendante. A l'issue de son congé sans solde, le salarié a repris son activité. En arrêt de travail à compter du 1er juillet 2010, il n'a jamais passé la visite de reprise et n'a jamais repris son poste. L'avenant au contrat de travail modifiant le statut du salarié a été signé et accepté par ce dernier le 9 mai 2009. Il n'est démontré par aucune pièce du dossier qu'il aurait agi sous la contrainte. Tout au contraire, l'employeur conscient des difficultés du salarié a tenté de lui venir en aide en acceptant le congé sans solde et en lui confiant des missions de gardiennage pour une rémunération correspondant au double de son salaire. Le simple fait que le salarié souffre d'un syndrome dépressif important alors même qu'il connait des difficultés familiales et financières ne suffit pas à établir l'existence d'un quelconque harcèlement moral, aucun fait matériel ne pouvant être sérieusement reproché à l'employeur. Le harcèlement moral n'est donc pas établi et la demande de résiliation judiciaire et les demandes d'indemnités subséquentes doivent être rejetées » ; AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « les juges du fond peuvent prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour attitude abusive. Il relève toutefois du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; si le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat estime que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas la rupture du contrat de travail, il doit débouter le salarié de sa demande ; en l'espèce, M. Y... reproche à la société d'avoir abusé de son pouvoir de direction en modifiant trois fois en moins de onze mois son contrat de travail. Il expose que ces modifications intervenues en contravention de la législation du travail, en ce qu'elles ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une altération de son état de santé, sont constitutives de faits de harcèlement ; il résulte toutefois des pièces produites aux débats que M. Y..., qui exerçait parallèlement à son activité salariée, une activité agricole et commerciale, a sollicité par courrier remis en main propre à son employeur un congé sans solde du 22 août 2009 au 31 janvier 2010 ; il a conclu un contrat de gardiennage, pendant la période du congé sans solde et a perçu des prestations de 3.000 € par mois correspondant au double de sa rémunération nette en qualité de salarié ; il a retrouvé son poste de travail en février 2010, soit à l'issue du congé sans solde, sollicité par ses soins ; par ailleurs, la modification du contrat de travail a fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, régularisé par M. Y... le 6 mai 2010 et il n'apparaît pas que l'intéressé, en arrêt de travail depuis le 10 juillet 2010, se soit présenté à la visite de pré-reprise du 14 octobre 2010 ; dans ces conditions, M. Y..., qui ne justifie pas des faits de harcèlement reprochés à son employeur sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire » ; ALORS 1°) QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a examiné chacun des éléments qu'elle a énumérés pris isolément, sans les considérer les uns avec les autres ni en faire une appréciation d'ensemble, violant ainsi les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS 2°) QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à considérer les courriers de M. Y... par lesquels celui-ci aurait sollicité un congé sans solde et expliqué ses graves difficultés financières ainsi que la circonstance que le salarié n'aurait pas agi sous la contrainte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Le Jardin de Château Gaillard n'avait pas eu recours au travail dissimulé de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS 3°) QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Le Jardin de Château Gaillard n'avait pas méconnu la durée légale du travail et si les conditions de travail de M. Y... ne s'étaient pas dégradées, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1152-1 du code du travail dispose quearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel