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Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11112
- Date
- 25 octobre 2017
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Irrecevabilité et Rejet non spécialement motivés M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11112 F-D Pourvoi n° R 16-15.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Fabienne Y..., domiciliée [...] , 2°/ M. Noureddine Z..., domicilié [...] , 3°/ M. Philippe A..., domicilié [...] , 4°/ M. Attia B..., domicilié [...] , 5°/ Mme Corinne C..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Madeleine D..., domiciliée [...] , 7°/ M. Jean-Luc E..., domicilié [...] , 8°/ M. Christian F..., domicilié [...] , 9°/ Mme Fabiola F..., domiciliée [...] , 10°/ Mme G... H... Joineau, domiciliée [...] , 11°/ Mme Cathy I..., domiciliée [...] , 12°/ M. Noureddine J..., domicilié [...] , 13°/ M. Laurent K..., domicilié [...] , 14°/ Mme Valérie L..., domiciliée [...] , 15°/ le M... U... de la société Manpower France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Manpower France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme N..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes Y..., C..., D..., F..., H... Joineau, I..., L... et de MM. Z..., A..., B..., E..., F..., J..., K... et T... M... U... de la société Manpower France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Manpower France ; Sur le rapport de Mme N..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi du M... U... de la société Manpower France : Vu l'article 117 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi des quatorze autres salariés : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi du M... U... de la société Manpower France ; REJETTE le pourvoi des quatorze autres salariés ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., C..., D..., F..., H... Joineau, I..., L... et MM. Z..., A..., B..., E..., F..., J..., K... et T... M... U... de la société Manpower France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la délibération du 5 juillet du M... U... de la société Manpower. AUX MOTIFS QUE dans leurs dernières conclusions, les appelants ont invoqué un risque grave pour la santé mentale des salariés, qui est la souffrance au travail et ils indiquent que dès l'origine de la procédure qui a donné lieu à la délibération du 5 Juillet 2013, le M... a visé des dépressions nerveuses, des arrêts maladie et démissions, des licenciements causés potentiellement par un mode managérial au sein de l'agence et des attitudes oppressives de la responsable d'agence, le tout dans un possible contexte de restructuration le rappelant ; que le rapport établi par la Caisse d'Assurance de Retraite et de la santé au Travail (CARSAT) et dont le premier juge n'avait pas eu connaissance conclut à l'existence d'une grande souffrance au travail île Mme O... qui a pu jouer un rôle dans son suicide, des difficultés d'ordre privé ayant également été un composant de la situation ; que les appelants font valoir que la décision du 05 Juillet 2013, caractérise le risque grave, et que celui-ci résulte du mode managérial qui a consisté notamment en un isolement d'au moins deux salariés ; qu'il convient de constater que les parties appelantes et notamment Mme Y... dans son courrier du 21 Mai 2013, ont indiqué que ce n'était que potentiellement que le mode managérial au sein de l'agence pouvait avoir une incidence sur la santé des salariés ; que par ailleurs, le suicide de Mme O... est survenu le [...] et Mme P... au sujet de laquelle les appelants ont indiqué qu'elle avait été victime de faits de harcèlement a quitté l'agence depuis 2011, et ne se trouvait plus dans l'agence en 2013 ; que concernant Mme P..., il convient de noter que sa situation n'a pas été visée dans la délibération du 5 Juillet 2013 ; que dans ces conditions, les parties appelantes ne justifient pas l'existence d'un risque grave, actuel et réel dans l'agence Manpower ; et AUX MOTIFS, adoptés du premier juge, QUE la simple lecture de la délibération 5 juillet 2013 permet de constater que le M... ne fait état d'aucun fait précis et objectif permettant de caractériser un risque grave et se contente de simples impressions et perceptions subjectives ; que la délibération vise ainsi un cas tragique ou encore les problèmes professionnels de Kelly O... sans préciser la nature des faits ainsi visés ; que la mission confiée à l'expert consiste précisément à enquêter sur l'existence même d'un risque allégué, mais non précisé, et non à rechercher les causes d'un risque avéré ; qu'en effet, la délibération du M... en date du 5 juillet 2013 que les membres ont votée indique que l'expertise « aura pour vocation d'éclairer la situation avec un regard extérieur et d'identifier des leviers de prévention notamment sur le plan organisationnel et relationnel » ; que de même les objectifs de l'expertise fixes par la délibération sont notamment « identifier les causes et notamment les facteurs de risque et l'analyse des conditions de travail » ou encore « la recherche de situations critiques » puis seulement la mise en place d'actions correctives et d'un « appui au M... pour avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail » ; qu'au vu de cette mission, le M... démontre qu'il entend déléguer ses compétences d'analyse et de contribution a l'amélioration des travail en recourant à une expertise ; qu'en outre, les préconisations du M... à la société Manpower France visées dans la délibération ne sauraient caractériser l'existence d'un risque grave s'agissant d'un suivi médical de tous les salariés permanents de l'agence, étant donné le lourd poids psychologique sur les personnes de cette agence, non établi par les intéressés eux même ; qu'aucun élément objectif n'est apporté quant a la détermination du risque grave évoqué ; que dans sa délibération, il est fait état de considération générale ce qui est insuffisant pour justifier le recours à l'expert ; que le risque n'a pas été caractérisé et identifié de sorte qu'en réalité l'expertise a pour objet d'établir l'existence éventuelle d'un risque grave et non de proposer des remèdes à un risque identifie ; qu'il s'agit en fait de faire un audit général sur les incidences d'une éventuelle dégradation des conditions de travail ; qu'en se fondant sur des signalements vagues de salariés insuffisamment justifiés et illustrés par des pièces dont beaucoup émanent des mêmes rédacteurs et témoignent plus d'affirmations générales que de faits avérés, le M... n'a nullement démontré la constatation d'un risque grave ; qu'ainsi le suicide de Mme O... qui n'est d'ailleurs pas expressément visé dans la délibération du 5 juillet 2013 ne saurait en soi constituer un risque grave pour l'établissement en saison du contexte particulier de cette affaire ; que certains des collaborateurs auditionnés ont d'ailleurs expressément déploré l'instrumentalisation du suicide et l'intervention du M... seulement à compter du mois de mai 2013 ; que lesdits collaborateurs ont également tous témoigné des qualités professionnelles et humaines de la directrice d'agence mise en cause, le lien entre le suicide et l'activité professionnelle de cette salariée repose sur des attestations établies par des membres de sa famille et par Mme P... elle-même en procès avec la société ; que les certificats médicaux du Dr Q... ne sont pas confirmés par d'autres éléments probants et sont même contredits par des attestations qui relatent que Kelly O... avait des problèmes personnels ; qu'il faut souligner qu'à aucun moment, le médecin du travail n'a été avisé ; qu'enfin, le courrier du 16 mai 2011, rédigé par Mlle O... qui déjà n'est parvenu à l'employeur mais qui lui aurait été remis en main propre, ne fait état d'aucun harcèlement moral ; que, de la même façon, s'agissant du risque grave tenant à la situation de Mme P..., il est rappelé que cette dernière a saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse 4 mars 2013 afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat ; qu'à cette date, le M... n'a pas cru devoir déclencher la moindre alerte ; qu'aucune action n'a été menée auprès du médecin du travail ou de l'inspection du travail ; que dans son rapport d'enquête du 1er juillet 2013, le M... ne fait pas référence a Mme P... évoquant essentiellement la situation de Mlle O... ; que le constat est identique à la lecture de la délibération critiquée e du 5 juillet 2013 ; que le M... est ainsi mal fondé à recourir aujourd'hui a une expertise pour des faits pour lesquels les seules pièces dont il dispose sont celles qui sont versées aux débats par cette salarie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse et dont la procédure est en cours ; qu'enfin s'agissant de l'existence d'un risque grave en raison de l'ambiance générale clé la tenue de propos humiliants et déplaces, de la charge de travail ou encore de la fixation d'objectifs inatteignables, il est rappelé que ces allégations qui ne figurent ni dans le droit d'alerte du 21 mai 2013 ni dans la délibération du 5 juillet 2013 ; qu'elles se fondent sur deux attestations établies l'une par M. R... qui a effectué un stage de secrétaire comptable du 2 décembre 2009 au 15 janvier 2010 et par Madame S... qui a travaillé trois semaines au sein de l'agence de Mulhouse en 2009 et a été licenciée le 27 janvier 2010 ; qu'en ce qui concerne le prétendu risque grave allègue au motif d'une importante diminution des effectifs et du maintien d'une charge identique de travail pour les salariés restés au sein de l'agence de Mulhouse, la partie requérante fait état d'une importante baisse des activités ; que la baisse d'effectifs serait corrélative à la baisse de l'activité de l'agence ; que le rapport de l'inspecteur du travail intervient dans un autre cadre puisqu'il met en évidence des éléments d'entrave au bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel ; 1° - ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article L.4614-12 du code du travail, le M... peut faire appel à un expert agréé notamment lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que si l'existence d'un risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel, le M... peut recourir à une expertise lorsqu'il est avéré que les salariés ont été exposés à un danger qui, bien qu'ayant disparu, est toujours susceptible d'avoir des répercussions sur leur santé ou leur sécurité ; qu'en affirmant dès lors que les éléments dont le M... U... de la société Manpower se prévalait pour justifier sa décision de recourir à une expertise se rapportaient à des salariées qui n'étaient plus présentes dans l'entreprise au moment de la délibération litigieuse, sans rechercher si les faits qu'ils concernaient n'étaient pas susceptibles de traduire l'existence de risques psychosociaux qui avaient perduré jusqu'à cette date, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; 2° - ALORS, d'autre part, QUE si le M... est tenu de préciser dans sa délibération en quoi consiste le risque grave à l'origine de sa décision, il n'est toutefois pas tenu de viser expressément l'identité des salariés dont la situation justifie selon lui de recourir à une expertise ; qu'en annulant dès lors la délibération du 5 juillet 2013, aux motifs propres et adoptés que celle-ci ne visait pas ni situation de Mme P..., ni le suicide de Mme O..., la cour d'appel a violé l'article L.4614-12 du code du travail ; 3° - et ALORS, enfin, QUE le juge saisi d'une contestation de la désignation d'un expert sur le fondement de l'article L.4614-12, 1° du code du travail est tenu de rechercher si, nonobstant la formulation de la délibération adoptée par le M..., le risque grave ne se trouve pas caractérisé ; qu'en annulant dès lors la délibération du 5 juillet 2013 au motif adopté que celle-ci assignait à l'expert la mission d'enquêter sur l'existence d'un risque grave et non de proposer des remèdes à un risque identifié, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si un tel risque existait lorsque le comité a décidé de recourir à une expertise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.4614-12 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné tant le M... U... de la société Manpower que ses membres exposants au paiement des entiers dépens d'appel et de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à la prise en charge, par la société Manpower France, des frais, non compris dans les dépens, exposés dans le cadre de la défense en appel de la délibération du 5 juillet 2013. AUX MOTIFS QUE succombant, les appelants doivent supporter les dépens d'appel ; ALORS QUE, sauf abus du M..., les frais de procédure résultant de la contestation de la désignation d'un expert sur le fondement de l'article L.4614-13 du code du travail, de son coût, de l'étendue ou du délai de sa mission sont à la charge de l'employeur ; qu'en déboutant dès lors le M... U... de la société Manpower de sa demande tendant à la prise en charge des frais qu'il avait été contraint d'exposer dans le cadre de sa défense en appel et en le condamnant aux dépens d'appel, sans cependant caractériser le moindre abus du comité, la cour d'appel a violé l'article L.4614-13 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.4614-13 du code du travailarticle L.4614-12 du code du travail.article L.4614-13 du code du travail.article L.4614-12 du code du travailarticle L. 4614-13 du code du travailarticle 117 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11112
Données disponibles
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- Résumé officiel