Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11114
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11114 F Pourvoi n° G 16-11.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La CRCAM Provence Côte d'Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Monsieur Eric Y... de sa demande tendant à voir reconnaître la discrimination syndicale dont il avait été victime, et de l'avoir en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur ce fondement, Aux motifs que la confrontation des éléments produits permet de dire que M. Eric Y... a au même titre que d'autres salariés reçu des demandes d'explications sur ses heures syndicales, sans acharnement ni harcèlement démontré comme lui, étant précisé que l'avertissement a été annulé du seul fait de son imprécision sans que la cour ait à se positionner sur le fond de l'affaire ; il est justifié par l'attestation du salarié accompagnant M Eric Y... à St Laurent du Var que si il leur a été demandé de prendre rendez-vous, ils ont pu consulter le jour même leur dossier ce qui est la démonstration d'un acte non discriminatoire ; que le non-respect de l'employeur lors de réunions ne résulte que des seuls écrits de M Eric Y... et n'est aucunement caractérisé ; qu'il est établi que M Eric Y... a pu suivre des formations et les évaluations démontrent que compte tenu d'un temps haché de présence, il ne pouvait lui être confié des missions avec suivi mais il ne lui était fait aucun reproche sur l'exécution des missions confiées puisqu'il était noté B, étant précisé que les évaluations existent et sont conformes à l'accord d'entreprise dont il n'est pas démontré par M Eric Y... qu'il ait été dénoncé comme il l'affirme ; que l'absence d'évolution de carrière de M Eric Y... s'explique par l'absence de demande de changement d'emploi du salarié depuis 2002 et ne résulte pas d'une discrimination syndicale ; qu'il ne résulte pas des éléments de comparaison fournis par l'employeur tant à la présente juridiction qu'à l'inspection du travail une inégalité de traitement concernant M Eric Y..., celui-ci se contentant de citer un nom sans rapporter la moindre preuve, étant précisé qu'encore en 2014, le salarié a reçu une gratification individuelle ce qui démontre l'absence de discrimination ; qu'il ne saurait être ordonné une mesure d'instruction destinée à pallier la carence de M Eric Y... dans la preuve alors que l'employeur a fourni les éléments de réponse requis sans que M Eric Y... les discute véritablement dans ses écritures et alors qu'il n'y a pas lieu à reconstitution de carrière ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'une expertise, l'employeur démontre que les faits rapportés par M Eric Y... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le salarié n'ayant subi aucune discrimination syndicale dans son évolution professionnelle et salariale, ne peut avoir subi aucun préjudice ; que dès lors, il convient de rejeter la demande de M Eric Y... faite à titre de dommages et intérêts ; Alors, de première part, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que pour décider qu'il n'avait subi aucune discrimination syndicale dans son évolution professionnelle et salariale, la Cour d'appel a retenu que Monsieur Y... « a pu suivre des formations et les évaluations démontrent que compte tenu d'un temps haché de présence, il ne pouvait lui être confié des missions avec suivi mais il ne lui est fait aucun reproche sur l'exécution des missions confiées parce qu'il était noté B, étant précisées que les évaluations existent et sont conformes à l'accord d'entreprise » ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'elle avait constaté que ses évaluations mentionnaient un temps de présence réduit dû à l'exercice de ses mandats de délégué syndical, que pour cette raison il ne lui était pas confié de missions avec suivi, qu'il ne bénéficiait d'aucune évolution de carrière, et qu'elle avait annulé l'avertissement sanctionnant une déclaration d'heures de délégation, ce dont il résultait que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; Alors, de deuxième part, que Monsieur Y... soutenait dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience que son supérieur hiérarchique avait refusé de l'évaluer pour les exercices 2005 et 2006, et produisait une note, jointe au support de l'évaluation de l'exercice 2005, rédigée par son supérieur hiérarchique, qui expliquait son refus de procéder « à une évaluation annuelle sans fondement », les tâches confiées à Monsieur Y... n'étant pas à la hauteur de sa qualification, déplorant également son temps de présence hachée et l'augmentation probable à venir de son temps de délégation en raison de sa désignation en qualité de secrétaire du CHSCT ; qu'en se bornant à affirmer « que les évaluations existent et sont conformes à l'accord d'entreprise », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Monsieur Y... avait bénéficié d'une évaluation chaque année, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; Alors, de troisième part, qu'en énonçant que « les évaluations existent et sont conformes à l'accord d'entreprise du 25 février 2011 », sans s'expliquer sur le contenu de ce texte, ni sur ses conditions d'application aux évaluations de Monsieur Y..., engagé dans l'entreprise à compter du 1er janvier 1983, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; Alors, de quatrième part, que Monsieur Y... expliquait ne pas bénéficier de formations spécifiques à son métier depuis 2005 et ne plus avoir connaissance des évolutions de sa fonction ni des « process » ; qu'il précisait avoir demandé régulièrement à bénéficier de formations ciblées pour mettre à niveau ses connaissances du secteur bancaire et avoir reçu des réponses négatives, au motif que ces thèmes n'avaient qu'un rapport éloigné avec les missions demandées (archivages de dossiers et tâches subalternes), versant aux débats un refus catégorique de son supérieur motivé en ce sens ; qu'il en résulte qu'en énonçant « qu'il est établi que M Eric Y... a pu suivre des formations », sans apporter de précision sur lesdites formations, ni se prononcer sur ce refus très explicite, ni sur les conséquences d'un tel refus sur l'évolution de la carrière du salarié, alors qu'elle y était pourtant expressément invitée, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; Alors, de cinquième part, que Monsieur Y... soutenait que son employeur ne lui fournissait aucune mission en lien avec sa qualification, et versait un document écrit de son supérieur hiérarchique qui justifiait l'absence d'évaluation annuelle de Monsieur Y... par le caractère insignifiant des tâches qui lui étaient confiées ; qu'il produisait également ses demandes écrites répétées d'évolution dans son métier, qui n'avaient pas été prises en compte par sa hiérarchie ; que partant, en décidant que « l'absence d'évolution de carrière de Monsieur Y... s'expliquait par l'absence de demande de changement d'emploi depuis 2002 et ne résulte pas d'une discrimination syndicale », sans examiner les documents versés aux débats, dont il ressortait que sa hiérarchie le cantonnait à des activités subalternes en dépit de ses demandes d'évolution professionnelle, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; Alors, de sixième part, que Monsieur Y... déplorait ne pas connaître d'évolution salariale et exposait dans ses écritures d'appel reprises à l'audience que « seuls quelques euros lui [avaient été] attribués à titre individuel suite à toutes ses demandes faites dans ses dossiers d'appréciation », produisant aux débats le courrier du 12 mai 2014 lui confirmant l'attribution rétroactive au 2 janvier 2014 de la somme de 65 euros bruts au titre de la Rémunération de Compétences Individuelles (RCI), et précisant que ce montant serait « proraté en fonction de la durée de [son] temps de travail »; que partant, en énonçant « qu'encore en 2014, le salarié a reçu une gratification individuelle ce qui démontre l'absence de discrimination », alors qu'il ne s'agissait pas d'une gratification individuelle mais de la RCI prévue par la convention collective, et que le montant dérisoire de cette gratification, bien inférieur au montant moyen annuel de 670 € attribué aux autres salariés au même titre, était « proraté » de surcroît à son temps de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; Alors, de septième part, que Monsieur Y... exposait que l'avertissement du 16 novembre 2010, dont l'annulation a été confirmée par la Cour d'appel, sanctionnait selon lui l'exercice de ses activités syndicales et non son activité professionnelle, en violation de l'article L.2141-5 du Code du travail ; qu'il en déduisait que l'employeur avait commis, en exerçant son pouvoir disciplinaire, un acte caractéristique de discrimination syndicale ; qu'en énonçant dès lors, pour décider que le salarié n'avait pas été victime de discrimination syndicale, « que l'avertissement avait été annulé du seul fait de son imprécision sans que la cour d'appel ait été amenée à se prononcer sur le fond de l'affaire », la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur cet aspect du litige alors qu'elle y était expressément invitée, a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de huitième part, en tout état de cause, qu'indépendamment des motifs justifiant sa décision, il se déduisait de la seule annulation de l'avertissement par la Cour d'appel, à laquelle s'ajoutaient de nombreux autres éléments, que Monsieur Y... avait été victime d'une discrimination syndicale ; qu'en énonçant « que l'avertissement avait été annulé du seul fait de son imprécision sans que la cour d'appel ait été amenée à se prononcer sur le fond de l'affaire », pour justifier sa décision de rejeter la demande en reconnaissance de discrimination syndicale du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; Alors, de neuvième part, que Monsieur Y... démontrait que son employeur l'avait fait patienter plus d'une heure et demie lorsqu'il avait demandé à consulter sur place son dossier professionnel, le 3 juin 2014, l'instance prud'homale étant déjà engagée, au mépris du droit posé par la CNIL de le consulter sans délai, et qu'il avait ensuite constaté que de nombreux documents manquaient au dossier ; qu'il produisait l'attestation d'un de ses collègues en ce sens ; que partant, en décidant qu'« il est justifié par l'attestation du salarié accompagnant M Eric Y... à St Laurent du Var que si il leur a été demandé de prendre rendez-vous, ils ont pu consulter le jour même leur dossier ce qui est la démonstration d'un acte non discriminatoire », sans se prononcer sur le principe posé par la CNIL d'une consultation sans délai, ni sur les conditions dans lesquelles le dossier avait été récupéré par un responsable, ni sur les éléments manquants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Monsieur Eric Y... de sa demande de reconstitution de carrière et d'attribution de la classification d'emploi 10 et de classification personnelle 10, Aux motifs que le salarié demande que lui soit attribué la classification d'emploi 10 et la position de classification personnelle 10 à compter de la présente décision ; que l'employeur observe qu'il s'agit du 1er niveau d'encadrement et que M Eric Y... ne développe aucune argumentation pour justifier de cette classification, alors même qu'il n'a jamais exercé de telles fonctions, précisant au demeurant que seul le responsable de l'unité à laquelle appartient M Eric Y..., à ce niveau ; qu'il convient de constater qu'en dehors de la discrimination dont il se prévalait qui selon lui aurait conduit à devoir constituer sa carrière, le salarié ne démontre d'aucune façon qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique se situant en classe II niveau G ; qu'en conséquence, il convient de rejeter également sa demande sur ce point ; Alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen déboutant Monsieur Y... de sa demande en reconnaissance d'une discrimination entraînera inévitablement, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt sur le second moyen en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en reconstitution de carrière et d'attribution de la classification d'emploi 10 et de classification personnelle 10. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 16 novembre 2010 et dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction nulle et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'avertissement A titre liminaire, il convient de constater que la question de la retenue sur salaire n'est pas déférée à la cour, selon déclarations des parties dont mention a été faite sur le procès-verbal d'audience. L'employeur expose que M. Eric Y..., titulaire d'un mandat de représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, a déclaré 7 heures 48 passées pour la réunion du comité du 25 août 2010 alors que cette réunion ne s'est déroulée que sur une demi-journée. Elle considère que c'est à tort que le conseil des prud'hommes de Digne les Bains a retenu une insuffisance de motivation, la nature des faits étant largement précisée. Le salarié considère que le seul fait de ne pas préciser l'hypothèse retenue dans le lettre d'avertissement, enlève tout motivation à la sanction. La lettre du 16 novembre 2010 portant avertissement, après un rappel des faits, est motivée ainsi : « De deux choses l'une : - soit aucune réunion préparatoire ne s'est tenue et votre déclaratif est mensonger, - soit une réunion préparatoire s'est tenue et votre déclaratif est erroné (le temps passé en réunion préparatoire aurait dû être comptabilisé en crédit d'heures) tandis que, de votre propre aveu, vous auriez incité Monsieur Z... à nous fournir, pour des raisons que nous ne comprenons pas, des informations inexactes. Nous allons naturellement, à nous, interroger Monsieur Z... mais, d'ores et déjà, nous jugeons que, quelque soit l'hypothèse, votre comportement n'est pas acceptable ». Il convient de constater que l'employeur a ainsi usé de griefs alternatifs et exclusifs l'un de l'autre, sans savoir celui qui était réellement imputable au salarié, alors qu'il indique vouloir poursuivre d'ailleurs ses investigations ; dans ces conditions, les motifs de l'avertissement sont imprécis. En conséquence, la sanction disciplinaire de l'avertissement sera annulée et le jugement confirmé. Les éléments de la cause justifient de chiffrer à la somme de 1 000 € les dommages et intérêts pour sanction nulle, le jugement étant infirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1) Sur l'avertissement L'article L. 1332-1 du code du travail indique qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Il est de jurisprudence constante que ces griefs doivent être suffisamment précis pour que le salarié ne puisse pas de tromper sur les motifs ayant entrainé la sanction. En l'espèce, la lettre d'avertissement est motivée de la manière suivante : « Faisant suite à notre entretien du 27 octobre dernier, au cours duquel vous étiez assisté de M. Jean-Pascal A..., je me vois contraint de vous notifier un avertissement pour les motifs ci-après. Dans le bordereau déclaratif relatif au mois d'août 2010 que vous nous avez adressé, vous avez, au titre de la journée du 25 août , déclaré 7h48 passées en réunion CHSCT. La réunion du CHSCT du 25 août 2010 ne s'étant déroulée que sur une demi-journée, nous vous avons invité à régulariser votre déclaration. En réponse, le 30 septembre 2010, vous nous avez indiqué que durant la matinée du 25 août 2010 vous étiez en réunion préparatoire conformément aux dispositions du Règlement Intérieur du CHSCT 04. Les déclaratifs et déclarations des autres membres du CHSCT 04 nous ont cependant permis de constater qu'aucune réunion préparatoire ne s'était tenue dans la matinée du 25 août 2010. Monsieur B... et Madame C... nous ont adressé des bordereaux déclaratifs sur lesquels il était mentionné « NEANT » tandis que Monsieur Z..., que nous avons interrogé, nous a indiqué être en récupération durant cette matinée. Selon les explications que vous nous avez données lors de l'entretien préalable, une réunion préparatoire aurait eu lieu au domicile de Monsieur Z... que vous auriez, toutefois, incité à déclarer la prise d'heures de récupération pour « ne pas être en défaut ». De deux choses l'une : -soit aucune réunion préparatoire ne s'est tenue et votre déclaratif est mensonger, -soit une réunion préparatoire s'est tenue et votre déclaratif est erroné (le temps passé en réunion préparatoire aurait dû être comptabilisé en crédit d'heures) tandis que, de votre propre aveu, vous auriez incité Monsieur Z... à nous fournir, pour des raisons que nous ne comprenons pas, des informations inexactes. Nous allons naturellement, à nouveau, interroger Monsieur Z... mais d'ores et déjà nous jugeons que, quelque soit l'hypothèse, votre comportement n'est pas acceptable. Telles sont les raisons pour lesquelles cette sanction vous est notifiée étant précisé, qu'à l'avenir nous vous invitons à faire preuve de la plus grande rigueur dans vos déclaratifs » A la lecture de la lettre de sanction, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ne précise pas le grief sur lequel elle entend caractériser le comportement fautif du salarié en employant dans son argumentaire les termes de déclaration mensongère ou déclaration erronée. En effet, elle ne qualifie pas la faute qu'elle reproche à son salarié. De ce fait elle ne motive pas suffisamment sa sanction et ne permet pas au salarié de connaître avec précision les griefs reprochés. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande d'annulation de l'avertissement » ; 1°) ALORS QU'est suffisamment précis et motivé l'avertissement qui reproche deux griefs alternatifs au salarié lorsque l'employeur affirme que l'un ou l'autre de ces deux griefs – chacun étant répréhensible – est caractérisé ; qu'en l'espèce, l'avertissement reprochait au salarié d'avoir déclaré 7h48 passées en réunion CHSCT au titre de la journée du 25 août 2010 alors que la réunion ne s'était déroulée que sur une demi-journée, et que la réalité d'une réunion préparatoire dans la matinée, alléguée a posteriori par le salarié lors de l'entretien préalable à la sanction mais démentie par les autres membres du CHSCT, ne remettait pas en cause la fausseté de sa déclaration puisque « soit aucune réunion préparatoire ne s'est tenue et votre déclaratif est mensonger, soit une réunion préparatoire s'est tenue et votre déclaratif est erroné (le temps passé en réunion préparatoire aurait dû être comptabilisé en crédit d'heures) » ; qu'en retenant, par motifs propres, que l'employeur a usé de griefs alternatifs et exclusifs l'un de l'autre et que les motifs de l'avertissement sont donc imprécis, et, par motifs adoptés, qu'en employant les termes de déclaration mensongère ou déclaration erronée, l'employeur ne précise pas avec exactitude la faute qu'il reproche à son salarié et de ce fait ne motive pas suffisamment les sanctions, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE constitue un motif précis et matériellement vérifiable, le fait pour un salarié d'avoir fourni des informations inexactes ; qu'en l'espèce, la lettre d'avertissement du 16 novembre 2010 reprochait au salarié d'avoir indiqué, dans le bordereau déclaratif relatif au mois d'août 2010, 7h48 passées en réunion CHSCT, quand cette réunion n'avait en réalité duré qu'une demi-journée ; que l'employeur indiquait encore que peu importait qu'une réunion préparatoire se soit ou non tenue en matinée dès lors que les informations sur le bordereau déclaratif étaient dans tous les cas inexactes et fautives ; qu'en affirmant que le motif de sanction était imprécis au prétexte que l'employeur avait envisagé deux hypothèses dans lesquelles la réunion préparatoire invoquée a posteriori par le salarié avait ou non eu lieu, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait d'allouer au salarié la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, sans à aucun moment caractériser aucun préjudice ayant résulté pour ce dernier de l'annulation de l'avertissement prononcé le 16 novembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 1332-1 du Code du travailarticle L. 1332-1 du code du travail indique quarticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 1332-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.2141-5 du Code du travailarticle 624 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 431-3 alinéa 2 du code de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel