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Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11116
- Date
- 25 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11116 F Pourvoi n° H 16-10.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association ADMR de Xertigny, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi Epinal-Voivre, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association ADMR de Xertigny ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la salariée n'avait pas été victime d'un harcèlement moral rejetant, par conséquent, sa demande indemnitaire à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L 1252-1 et L 1154-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié qui invoque un harcèlement moral d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement ; que lorsque ces faits sont établis, il incombe alors à l'employeur de justifier que ceux-ci relèvent d'une décision prise dans l'intérêt de l'entreprise, objective et dénuée de toute notion de harcèlement ; qu'en l'espèce, Maryse Y... soutient que le fait, pour son employeur, de ne lui fournir aucune activité en lui transmettant des plannings vierges à partir du 2 octobre 2011, puis de lui adresser de multiples courriers, dont l'un infantilisant, en ce qu'il visait à lui faire rédiger une "rédaction" sur le thème "mesurer votre capacité d'adaptation", la proposition de délocalisation formulée par l'employeur constituent des agissements répétés de harcèlement moral, ayant eu des répercussions sur son état de santé ; que toutefois, la salariée ne conteste pas que les plannings vierges adressés par l'employeur relèvent de la fonction de TISF qui lui était confiée, pour laquelle l'employeur, compte tenu des dysfonctionnements évoqués par le Conseil Général, tentait de trouver une solution, en plaçant sa salariée en congés payés, puis en lui maintenant sa rémunération, bien qu'elle ne fournisse aucune prestation de travail de septembre à novembre inclus ; qu'il n'est pas davantage sérieusement contestable que les courriers échangés entre l'employeur et sa salariée ont trait à des entretiens, dont certains ont été sollicités par la salariée, ou leur font suite ; que l'ensemble de ces éléments ne saurait donc faire présumer des faits de harcèlement, pas plus que l'inactivité de la salariée, dans des circonstances précédemment énoncées , ne permet d'établir la réalité de la mise au placard que celle-ci énonce ; que s'agissant de la "rédaction" que l'employeur lui aurait demandé de rédiger, que considère infantilisant la salariée, il convient de rappeler que cet élément figure dans le courrier adressé par l'employeur le 7 novembre 2011, ensuite de l'entretien du 20 octobre 2011, sollicitant une réponse écrite de la salariée suries différents points qui avaient été évoqués, dont le seul objectif était de trouver une solution à la situation de blocage dans laquelle se trouvait la relation salariale, alors que Maryse Y... continuait d'être rémunérée par l'employeur sans fournir une quelconque activité en contrepartie ; que la volonté de l'employeur de voir, enfin, sa salariée se positionner, par écrit, ne présente dès lors aucun caractère infantilisant et ne peut être retenu comme élément faisant présumer l'existence d'un quelconque harcèlement ; que, de plus, bien qu'elle évoque dans ses conclusions les répercussions de cette situation sur son état de santé, Maryse Y... produit aux débats un certificat médical établi, en avril 2013 mentionnant un "traitement anxiolytique en octobre 2011 suite à des soucis professionnels", insuffisant à établir l'altération de l'état de santé de la salariée, dès lors que le médecin n'a pas constaté personnellement les soucis professionnels évoqués par sa patiente ; ET AUX MOTIFS QUE Pour s'exonérer de cette faute, Maryse Y... fait valoir que son refus d'exercer la nouvelle fonction qui lui est imposée par son employeur tient au fait que, sur la base d'indications floues données par le responsable de circonscription du Conseil Général, l'employeur lui a proposé soit un changement de secteur géographique, soit un changement de fonction sur le même secteur géographique, pour intervenir en qualité d'auxiliaire de vie sociale, poste de classification inférieure à celui qu'elle occupe, pour lequel elle n'a pas été formée ; que Maryse Y... considère qu'il s'agit d'une modification substantielle de son contrat de travail, au surplus fondée sur un motif disciplinaire ; qu'il résulte de la définition conventionnelle des postes que, comme l'auxiliaire de vie sociale, la TISF peut être amenée à travailler auprès de personnes âgées, qu'elle doit aider et accompagner dans la vie courante ; que son expérience, en qualité de TISF, supérieure à 6 mois, la dispense, pour exercer les fonctions d'auxiliaire de vie sociale, d'être titulaire des diplômes requis à cette fin ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutient Maryse Y..., elle n'avait pas à être formée sur ce poste d'auxiliaire de vie sociale ; que bien que, comme le soutient la salariée, le poste d'auxiliaire de vie sociale soit classé en catégorie C de la convention collective applicable, alors que celui de TISF est classé en catégorie D, le maintien de sa rémunération, de son affectation sur un même secteur géographique, pour des fonctions voisines de celles qu'elle occupait précédemment, ne peuvent lui permettre de considérer que ses nouvelles interventions, auprès d'une population différente, constituaient une modification substantielle de son contrat de travail ; ALORS QUE, premièrement, le fait, par un employeur, de diminuer les responsabilités d'un salarié en l'affectant sur un emploi correspondant à une qualification inférieure est de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les faits établis par la salariée n'étaient pas de nature à laisser présumer le harcèlement moral en omettant de rechercher si le fait, pour l'association ADMR, d'affecter Mme Y... sur un emploi d'auxiliaire de vie sociale, correspondant à une qualification inférieure à sa qualification ne laissait pas présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la cessation de la fourniture de travail est de nature à caractériser un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et, partant, de nature laisser présumer un harcèlement moral ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les faits établis par la salariée n'étaient pas de nature à laisser présumer le harcèlement moral tout en relevant que l'association ADMR n'avait fourni aucune activité à Mme Y... à partir du 2 octobre 2011, en lui transmettant des plannings vierges à compter de cette date, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond ne peuvent décider, au vu d'un certificat médical faisant ressortir une dégradation de l'état de santé d'un salarié consécutive à des difficultés professionnelles, que les faits établis par le salarié ne laissent pas présumer le harcèlement moral au motif que le médecin n'aurait pas constaté lui-même les difficultés professionnelles ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la dégradation de l'état de santé de Mme Y... n'avait pas pour origine des agissements de harcèlement moral de son employeur au motif que le médecin n'avait pas constaté personnellement les soucis professionnels évoqués par sa patiente, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Mme Y... reposait sur une faute grave, la déboutant de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Maryse Y... le 11 janvier 2012 reproche à celle-ci son absence injustifiée depuis le 8 décembre 2011, en dépit de mises en demeure de rejoindre son poste de travail ; que ce grief est réel, objectif et vérifiable ; qu'au surplus, il n'est pas contesté par la salariée ; que pour s'exonérer de cette faute, Maryse Y... fait valoir que son refus d'exercer la nouvelle fonction qui lui est imposée par son employeur tient au fait que, sur la base d'indications floues données par le responsable de circonscription du Conseil Général, l'employeur lui a proposé soit un changement de secteur géographique, soit un changement de fonction sur le même secteur géographique, pour intervenir en qualité d'auxiliaire de vie sociale, poste de classification inférieure à celui qu'elle occupe, pour lequel elle n'a pas été formée ; qu'elle considère donc qu'il s'agit d'une modification substantielle de son contrat de travail, au surplus fondée sur un motif disciplinaire ; qu'il résulte de la définition conventionnelle des postes que, comme l'auxiliaire de vie sociale, la TISF peut être amenée à travailler auprès de personnes âgées, qu'elle doit aider et accompagner dans la vie courante ; que son expérience, en qualité de TISF, supérieure à 6 mois, la dispense, pour exercer les fonctions d'auxiliaire de vie sociale, d'être titulaire des diplômes requis à cette fin ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutient Maryse Y..., elle n'avait pas à être formée sur ce poste d'auxiliaire de vie sociale ; que, bien que, comme le soutient la salariée, le poste d'auxiliaire de vie sociale soit classé en catégorie C de la convention collective applicable, alors que celui de TISF est classé en catégorie D, le maintien de sa rémunération, de son affectation sur un même secteur géographique, pour des fonctions voisines de celles qu'elle occupait précédemment, ne peuvent lui permettre de considérer que ses nouvelles interventions, auprès d'une population différente, constituaient une modification substantielle de son contrat de travail ; que, de plus, comme le soutient l'employeur, cette nouvelle affectation sur un même secteur géographique, dans des fonctions voisines à celles précédemment occupées, ne pouvait s'analyser comme une modification disciplinaire du contrat de travail, mais visait à maintenir la salariée dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'en ne rejoignant pas son poste de travail depuis le 8 décembre 2011, en dépit de deux mises en demeure de rejoindre son poste, Maryse Y... a commis une faute d'une gravité telle que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avérait impossible ; ALORS QUE, premièrement, le refus, opposé par un salarié à l'affectation, par son employeur, sur un emploi de qualification inférieure et, par conséquent, à la modification de son contrat de travail ne peut en aucun cas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de Mme Y... pour refus de se présenter à son nouveau poste de travail reposait sur une faute disciplinaire justifiant son licenciement tout en constatant que l'emploi d'auxiliaire de vie sociale correspondait, dans la classification de la convention collective applicable, à une qualification inférieure à celle à laquelle correspondant l'emploi de TISF, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ALORS QUE, deuxièmement, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que, par ailleurs, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en excluant le caractère disciplinaire de la mutation sur un emploi d'auxiliaire de vie sociale, bien que la lettre de l'association ADMR du 17 novembre 2011 qui décidait de l'affecter sur cet emploi faisait état de « difficultés constatées dans (sa) pratique professionnelle », de « dysfonctionnements professionnels relatifs à (ses) interventions au domicile des familles relevant de l'aide sociale à l'enfance », de « difficultés ne se résum(a)nt pas sur la seule faiblesse dans (ses) écrits professionnels, mais également sur (sa) posture, l'absence de vision sociale, (son) comportement », la cour d'appel a dénaturé la lettre de l'association ADMR du 17 novembre 2011 et violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le seul fait, pour un salarié qui n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ni d'aucun blâme, rappel à l'ordre ou mise en garde au cours d'une très longue collaboration, d'avoir refusé une mutation sur un emploi correspondant à une moindre qualification n'est pas de nature à caractériser la faute grave ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Mme Y... avait commis une faute grave en refusant de rejoindre son nouveau poste, bien qu'il s'agissait d'un emploi de moindre qualification et qu'il n'était pas contesté qu'il s'agissait d'un fait isolé, survenu plus de 36 ans après son embauche et que pendant cette très longue collaboration, Mme Y... n'avait jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, ni d'aucun blâme, rappel à l'ordre ou mise en garde, la cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 431-3 alinéa 2 du code de larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel