Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11117
- Date
- 25 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11117 F Pourvoi n° D 16-15.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, dont le siège est [...] , 2°/ la fédération Sud PTT, dont le siège est [...] , 3°/ M. Pascal Y..., domicilié [...] , 4°/ Mme Catherine Z..., domiciliée [...] , 5°/ M. Roger A..., domicilié [...] , 6°/ Mme Agnès B..., domiciliée [...] , 7°/ Mme Catherine C..., domiciliée [...] , 8°/ M. Yves D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ au comité d'établissement Orange France siège (CE OFS), dont le siège est [...] , 2°/ à M. Gilles E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur du comité d'établissement Vente marketing France (CE VMF), 3°/ à Mme Jeanne F..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Myriam N... , domiciliée [...] , 5°/ à M. Emile G..., domicilié [...] , 6°/ à M. Xavier H..., domicilié [...] , 7°/ à Mme Christine I..., domiciliée [...] , 8°/ à M. Jean-François J..., domicilié [...] , 9°/ à la fédération F3C CFDT, dont le siège est [...] , 10°/ à M. Xavier K..., domicilié [...] , 11°/ à M. André L..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; M. E..., en qualité de mandataire liquidateur du comité d'établissement Vente marketing France, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme M..., conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, de la fédération Sud PTT, de M. Y..., de Mme Z..., de M. A..., de Mme B..., de Mme C... et de M. D..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. E..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité d'établissement Orange France siège et de MM. K... et L... ; Sur le rapport de Mme M..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, la fédération Sud PTT, M. Y..., Mme Z..., M. A..., Mme B..., Mme C... et M. D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Fédération CGT des activités postales et de télécommunications, la Fédération SUD PTT, Madame Catherine Z..., Monsieur Yves D..., Madame Catherine C..., Madame Agnès B..., Monsieur Roger A... et Monsieur Pascal Y... de leur demande tendant à faire constater la continuité entre le CE VMF et le CE OFS ; AUX MOTIFS QUE « Sur la continuité juridique du comité d'établissement Vente Marketing France ; qu'il ressort des pièces produites et des débats que l'avenant n° 5 précité, en date du 13 juin 2013 et l'accord du 2 juillet 2008 « sur l'architecture des instances représentatives du personnel » dans le cadre de l'unité économique et sociale Orange, ne mentionne plus, parmi les 19 établissements cités dans l'annexe 1, l'établissement Vente Marketing France, mais fait apparaître le nouvel établissement Orange France Siège ; que le comité d'établissement Orange France Siège a adopté une nouvelle organisation pour la gestion des activités sociales et culturelles et la réalisation des prestations dont il a la charge, notamment en optimisant ses outils de gestion (automatisation et digitalisation) pour les remboursements sur facture, les bordereaux de commande, les virements aux prestataires, les processus de validation et les contrôles de cohérence et les plans comptables ; que le comité d'établissement Orange France Siège a également allégé ses activités en abandonnant certaines prestations qui généraient une logistique importante et des heures de traitement ; que le comité d'établissement Orange France Siège a pris en charge des prestations dont le comité d'établissement Vente Marketing France n'avait pas la charge, notamment les vacances des enfants et l'accueil en centre de loisirs sans hébergement ; que dans ce contexte, le comité d'établissement Orange France Siège fonctionne, depuis le mois de novembre 2014, uniquement avec les élus, sans aucun salarié permanent, et sans transfert de technologie et de savoir-faire ; que les salariés qui se trouvaient dans le périmètre du comité d'établissement Vente Marketing France ont été répartis entre 11 établissements différents, dont l'établissement Orange France Siège pour seulement 42 % d'entre eux, 58 % n'étant donc plus représentés par ce comité d'établissement ; que l'établissement Orange France Siège comprend, en plus des salariés provenant de l'établissement Vente Marketing France, des salariés en provenance des Etats-majors, des Agences Pro, des Agences PME et des fonctions support et finance, ceux-ci représentant 19 % de l'effectif actuel de l'établissement Orange France Siège ; que le courrier de l'inspection du travail, en date du 6 février 2015, qui a été rédigé « au vu des éléments portés à sa connaissance », sans que le comité d'établissement Orange France Siège n'ait été entendu, ne saurait remettre en cause les éléments produits par l'ensemble des parties dans le cadre de la présente procédure ; que l'article L. 2327-1 du code du travail dispose que « des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts » ; que la perte de la qualité d'établissement distinct emporte donc la suppression du comité d'établissement considéré ; qu'il résulte de ce qui précède que le périmètre du comité d'établissement Orange France Siège ne correspond pas, dans sa totalité, à l'ancien périmètre du comité d'établissement Vente Marketing France et que l'intégralité des composants de ce dernier ne se retrouve pas au sein du comité d'établissement Orange France Siège ; que le comité d'établissement Orange France Siège n'est donc pas dans la continuité du comité d'établissement Vente Marketing France ; que les deux comités d'établissement constituent des entités juridiques distinctes ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' « aux termes de l'accord du 13 juin 2013, les partenaires sociaux ont fixé l'architecture des instances représentatives du personnel dans le cadre de l'UES Orange pour la mandature 2014-2017 ; que l'annexe 1 de cet accord comporte « la liste des 19 établissements distincts pour les comités d'établissements » au nombre desquels figure l'OFS ; qu'en revanche, l'établissement VMF n'est pas mentionné dans cette annexe ; que lors de la séance extraordinaire du CE VMF du 18 septembre 2014, une résolution n° 3 prévoyant les modalités de liquidation du CE VMF, suite à la fermeture de l'établissement distinct VMF, a été adopté à la majorité ; qu'au cours d'une séance ordinaire du CE VMF en date des 12 et 13 novembre 2014, la résolution n° 3, précédemment votée le 18 septembre 2014, a été annulée par une résolution adoptée à l'unanimité ; que la première séance ordinaire du CE OFS s'est tenue le 11 décembre 2014 et lors de cette séance, une résolution relative à la reconnaissance et la validité de la résolution du 13 novembre 2014 du CE VMF a été adoptée à la majorité ; que le procès-verbal de la séance comporte une annexe intitulée « échanges sur des points non-inscrits à l'ordre du jour OFS » et où figure cette résolution, qu'enfin, au cours d'une séance ordinaire du CE OFS en date du 29 janvier 2015, une résolution adoptée à la majorité revient sur la décision prise le 11 décembre 2014 ; que c'est cette résolution dont il est demandé l'annulation ; qu'à la suite de l'accord du 13 juin 2013 redéfinissant le périmètre des instances représentatives du personnel au sein de l'UES Orange, par les résolutions adoptées et rappelées ci-dessus, tant le CE VMF que le CE OFS se sont prononcés tantôt en faveur de la continuité du CE VMF sous la nouvelle dénomination de CE OFS et tantôt en faveur de sa disparition et de sa liquidation ; que l'article L. 2327-1 du Code du travail prévoit que « des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constituées dans les entreprises comportant des établissements distincts » ; qu'il s'ensuit que la perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité d'établissement considéré ; que les demandeurs et Maître E..., ès qualité de mandataire ad hoc du CE VMF, soutiennent que l'établissement principal VMF n'a pas disparu, mais a seulement changé de dénomination pour devenir OFS ; que les défendeurs affirment au contraire que la disparition de l'établissement principal VMF n'est que le résultat du protocole du 13 juin 2013 ; qu'il résulte de l'avenant n° 5 du protocole du 13 juin 2013, qui n'a jamais été contesté, et plus précisément l'annexe 1 relative aux établissements distincts pour les comités d'établissement que l'établissement VMF n'y figure pas, alors qu'y figure l'établissement OFS ; que cela n'explique pas par un simple changement de dénomination soutenu par les demandeurs, dans la mesure où il ressort de la pièce n° 21 produite par ces derniers que le périmètre de OFS ne correspond pas dans sa totalité à l'ancien périmètre de VMF ; que contrairement à ce que prétendent les demandeurs, l'intégralité des composants du CE VMF ne se retrouve pas au sein du CE OFS ; dans ces conditions, il n'est pas établi que le CE OFS est la continuité du CE VMF ; qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes ; que la disparition du CE VMF n'implique pas pour autant l'application des dispositions de l'article R. 2323-29 du Code du travail, qui concernent la liquidation du comité d'entreprise en cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise ; que les biens du CE VMF ne pourront être affectés qu'aux comités d'établissement où les salariés de l'établissement VMF auront été affectés ; que les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande d'annulation de la délibération du CE OFS du 29 janvier 2015 et de toutes les autres demandes ; 1°) ALORS QUE la suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives ; qu'au cas présent, la Fédération CGT des activités postales et de télécommunications, la Fédération SUD PTT, Madame Catherine Z..., Monsieur Yves D..., Madame Catherine C..., Madame Agnès B..., Monsieur Roger A... et Monsieur Pascal Y... faisaient valoir que l'avenant n° 5 à l'accord constitutif de l'Unité Economique et Sociale Orange ne comportait aucune indication expresse quant à une volonté de suppression pure et simple du comité d'établissement VMF ; que la cour d'appel, pour dire que le CE OFS ne s'inscrivait pas dans la continuité du CE VMF, a retenu que l'intitulé CE VMF ne figurait pas dans la liste des établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissements annexées à l'avenant n° 5 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le changement d'intitulé révélait une volonté des partenaires sociaux de supprimer l'institution représentative existante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation, en sorte qu'ils doivent à tout le moins préciser sur quel élément de preuve ils se fondent pour se déterminer et donner à ses constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'ils ont rempli leur office ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement, pour démentir toute continuité entre le CE VMF et le CE OFS, que le courrier de l'administration du travail en date du 6 février 2015 n'était pas de nature à établir ladite continuité, sans aucunement expliquer d'où elle déduisait cette assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; que les exposants produisaient aux débats, aux fins d'établir le lien et la continuité entre le CE VMF et le CE OFS, deux attestations de membres d'instances « renommées » attestant que seule la dénomination des instances avait été modifiée à la suite de l'avenant n° 5, en date du 13 juin 2013, à l'accord constitutif de l'UES ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter les exposants, qu'ils n'établissaient pas la continuité entre les instances, sans nullement prendre en considération cet élément déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d'appel, les exposants invoquaient que la continuité entre les comités d'établissement, consécutivement aux changements de dénomination opérés en application de l'avenant n° 5 à l'accord constitutif de l'UES, se donnait à voir par la continuation des contrats de travail des salariés des comités rebaptisés au sein des instances ; qu'en retenant pourtant l'absence de continuité entre les instances, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Fédération CGT des activités postales et de télécommunications, la Fédération SUD PTT, Madame Catherine Z..., Monsieur Yves D..., Madame Catherine C..., Madame Agnès B..., Monsieur Roger A... et Monsieur Pascal Y... de leur demande d'annulation de la résolution du CE OFS en date du 29 janvier 2015 ; AUX MOTIFS QUE « Sur les délibérations des comités d'établissement ; que le comité d'établissement Vente Marketing France a par délibération : du 18 septembre 2014, « en raison de la fermeture de l'établissement distinct VMF », décidé de procéder à la liquidation de ses biens, de faire don au comité d'établissement Orange France Siège nouvellement créé de l'intégralité de ses avoirs matériels (meubles, fournitures, équipements ) et de rompre les contrats de travail de ses sept salariés permanents pour motif économique ; du 13 novembre 2014, considéré que les « composantes » de l'établissement Orange France Siège étaient pour l'essentiel « les mêmes que l'établissement actuel VMF » et que l'établissement Vente Marketing France changeait simplement de dénomination et décidé qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à une dévolution de ses biens, que la procédure de liquidation devait être annulée et que les contrats des sept salariés devaient être transférés au comité d'établissement Orange France Siège, entité qui reprenait les activités du comité d'établissement Vente Marketing France conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail « d'ordre public » ; que le comité d'établissement Orange France Siège a par délibération : du 11 décembre 2014 accepté la succession du comité d'établissement Vente Marketing France à compter du 21 novembre 2014, confirmé l'existence et la validité de la résolution du 13 novembre 2014 du comité d'établissement Vente Marketing France ; du 29 janvier 2015, modifié la décision qu'il avait précédemment prise, en affirmant que les deux entités étaient des personnes morales bien distinctes, que le comité d'établissement Vente Marketing France n'était pas compétent pour lui imposer des décisions, que « l'établissement principal a[vait] disparu au sein de l'UES Orange au même titre qu'une entreprise disparaît » et que, de ce fait, le comité d'établissement Vente Marketing France avait disparu avec cet établissement ; que les appelants et le comité d'établissement Vente Marketing France représenté par Maître Gilles E..., ès qualité de mandataire ad hoc, demandent l'annulation de cette délibération du 29 janvier 2015, aux motifs que le comité d'établissement Orange France Siège est, depuis le 21 novembre 2014, la continuité du comité d'établissement Vente Marketing France conformément à la délibération du 11 décembre 2014 par laquelle le comité d'établissement Orange France Siège a accepté la succession du comité d'établissement Vente Marketing France ; que la résolution litigieuse votée le 29 janvier 2015 a considéré à juste titre, que les deux entités étaient des personnes morales bien distinctes, que le comité d'établissement Vente Marketing France n'était pas compétent pour lui imposer des décisions et qu'il avait disparu au sein de l'UES Orange ; que de ce fait, son comité d'établissement dont la personnalité ne survit que pour les besoins de sa liquidation, avait également disparu et que le comité d'établissement Orange France Siège était une nouvelle personne morale ; qu'aucun des éléments produits ne justifie l'annulation de cette résolution ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Monsieur Pascal Y..., élu titulaire CGT du comité d'établissement Orange France Siège, Madame Catherine Z... élue suppléante CGT du comité d'établissement Orange France Siège, Madame Myriam N... élue titulaire CFDT du comité d'établissement Orange France Siège, Monsieur Emile G... élu titulaire CFDT du comité d'établissement Orange France Siège, Monsieur Xavier H... élu titulaire CFDT du comité d'établissement Orange France Siège, Madame Christine I... élue suppléante CFDT du comité d'établissement Orange France Siège, Madame Jeanne F... élue suppléante CFDT du comité d'établissement Orange France Siège, Monsieur Jean-François J... élu suppléant CFDT du comité d'établissement Orange France Siège, Monsieur Roger A... élu titulaire SUD du comité d'établissement Orange France Siège, Madame Agnès B... élus titulaire SUD du comité d'établissement Orange France Siège, Madame Catherine C... élu suppléante SUD du comité d'établissement Orange France Siège, Monsieur Yves D... élu suppléant SUD du comité d'établissement Orange France Siège, la Fédération CGT des activités postales et de télécommunications, la Fédération F3C CFDT, la Fédération SUD PTT et le comité d'établissement Vente Marketing France représenté par Maître Gilles E..., ès qualité de mandataire ad hoc, de l'ensemble de leurs demandes ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' « aux termes de l'accord du 13 juin 2013, les partenaires sociaux ont fixé l'architecture des instances représentatives du personnel dans le cadre de l'UES Orange pour la mandature 2014-2017 ; que l'annexe 1 de cet accord comporte « la liste des 19 établissements distincts pour les comités d'établissements » au nombre desquels figure l'OFS ; qu'en revanche, l'établissement VMF n'est pas mentionné dans cette annexe ; que lors de la séance extraordinaire du CE VMF du 18 septembre 2014, une résolution n° 3 prévoyant les modalités de liquidation du CE VMF, suite à la fermeture de l'établissement distinct VMF, a été adopté à la majorité ; qu'au cours d'une séance ordinaire du CE VMF en date des 12 et 13 novembre 2014, la résolution n° 3, précédemment votée le 18 septembre 2014, a été annulée par une résolution adoptée à l'unanimité ; que la première séance ordinaire du CE OFS s'est tenue le 11 décembre 2014 et lors de cette séance, une résolution relative à la reconnaissance et la validité de la résolution du 13 novembre 2014 du CE VMF a été adoptée à la majorité ; que le procès-verbal de la séance comporte une annexe intitulée « échanges sur des points non-inscrits à l'ordre du jour OFS » et où figure cette résolution, qu'enfin, au cours d'une séance ordinaire du CE OFS en date du 29 janvier 2015, une résolution adoptée à la majorité revient sur la décision prise le 11 décembre 2014 ; que c'est cette résolution dont il est demandé l'annulation ; qu'à la suite de l'accord du 13 juin 2013 redéfinissant le périmètre des instances représentatives du personnel au sein de l'UES Orange, par les résolutions adoptées et rappelées ci-dessus, tant le CE VMF que le CE OFS se sont prononcés tantôt en faveur de la continuité du CE VMF sous la nouvelle dénomination de CE OFS et tantôt en faveur de sa disparition et de sa liquidation ; que l'article L. 2327-1 du Code du travail prévoit que « des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constituées dans les entreprises comportant des établissements distincts » ; qu'il s'ensuit que la perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité d'établissement considéré ; que les demandeurs et Maître E..., ès qualité de mandataire ad hoc du CE VMF, soutiennent que l'établissement principal VMF n'a pas disparu, mais a seulement changé de dénomination pour devenir OFS ; que les défendeurs affirment au contraire que la disparition de l'établissement principal VMF n'est que le résultat du protocole du 13 juin 2013 ; qu'il résulte de l'avenant n° 5 du protocole du 13 juin 2013, qui n'a jamais été contesté, et plus précisément l'annexe 1 relative aux établissements distincts pour les comités d'établissement que l'établissement VMF n'y figure pas, alors qu'y figure l'établissement OFS ; que cela n'explique pas par un simple changement de dénomination soutenu par les demandeurs, dans la mesure où il ressort de la pièce n° 21 produite par ces derniers que le périmètre de OFS ne correspond pas dans sa totalité à l'ancien périmètre de VMF ; que contrairement à ce que prétendent les demandeurs, l'intégralité des composants du CE VMF ne se retrouve pas au sein du CE OFS ; dans ces conditions, il n'est pas établi que le CE OFS est la continuité du CE VMF ; qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes ; que la disparition du CE VMF n'implique pas pour autant l'application des dispositions de l'article R. 2323-29 du Code du travail, qui concernent la liquidation du comité d'entreprise en cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise ; que les biens du CE VMF ne pourront être affectés qu'aux comités d'établissement où les salariés de l'établissement VMF auront été affectés ; que les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande d'annulation de la délibération du CE OFS du 29 janvier 2015 et de toutes les autres demandes ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a débouté les exposants de leurs demandes tendant à voir établie une continuité entre le CE VMF et le CE OFS entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté les exposants de leur demande de nullité de la résolution du CE OFS en date du 29 janvier 2015 ; Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. E..., en qualité de mandataire liquidateur du comité d'établissement Vente marketing France (CE VMF) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Me E..., ès qualité de mandataire liquidateur du CE VMF de ses demandes tendant à voir constater que la délibération du 13 novembre 2014 du comité d'établissement « Vente Marketing France » a été valablement adoptée, que la délibération du 13 novembre du comité d'établissement « Vente Marketing France » a été acceptée et validée par le comité d'établissement « Orange France Siège » par délibération du 11 décembre 2014, que le comité d'établissement « Orange France Siège » est depuis le 21 novembre 2014 la continuité du comité d'établissement « vente Marketing France », dont il a accepté la succession à effet du 21 novembre 2014, et que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1221-4 du code du travail s'appliquent depuis lors ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la continuité juridique du comité d'établissement Vente Marketing France ; qu'il ressort des pièces produites et des débats que l'avenant n° 5 précité, en date du 13 juin 2013 et l'accord du 2 juillet 2008 « sur l'architecture des instances représentatives du personnel » dans le cadre de l'unité économique et sociale Orange, ne mentionne plus, parmi les 19 établissements cités dans l'annexe 1, l'établissement Vente Marketing France, mais fait apparaître le nouvel établissement Orange France Siège ; que le comité d'établissement Orange France Siège a adopté une nouvelle organisation pour la gestion des activités sociales et culturelles et la réalisation des prestations dont il a la charge, notamment en optimisant ses outils de gestion (automatisation et digitalisation) pour les remboursements sur facture, les bordereaux de commande, les virements aux prestataires, les processus de validation et les contrôles de cohérence et les plans comptables ; que le comité d'établissement Orange France Siège a également allégé ses activités en abandonnant certaines prestations qui généraient une logistique importante et des heures de traitement ; que le comité d'établissement Orange France Siège a pris en charge des prestations dont le comité d'établissement Vente Marketing France n'avait pas la charge, notamment les vacances des enfants et l'accueil en centre de loisirs sans hébergement ; que dans ce contexte, le comité d'établissement Orange France Siège fonctionne, depuis le mois de novembre 2014, uniquement avec les élus, sans aucun salarié permanent, et sans transfert de technologie et de savoir-faire ; que les salariés qui se trouvaient dans le périmètre du comité d'établissement Vente Marketing France ont été répartis entre 11 établissements différents, dont l'établissement Orange France Siège pour seulement 42 % d'entre eux, 58 % n'étant donc plus représentés par ce comité d'établissement ; que l'établissement Orange France Siège comprend, en plus des salariés provenant de l'établissement Vente Marketing France, des salariés en provenance des Etats-majors, des Agences Pro, des Agences PME et des fonctions support et finance, ceux-ci représentant 19 % de l'effectif actuel de l'établissement Orange France Siège ; que le courrier de l'inspection du travail, en date du 6 février 2015, qui a été rédigé « au vu des éléments portés à sa connaissance », sans que le comité d'établissement Orange France Siège n'ait été entendu, ne saurait remettre en cause les éléments produits par l'ensemble des parties dans le cadre de la présente procédure ; que l'article L. 2327-1 du code du travail dispose que « des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts » ; que la perte de la qualité d'établissement distinct emporte donc la suppression du comité d'établissement considéré ; qu'il résulte de ce qui précède que le périmètre du comité d'établissement Orange France Siège ne correspond pas, dans sa totalité, à l'ancien périmètre du comité d'établissement Vente Marketing France et que l'intégralité des composants de ce dernier ne se retrouve pas au sein du comité d'établissement Orange France Siège ; que le comité d'établissement Orange France Siège n'est donc pas dans la continuité du comité d'établissement Vente Marketing France ; que les deux comités d'établissement constituent des entités juridiques distinctes ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'aux termes de l'accord du 13 juin 2013, les partenaires sociaux ont fixé l'architecture des instances représentatives du personnel dans le cadre de PUES Orange pour la mandature 2014-2017 ; que l'annexe 1 de cet accord comporte « la liste des 19 établissements distincts pour les comités d'établissements » au nombre desquels figure l'OFS ; qu'en revanche, l'établissement VMF n'est pas mentionné dans cette annexe ; que lors de la séance extraordinaire du CE VMF du 18 septembre 2014, une résolution n° 3 pré voyant les modalités de liquidation du CE VMF, suite à la fermeture de l'établissement distinct VMF, a été adopté à la majorité ; qu'au cours d'une séance ordinaire du CE VMF en date des 12 et 13 novembre 2014, la résolution n° 3, précédemment votée le 18 septembre 2014, a été annulée par une résolution adoptée à l'unanimité ; que la première séance ordinaire du CE OFS s'est tenue le 11 décembre 2014 et lors de cette séance, une résolution relative à la reconnaissance et la validité de la résolution du 13 novembre 2014 du CE VMF a été adoptée à la majorité ; que le procès-verbal de la séance comporte une annexe intitulée « échanges sur des points non-inscrits à l'ordre du jour OFS » et où figure cette résolution, qu'enfin, au cours d'une séance ordinaire du CE OFS en date du 29 janvier 2015, une résolution adoptée à la majorité revient sur la décision prise le 11 décembre 2014 ; que c'est cette résolution dont il est demandé l'annulation ; qu'à la suite de l'accord du 13 juin 2013 redéfinissant le périmètre des instances représentatives du personnel au sein de l'UES Orange, par les résolutions adoptées et rappelées ci-dessus, tant le CE VMF que le CE OFS se sont prononcés tantôt en faveur de la continuité du CE VMF sous la nouvelle dénomination de CE OFS et tantôt en faveur de sa disparition et de sa liquidation ; que l'article L. 2327-1 du code du travail prévoit que « des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constituées dans les entreprises comportant des établissements distincts » ; qu'il s'ensuit que la perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité d'établissement considéré ; que les demandeurs et Maître E..., ès qualité de mandataire ad hoc du CE VMF, soutiennent que l'établissement principal VMF n'a pas disparu, mais a seulement changé de dénomination pour devenir OFS ; que les défendeurs affirment au contraire que la disparition de l'établissement principal VMF n'est que le résultat du protocole du 13 juin 2013 ; qu'il résulte de l'avenant n° 5 du protocole du 13 juin 2013, qui n'a jamais été contesté, et plus précisément l'annexe 1 relative aux 19 établissements distincts pour les comités d'établissement que l'établissement VMF n'y figure pas, alors qu'y figure l'établissement OFS ; que cela n'explique pas par un simple changement de dénomination soutenu par les demandeurs, dans la mesure où il ressort de la pièce n° 21 produite par ces derniers que le périmètre de OFS ne correspond pas dans sa totalité à l'ancien périmètre de VMF ; que contrairement à ce que prétendent les demandeurs, l'intégralité des composants du CE VMF ne se retrouve pas au sein du CE OFS ; dans ces conditions, il n'est pas établi que le CE OFS est la continuité du CE VMF ; qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes ; que la disparition du CE VMF n'implique pas pour autant l'application des dispositions de l'article R. 2323-29 du code du travail, qui concernent la liquidation du comité d'entreprise en cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise ; que les biens du CE VMF ne pourront être affectés qu'aux comités d'établissement où les salariés de l'établissement VMF auront été affectés ; que les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande d'annulation de la délibération du CE OFS du 29 janvier 2015 et de toutes les autres demandes ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 10 à 16, production), l'exposant faisait valoir que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient en l'espèce applicables dès lors que par délibération du 11 décembre 2014, le comité d'établissement OFS avait validé la succession du comité d'établissement VMF, à effet au 21 novembre 2014, en confirmant notamment la validité de la résolution du CE VMF du 13 novembre 2014 qui prévoyait la reprise des contrats de travail des salariés permanents du comité d'établissement en application de l'article L. 1224-1 précité ; qu'en jugeant que le CE OFS n'était pas la continuité du CE VMF sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'existence d'un transfert d'entité économique autonome ayant conservé son identité propre, s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels significatifs permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris ; qu'en se bornant à exclure l'existence d'une continuité juridique entre le CE VMF et le CE OFS, aux seuls motifs que le périmètre du CE OFS ne correspondait pas dans sa « totalité » à l'ancien périmètre du CE VMF et que « l'intégralité » des composants de ce dernier ne se retrouvait pas au sein du CE OFS, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si des éléments significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité avaient été repris, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Me E..., ès qualité de mandataire liquidateur du CE VMF de sa demande tendant à voir annuler la délibération du comité d'établissement « Orange France Siège » du 29 janvier 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les délibérations des comités d'établissement ; que le comité d'établissement Vente Marketing France a par délibération : du 18 septembre 2014, « en raison de la fermeture de l'établissement distinct VMF », décidé de procéder à la liquidation de ses biens, de faire don au comité d'établissement Orange France Siège nouvellement créé de l'intégralité de ses avoirs matériels (meubles, fournitures, équipements...) et de rompre les contrats de travail de ses sept salariés permanents pour motif économique ; du 13 novembre 2014, considéré que les « composantes » de l'établissement Orange France Siège étaient pour l'essentiel « les mêmes que l'établissement actuel VMF » et que l'établissement Vente Marketing France changeait simplement de dénomination et décidé qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à une dévolution de ses biens, que la procédure de liquidation devait être annulée et que les contrats des sept salariés devaient être transférés au comité d'établissement Orange France Siège, entité qui reprenait les activités du comité d'établissement Vente Marketing France conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail « d'ordre public » ; que le comité d'établissement Orange France Siège a par délibération du 11 décembre 2014 accepté la succession du comité d'établissement Vente Marketing France à compter du 21 novembre 2014, confirmé l'existence et la validité de la résolution du 13 novembre 2014 du comité d'établissement Vente Marketing France ; du 29 janvier 2015, modifié la décision qu'il avait précédemment prise, en affirmant que les deux entités étaient des personnes morales bien distinctes, que le comité d'établissement Vente Marketing France n'était pas compétent pour lui imposer des décisions, que « l'établissement principal a[vait] disparu au sein de PUES Orange au même titre qu'une entreprise disparaît » et que, de ce fait, le comité d'établissement Vente Marketing France avait disparu avec cet établissement ; que les appelants et le comité d'établissement Vente Marketing France représenté par Maître Gilles E..., ès qualité de mandataire ad hoc, demandent l'annulation de cette délibération du 29 janvier 2015, aux motifs que le comité d'établissement Orange France Siège est, depuis le 21 novembre 2014, la continuité du comité d'établissement Vente Marketing France conformément à la délibération du 11 décembre 2014 par laquelle le comité d'établissement Orange France Siège a accepté la succession du comité d'établissement Vente Marketing France ; que la résolution litigieuse votée le 29 janvier 2015 a considéré à juste titre, que les deux entités étaient des personnes morales bien distinctes, que le comité d'établissement Vente Marketing France n'était pas compétent pour lui imposer des décisions et qu'il avait disparu au sein de l'UES Orange ; que de ce fait, son comité d'établissement dont la personnalité ne survit que pour les besoins de sa liquidation, avait également disparu et que le comité d'établissement Orange France Siège était une nouvelle personne morale ; qu'aucun des éléments produits ne justifie l'annulation de cette résolution ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Monsieur Pascal Y..., élu titulaire CGT du comité d'établissement Orange France Siège, Mme Catherine Z... élue suppléante CGT du comité d'établissement Orange France Siège, Mme Myriam N... élue titulaire CFDT du comité d'établissement Orange France Siège, M. Emile G... élu titulaire CFDT du comité d'établissement Orange France Siège, M. Xavier H... élu titulaire CFDT du comité d'établissement Orange France Siège, Mme Christine I... élue suppléante CFDT du comité d'établissement Orange France Siège, Mme Jeanne F... élue suppléante CFDT du comité d'établissement Orange France Siège, M. Jean-François J... élu suppléant CFDT du comité d'établissement Orange France Siège, M. Roger A... élu titulaire SUD du comité d'établissement Orange France Siège, Mme Agnès B... élus titulaire SUD du comité d'établissement Orange France Siège, Mme Catherine C... élu suppléante SUD du comité d'établissement Orange France Siège, M. Yves D... élu suppléant SUD du comité d'établissement Orange France Siège, la Fédération CGT des activités postales et de télécommunications, la Fédération F3C CFDT, la Fédération SUD PTT et le comité d'établissement Vente Marketing France représenté par Maître Gilles E..., ès qualité de mandataire ad hoc, de l'ensemble de leurs demandes ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'aux termes de l'accord du 13 juin 2013, les partenaires sociaux ont fixé l'architecture des instances représentatives du personnel dans le cadre de PUES Orange pour la mandature 2014-2017 ; que l'annexe 1 de cet accord comporte « la liste des 19 établissements distincts pour les comités d'établissements » au nombre desquels figure l'OFS ; qu'en revanche, l'établissement VMF n'est pas mentionné dans cette annexe ; que lors de la séance extraordinaire du CE VMF du 18 septembre 2014, une résolution n° 3 prévoyant les modalités de liquidation du CE VMF, suite à la fermeture de l'établissement distinct VMF, a été adopté à la majorité ; qu'au cours d'une séance ordinaire du CE VMF en date des 12 et 13 novembre 2014, la résolution n° 3, précédemment votée le 18 septembre 2014, a été annulée par une résolution adoptée à l'unanimité ; que la première séance ordinaire du CE OFS s'est tenue le 11 décembre 2014 et lors de cette séance, une résolution relative à la reconnaissance et la validité de la résolution du 13 novembre 2014 du CE VMF a été adoptée à la majorité ; que le procès-verbal de la séance comporte une annexe intitulée « échanges sur des points non-inscrits à l'ordre du jour OFS » et où figure cette résolution, qu'enfin, au cours d'une séance ordinaire du CE OFS en date du 29 janvier 2015, une résolution adoptée à la majorité revient sur la décision prise le 11 décembre 2014 ; que c'est cette résolution dont il est demandé l'annulation ; qu'à la suite de l'accord du 13 juin 2013 redéfinissant le périmètre des instances représentatives du personnel au sein de l'UES Orange, par les résolutions adoptées et rappelées ci-dessus, tant le CE VMF que le CE OFS se sont prononcés tantôt en faveur de la continuité du CE VMF sous la nouvelle dénomination de CE OFS et tantôt en faveur de sa disparition et de sa liquidation ; que l'article L. 2327-1 du code du travail prévoit que « des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constituées dans les entreprises comportant des établissements distincts » ; qu'il s'ensuit que la perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité d'établissement considéré ; que les demandeurs et Maître E..., ès qualité de mandataire ad hoc du CE VMF, soutiennent que l'établissement principal VMF n'a pas disparu, mais a seulement changé de dénomination pour devenir OFS ; que les défendeurs affirment au contraire que la disparition de l'établissement principal VMF n'est que le résultat du protocole du 13 juin 2013 ; qu'il résulte de l'avenant n° 5 du protocole du 13 juin 2013, qui n'a jamais été contesté, et plus précisément l'annexe 1 relative aux 19 établissements distincts pour les comités d'établissement que l'établissement VMF n'y figure pas, alors qu'y figure l'établissement OFS ; que cela n'explique pas par un simple changement de dénomination soutenu par les demandeurs, dans la mesure où il ressort de la pièce n° 21 produite par ces derniers que le périmètre de OFS ne correspond pas dans sa totalité à l'ancien périmètre de VMF ; que contrairement à ce que prétendent les demandeurs, l'intégralité des composants du CE VMF ne se retrouve pas au sein du CE OFS ; dans ces conditions, il n'est pas établi que le CE OFS est la continuité du CE VMF ; qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes ; que la disparition du CE VMF n'implique pas pour autant l'application des dispositions de l'article R. 2323-29 du code du travail, qui concernent la liquidation du comité d'entreprise en cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise ; que les biens du CE VMF ne pourront être affectés qu'aux comités d'établissement où les salariés de l'établissement VMF auront été affectés ; que les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande d'annulation de la délibération du CE OFS du 29 janvier 2015 et de toutes les autres demandes ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce qu'il a débouté Me E... de ses demandes tendant à voir établie la continuité entre le CE VMF et le CE OFS entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Me E... de sa demande d'annulation de la délibération du CE OFS du 29 janvier 2015.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle L. 2327-1 du code du travail prévoit quearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-4 du code du travail sarticle L. 1224-1 du code du travail étaient en larticle L. 1224-1 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel