Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11119
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 3 910 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11119 F Pourvoi n° Y 16-15.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guilhem Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Point P MBM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Q..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Point P MBM ; Sur le rapport de Mme Q..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, à la prescription de toutes dispositions pour faire cesser la discrimination constatée et au rétablissement dans ses fonctions de stock manager adjoint régional, à l'attribution d'un véhicule de catégorie 3, à l'annulation de l'avertissement du 20 octobre 2014, à l'allocation de dommages-intérêts au titre de l'avertissement annulé et à l'attribution de la carte Air France, et d'AVOIR condamné le salarié à payer une indemnité de procédure à l'employeur, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... impute à son employeur une discrimination syndicale d'abord survenue au lendemain de ses désignations syndicales de fin 2007 et début 2008, caractérisée courant 2008 et 2009 par la modification de son périmètre d'activité, amoindri, de ses responsabilités en partie retirées avec une perte d'autonomie significative, une rétrogradation au poste de stock manager secteur .et ensuite poursuivie les années suivantes ; que sur la première période il fait état de la perte de diverses prérogatives : - quant aux statistiques région qu'il délivrait jusqu'en 2008 (élaboration du tableau des indicateurs de la gestion des stocks et leurs commentaires pour l'ensemble de la région, tableau des stocks pénalisants, surstocks et articles génériques et leurs commentaires, tableau des ruptures de stock, des inventaires tournants et des 10 plus gros pénalisants et des 10 plus gros surstocks), prérogatives attribuées à Monsieur Z... (Stock Manager Région) et à Monsieur A... , - le dialogue direct avec la direction sur les informations à la région et les consignes de travail aux destinataires RAS (responsables approvisionneurs site) et chefs de sites confiées à Monsieur A... précité, précédemment son subalterne, - l'organisation des réunions région des RAS désormais animées par le stock manager région ainsi que des conférences téléphoniques, -la participation aux conventions région et aux réunions logistiques avec les intervenants de la direction logistique de Paris, auxquelles participent les deux salariés précités, - la supervision des accès informatiques (validation DAF) des responsables approvisionneurs sites et chefs de site dans la gestion des stocks, - l'absence de communication directe avec les divers responsables locaux ainsi que nationaux, - l'inscription en formation en relation avec la direction logistique nationale et le responsable régional des responsables approvisionneurs site ainsi que les animations qu'il effectuait en 2006 et 2007 ; que Monsieur Y... avance également le blocage de son évolution salariale tant au point de vue de la rémunération (plus 6,6 % jusqu'en 2007, puis 2,9% en 2008 et ensuite effondrée à 1,8% en 2009, à 1 % en 2010 et zéro en 2011l) qu'à celui des avantages en nature par l'attribution d'un véhicule de catégorie 2 au lieu de 3 et le retrait de la carte Air France en 2008 ; qu'il fait également état de sa rétrogradation du poste de stock manager adjoint à celui de stock manager secteur en juin 2008, par la modification tant du contenu des fonctions qui ne comportaient plus de responsabilités régionales en particulier transversales au niveau de la formation et de l'informatique envers le personnel des agences, de son intervention très active dans la préparation des budgets et leurs révisions et ses propositions en la matière, que de leur étendue par la création de deux secteurs dont l'un a été attribué à un autre salarié recruté, en l'occurrence Monsieur B..., alors que le stock manager secteur était un subordonné du stock manager adjoint suivant l'attestation de Monsieur C... recruté à cette fonction en 2008 et que cette modification, aurait-elle été légitime, a eu une conséquence directe sur son contrat de travail sans être expressément acceptée, le stock manager région ayant dans le même temps recouvré la plénitude de ses attributions à la suite de la suppression de diverses autres activités précédemment confiées ; que l'appelant expose avoir ainsi été écarté : - des réunions où ses collègues cadres du siège social, contrôleurs d'exploitation, crédit managers adjoints etc .... étaient conviés, - de l'accès à la communication du directeur général sur les stocks à l'ensemble de la région, - des réservations d'hôtel ou de repas prévues à l'issue des réunions des responsables approvisionneurs site, - des informations concernant les stocks et des échanges avec les responsables approvisionneurs site, - des informations concernant les stocks et des échanges avec les mêmes responsables, - des informations émanant de ses supérieurs hiérarchiques ainsi que des personnels transversaux comme par exemple les chefs de marché outillage ; que quant à la seconde période il fait état des faits et actes suivants : - avoir été « squizé » par son supérieur hiérarchique et les transversaux sur divers points, - la modification d'ordre du jour d'une réunion RAS dont il n'a pas été informé, - idem pour un planning de visite sur les sites de la région, - itou pour des instructions région à tous les RAS sur les commandes, - encore pour des instructions région à tous les RAS sur le projet Mercure, - création d'un POOL APRO REGION et des instructions région à tous les RAS sur des budgets stock ou EOL, - des relations avec la direction logistique à Paris, - des relations avec les sites de Rodez et Cahors dont le suivi particulier a été confié à son supérieur hiérarchique direct, - des relations avec des personnels du service stock dans la mise en place du POOL et de Mercure, - des instructions région à tous les R.A.S sur les B.F.A 2014 en mettant en destinataire chaque personne du service sauf lui, - divers empêchements à exercer ses prérogatives syndicales et représentatives, -le remboursement tardif voire le défaut de remboursement le 19 septembre 2014 de ses frais professionnels, - la mise en cause d'achats personnels faits dans l'entreprise de manière régulière, -les reproches et sanction formalisés contre lui au sujet de la prise de ses heures de délégation, réprimandes et avertissement du 20 octobre 2014, - la tentative de licenciement du 2 juin 2010, - la calomnie et la stigmatisation par la direction en tant qu'élu CFTC à l'occasion notamment des élections et d'une réunion du comité d'entreprise du 24 septembre 2015 ; que la société M.B.M y oppose en contestation : -la promotion de Monsieur Y... le 1er juin 2002 aux fonctions d'animateur d'exploitation et de gestion niveau VII échelon B coefficient 450 devenues stock manager adjoint le 1er mars 2005 puis stock manager secteur en 2009 et son refus, exprimé lors de l'entretien d'évaluation du 14 mars 2012, de la promotion proposée de responsable approvisionneur région, -l'absence de rétrogradation, les fonctions de stock manager adjoint et de stock manager secteur étant identiques quant à la gestion du stock et à la logistique, la seconde intervenue sur la base des mêmes rémunérations, échelon et coefficient ne correspondant qu'à un changement de dénomination, que Monsieur Y... ne s'acquitte pas des missions qui lui sont confiées et s'avère être, dans les faits, indisponible malgré une organisation du service tenant compte de ses mandats syndicaux et il rend par son attitude, à bien des égards, délicate son intégration au sein du service qui est le sien, multipliant les changements de planning, les dépassements du crédit d'heures de délégation et assurant une présence sporadique au titre de ses temps déclarés comme étant à la disposition de l'entreprise ; qu'ainsi ses heures de délégation mensuelles, systématiquement prises dans leur intégralité, ont successivement été de 80 avant 2013 puis de 25 entre juin et septembre 2014 et de 45 depuis 2015, parvenant à atteindre avec la présence aux réunions à l'initiative de l'employeur 80% de son temps professionnel ; que le grief de retrait des tâches n'est pas fondé : - Monsieur Y... argue d'évictions de réunions qui sont le résultat de sa propre négligence et inaction, - il dénature la réalité de ses actions et l'étendue de ses responsabilités quant à la préparation des budgets et leurs révisions (non compris dans le descriptif de poste de stock manager adjoint et relevant du directeur général de la région en collaboration avec la direction logistique nationale, le stock manager région relayant avec l'aide de son adjoint cette politique dans les agences et sites ), la préparation des réunions entre 2006 et janvier 2008 (dont l'initiative et l'organisation relèvent du stock manager région, M. Y... n'assurant que son rôle subalterne de transmission des informations sur leur organisation et comptes rendus, et sa participation aux réunions nationales étant toujours intervenue ponctuellement sur délégation de son supérieur hiérarchique direct), la responsabilité statistique des régions (sa tâche est limitée à la collecte de données sur les stock et à la transmission de tableaux d'indicateurs), - qu'il présente la non poursuite de tâches ponctuelles ou temporaires, ultra périphériques à ses fonctions, comme des atteintes à son contrat de travail, (interventions ponctuelles et temporaires pour la formation interne qui a pris fin après 2008), - qu'il s'attribue des responsabilités qu'il n'avait pas telle la supervision des accès informatiques, laquelle relève du directeur administratif financier et d'une intervention du stock manager région ou à sa demande ou avec son accord préalable ; qu'outre le refus de la promotion proposée ci-dessus évoqué, l'évolution du salaire de Monsieur Y... fait apparaître que sur la période 2007/2014 ses augmentations ont toujours été supérieures à la moyenne des augmentations accordées ; que le retrait de la carte Air France a été une disposition générale destinée à réduire les abonnements non rentables en les réservant aux gros voyageurs et l'attribution du véhicule conformément à la charte véhicule peut porter sur une catégorie 1, 2 ou3 ; que la sanction disciplinaire de l'avertissement est justifiée compte tenu des dépassements du crédit d'heures mensuelles sans justification de l'existence de circonstances exceptionnelles ; que le grief de dénigrement n'est pas établi, le constat d'huissier sur la réunion du comité d'entreprise du 24 septembre 2015 devant être écarté des débats pour procéder d'un détournement de la finalité de l'enregistrement de cette réunion, n'étant pas probant pour retranscrire quatre minutes de propos sortis de leur contexte, lesquels sont en outre dépourvus de tout caractère calomnieux et corroborés par le procès-verbal du comité d'entreprise du 15 avril 2013 auquel ils se réfèrent quant à l'imputation à M. Y... de relations privilégiées avec un fournisseur ayant oublié dans un précédent CE un dossier contenant des documents sur des contreparties personnelles à lui servies et l'ensemble des devis adressés au CE par les autres prestataires ; que les attestations également produites sont peu précises et peu concluantes alors notamment qu'elle rapporte elle-même la preuve contraire par de mêmes documents déniant des pressions exercées sur les candidats syndicaux aux élections et affirmant les bonnes relations qu'elle entretient avec le syndicat CFDT ; que la demande d'autorisation de licenciement ne constitue pas un acte discriminant ni en soi ni au regard des motivations de refus de l'administration et des éléments objectifs dont elle disposait pour entreprendre cette procédure ; que les faits et éléments avancés par Monsieur Y..., examinés au regard de ceux opposés en contestation par la société M.B.M et des pièces produites par les deux parties suivant leurs bordereaux respectifs auxquels il est expressément référé, les uns et les autres pris isolement puis dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte, l'employeur démontrant par la preuve rapportée du bien-fondé de ses contestations que ceux présentés en demande sont soit matériellement non constitués ou erronés, soit objectivement justifiés et exclusifs d'une telle discrimination ; que cette considération d'ensemble n'appelle que quelques observations sur sa détermination ; que de manière générale Monsieur Y... ne propose aucun élément de comparaison avec la situation d'autres salariés de l'entreprise, à l'activité syndicale ou non, permettant de vérifier une éventuelle inégalité de traitement, se cantonnant à l'évolution de sa propre situation personnelle avant et après ses premiers mandats syndicaux ; que dans ce dernier cadre particulier ses références nominatives, quant à ses pertes de prérogatives, à M. Z..., stock manager région, et à M. A..., subordonné en 2007, ne s'avèrent pas pertinentes, le premier dont il était l'adjoint ayant recouvré en 2009 l'intégralité des activités relevant de ses fonctions en titre, précédemment en partie déléguées à son adjoint, après le retrait d'autres tâches annexes, et le second ayant ensuite accédé, suivant l'intitulé des courriels produits, au poste supérieur de responsable pool appro région que Monsieur Y... n'a pas lui-même accepté suivant les termes de son évaluation de l'année 2011 faite le 14 mars 2012 ; que l'évolution salariale de Monsieur Y..., inférieure depuis 2008 à celle des années précédentes cependant marquées par sa promotion au statut de cadre, s'avère effectivement, quant au salaire, supérieure à la moyenne des autres salariés de l'entreprise, seul élément de comparaison, et, quant aux avantages en nature de véhicule et de la carte Air France, non discriminatoire pour procéder de la politique générale de réduction des coûts de l'entreprise, étant observé que de 2002 à 2005 inclus il avait déjà été doté d'un véhicule de catégorie 2 et non 3 et qu'il n'était pas un gros voyageur au regard du secteur de déploiement de ses activités pour continuer à bénéficier de cette carte ; que le changement de libellé du poste de stock manager adjoint en celui de stock manager secteur a été proposé à Monsieur Y... suivant avenant du 4 décembre 2008 à effet du 1er janvier 2009 signé du seul employeur (une signature raturée figurant à la rubrique salarié de l'exemplaire produit par l'appelant) puis notifié le 11 septembre 2009 ; que s'il ne s'analyse pas en un seul changement de dénomination de son poste de travail et si sa nature de modification du contrat ou de seul changement des conditions de travail est en débat entre les parties, il ne s'avère pas correspondre à la rétrogradation soutenue en demande en sa seule modification du poste précédent de stock manager adjoint ; qu'en effet il présente les mêmes niveaux VII échelon B et coefficient 450 et les mêmes fonctions suivant les deux fiches de poste, n'en différant que sur la réduction du secteur d'activité par la création de deux secteurs attribués à deux stocks managers secteur dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; qu'ainsi notamment il ressort de la note « organisation de management de stocks » que ces deux postes sont sous l'autorité directe du stock manager région avec suppression du poste de stock manager adjoint auquel Monsieur D... indique, dans son attestation du 7 avril 2015, que celui à lui attribué en 2008 sous la même dénomination était subordonné ; que cette nouvelle organisation est expliquée en défense par la nécessité de suppléer les absences syndicales du salarié, la crise de 2009 justifiant un contrôle accru des stocks, deux projets d'installation informatique d'importance en cours et le nombre important de sites (15) et d'agence (115), ce qui s'avère apparemment légitime et d'ailleurs en partie admis par Monsieur Y... demandant par courriel du 27 mars 2009 à son supérieur hiérarchique direct, dans le cadre de cette nouvelle répartition, un échange de sites pour réduire l'éloignement des sites à lui attribués ; que quant aux activités dites transversales elles sont, comme ci-dessus indiqué, désormais exercées par le stock manager région au titre de ses propres fonctions précédemment en partie déléguées à son adjoint ; que quant aux frais professionnels il ressort de l'échange de courriels s'étalant du 24 septembre 2014 au 5 janvier 2015, d'une part, que le retard allégué a porté sur deux notes de frais transmises le 1er septembre 2014 dont Monsieur Y... revendiquait le paiement sous quinzaine alors que l'employeur lui opposait un paiement en fin de mois conformément à l'information faite au comité d'entreprise (carte corporate), et que l'incident a été clos sur acceptation de la validation signalée par l'employeur suivant courriel de Monsieur Y... du 26 septembre 2014 ; que d'autre part le défaut de paiement invoqué porte sur une autre note de restaurant de 39,10 euros transmise le 9 septembre 2014 par le salarié en revendiquant le remboursement à titre de repas pris à l'occasion du travail à son bureau du siège social en vertu d'un usage non dénoncé depuis 2002 alors que l'employeur lui opposait le refus de prise en charge en exécution d'un accord d'entreprise du 16 janvier 2006 visant seulement les déplacements professionnels validés par la hiérarchie ; que si le défaut de paiement reste constant aucun lien n'est démontré ni même allégué avec une quelconque discrimination, d'ailleurs non évoquée dans les échanges entre parties ; que sur les heures de délégation (vérification de septembre 2013, avertissement du 20 octobre 2014 et retenues sur salaire consécutives) : cet avertissement, faisant suite à une convocation du 23 septembre à un entretien préalable du 6 octobre, a été délivré pour non utilisation des bons de délégation mis en place dans l'entreprise et dépassement du crédit de 25 heures mensuelles en juin 2014 (plus 37 heures), juillet 2014 (plus 18 heures) et septembre 2014 (plus 20 heures) sur la base de la prise d'heures préparatoires aux réunions du comité d'entreprise contrairement à l'accord d'entreprise du 30 mars 2014 les réservant aux seuls membres élus ainsi qu'aux temps indus pris (un jour la veille) pour les trajets à Paris au titre des réunions paritaires ainsi que postérieurement aux entretiens préalables pour aider la défense des salariés concernés ; que la prescription opposée n'est pas applicable, les faits de juin étant couverts par les réitérations de juillet et septembre suivants, et M. Y... ne justifie pas dans ses lettres de contestation des 3 et 5 novembre 2014 ni actuellement des dépassements effectivement réalisés dans les proportions cidessus indiquées ; que cet avertissement et ses retenues consécutives sur salaire sont, dès lors, justifiés de même que la vérification de ces heures qui les a précédé et celle faite en septembre 2013 en l'état des difficultés de l'employeur à déterminer précisément les heures de délégation, signalées au salarié au titre de l'insuffisante information initiale et des modifications souvent apportées ; que quant à l'empêchement d'exercer les fonctions syndicales et représentatives, Monsieur Y... met en cause les refus de reports d'une réunion CET extraordinaire du 9 juin 2009, demandé pour représentation à un accord d'intéressement du même jour, d'une réunion NAO du 11 décembre 2013, demandé pour un congrès CFTC, ainsi que le 16 octobre 2013 une fixation systématique des entretiens préalables de salariés lors de ses absences de l'entreprise avec refus des reports réclamés, grief contesté dans sa réalité le 22 octobre 2013 par l'employeur lui opposant sa présence à de nombreux entretiens cités de 2012 et 2013 comme une fixation de ces procédures ne pouvant intervenir en fonction de la seule disponibilité des salariés assistants ; que ce grief, la seule disponibilité de Monsieur Y... ne pouvant effectivement pas constituer l'unique critère de détermination des dates des réunions ou d'entretiens concernant d'autres intervenants, ne présente aucun lien apparent, démontré ni même explicité, avec une quelconque discrimination syndicale, alors que l'employeur prouve lui-même par la production des attestations de MM. E..., F... et G..., eux-mêmes candidats ou investis de mandats syndicaux CFTC, l'absence de pression sur eux de sa part ainsi que l'absence de tout problème avec lui ; que sur les calomnies, stigmatisation et dénigrement, les témoignages produits en demande sont pour la plupart vagues et imprécis, faisant état sans autre indication de discrimination syndicale, d'attitudes discriminatoires, de diverses choses entendues et de pressions (MM. H..., I..., J...) ; qu'un autre est contradictoire, M. E... établissant deux attestations contraires sur son désistement volontaire ou forcé aux élections professionnelles ; que d'autres sont plus précis quant à l'imputation de faux ou fausses factures, d'escroquerie, mais ils sont en relation avec un différend ayant opposé l'employeur et le salarié sur la sincérité de ses notes de frais, ayant en partie motivé la demande d'autorisation de licenciement, mais non avec une pratique discriminatoire (Mmes K... et L..., M. M...) ; que quant à la réunion du comité d'entreprise du 24 septembre 2015 le constat d'huissier de retranscription du 15 octobre 2015 ne peut pas être écarté des débats comme produit par détournement de la finalité de l'enregistrement destiné à l'établissement contradictoire du procès-verbal, l'enregistrement ayant été fait par la secrétaire adjointe conformément aux règles en vigueur dans ce comité suivant ce même procès-verbal, ce qui n'est pas contesté, et sa production n'étant pas disproportionnée à la défense par le salarié de ses intérêts légitimes ; qu'en revanche le caractère très partiel (entre la 31 e et la 35 e minute) de cette retranscription dans le procès-verbal seul produit sans l'enregistrement la prive de force probante dans la mesure où les propos retranscrits «est-ce que vous pensez que vous êtes digne, vous êtes quelqu'un de digne à qui je peux donner un contrat de façon confidentielle ... et complice pour aller accomplir votre tâche ... On vous a pris dans ce comité d'entreprise là la main dans la caisse... Que je vous donne accès à des contrats de gens qui sont confidentiels » sont cités hors de leur contexte verbal et d'ambiance de nature à les éclairer précisément, notamment en ce que les premiers de ces termes « est-ce que » sont précédés de « vous avez vu comment vous vous exprimez tout à l'heure », outre la justification apportée par l'employeur de l'incident évoqué du comité d'entreprise du 25 avril 2013 qui a provoqué un vote unanime de la démission de M. Y... du poste de secrétaire adjoint en raison de faits auxquels les propos litigieux font directement allusion ; qu'un autre enfin est formellement contredit sur son contenu et les conséquences affirmées d'absence de réaction de l'employeur ; qu'ainsi M. N... impute au chef du site de Montpellier les termes de tricheur et truand qualifiant Monsieur Y... le 19 novembre 2012, ce qu'il a dénoncé le 28 novembre suivant ainsi que Monsieur Y... le 6 décembre 2012 à l'employeur ; que celui-ci, en réponse le 21 décembre 2012 indique avoir mené une enquête ne pouvant pas recevoir de suite en l'état des deux seuls témoignages contradictoires, le mis en cause déniant formellement les faits, et exprimant aux deux plaignants le respect des personnes en vigueur dans l'entreprise suivant les principes de comportement et d'action du groupe ; que les éléments et considérations qui précèdent conduisent à la confirmation du jugement, entrepris et au rejet des demandes nouvelles ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la discrimination syndicale évoquée par Monsieur Y... à l'encontre de la société POINT P SAS et ce en trois points : a) Discrimination d'ordre salarial, b) Discrimination d'ordre professionnel, c) Discrimination concernant le véhicule de fonction catégorie 3 ; que selon l'article L. 1132-1 du Code du Travail: "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de promotion professionnelle, en raison de son origine, de ses activités syndicales ou mutualistes " ; que de l'article L. 1133-1 du même code qui dispose que : "L'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée " ; qu'en l'espèce, sur le point de discrimination d'ordre salarial, Monsieur Y... considère qu'à partir de l'année 2008, suite à sa prise de fonction de délégué syndical le 5 février 2008, sa progression salariale s'en est trouvée nettement infléchie ; qu'or, le Conseil constate que les progressions notables avant 2008 proviennent d'une période où Monsieur Y... est passé d'un statut non-cadre à cadre, avec intégration de la-prime d'ancienneté dans le salaire de base, entraînant par voie de conséquence une augmentation significative de ce salaire de base ; qu'en outre, le tableau des NAO fait apparaître : - pour 2008 : 2,5% enveloppe moyenne des augmentations individuelles, 2,94 % d'augmentation pour Monsieur Y..., - pour 2009 : 1 % enveloppe moyenne, 1,79 % d'augmentation pour Monsieur Y..., - pour 2010 : 0,9 % enveloppe moyenne, 1,05 % d'augmentation pour Monsieur Y... ; que le Conseil constate, d'une part que pour 2011, Monsieur Y... n'a pas eu d'augmentation mais que ce fait ne s'est pas reproduit, d'autre part que depuis son entrée dans l'entreprise, hormis l'année 2011, Monsieur Y... a bénéficié d'augmentations supérieures à l'enveloppe moyenne ; que de plus, depuis janvier 2007, il bénéficie régulièrement chaque année de bonus ; qu'en conséquence, au vu des éléments fournis par les parties, le Conseil constate qu'il n'y a pas de discrimination salariale et dit la demande infondée ; que sur la discrimination professionnelle avec rétrogradation, Monsieur Y... considère qu'il est devenu, à partir de l'année 2007, Stock Manager Régional au même niveau que son supérieur hiérarchique Monsieur Z... ; qu'il considère également que le passage en Stock Manager Secteur est une rétrogradation ; que le Conseil constate que l'avenant du 1er mars 2005 au contrat de travail initial du 5 octobre 1998 mentionne comme emploi qualification Stock Manager Adjoint niveau 7 échelon B coefficient 450 ; que le Conseil constate également que lors des entretiens annuels d'évaluation de 2009, 2010 et 2011, Monsieur Y... émettait le souhait d'évoluer vers la fonction de Stock Manager Régional, preuve qu'il était conscient qu'il n'était pas titulaire de cette fonction ; que de plus, Monsieur Y... considère que d'être passé du libellé Stock Manager Adjoint à Stock Manager Secteur est une rétrogradation, conséquence d'une discrimination syndicale ; que cependant le Conseil note que son statut (niveau, échelon, coefficient et salaire) n'ont pas changés ; que le Conseil note également que les Stocks Managers Adjoints et les stocks Managers Secteurs ont la même fonction ; qu'il s'agit d'une appellation donnée en fonction du projet développé, l'objectif recherché étant d'être plus nombreux et présents sur une sélection de sites ; que l'embauche de Monsieur B... étant la conséquence de cette nouvelle organisation pour pallier les absences de Monsieur Y... de par ses nombreux mandats syndicaux ce qui n'est absolument pas contesté par la société POINT P ; que cette embauche répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour la société qui se devait de prendre des mesures appropriées pour pallier à ces absences justifiées ; que le but de la société est légitime et les moyens pour réaliser ce but sont nécessaires et appropriés (L n° 2008-496, 27 mai 2008, art. 1er, JO 28 mai) ; que la fonction de Monsieur Y... a évolué dans le cadre d'une adaptation à son activité syndicale ; que sur le retrait des différentes tâches évoquées par Monsieur Y... (formations, supervision des accès informatiques, préparation des budgets), le Conseil constate que ces tâches ne sont pas contractuelles telles que définies dans la fiche de poste laissée au pouvoir discrétionnaire de l'employeur en fonction des décisions et des besoins de la société ; que concernant le retrait de la Carte Air France, le Conseil remarque qu'un grand nombre de salariés se sont vus aussi retirer cette carte de par les directives du siège le 29 avril 2010 ; qu'en outre, Monsieur Y... étant Stock Manager Secteur, l'utilité d'une carte Air France reste à démontrer ; que sur le changement de véhicule de fonction, le Conseil constate qu'au travers de la charte véhicule, un Stock Manager peut se voir attribuer indistinctement un véhicule de catégorie 1, 2 ou 3 ; que Monsieur Y... a conservé un véhicule de fonction catégorie 3 avec comme seule différence évoquée à la barre un moteur d'une cylindrée inférieure ; que par ailleurs, il n'y a pas dans le contrat de travail de clauses à cet effet ; qu'en conséquence et au vu des éléments fournis par les parties, le Conseil dit que les demandes de Monsieur Y... sont infondées et injustifiées ; ALORS QU'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que « de manière générale Monsieur Y... ne propose aucun élément de comparaison avec la situation d'autres salariés de l'entreprise, à l'activité syndicale ou non, permettant de vérifier une éventuelle inégalité de traitement, se cantonnant à l'évolution de sa propre situation personnelle avant et après ses premiers mandats syndicaux » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS aussi QU'au soutien de ses demandes au titre de la discrimination, le salarié faisait valoir la rétrogradation dont il avait fait l'objet en juin 2008, soit peu après sa désignation en qualité de délégué syndical, quand il avait vu ses responsabilités décroitre et son périmètre d'activité se restreindre ; que la cour d'appel a constaté que le changement de poste du salarié lui avait été proposé par un avenant qu'il n'avait pas signé, que tel changement s'était accompagné d'une réduction de son secteur d'activité, et que l'employeur justifiait cette réduction par la nécessité de suppléer les absences syndicales du salarié ; qu'en retenant toutefois que le salarié n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS encore QU'en retenant que le salarié aurait « en partie admis » la réduction de son secteur d'activité, au motif qu'il aurait « demandé par courriel du 27 mars 2009 à son supérieur hiérarchique direct un échange de sites pour réduire l'éloignement des sites à lui attribués », la cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS enfin QUE le jugement doit être motivé ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu « que les faits et éléments avancés par Monsieur Y..., examinés au regard de ceux opposés en contestation par la société M.B.M et des pièces produites par les deux parties suivant leurs bordereaux respectifs auxquels il est expressément référé, les uns et les autres pris isolement puis dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte, l'employeur démontrant par la preuve rapportée du bien-fondé de ses contestations que ceux présentés en demande sont soit matériellement non constitués ou erronés, soit objectivement justifiés et exclusifs d'une telle discrimination » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du Code du Travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel