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Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11120
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 3 268 804 €
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11120 F Pourvoi n° Z 16-16.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ceragem France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , En présence de : la société Actis mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. C... Martin, pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la Société Ceragem France, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de Me A..., avocat des sociétés Ceragem France et Actis mandataires judiciaires ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Actis mandataire judiciaire de ce qu'elle déclare reprendre l'instance interrompue par la liquidation judiciaire de la Société Ceragem France ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande présentée au titre du harcèlement moral ; Aux motifs qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Z... soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral constitués, d'une part, par des pressions exercées sur elle pour qu'elle accepte le 18 janvier 2012 une rupture conventionnelle, qu'elle aurait refusée, et, d'autre part, des accusations de commissions d'infractions pénales imputées à tort ; que, toutefois, les pressions pour la signature d'une rupture conventionnelle, a fortiori le 18 janvier, ne sont nullement démontrées ; que, par ailleurs, compte tenu des pièces produites par la société, notamment des factures manuscrites établies par Mme Z..., retraçant des ventes d'objets ou des prestations qui ne pouvaient l'être, tels que des frais de livraison, des ceintures ou des tapis chauffants, donnant lieu en outre à un paiement en espèces, ainsi que les attestations, en particulier celle du 31 mars 2012 émanant d'une cliente de la société expliquant avoir dû, à la demande de Mme Z..., payer la somme de 1 296 euros en espèces, sans qu'il soit en outre tenu compte d'un acompte de 300 euros qu'elle avait précédemment versé, l'employeur était en droit de demander à sa salariée, qui ne démontre pas les circonstances vexatoires des entretiens en question, des explications ; Alors qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en ayant débouté Mme Z... de sa demande, sans avoir apprécié l'ensemble des éléments invoqués par la salariée, dont les documents médicaux produits (attestation du médecin du travail, prescriptions d'antidépresseurs du médecin traitant, attestation d'une psychologue clinicienne), et recherché si elle établissait des faits de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de ses demandes de rappel de salaires et indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs qu' en cas de litige relatif à l'existence ou nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme Z... soutient avoir réalisé de très nombreuses heures supplémentaires et qu'après avoir estimé le rappel dû à la somme de 32 688,04 euros, elle sollicite 14 466,06 euros ; que, toutefois, elle prétend à la fois avoir travaillé, d'une part, de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi, outre de 8h30 à 14h00 le samedi et, d'autre part, du mardi au samedi à partir de 7h45, sans expliquer les dates concernées par ces horaires différents ; que la cour, pour ce seul motif dans l'incapacité de connaître les horaires que Mme Z... estime avoir réalisés, ne peut que rejeter sa demande ; qu'au surplus, elle a produit plusieurs décomptes pour des montants très différents et que l'attestation de M. B... est contredite par une autre attestation de cette personne expliquant qu'elle lui a remis l'attestation à signer, qu'il s'est exécuté en lui faisant confiance, sans savoir de quoi il s'agissait, de sorte qu'en tout état de cause, sa demande n'est pas suffisamment étayée ; Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a retenu qu'après avoir estimé le rappel dû à 32 688,04 euros, celle-ci sollicitait la somme de 14 466,06 euros ; qu'elle prétendait à la fois avoir travaillé, d'une part, de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi, outre de 8h30 à 14h00 le samedi et, d'autre part, du mardi au samedi à partir de 7h45, sans expliquer les dates concernées par ces horaires différents et a considéré être dans l'incapacité de connaître les horaires que Mme Z... estime avoir réalisés ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les éléments produits par la salariée, qui permettaient à l'employeur de répondre à ses prétentions, étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le contrat de travail avait été rompu par la démission de Mme Z... et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Aux motifs que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que Mme Z... soutient que la démission qu'elle a remise le 21 janvier 2012 n'est pas la manifestation claire et non équivoque de sa volonté dès lors qu'elle est affectée d'un vice du consentement, ladite démission ayant été donnée selon elle sous la contrainte de son employeur, qui l'aurait menacée d'un licenciement et de poursuites pénales ; que ladite lettre, manuscrite, est ainsi rédigée : « Je soussignée, Mme Z... , démissionne le poste de travail de Ceragem France en tant que la qualité responsable, à cause de mes actes cités dans la déclaration sur l'honneur » ; que ladite déclaration précise : « Je soussignée, Mme Z... , atteste que toutes les preuves sont accordées : 1. le coût de livraison 2. les ventes de T-shirt et de pantalons 3. les goodles, ventes séparées 4. Ordonner la livraison de lits Ceragem qui ne sont pas totalement payés par les clients 5. être au courant à propos de fax de X.... Je prendrai la responsabilité de ces actes [...] Je serai coopérative pour le reste du travail à faire (enquête supplémentaire par la maison mère en Allemagne) » ; que la circonstance que les faits pour lesquels la société Ceragem France a légitiment demandé des explications à Mme Z..., au cours des journées du 20 et 21 janvier 2012, sont susceptibles de revêtir une qualification pénale ne saurait, à elle seule, établir l'existence d'un vice du consentement ; que, par ailleurs, la salariée n'établit pas que son employeur l'aurait menacée de licenciement ou de poursuites pénales, la démission litigieuse n'évoquant au demeurant qu'une enquête interne ; qu'enfin, ce n'est que par lettre recommandée du 7 février 2012 que Mme Z..., qui ne démontre pas avoir tenté de rétracter sa démission avant, a contesté sa volonté de démissionner et émis le souhait de réintégrer la société ; que cette demande formulée 18 jours après la remise de la lettre de démission du 21 janvier, dans les circonstances susmentionnées, ne permet pas de considérer que la démission était affectée d'un vice du consentement, de même que sa visite auprès de la médecine du travail du 9 février 2012, sa main courante du 20 février suivant ou encore ses lettres recommandées postérieures ; qu'il en résulte que la démission de Mme Z... du 21 janvier 2012 n'est affectée d'aucun vice du consentement, de sorte que l'employeur n'avait pas à licencier l'intéressée alors que la démission avait produit ses effets ; que le jugement sera réformé sur ce point et Mme Z... déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Alors que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ne caractérise pas une manifestation de volonté suffisante de démissionner la démission motivée par des fautes qui lui sont imputées par l'employeur, dont le salarié reconnait la matérialité et la responsabilité et qui, de surcroît, n'indique ni date de sa prise d'effet, ni durée de préavis ; que le 21 janvier 2012, Mme Z... a déclaré démissionner « à cause de mes actes cités dans la déclaration sur l'honneur » du même jour, qui précisait que « toutes les preuves sont accordées » de faits qui lui étaient imputés, dont elle déclarait qu'elle prendrait « la responsabilité » ; qu'en outre, cette lettre n'indiquait ni la date de sa prise d'effet, ni la durée de préavis ; qu'en décidant qu'il en résultait l'expression d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, l'arrêt infirmatif a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail quarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11120
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