Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11121
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 7 226 285 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11121 F
Pourvoi n° P 16-17.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Automobiles réparations neuves et occasions (ARNO), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. Loïc Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Automobiles réparations neuves et occasions, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automobiles réparations neuves et occasions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Automobiles réparations neuves et occasions à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Automobiles réparations neuves et occasions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ARNO à payer à M. Y... les sommes de 72 262,85 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 30 juillet 2008 au 7 avril 2013, 7 226,28 € à titre d'indemnité de congés payés afférente, et 29 148,88 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'il résulte du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 17 janvier 2013 que les "vendeurs secteur", tel Loïc Y..., étaient tenus d'être présents à la concession à 8 heures 15 tous les jours comme les "vendeurs magasin" ; qu'ils disposaient à leur gré de leur horaire le reste de la journée ; que l'accord collectif d'entreprise du 24 juin 1999 a réduit à 35 heures l'horaire hebdomadaire de travail effectif moyen et attribué aux vendeurs 24 "jours ouvrés de repos spécifique" rémunérés pour chaque période annuelle, du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ; que l'article 2.3 de l'accord collectif d'entreprise du 6 août 2010 a fixé à 37,50 heures par semaine la durée hebdomadaire de référence de l'ensemble des salariés non titulaires d'une convention de forfait en jours ; qu'en contrepartie, il était attribué 16 "jours de repos spécifiques" ; que l'article 3.6. relatif au suivi du temps de travail a prévu la mise à la disposition des salariés de feuilles de suivi du temps de travail, complétées chaque semaine par le salarié qui renseignait ses horaires, apposait sa signature et, le dernier jour de travail hebdomadaire, transmettait cette feuille à son supérieur hiérarchique pour vérification ; qu'en fin de mois, après signature du responsable hiérarchique, les feuilles étaient transmises à l'employeur pour saisie ; que les relevés d'heures de Loïc Y..., communiqués par la S.A. ARNO pour les années 2012 et 2013 portent invariablement mention de 7,5 heures de travail chaque jour du lundi au jeudi ; que seul varie le temps de travail effectué par le salarié le samedi, entre 0 heure, 3,75 heures et 7,5 heures ; que la fixité de la durée de travail quotidienne sur cinq jours d'un vendeur itinérant n'est pas plausible ; qu'elle supposerait, en effet, que Loïc Y... n'ait jamais été soumis à un impondérable résultant du retard d'un client à un rendez-vous, des embarras de la circulation, etc ; que la Cour adhère à la thèse de l'appelant, confirmée par son collègue démissionnaire Yann Z..., selon laquelle la société faisait remplir aux salariés des feuilles d'heures fictives, sans que ces derniers puissent modifier les informations pré-remplies ou dictées par l'employeur ; qu'il y a donc lieu de considérer que la S.A. ARNO ne fournit aucun élément pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Loïc Y... communique ses agendas pour les années 2010 à 2013 ; que s'il est aisé d'ironiser sur la mention d'activités liées à la boxe française le mercredi en fin de journée, l'usage professionnel des agendas est très largement majoritaire s'il n'est pas exclusif ; que nombre de rendez-vous professionnels sont fixés à 17 heures voire 18 heures ; que les données résultant des agendas sont incompatibles avec une durée quotidienne de travail de 7 heures 30 ; que Yann Z... et Yoann A... attestent de ce qu'il était impossible pour un vendeur secteur de réaliser des volumes importants de vente de véhicules (entre 10 et 15 par mois) en ne travaillant que 35 heures par semaine ; que selon Sébastien B..., qui est lui-même en litige avec la S.A. ARNO, pour atteindre les objectifs demandés (15 véhicules), il fallait travailler nettement plus d'heures qu'un vendeur magasin qui faisait déjà au minimum 45 heures par semaine ; que Mathilde C... ajoute cette remarque de bon sens que pour vendre des véhicules, il faut être disponible lorsque le client l'est lui-même, c'est-à-dire de 17 heures à 21 heures ; qu'à l'époque où elle était conseillère commerciale sur le secteur d'Ambérieu-en-Bugey (août 2006 à février 2008), il n'était pas possible de vendre plus de 13 véhicules neufs par mois ; que les attestations des collègues et anciens collègues de Loïc Y... corroborent les données tirées des agendas ; que la Cour retire des pièces et des débats la conviction de ce que Loïc Y... travaillait en moyenne 45 heures par semaine ; que des jours de repos spécifique sont mentionnés en tant que tels sur les bulletins de paie de Loïc Y... à compter de novembre 2011 ; qu'ils ne se substituent pas aux "absences autorisées payées" puisque les deux motifs d'absence apparaissent sur certains bulletins de paie (mai 2012, octobre 2012) ; que Loïc Y... a bénéficié de jours de repos spécifiques : le 21 octobre 2011, les 14 et 15 novembre 2011, les 22, 23 et 30 décembre 2011, le 30 avril 2012, les 7 mai, 9 mai, 10 mai, 11 mai et 14 mai 2012, le 21 septembre 2012, le 2 novembre, les 6, 7, 8 et 9 novembre 2012, les 24 et 31 décembre 2012, les 4, 5, 6, 7 et 8 mars 2013, Soit 6 jours en 2011, 14 jours en 2012 et 5 jours en 2013, étant rappelé que le congé de maladie du salarié a débuté le 9 avril 2013 ; que si Loïc Y... n'a jamais pris les 16 jours de repos spécifique auquel l'accord d'entreprise lui ouvrait droit, l'affirmation de son ancien collègue Frédéric D... ("aucune récupération sinon on ne vend pas de voiture") est à nuancer ; qu'en tout cas, ces 25 jours de repos spécifiques doivent être déduits du volume d'heures supplémentaires dont le paiement est demandé ; qu'en outre, Loïc Y... ne peut prétendre à un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur une période postérieure au 8 avril 2013 ; qu'en revanche, tous les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que contrairement à ce que soutient la S.A. ARNO, les commissions sur les ventes et les primes d'objectifs, directement rattachées à l'activité personnelle de Loïc Y..., doivent être prises en compte pour déterminer les droits de l'appelant à rappel de salaire ; que le rappel de salaire pour heures supplémentaires dû à Loïc Y... sur la période du 30 juillet 2008 au 7 avril 2013 s'élève à 72 262,85 euro ; que l'indemnité de congés payés afférente est de 7 226,28 euro ; Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II de ce code, une dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, l'assignation d'objectifs dont l'atteinte impliquait la réalisation d'heures supplémentaires vaut accord implicite de l'employeur au dépassement des 37,50 heures hebdomadaires de travail prévues par l'accord collectif d'entreprise du 6 août 2010 ; qu'ensuite, la mention systématique sur les feuilles de suivi du temps de travail, sur les instructions de la S.A. ARNO ou sous la contrainte de cette dernière, d'une durée standard de 7,5 heures de travail par jour du lundi au vendredi traduit la volonté de l'employeur de ne pas décompter le temps de travail du salarié ; qu'elle révèle par conséquent, l'intention de la société intimée de dissimuler une partie des heures de travail effectuées en ne les faisant pas apparaître sur les bulletins de paie ; que la S.A. ARNO sera donc condamnée à payer à Loïc Y... une indemnité pour travail dissimulé de 29 148,88 euro ;
1. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié n'avait produit aucun décompte des heures de travail prétendues ; que la cour d'appel s'est bornée, pour faire droit à sa demande, à constater qu'il communiquait ses agendas pour les années 2010 à 2013 dans lesquels nombre de rendez-vous professionnels étaient fixés à 17 heures voire 18 heures, que les données résultant des agendas étaient incompatibles avec une durée quotidienne de travail de 7 heures 30 et qu'il produisait des attestations faisant état de la nécessité de réaliser des heures supplémentaires ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ses constatations que les éléments fournis par le salarié étaient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2. ALORS à tout le moins QUE le salarié ne produisait ses agendas que pour les années 2010 à 2013 ; qu'à supposer que les agendas aient suffi à étayer sa demande pour les années en cause, la cour d'appel ne pouvait à tout le moins lui accorder un rappel d'heures supplémentaires pour la période allant de juillet 2008 à fin 2009, pour laquelle aucun élément précis n'était fourni ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3. ALORS en outre QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que selon ses agendas le salarié avait régulièrement dans la journée des rendez-vous personnels (coiffeur, médecin, boxe, amis, son fils, visite de maison, déménagement, etc.), et que s'il débutait à 8h15 et avait des rendez-vous après 17h, il ne s'expliquait pas sur son activité entre ces deux heures, confondant amplitude et temps de travail effectif (conclusions d'appel de la société ARNO, p. 17 à 19) ; qu'en se bornant à relever que s'il est aisé d'ironiser sur la mention d'activités liées à la boxe française le mercredi en fin de journée, l'usage professionnel des agendas est très largement majoritaire, que nombre de rendez-vous professionnels étaient fixés à 17 heures voire 18 heures et que les données résultant des agendas sont incompatibles avec une durée quotidienne de travail de 7 heures 30, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le départ entre amplitude et temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-22 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Y... avait été victime de harcèlement moral, dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, et d'AVOIR condamné la société ARNO à payer à M. Y... les sommes de 9 636,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 963,63 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, 7 368,19 € à titre d'indemnité de licenciement, 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral, 29 148,88 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice consécutif à la nullité de la rupture du contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral : aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, dans une attestation du 11 juin 2013, Frédéric D..., qui fut salarié de la S.A. ARNO de mars 2007 à août 2012, retrace les changements successifs de directeur pendant cinq ans, l'entrée du groupe belge Alcopa dans le capital du groupe X... en 2012, l'arrivée du chef des ventes Franck E... puis celle du nouveau directeur Claude F... ; qu'il décrit les remontrances adressées chaque matin aux vendeurs pendant le rapport quotidien ("jamais rien ne convenait"), la pression psychologique par les réprimandes ; que Yann Z..., vendeur d'août 2011 à août 2012, dénonce "un système à la limite de la légalité, où les droits des salariés sont bafoués et le management invivable" ; que selon Yoann A..., vendeur secteur de 2008 à 2011, l'ambiance s'était détériorée jour après jour depuis l'arrivée de Franck E... ; que Yoann A... avait dû être placé en congé de maladie avant de démissionner ; que Sébastien B..., vendeur sédentaire, atteste de ce que Loïc Y... roulait en twingo depuis environ deux mois en mai 2013, alors qu'il n'avait jamais eu auparavant de véhicule inférieur à la mégane ; qu'il rapporte les propos de Franck E... selon lesquels, pour nuire à un vendeur, il suffisait de la faire rouler en twingo ou kangoo utilitaire, surtout s'il avait des enfants ; que depuis la fusion des services au 1er décembre 2012, Loïc Y... était particulièrement la cible du chef des ventes lors des rapports de début de journée ; que l'obligation faite à des vendeurs de secteur de passer chaque jour à la concession en début de matinée pour rendre compte, dans un contexte d'objectifs élevés, est d'ailleurs un indicateur de pression psychologique ; que la dégradation des conditions de travail de Loïc Y... a eu pour effet d'altérer sa santé ; que le 31 décembre 2012, Loïc Y... a dû se rendre au service des urgences hospitalières où l'examen clinique effectué à 3 heures 42 a conclu à une symptomatologie d'allure fonctionnelle dans un contexte de tension professionnelle manifeste, ayant justifié la prescription de médicaments anxyolotiques ; que le salarié a donc établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral managérial ; que la S.A. ARNO se borne à remettre en cause la valeur probante des éléments communiqués pour conclure que le salarié n'apporte aucun élément permettant d'établir les faits reprochés ; qu'elle fait mine de ne pas comprendre ce qui est en cause dans cette pression permanente aux résultats, à l'origine de réunions matinales éprouvantes avec le chef des ventes Franck E... et d'horaires de travail qu'elle a choisi d'ignorer ; qu'elle ne prouve pas que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et la S.A. ARNO condamnée à payer à Loïc J. la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : qu'aux termes de l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1153-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ; qu'en l'espèce, l'inaptitude de Loïc Y... à tout poste de l'entrepris, constatée par le médecin du travail le 7 juin 2013, est la conséquence du harcèlement moral ; qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ; qur les conséquences de la nullité : que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail ; que le licenciement étant nul en application de l'article L 1152-3 du code du travail, et non illicite sur le fondement de l'article L 1226-15, Loïc Y... ne peut prétendre que son indemnité ne saurait être inférieure à douze mois de salaire ; que l'appelant a retrouvé immédiatement un emploi et ne justifie d'aucun préjudice impliquant l'octroi d'une indemnité supérieure à six mois de salaire ; qu'en conséquence, la S.A. ARNO sera condamnée à lui payer la somme de 29 148,88 euro à titre d'indemnité ; que l'indemnité compensatrice de préavis est toujours due en cas de nullité du licenciement ; que les heures supplémentaires effectuées par le salarié, qui constituent un élément stable et constant de la rémunération sur lequel il est en droit de compter, doivent être prises en compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice du droit au préavis ; que la S.A. ARNO sera donc condamnée à payer à Loïc Y... la somme de 9 636,30 euro à titre d'indemnité compensatrice et celle de 963,63 euro à titre d'indemnité de congés payés ; que pour une ancienneté de 7 ans et 7 mois et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 4 858,15 euro, après réintégration des heures supplémentaires, Loïc Y... peut prétendre à une indemnité de licenciement de 7 368,19 euro ;
1. ALORS QUE le salarié doit établir la matérialité d'éléments de fait précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; que les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur des attestations qui ne relatent qu'un fait précis concernant M. Y... (la circonstance qu'il roulait en Twingo depuis environ deux mois en mai 2013 alors qu'il n'avait jamais eu auparavant de véhicule inférieur à la Mégane), le surplus rapportant soit des éléments généraux tels qu'une pression psychologique sur les vendeurs ou une ambiance détériorée, soit de façon vague et imprécise que M. Y... aurait été « particulièrement la cible du chef des ventes lors des rapports de début de journée » depuis décembre 2012 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QU'une situation de tension professionnelle ou une pression aux résultats ne constitue pas un harcèlement moral ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'un examen clinique effectué au service des urgences hospitalières avait conclu à une symptomatologie d'allure fonctionnelle dans un contexte de tension professionnelle manifeste, et que l'obligation faite à des vendeurs de secteur de passer chaque jour à la concession en début de matinée pour rendre compte, dans un contexte d'objectifs élevés, est un indicateur de pression psychologique, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3. ALORS subsidiairement QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société ARNO à payer à M. Y... les sommes de 9 636,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 963,63 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, 7 368,19 € à titre d'indemnité de licenciement, et 29 148,88 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice consécutif à la nullité de la rupture du contrat de travail, ces sommes ayant été calculées en tenant compte du rappel d'heures supplémentaires précédemment accordé.Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel