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Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11122
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11122 F Pourvoi n° G 16-17.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Géraldine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Fed, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fed ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame Z... devait s'analyser en une démission, d'avoir débouté la salariée de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à verser à son employeur, la société FED, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de la relation de travail sans préavis Aux motifs que Madame Z... soutenait avoir subi une dégradation de ses conditions de travail importante, une modification de ses fonctions et responsabilités, un isolement et une pression importante, tout d'abord pour accepter un poste de contrôleur de gestion et de conduite de projet, puis remettre une démission, puis accepter une rupture conventionnelle, et ce depuis juillet 2012 ; qu'elle rappelait que cette situation s'inscrivait dans le contexte de la fusion de l'entreprise PARTNER FINANCE dont elle était salariée, et de l'entreprise SAS FED ; qu'elle précisait que Monsieur A... occupait les fonctions de directeur financier et administratif pour les deux sociétés et qu'elle se trouvait donc contrainte de devoir redéfinir les contours de son propre poste ; qu'elle citait plusieurs salariés qui exécuteraient des tâches qui lui étaient initialement dévolues, et ce alors même qu'ils étaient moins qualifiés qu'elle avec moins d'expérience (recouvrement des créances clients, factures d'honoraires, reporting hebdomadaire ) ; qu'elle ajoutait qu'elle s'était vue priver de tout management, les salariés dont elle était auparavant la supérieure hiérarchique en référant dorénavant à d'autres personnes ; qu'elle versait également trois attestations établies par des collègues qui avaient travaillé avec elle, soit avant le déménagement en septembre 2012 (Mme B...), soit avant et après ce déménagement (Monsieur C... et Monsieur D...), qui évoquaient tous les trois les qualités professionnelles et l'investissement de Madame Z..., même pendant son congé maternité, et son exclusion, à compter de septembre 2012, des comités de direction et des réunions entre managers ; que Madame Z... avait été en arrêt de travail du 20 septembre au 7 octobre 2012, puis du 22 octobre au 12 novembre puis à compter du 22 novembre 2012 ; que la salariée établissait ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur faisait valoir que Madame Z... avait construit ces accusations de harcèlement moral en raison du refus de la société de lui verser une indemnité de rupture conventionnelle plus importante ; qu'il ajoutait que Madame Z... avait pris l'initiative de négocier son départ en juillet 2012 et produisait deux mails, l'un du 28 juin 2012, dont il ressortait qu'elle faisait le reproche à deux collaborateurs de ne pas l'aider à obtenir « un meilleur départ », et l'autre dans lequel elle indiquait qu'elle partait « le 15/09 » ; qu'il précisait également, en versant l'ensemble de ces mails, que ces éléments étaient en contradiction avec un mail en date du 12 juin 2012 dans lequel Madame Z... se disait satisfaite de l'articulation des fonctions envisagées avec Monsieur A... pour l'avenir ; que la FED rappelait ensuite que Madame Z... avait été en congés du 14 août au 31 août 2012, puis en arrêt pour maladie entre le 20 septembre et le 7 octobre 2012, puis du 22 octobre au 12 novembre 2012 et qu'elle avait donc été peu présente dans l'entreprise, alors qu'elle dénonçait des agissements de harcèlement moral sur une durée inférieure à un mois entre septembre 2012 et son courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 28 novembre 2012 ; que la société FED rappelait également qu'elle avait racheté la société PARTNER FINANCE le 29 juin 2012, que le déménagement des locaux avait eu lieu le 7 septembre 2012 et que le transfert devait être terminé le 31 décembre 2012 ; qu'elle précisait que les absences aux comités de direction et aux réunions de managers dont attestaient trois collègues de Madame Z... étaient en réalité très limitées en raison de cette chronologie de fusion et des dates de présence de Madame Z... à cette période ; qu'ainsi la signature des contrats de travail, par exemple, évoquée dans le cadre du mail du 13 novembre 2012, correspondait en réalité à une période d'absence de Madame Z..., ce mail ayant précisément pour objet de la tenir informée de ce qu'il s'était passé en son absence dans le périmètre de ses fonctions ; que la SAS FED versait aux débats plusieurs mails échangés entre Monsieur A... et Madame Z..., dont la lecture démontrait que les attributions initiales de la salariée étaient demeurées inchangées contrairement à ce que celle-ci affirmait, notamment concernant le recrutement, la gestion des paies, bonus et paiement des fournisseurs ; qu'il ne pouvait qu'être relevé, à la lecture de l'ensemble de ces échanges de mails et à l'aune de la chronologie de la fusion, du déménagement et des absences de madame Z..., que les éléments rapportés par Madame B..., Monsieur C... et Monsieur D... étaient en réalité très ponctuels et très limités dans le temps et ne pouvaient s'analyser qu'en des évènements isolés ; qu'ensuite, ce même échange de mails entre Monsieur A... et Madame Z..., ou avec d'autres collaborateurs, Madame Z... étant alors en copie, démontrait la persistance des fonctions de Madame Z... dans leur définition initiale ; qu'ils n'établissaient pas la réalité de l'affirmation de cette dernière d'être « mise dans un placard doré » ; que son propre mail en date du 9 octobre 2012, dans lequel elle décrivait les agissements prétendus de son employeur à son égard, se trouvait en définitive démenti par les explications et les pièces produites par la SAS FED ; que dès lors, il ressortait de l'ensemble des explications et pièces produites par l'employeur que les éléments avancés par Madame Z... étaient en définitive justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement Alors, d'une part, que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ; et qu'en écartant les éléments rapportés par Madame B..., Monsieur C... et Monsieur D..., qui décrivaient l'éviction de Mme Z... des comités de direction et des réunions managers à partir de septembre 2012 et la diminution de ses responsabilités, sous prétexte que, compte tenu des absences de Mme Z..., ces éléments étaient ponctuels et limités dans le temps, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la société FED établissait que ces mesures étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail Alors, d'autre part, que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; et qu'en l'espèce, en s'abstenant de prendre en considération l'ensemble des éléments établis par Madame Z..., dont les éléments médicaux relatant sa souffrance psychologique, son angoisse et son désarroi, la cour d'appel a derechef violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail Alors, enfin, qu'en s'abstenant d'indiquer précisément en quoi il était établi par la société FED que les agissements qui lui étaient imputés et dont elle avait considéré qu'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui ne pouvait, après avoir considérés les faits invoqués par la salariée matériellement établis, estimer ensuite qu'ils ne l'étaient pas au motif qu'ils auraient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les articles L.115é-1 et L.1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel