Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11123
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 3 910 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11123 F Pourvoi n° F 16-16.537 et Pourvoi n° H 16-16.538 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° F 16-16.537 et H 16-16.538 formés par l'association départementale du parti communiste français - Fédération du Morbihan, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. Thierry Y..., domicilié [...] , 2°/ Mme Corinne N... , domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Capitaine, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association départementale du parti communiste français - Fédération du Morbihan, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme N... et de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller doyen, l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la jonction, joint les pourvois n° F 16-16.537 et H 16-16.538 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés à chaque pourvoi, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne l'association départementale du parti communiste français - Fédération du Morbihan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... et Mme N... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi n° F 16-16.537, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association départementale du parti communiste français - Fédération du Morbihan PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par M. Y... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné l'association au paiement des sommes de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et abusive, 6 093,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 39 108 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la remise des documents sociaux. AUX MOTIFS QUE aux termes des statuts du Parti Communiste Français, dont il n'est pas contesté qu'ils sont repris dans les statuts de la fédération, qui ne sont pas produits par les parties, le conseil départemental, qui prend toutes les décisions intéressant l'ensemble du département et, en relation avec les assemblées générales de section concernées, toutes celles intéressant une fraction du département, élit un exécutif, le comité exécutif départemental, qui est chargé de la mise en oeuvre des orientations et des décisions prises à la majorité, prend toutes les initiatives nécessaires à cette fin et lui rend compte des actions entreprises; qu'il élit au sein de celui-ci un secrétaire départemental qui est responsable de la mise en oeuvre des décisions prises par le conseil départemental et anime et coordonne à ce titre l'activité du comité exécutif; que ces statuts prévoient que, dans le cadre de ses moyens financiers, le conseil départemental peut s'assurer, pour répondre aux besoins de ses activités, de collaborations professionnelles diverses, rémunérées selon la qualification requise; qu'en prenant la décision de créer de tels postes de travail, il assume toutes les responsabilités et les obligations sociales d'employeur, tout particulièrement en matière de formation; que le contrat de ces collaboratrices, collaborateurs de travail, fixe clairement les finalités et les conditions de leurs activités salariées sous la responsabilité de leur employeur dans le respect du droit du travail ; en 2010, la fédération départementale du Morbihan employait quatre salariés, trois salariés dits "permanents politiques", dont Thierry Y..., et une salariée dite "administrative"; Thierry Y..., dont le mandat de secrétaire fédéral n'a pas été reconduit par le conseil départemental issu du congrès du l3 novembre 2010, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la fédération départemental le 10 janvier 2011 ; il incombe au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle; que cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; à l'appui de sa prise d'acte, Thierry Y... fait valoir : -qu'il a été empêché d'exercer ses fonctions, se voyant interdire l'accès à la station service et au garage auprès desquels la fédération départementale disposait de comptes pour les véhicules des permanents, reprendre son ordinateur, intimer l'ordre de quitter son bureau et de restituer son véhicule de fonction et son téléphone portable, interdire de solliciter la secrétaire administrative, Corinne B..., être nouvellement affecté dans les locaux très dégradés d'une section locale, contraint de partager l'unique bureau de celle-ci et l'ordinateur obsolète qui s'y trouve ; -qu'il a été procédé unilatéralement en décembre 2010 au changement de l'intitulé de son emploi sur son bulletin de paie, -qu'aucune mission ne lui a plus été confiée, -que la fédération a refusé de le rétablir dans ses droits et lui a présenté son départ comme inéluctable, -qu'il a été pris à partie par l'une des collaboratrices de l'association qui lui a tenu des propos injurieux et diffamatoires sans que la fédération, dont il a sollicité l'intervention, ne réagisse, -que très affecté par cette situation, il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 janvier 2011 ; la fédération départementale fait valoir le statut particulier de permanent politique de Thierry Y...; qu'elle expose que son contrat de travail n'avait pour but que de lui assurer une couverture sociale et une rémunération en contrepartie de son plein engagement politique, qu'il n'était que la conséquence de son mandat électif de secrétaire départemental et que toutes ses tâches étaient indissociablement rattachées à son mandat, de sorte que lorsque ce mandat a pris fin, le contrat de travail en a nécessairement été affecté et que les conditions futures de son exécution devaient dès lors être précisées; qu'elle soutient que Thierry Y... n'établit pas qu'en dehors des moyens matériels et humains liés à l'exercice de son mandat électif, qu'il lui a été demandé de mettre à la disposition du nouveau secrétaire fédéral, il ait été privé d'un avantage en nature ou empêché de travailler ; il résulte des pièces produites : - que par mail du 1er décembre 2010, le nouveau secrétaire départemental de la fédération, Joël C..., a confirmé à Thierry Y... son souhait de le voir remettre à la disposition de la fédération les outils dont il disposait pour mener à bien sa tâche de secrétaire fédéral: voiture, bureau, ordinateur, téléphone portable, etc, lui a indiqué que jusqu'à ce qu'une décision soit prise, il pourra disposer d'un bureau à la fédération comme convenu, que dans la mesure où il dispose de temps pour poursuivre certaines missions, il est souhaitable qu'il ne sollicite plus la secrétaire administrative employée par la fédération, Corinne B..., pour des tâches de secrétariat ou autres, celle-ci étant désormais au service de la nouvelle équipe fédérale et lui a demandé de lui faire parvenir les clés du coffre ; -que Thierry Y... s'étant étonné, par mail du 3 décembre, qu'il lui soit demandé de rendre tous les outils de travail dont il dispose depuis qu'il est salarié de la fédération, Joël C... lui a répondu par mail du 5 décembre 2010 que la moindre des choses, lorsqu'il n'a plus été secrétaire fédéral, aurait été de remettre lui-même ses "outils de travail" à la disposition de la fédération, que pour l'instant lui-même n'a pas de bureau, ni d'ordinateur pour travailler et que les camarades de la nouvelle direction utilisent tous leurs véhicules personnels, alors que les deux voitures de fonction sont utilisées par des camarades qui n'ont plus de fonction justifiant ces véhicules et lui a rappelé qu'il lui a proposé de garder un bureau à la fédération et un ordinateur pour mener à bien ses missions (qui devront d'ailleurs être précisées), tant qu'il continuera à être salarié de la fédération ; -que par courriers du 7 décembre 2010, l'administrateur de la fédération, Alain D..., a informé les sociétés Merlet carburants et Garage Merlet que celle-ci n'honorera plus à compter de cette date aucune facture de carburant des véhicules [...] et [...] et, jusqu'à nouvel ordre, aucune facture d'intervention sur les véhicules de la fédération; que Thierry Y..., qui l'ignorait, ayant pris du carburant à la station-service le 13 décembre 2010, a, par suite, réglé lui même la facture d'un montant de 73,15 euros ; -que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 décembre 2010, Thierry Y... a demandé à être rétabli dans l'intégralité de ses droits de salarié et a joint la facture de carburant pour remboursement ; - que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2010, Joël C... a : *rappelé à Thierry Y... qu'à la suite du congrès, il lui avait demandé de remettre à la disposition de la fédération les outils dont il disposait en tant que secrétaire fédéral, notamment la voiture, étant entendu alors que la fédération lui donnerait les moyens de mener à bien les missions qui lui seraient ensuite confiées, notamment l'organisation de la fête de l'Huma Bretagne 2010, *souligné qu'à ce jour, l'intéressé n'a toujours pas remis ses outils de travail à la disposition de la fédération, *informé l'intéressé des décisions suivantes prises par le comité exécutif départemental lors de la réunion du 21 décembre 2010 : "Le CE considère qu'en dehors de l'ordinateur de la secrétaire, tous les outils de la fédération doivent être mutualisés. Les voitures dont disposaient Corinne N... et Thierry Y... en tant que secrétaires fédéraux seront stationnés à la fédération et les dépenses d'essence se feront désormais sur la base des déplacements pour les besoins du Parti. Les bureaux seront partagés de façon à ce que les responsables de la fédération puissent travailler dans de bonnes conditions. Le Comité Exécutif exprime sa volonté de rechercher une solution à l'amiable pour les anciens secrétaires fédéraux, amenés du fait des changements à la direction fédérale à ne pas rester salariés de la fédération. Il demande à Thierry Y... de communiquer en janvier 2011 une proposition précise concernant la formation qu'il envisage, notamment le coût et les dates. Le CE se prononce pour une solution négociée permettant à Thierry de trouver une issue satisfaisante et à la fédération de fonctionner normalement. Des contacts seront pris avec les instances nationales et régionales du Parti pour aider à la recherche d'une solution. Tant que Thierry sera salarié de la fédération, il utilisera une partie de son temps de travail pour mener à bien son mandat à la communauté d'agglomération, le reste étant consacré à sa formation, à la recherche d'un emploi, et aux missions que la fédération lui confiera. Il pourra utiliser les locaux de la section de [...] , l'ordinateur qui s'y trouve, tout en pouvant accéder aux ressources de la fédération dont il a besoin dans le cadre de ses missions"; -que Thierry Y... ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la fédération le 10 janvier 2011, le secrétaire départemental lui a répondu que la modification de ses conditions d'emploi était liée aux décisions du congrès extraordinaire du 13 novembre qui a confié la responsabilité de la direction de la fédération du Morbihan du PCF à d'autres dirigeants, ce qui a conduit à une modification structurelle et à une transformation de ses responsabilités dans la fédération; que compte-tenu de ce que celle-ci n'avait pas les moyens financiers de le conserver comme salarié et de la décision qu'il avait prise antérieurement au congrès du 13 novembre de quitter ses responsabilités au plus tard le 30 juin 2011, le salarié a proposé diverses pistes permettant de trouver une solution, entre autres une validation des acquis, une formation ou un concours mais a refusé ensuite de poursuivre ces discussions ; -que Thierry Y... produit un certificat médical du 15 janvier 2011 d'un psychiatre psychothérapeute, mentionnant que l'arrêt de travail du 3 janvier 2011, le premier de Thierry Y..., qu'il suit depuis 1995, est lié à une subite décompensation anxio-dépressive réactionnelle à son vécu professionnel ; la lettre d'embauche du 22 janvier 1999 signée par Armand E..., administrateur, mentionne uniquement que Thierry Y... est recruté en contrat de travail à durée indéterminée par la fédération du Morbihan du PCF en qualité de secrétaire à compter du 1er février 1999, au salaire mensuel brut de 13 220 francs et qu'en application du contrat d'entreprise, il sera affilié à cette date à la mutuelle AGGR Prévoyance"; qu'aucune stipulation contractuelle, à la supposer justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi, ne lie le contrat de travail de Thierry Y... à son mandat électif; que si la fédération départementale estimait ne pouvoir maintenir sans modification le contrat de travail du travail de Thierry Y... en cas de cessation de son mandat électif, il lui appartenait de recueillir l'accord du salarié sur cette modification et, à défaut, d'engager la procédure de licenciement, à charge pour le juge, en cas de litige, d'apprécier si la poursuite du contrat de travail était rendue impossible et si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; le 1er décembre 2010, le nouveau secrétaire général de la fédération a demandé à Thierry Y... de lui remettre les outils de la fédération dont il disposait : voiture, bureau, ordinateur portable, etc et de ne plus solliciter la secrétaire administrative pour des tâches de secrétariat ; Thierry Y... s'y étant refusé, le comité exécutif fédéral a, lors de sa réunion du 21 décembre 2010, tout en exprimant sa volonté de rechercher une solution à l'amiable pour les anciens secrétaires fédéraux, amenés du fait des changements à la direction fédérale à ne pas rester salariés de la fédération, décidé que tant que Thierry Y... sera salarié de la fédération, il utilisera une partie de son temps de travail pour mener à bien son mandat à la communauté d'agglomération, le reste étant consacré à sa formation, à la recherche d'un emploi, et aux missions que la fédération lui confiera; qu'il pourra utiliser les locaux de la section de [...] , l'ordinateur qui s'y trouve, tout en pouvant accéder aux ressources de la fédération dont il a besoin dans le cadre de ses missions."; il est ainsi établi que la fédération a signifié à Thierry Y... qu'il était amené, du fait des changements à la direction fédérale, à ne pas rester salarié de la fédération ; il est établi que jusqu'au 27 novembre 2010, comme convenu avec lui, Thierry Y... a consacré son activité à l'organisation de la Fête de l'Humanité-Bretagne, dont la direction lui avait été confiée par les fédérations de Bretagne du PCF; qu'aucune mission ne lui a été ensuite dévolue par la fédération; que cette absence de mission est corroborée d'une part par l'attestation de M... F..., bénévole chargée de la comptabilité de la fédération, selon qui du 13 novembre jusqu'à la mi-décembre 2010, Thierry Y... venait le matin et s'enfermait dans son bureau pour téléphoner, envoyer des mails et préparer son départ, sans faire aucun travail pour la fédération, puis a été totalement absent et par l'attestation de Patrick G..., comptable, selon qui, dans les semaines qui ont suivi le congrès et jusqu'à son départ, Thierry Y... n'est venu que très rarement dans les locaux de la fédération, qu'il ne l'a vu que quatre fois et de courts instants le matin, et d'autre part par l'absence corrélative de toute observation faite au salarié concernant l'absence de toute prestation de travail durant cette période; que si M... F... indique que Thierry Y... a refusé de discuter de ses nouvelles attributions et refusé les rendez-vous avec la nouvelle équipe, cette seule affirmation n'est pas circonstanciée, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle repose sur des faits dont cette bénévole aurait été personnellement directement témoin ; qu'elle ne peut dès lors être retenue comme justifiant l'absence de mission confiée ; suite à des directives de changement d'intitulé d'emploi reçues de l'administrateur de la fédération, Alain D..., le cabinet X.O. conseil a mentionné sur le bulletin de paie de Thierry Y... du mois de décembre 2010 que son emploi est celui d'employé polyvalent, alors qu'il était mentionné sur la lettre d'embauche du 22 janvier 1999 et sur le bulletin de paie de l'intéressé de février 1999, qu'il occupait l'emploi de secrétaire, puis sur les bulletins de paie de juin à novembre 2010 qu'il occupait l'emploi de 1"secrétaire départemental, catégorie employé ; que si la modification de l'intitulé d'emploi "secrétaire départemental" était justifiée au regard de la perte par Thierry Y... de son statut de 1er secrétaire départemental de la fédération, du fait de l'élection d'un nouveau comité exécutif et d'un nouveau secrétaire départemental de la fédération en la personne de Joël C..., rien ne justifiait qu'il soit remplacé par l'intitulé d'employé polyvalent alors que la lettre d'embauche mentionnait l'emploi de secrétaire sans autre précision ; s'il n'est pas établi que la fédération ait affecté Thierry Y... dans des locaux très dégradés, le seul fait que "Le p'tit journal de la section de [...] PCF" mentionne la rénovation récente des locaux de cette section locale avec inauguration le lundi 14 novembre 2011, ne suffisant pas à l'établir, il est démontré que par décision du comité exécutif du 21 décembre 2010, le salarié a été écarté des locaux de la fédération, les moyens mis désormais à sa disposition étant les locaux de la section locale et l'ordinateur s'y trouvant; qu'en effet, après que Alain D..., administrateur de la fédération de novembre 2010 à janvier 2012, ait demandé à Thierry Y... de partager l'ordinateur mis à sa disposition avec le nouveau secrétaire départemental et qu'il ait refusé, au motif que c'était son outil de travail, le comité exécutif a tranché le 21 décembre 2010 en considérant qu'en dehors de l'ordinateur de la secrétaire, tous les outils de la fédération devait être mutualisés et que Thierry Y... pourra quant à lui utiliser l'ordinateur se trouvant dans les locaux de la section de [...] ; que le salarié a été ainsi éloigné de la fédération et privé de son outil de travail, ce qui caractérise une dégradation de ses conditions de travail ; il est établi que par décision du comité exécutif du 21 décembre 2010, la fédération a décidé que la voiture dont Thierry Y... disposait sera désormais stationnée à la fédération et que les dépenses d'essence se feront sur la base des déplacements pour les besoins du Parti; que Thierry Y... soutient que ce véhicule était un véhicule de fonction attaché à son statut de salarié constituant un avantage en nature ; Jean-Pierre H..., membre de 1968 à décembre 2008 du conseil fédéral devenu conseil départemental du Morbihan, atteste qu'il a été informé à diverses reprises des décisions d'achat de véhicules et de matériels informatiques, mais qu'il n'a jamais été fait état d'une affectation exclusive de ceux-ci à l'usage personnel de tel ou tel responsable, qu'ils ont toujours constitué une propriété collective susceptible d'être utilisée par tout adhérent appelé à en faire usage pour une mission d'intérêt commun ; que cependant Corinne B... atteste que les deux véhicules de la fédération étaient à 1'usage exclusif de Thierry Y... et de Corinne N... et étaient à leur disposition tout au long de 1'année, y compris pendant leurs congés ; que M... F... atteste également que Thierry Y... avait l'usage exclusif du véhicule totalement pris en charge par la fédération (achat, vignette, assurance, entretien, réparations, nettoyage, carburant, contraventions) et l'utilisait pour ses trajets personnels (domicile, loisirs, vacances), le considérant comme un avantage acquis, et qu'il n'avait d'ailleurs pas de véhicule personnel; que Gérald I..., ancien membre du comité exécutif départemental, atteste qu'il n'a jamais pu utiliser les véhicules de la fédération ; Daniel J..., ancien secrétaire fédéral, puis 1er secrétaire départemental de la fédération du Morbihan, atteste dans un document daté du 13 septembre (2011) que "lors de son embauche il a été convenu que Thierry Y... disposerait d'un véhicule de fonction attaché à sa fonction de salarié, comme à 1'accoutumée pour les cadres politiques embauchés en contrat de travail à durée indéterminée à la fédération du Morbihan du PCF', ce dont il ressort que cette utilisation exclusive par Thierry Y... durant douze ans du véhicule mis à sa disposition par la fédération dont il conservait l'usage dans sa vie personnelle, ne résultait pas d'une simple tolérance de la fédération mais d'une volonté non équivoque de celle-ci de le faire bénéficier de cet avantage ; Alain D..., administrateur de la fédération de novembre 2010 à janvier 2012, atteste pour sa part qu'il n'a trouvé aucune délibération actant le fait que les deux véhicules appartenant à la fédération seraient des véhicules de fonction, ni aucune déclaration sociale ou fiscale de ces véhicules comme constituant des véhicules de fonction, en particulier de déclaration d'avantages en nature et qu'il a au contraire retrouvé une attestation d'un ancien administrateur, Armand E..., selon laquelle le véhicule que Mme N... , autre salariée "permanent politique" présente comme sa voiture de fonction, qui avait été verbalisé par la gendarmerie, était utilisé par de nombreux conducteurs; que cependant le fait que ce nouvel administrateur n'ait pas retrouvé trace d'une délibération à ce sujet ne permet pas de remettre en cause l'attestation de M. J..., ancien secrétaire fédéral; qu'il en est de même de l'attestation de M. E..., non produite, à laquelle M. D... fait référence, établie dans le contexte particulier d'une contravention au code de la route ou encore de l'absence de déclaration sociale ou fiscale de cet avantage en nature ; la décision de l'employeur de retirer au salarié le véhicule de fonction mis à sa disposition, dont celui-ci conservait l'usage dans sa vie personnelle, privant ainsi l'intéressé de l'avantage en nature dont il bénéficiait jusqu'alors, constitue une modification unilatérale de son contrat de travail ; il n'est pas établi en revanche que Thierry Y... a été pris à partie par l'une des collaboratrices de l'association qui lui a tenu des propos injurieux et diffamatoires sans que la fédération, dont il a sollicité l'intervention, ne réagisse, aucun élément ne venant corroborer les allégations contenues dans le mail qu'il a adressé à Joël C..., selon lesquelles M... F... l'aurait une nouvelle fois pris à partie sur son lieu de travail, le traitant de "voleur", après l'avoir traité précédemment de "parasite du parti" et de "quantité d'autres choses" à ce sujet ; Thierry Y... démontre que son employeur l'a laissé sans mission définie, l'a écarté des locaux de la fédération, l'a privé d'un avantage en nature, lui a retiré les moyens humains et matériels dont il disposait jusqu'alors et lui a annoncé son départ comme inéluctable; que ces faits sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur est justifiée et produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE, le fait de retirer les moyens matériels et humains nécessaires à l'exécution d'un mandat politique indépendant du contrat de travail ne constitue pas une modification du dit contrat ; qu'en l'espèce, il était soutenu par l'employeur que les moyens matériels et humains dont avait bénéficié M. Y..., puis dont il avait été privé étaient exclusivement liés à l'exécution de son mandat et radicalement indépendants de l'exécution du contrat de travail ; que pour faire droit à la demande tendant à voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont considéré que le salarié avait été laissé sans mission définie, avait été écarté des locaux de la fédération, avait été privé d'un avantage en nature, et que lui avaient été retirés les moyens humains et matériels dont il disposait jusqu'alors ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des moyens humains et matériels dont avait disposé le salarié jusqu'à la fin de son mandat politique n'était pas exclusivement lié à l'exécution de son mandat et non pas à l'exécution de son contrat de travail, et sans opérer la distinction entre ces deux contrats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code de travail. 2°) ALORS ainsi QUE, ne constitue pas un avantage en nature le véhicule mis à la disposition du salarié exclusivement pour la bonne exécution de son mandat politique et non pas à l'exécution de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, le véhicule dont se prévalait le salarié avait été mis à sa disposition dans le seul but de la bonne exécution de son mandat politique et ne constituait en rien un avantage en nature lié à l'exécution de son contrat de travail ; qu'en considérant que la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule de service constituait un avantage en nature lié au contrat de travail et fondé sur un engagement unilatéral de l'employeur sans rechercher si cette mise à disposition n'était pas strictement dépendante du mandat et liée à lui, et non liée au contrat de travail, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail. 3°) QU'en ne recherchant pas non plus, ainsi, quelles étaient les fonctions du salarié, indépendantes de son mandat, et les moyens nécessaires à leur accomplissement, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code de travail. 4°) ALORS EN TOUT CAS QUE, si l'employeur est tenu de fournir au salarié une prestation de travail, cette obligation doit être considérée comme remplie dès lors que l'employeur recherche avec le salarié, qui ne peut plus pour un motif légitime exercer ses fonctions antérieures liées à un mandat dont il a été régulièrement démis, toutes les solutions nécessaires à son reclassement en termes de formation et de réorientation professionnelle ; que la période de formation et de réorientation professionnelle à l'issue d'un mandat politique constitue une période transitoire durant laquelle le salarié et l'employeur doivent rechercher ensemble les voies de la réinsertion professionnelle du salarié ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites aux débats que l'employeur avait pris l'initiative d'un reclassement du salarié à l'issue de son mandat politique par des efforts de formation et de réorientation professionnelle ; que pour faire droit aux demandes du salarié, la Cour d'appel a considéré que le salarié était resté sans mission définie ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations desquelles il ressortait que l'employeur avait pris l'initiative d'actions de formation et de réorientation professionnelle dans l'attente d'un reclassement du salarié et n'avait en conséquence en rien laissé le salarié sans mission définie, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a derechef violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail. 5°) ALORS ENFIN QUE, la qualification contractuelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées par lui ; que pour faire droit aux demandes du salarié, la Cour d'appel a retenu que les bulletins de paye du salarié avait été modifiés pour faire apparaître la qualification d'employé polyvalent, ce qui correspondait à la situation professionnelle du salarié dans l'attente d'une réorientation professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette modification formelle avait eu une quelconque conséquence sur les fonctions réellement exercées par le salarié, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui n'étaient pas de nature a justifié sa décision et l'a privée, en conséquence, de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné l'association au paiement des sommes de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et abusive du contrat de travail. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ET AUX MOTIFS QUE la fédération employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail de Thierry Y... et que ce dernier peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail; que si le salarié ne justifie pas de sa situation depuis la rupture de son contrat de travail, celle-ci lui a toutefois nécessairement causé un préjudice, que la cour estime, au vu des éléments de la cause et de la brutalité de sa mise à l'écart, devoir fixer à la somme de 18 000 euros. 1°) ALORS QUE, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des motifs condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour rupture abusive. 2°) ALORS ENCORE QUE, c'est à celui qui prétend avoir subi un préjudice d'en rapporter la preuve ; qu'il appartient aux juges de caractériser l'existence d'un préjudice ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande indemnitaire du salarié, la Cour d'appel a retenu que si le salarié ne justifiait pas de sa situation depuis la rupture de son contrat de travail, celle-ci lui avait toutefois nécessairement causé un préjudice, que la cour estimait, au vu des éléments de la cause et de la brutalité de sa mise à l'écart devoir fixer à 18 000 euros ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence du préjudice autre que « nécessaire », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1382 du Code civil. 3°) ALORS Qu'à tout le moins, en constatant que le salarié n'établissait pas la réalité de sa situation post-contractuelle tout en retenant qu'il avait nécessairement subi un préjudice, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné l'association au paiement de 39 108 euros au titre de l'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ET AUX MOTIFS QUE Thierry Y... se prévaut d'un "accord succinct d'entreprise" signé le 21 avril 2010 entre la direction de la fédération du Morbihan du PCF représentée par Pierre K..., administrateur, et ses salariés, soit d'une part les salariés "permanents politiques", dont l'emploi est déterminé par l'élection au poste de responsabilité par le congrès départemental ou par le conseil départemental, à savoir Thierry Y..., Corinne N... et Marc L... et d'autre part la "salariée administrative", à savoir Corinne B..., applicable au 1er janvier 2010 en ce qui concerne la prime de treizième mois et au 1er avril 2010 en ce qui concerne les autres dispositions, dont la grille des salaires et l'indemnité de licenciement, fixée à un mois de salaire brut, calculé sur le dernier salaire mensuel, par année d'ancienneté complète; qu'il est établi par l'attestation de M... F..., comptable bénévole, que cet accord a été transmis à l'expert-comptable en mai 2010 ; Alain D..., administrateur de la fédération, a dénoncé cet "accord succint d'entreprise" le 19 avril 2011, en faisant valoir notamment : -que cet accord n'a fait l'objet d'aucune prise de décision de l'instance dirigeante de la fédération, à savoir le conseil départemental, ni d'aucun dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et/ou du conseil de prud'hommes de [...] ; - que cet accord n'a pas été négocié et conclu conformément aux dispositions légales, -que l'article L. 2232-26 du code du travail ne permettait pas au secrétaire fédéral de négocier cet accord avec l'administrateur de la fédération ; dans un courrier adressé à Alain D... le 29 avril 20 Il, Pierre K..., désigné en septembre 2009 comme administrateur de la fédération par le conseil départemental, indique que les termes de l'accord d'entreprise ont été discutés avec les salariés, approuvés par l'exécutif fédéral et mis au point pour la fin octobre 2009, que cet accord a été présenté lors des comités exécutifs provisoires en août et septembre 2010 sans susciter de protestation et que s'il n'a pas déposé cet accord auprès des instances administratives, c'est qu'il pensait qu'il s'agissait d'un contrat moral entre la direction de la fédération et les salariés ; si 1'accord précité ne constitue pas un accord collectif au sens des dispositions légales, il a été signé par l'administrateur de la fédération, lequel avait pouvoir de l'engager; que cet accord atypique constitue dès lors un engagement de l'employeur envers ses salariés, ayant force obligatoire; que s'il peut y être mis fin par une dénonciation régulière, au terme d'un délai de prévenance suffisant, cette dénonciation ne saurait avoir d'effet rétroactif ; que Thierry Y... est en conséquence bien fondé à prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par cet accord; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la fédération à payer à Thierry Y..., qui comptait une ancienneté de 12 années complètes à la date de la rupture de son contrat de travail et dont le dernier salaire mensuel brut s'est élevé à 4 655,98 euros, soit 3 046,73 euros à titre de salaire et 1 609,25 euros à titre de demi-treizième mois, l'autre demi treizième mois ayant été versé en juin 2010, l'indemnité de licenciement de 39 108 euros qu'il réclame 1°) ALORS QUE, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des motifs condamné l'employeur à verser une indemnité de licenciement. 2°) ET ALORS en tout cas QUE la Fédération soutenait dans des écritures détaillées, accompagnées de pièces, que le prétendu engagement avait été frauduleusement antidaté, et signé en secret le 21 avril 2010, l'administrateur, membre de la minorité politique, n'ayant reçu aucun mandat à cette fin ; qu'en se contentant de déduire d'une attestation de cet administrateur, dont la fraude était invoquée, qu'il avait reçu mandat, que l'engagement avait été ratifié et qu'il n'avait commis aucune fraude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil 3°) QU'en tout cas, en ne se prononçant pas sur la fraude invoquée, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi n° H 16-16.538, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association départementale du parti communiste français - Fédération du Morbihan PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné l'association au paiement des sommes de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et abusive, 4 852 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 7 228,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la remise des documents sociaux. AUX MOTIFS QUE aux termes des statuts du Parti Communiste Français, dont il n'est pas contesté qu'ils sont repris dans les statuts de la fédération, qui ne sont pas produits par les parties, le conseil départemental, qui prend toutes les décisions intéressant l'ensemble du département et, en relation avec les assemblées générales de section concernées, toutes celles intéressant une fraction du département, élit un exécutif, le comité exécutif départemental, qui est chargé de la mise en oeuvre des orientations et des décisions prises à la majorité, prend toutes les initiatives nécessaires à cette fin et lui rend compte des actions entreprises et, au sein de celui-ci, un secrétaire départemental, responsable de la mise en oeuvre des décisions prises par le conseil départemental, qui anime et coordonne à ce titre l'activité du comité exécutif; que ces statuts prévoient que, dans le cadre de ses moyens financiers, le conseil départemental peut s'assurer, pour répondre aux besoins de ses activités, de collaborations professionnelles diverses, rémunérée selon la qualification requise; qu'en prenant la décision de créer de tels postes de travail, il assume toutes les responsabilités et les obligations sociales d'employeur, tout particulièrement en matière de formation; que le contrat de ces collaboratrices, collaborateurs de travail, fixe clairement les qu'il résulte des pièces produites : -que par courriers du 7 décembre 2010, l'administrateur de la fédération, Alain D..., a informé les sociétés Merlet carburants et Garage Merlet que celle-ci n'honorera plus à compter de cette date aucune facture de carburant des véhicules [...] et [...] et, jusqu'à nouvel ordre, aucune facture d'intervention sur les véhicules de la fédération; que Corinne N... , qui l'ignorait, ayant pris du carburant à la station-service le 15 décembre 2010, a, par suite, réglé luimême la facture d'un montant de 30 euros ; -que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2010, Joël C... a : *rappelé à Corinne N... qu'à la suite du congrès, il lui avait demandé de remettre à la disposition de la fédération les outils dont il disposait en tant que secrétaire fédérale, notamment la voiture, étant entendu alors que la fédération lui donnerait les moyens de mener à bien les missions dont elle avait la charge et qu'alors qu'une rupture conventionnelle avait été envisagé, elle n'a toujours pas fait de proposition concernant les conditions de son départ, *souligné qu'à ce jour, l'intéressé n'a toujours pas remis ses outils de travail à la disposition de la fédération, *informé l'intéressée des décisions suivantes prises par le comité exécutif départemental lors de la réunion du 21 décembre 2010 : "Le CE considère qu'en dehors de l'ordinateur de la secrétaire, tous les outils de la fédération doivent être mutualisés. Les voitures dont disposaient Corinne N... et Thierry Y... en tant que secrétaires fédéraux seront stationnés à la fédération et les dépenses d'essence se feront désormais sur la base des déplacements pour les besoins du Parti. Les bureaux seront partagés de façon à ce que les responsables de la fédération puissent travailler dans de bonnes conditions. Le Comité Exécutif exprime sa volonté de rechercher une solution à l'amiable pour les anciens secrétaires fédéraux, amenés du fait des changements à la direction fédérale à ne pas rester salariés de la fédération. Il demande qu'une réunion ait lieu début janvier avec Corinne N... , dans les formes prévues par les textes, afin qu 'une solution négociée soit trouvée dans le cadre de la rupture conventionnelle de contrat, permettant à Corinne de trouver une issue satisfaisante et à la fédération de fonctionner normalement. Des contacts seront pris avec les instances nationales et régionales du Parti pour aider à la recherche d'une solution. Tant que Corinne sera salariée de la fédération, elle utilisera une partie de son temps de travail pour mener à bien son mandat à la mairie de [...], le reste étant consacré à la recherche d'un emploi et aux missions que la fédération lui confiera. Elle pourra utiliser les locaux de la section de [...], l'ordinateur qui se trouve, tout en pouvant accéder aux ressources de la fédération dont elle a besoin dans le cadre de ses missions."; -que Corinne N... ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la fédération le 10 janvier 2011, le secrétaire départemental lui a répondu que la modification de ses conditions d'emploi était liée aux décisions du congrès extraordinaire du 13 novembre qui a confié la responsabilité de la direction de la fédération du Morbihan du PCF à d'autres dirigeants, ce qui a conduit à une modification structurelle et à une transformation de ses responsabilités dans la fédération; que sachant que la fédération n'avait pas les moyens financiers de la conserver comme salariée, la salariée a elle-même proposé d'examiner une rupture conventionnelle mais a refusé par la suite de poursuivre les discussions ; la lettre d'embauche du 1er avril 2008 signée par Armand E..., administrateur, mentionne uniquement que Corinne N... "est recrutée pour une durée indéterminée à compter du l" avril 2008 en qualité de chargée de communication" au salaire mensuel brut de 2 000 euros pour 35 heures de travail par semaine par la fédération du Morbihan du PCF; qu'aucune stipulation contractuelle, à la supposer justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi, ne lie le contrat de travail de Corinne N... à son mandat électif; que si la fédération départementale estimait ne pouvoir maintenir sans modification le contrat de travail du travail de Corinne N... en cas de cessation de son mandat électif, il lui appartenait de recueillir l'accord de la salariée sur cette modification et, à défaut, d'engager la procédure de licenciement, à charge pour le juge, en cas de litige, d'apprécier si la poursuite du contrat de travail était rendue impossible et si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; le nouveau secrétaire général de la fédération, comme il en convient lui-même, a demandé à Corinne N... de lui remettre les outils de la fédération dont elle disposait : voiture, bureau, ordinateur portable, etc; qu'il lui a été demandé également de ne plus solliciter la secrétaire administrative pour des tâches de secrétariat ; Corinne N... s'y étant refusée, le comité exécutif fédéral a, lors de sa réunion du 21 décembre 2010, exprimant sa volonté de rechercher une solution à l'amiable pour les anciens secrétaires fédéraux, amenés du fait des changements à la direction fédérale à ne pas rester salariés de la fédération, décidé que tant que Corinne N... sera salariée de la fédération, elle utilisera une partie de son temps de travail pour mener à bien son mandat à la mairie de [...], le reste étant consacré à la recherche d'un emploi et aux missions que la fédération lui confiera; qu'elle pourra utiliser les locaux de la section de [...], l'ordinateur qui s'y trouve, tout en pouvant accéder aux ressources de la fédération dont il a besoin dans le cadre de ses missions ; qu'il est ainsi établi que la fédération a annoncé à Corinne N... qu'elle était amenée, du fait des changements à la direction fédérale, à ne pas rester salariée de la fédération ; qu'il est établi en outre qu'aucune mission ne lui a été plus dévolue par la fédération, cette absence de mission conforme à sa qualification de chargée de communication étant corroborée tant par la demande de restitution de ses outils de travail que par le changement de l'intitulé de son emploi sur son bulletin de paie du mois de décembre 2010 ; en effet que, suite à des directives de changement d'intitulé d'emploi reçues de l'administrateur de la fédération, Alain D..., le cabinet X.O. conseil a mentionné sur le bulletin de paie de l'intéressée du mois de décembre 2010 que son emploi est celui d'employée polyvalente, alors que sa lettre d'embauche du 1er avril 2008 et son bulletin de paie du mois de mai 2010 mentionne qu'elle occupe l'emploi de chargée de communication; que la perte par la salariée de son mandat électif, du fait de l'élection d'un nouveau comité exécutif et d'un nouveau secrétaire départemental de la fédération en la personne de Joël C..., ne justifiait pas ce nouvel intitulé de son emploi ; s'il n'est pas établi que la fédération ait affecté Corinne N... dans des locaux très dégradés, Je seul fait que "Le p'tit journal de la section de [...] PCF" mentionne la rénovation récente des locaux de cette section locale avec inauguration le lundi 14 novembre 2011, ne suffisant pas à l'établir, il est démontré que par décision du comité exécutif du 21 décembre 2010, elle a été éloignée des locaux de la fédération, les moyens mis désormais à sa disposition étant les locaux de la section locale et l'ordinateur s'y trouvant, ce qui caractérise une dégradation de ses conditions de travail ; qu'il est établi que par décision du comité exécutif du 21 décembre 2010, la fédération a décidé que la voiture dont Corinne N... disposait jusqu'alors sera stationnée à la fédération et que les dépenses d'essence se feront désormais sur la base des déplacements pour les besoins du Parti; que Corinne N... soutient que ce véhicule était un véhicule de fonction attaché à son statut de salariée constituant un avantage en nature ; Thierry Y..., ancien secrétaire fédéral, atteste que "lors de son embauche il a été convenu que Corinne N... disposerait d'un véhicule de jonction attaché à sa jonction de salarié, comme ce fut le cas m1ant elle pour les cadres politiques embauchés en contrat de travail à durée indéterminée à la fédération du Morbihan du PCF, ce dont il ressort que cette utilisation exclusive par Corinne N... durant plus de deux ans du véhicule mis à sa disposition par la fédération dont elle conservait l'usage dans sa vie personnelle, ne résultait pas d'une simple tolérance de la fédération mais d'une volonté non équivoque de celle-ci de la faire bénéficier de cet avantage ; la décision de l'employeur de retirer à la salariée le véhicule de fonction mis à sa disposition, dont celle-ci conservait l'usage dans sa vie personnelle, privant 1'intéressée de l'avantage en nature dont il bénéficiait jusqu'alors, constitue une modification unilatérale de son contrat de travail ; Corinne N... démontre que son employeur l'a laissée sans mission définie, l'a écartée des locaux de la fédération, l'a privée d'un avantage en nature, lui a retiré les moyens humains et matériels dont elle disposait jusqu'alors et lui a annoncé son départ comme inéluctable ; que ces faits sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur est justifiée et produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE, le fait de retirer les moyens matériels et humains nécessaires à l'exécution d'un mandat politique indépendant du contrat de travail ne constitue pas une modification du dit contrat ; qu'en l'espèce, il était soutenu par l'employeur que les moyens matériels et humains dont avait bénéficié Mme N... , puis dont elle avait été privée, étaient exclusivement liés à l'exécution de son mandat et radicalement indépendants de l'exécution du contrat de travail ; que pour faire droit à la demande tendant à voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont considéré que la salariée avait été laissée sans mission définie, avait été écartée des locaux de la fédération, avait été privée d'un avantage en nature, et que lui avaient été retirés les moyens humains et matériels dont elle disposait jusqu'alors ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des moyens humains et matériels dont avait disposé la salariée jusqu'à la fin de son mandat politique n'était pas exclusivement lié à l'exécution de son mandat et non pas à l'exécution de son contrat de travail, et sans opérer la distinction entre ces deux contrats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code de travail. 2°) ALORS ainsi QUE, ne constitue pas
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travailarticle 1134 du Code civil et L.article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 455 du code de procédure civile.article L. 2232-26 du code du travail ne permettait pasarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA