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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11126
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 1 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11126 F Pourvoi n° N 16-12.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Isaac H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Le Lys des Mers, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. H..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Le Lys des Mers ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. H... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre M. H... et la société Le Lys Des Mers, débouté M. H... de l'ensemble de ses demandes relatives à l'existence d'un contrat de travail et tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de rappels de salaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, le remboursement de frais qu'il avait avancés, le paiement de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur la visite médicale d'embauche, le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et la remise des bulletins de salaire et documents sociaux ; AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail entre M. H... et la société Le Lys Des Mers est contestée par l'appelante ; aucun écrit n'a été passé entre les parties pour matérialiser une proposition d'emploi, une promesse d'embauche, un contrat de travail ; il y a un contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération ; le lien de subordination juridique est l'élément déterminant du contrat de travail ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de l'établir ; au début des relations entre M. H... et différents intervenants de la marque Blanc Bleu, il y a un échange de mails entre M. H... et M. Alain A..., présenté par l'appelante comme l'associé et l'administrateur unique d'une autre société de droit suisse, la société Merger Management, le « fiduciaire de Brandon Bra,ds de CSA de Safe Water (toutes trois faisant partie du groupe Blanc Bleu) » ; la société Le Lys Des Mers verse aux débats les extraits de registre du commerce des différentes sociétés évoquées ; dans ces mails du 1er février 2012, il apparaît que c'est M. H..., qui venait faire la connaissance de M. B... qui lui avait parlé en détail du projet commun de « relancer Blanc Bleu » , qui s'est présenté à M. A... et qui lui a proposé, en ces termes, sa participation : « j'ai compris que le noyau dur était constitué de Patrick en tant que Directeur Artistique, Abraham en tant que professionnel de la distribution et de la logistique, Sam à la supervision des achats à l'international, ainsi que vous même à la direction général. Je serais pour mai part très heureux de vous rejoindre pour participer au lancement du concept store et flagship de [...] . Mes expériences dans la finance et de la vente dans le monde de l'art pourront très certainement participer à la dynamique que vous avez initié tous ensemble » ; la réponse de M. A... a été favorable à une encontre et M. H... en a immédiatement tenu informé M. B... en ces termes « comme prévu j'ai contacté Robert A... dès mardi dernier ; et nous devrions nous rencontrer vendredi 17 février. J'ai aussi eu le temps de bien repenser à l'ensemble du projet et à votre proposition ; je suis décidé à m'investir dans cette affaire et heureux d'intégrer votre dream team, ainsi que d'avoir l'opportunité d'apprendre à vos côtés » ; il en résulte une volonté certaine de participer à un travail mais aucun élément ne permet d'affirmer que ce travail se ferait sous un lien de subordination ; par ailleurs il est relevé qu'aucune attache n'est prise avec le gérant de la société Le Lys des Mers, M. C... ; par la suite, il n'est pas contesté qu'un travail a été fourni par M. H... en particulier dans le recrutement des hôtesses de vente pour le magasin de [...] , mais l'ensemble des mails produits, échangés entre M. H... et M. A... voire M. B... et pour l'un d'eux seulement avec M. C... (transmission des contrats de travail saisonniers des employés, contrats qui sont d'ailleurs transmis ensuite à la société Merger Management à Lausanne) ne permet pas d'affirmer le lien de subordination ; il n'y a ni directives, ni ordres donnés, chacun participe à une entreprise commune en fonction d'une répartition des tâches décidée auparavant, davantage comme le feraient des associés que des salariés vis à vis d'un supérieur ; il résulte également de ces pièces produites par M. H... que ce dernier a accompagné M. B... aux Etats Unis entre le 8 et le 19 mars 2012 ; M. H... se plaint désormais d'avoir avancé des frais qui ne lui ont pas été remboursés mais sur ce point également, aucun document ne vient établir que ce voyage a été fait dans le cadre d'un contrat de travail ; il en résulte encore que M. H... a pris attache avec Madame Sarah D... qui figure sur le registre du personnel de la société Le Lys des Mers comme étant l'assistante du responsable du magasin depuis le 27 avril 2010 et jusqu'au 29 février 2012 (le responsable étant Monsieur I... E... jusqu'au 29 février 2012) pour obtenir tous les codes informatiques du magasin mais en aucun cas M. H... s'est présenté à elle comme un nouveau salarié de la société Le Lys des Mers ; l'appelante vers aux débats les attestations de M. B..., M. A... et de M. C... tous confirmant l'absence de contrat de travail entre M. H... et la société Le Lys des Mers et évoquant la mission temporaire de M. B... donnée par la société Safe Water, à savoir la surveillance des travaux, de l'approvisionnement de la boutique et la mise en place des produits, et l'assistance de M. B... par M. H... dans le cadre de cette mission ; cette présentation est corroborée par le mail de M. H... en date du 17 avril 2012 adressé à M. A... rédigé de la sorte « représentant Safe Water, vous m'avez donné la mission de contrôler la conformité et la gestion des stocks de la concession d'enseigne Le la société Le Lys des Mers des Mers SARL Maison Blanc Bleu » ; certes il est également versé par la société Le Lys des Mers le document manuscrit établi par M. A... le 30 mai 2012, non contesté par celui-ci, précisant la décompte des sommes dues à M. à savoir « avance de frais 7000 euros net ; mois de mars 2012 : 1 500 euros net ; mois d'avril 2012 : 2 500 euros net ; mois de mai 2012 : 2 500 euros net ; soit un total de 13 500 euros net (treize mille cinq cent euros net) » mais ce document est à rapprocher des mails échangés par M. H... et M. A... le 11 avril 2012, par lesquels ce dernier a demandé au premier de lui transmettre les éléments le concernant « pour régulariser un contrat de travail SW ainsi qu'un CV rapide pour justifier de ton embauche par SW » ce à quoi M. H... a répondu en envoyant son passeport son C.V et son numéro de compte bancaire ; si cela confirme la volonté de salarier M. H..., cela démontre également, que ce n'était pas avec la société Le Lys des Mers mais avec la société Safe Water et que M. H... en était bien informé ; il convient également de souligner que la société Le Lys des Mers était en position de redressement judiciaire (depuis un jugement du 13 décembre 2010 pendant la période visée par M. H... ; par conséquent, à défaut d'avoir démontré l'exécution d'un contrat de travail sous un lien de subordination à l'égard de la société Le Lys des Mers, l'existence d'un contrat de travail n'est pas établi entre ces parties et M. H... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes découlant de l'existence d'un tel contrat ; le jugement entrepris sera donc infirmé et sur la demande concernant les heures supplémentaires qui n'avait pas été tranchée par le conseil des prud'hommes, il y a lieu de la rejeter pour les mêmes motifs ; la seule demande qui ne découle pas directement de l'existence d'un contrat de travail est la demande de dommages et intérêts pour injures et dénigrement, mais dans la mesure où M. H... ne verse aucun élément de nature à caractériser cette situation qui lui aurait causé un préjudice, il en sera également débouté ; le jugement sera donc confirmé sur ce point ; ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; qu'alors que M. H... justifiait qu'il avait travaillé dans le magasin de la société Le Lys Des Mers sous l'autorité du directeur du magasin et du directeur artistique en étant contraint de respecter des horaires, la cour d'appel, après avoir constaté que M. H... avait fourni un travail pour le magasin de la société Le Lys Des mers, a néanmoins écarté l'existence d'un contrat de travail en considérant d'une part qu'il résulterait de certains mails que chacun participait « davantage comme le feraient des associés que des salariés vis à vis d'un supérieur » et, d'autre part, que M. A... aurait manifesté la volonté de salarier M. H... non pas avec la société Le Lys des Mers mais avec la société Safe Water ; qu'en se déterminant par des motifs hypothétiques, contradictoires et inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; qu'alors que M. H... justifiait qu'il avait travaillé dans le magasin de la société Le Lys Des Mers sous l'autorité du directeur du magasin et du directeur artistique en étant contraint de respecter des horaires, la cour d'appel, après avoir constaté que M. H... avait fourni un travail pour le magasin de la société Le Lys Des mers, a néanmoins écarté l'existence d'un contrat de travail en se référant aux déclarations des dirigeants de l'entreprise ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans analyser les conditions d'exécution des tâches accomplies par le travailleur et sans rechercher si les attestations de Mesdames Mélanie F..., J... Elise et Bettina G... n'étaient pas de nature à établir que M. H... travaillait sous l'autorité du directeur du magasin, M. I... E... et de M. Patrick B..., directeur artistique, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS par ailleurs QUE l'employeur peut être représenté par toute personne ayant un pouvoir décisionnel et le fait que l'entreprise soit en redressement judiciaire ne fait pas obstacle à l'existence d'une relation salariée ; que la cour d'appel a retenu qu'aucune attache avait été prise avec le gérant de l'entreprise, M. C... et que celle-ci était en redressement judiciaire ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. A... disposait du pouvoir décisionnel pour engager la société Le Lys Des Mers, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. H... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour injures et dénigrement ; AUX MOTIFS QUE la seule demande qui ne découle pas directement de l'existence d'un contrat de travail est la demande de dommages et intérêts pour injures et dénigrement, mais dans la mesure où M. H... ne verse aucun élément de nature à caractériser cette situation qui lui aurait causé un préjudice, il en sera également débouté ; le jugement sera donc confirmé sur ce point ; ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de sa demande, l'exposant se prévalait d'attestations de Mesdames Mélanie F... et Bettina G..., ainsi que de courriels qu'il avait adressés à son frère, ces pièces étant visées dans ses conclusions et régulièrement communiquées – étant précisé que les courriels n'avaient pas été communiqués devant le Conseil de prud'hommes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces attestations et courriels n'étaient pas de nature à établir la réalité des griefs formulés par l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE la lecture de la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur établi par Monsieur H..., celui-ci ne soulève pas un quelconque comportement injurieux et/ou dénigrant de la part de la Sarl Le Lys des Mers ; Monsieur H... évoque brièvement et de façon imprécise de tels agissements de la part de son employeur et n'apporte pas la preuve irréfutable et circonstancielle d'un tel comportement ; ALORS QUE, d'une part, dans la lettre de prise d'acte de rupture du 12 juin 2012, M. H... a fait expressément état des « propos humiliants tenus à (son ) encontre » ; qu'en affirmant que « la lecture de la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur établi par Monsieur H..., celui-ci ne soulève pas un quelconque comportement injurieux et/ou dénigrant de la part de la Sarl Le Lys des Mers», la Cour d'Appel a dénaturé ledit courrier du 12 juin 2012 et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS d'autre part QUE l'exposant a expressément fait état de ces événements dans ses conclusions en visant les pièces en justifiant ; que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande sans viser ni analyser ces pièces ; qu'en statuant comme elle l'a fait par motifs adoptés, sans viser, ni examiner, ni analyser les pièces produites dont certaines étaient nouvelles en cause d'appel, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel