Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11127
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 8 990 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11127 F Pourvoi n° U 16-16.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société B... C... , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Mohammed Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société B... C... , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société B... C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société B... C... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société B... C... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui s'est déclaré seul compétent pour requalifier un contrat en contrat de travail, a jugé que la relation contractuelle entre M. Y... et la société B... devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 octobre 1997 et que la rupture des relations contractuelles intervenue le 28 mars 2012 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui a en conséquence condamné la société B... à verser à son salarié les sommes de 3 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 320 euros au titre des congés payés afférents, de 3 668 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2012, de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, qui a ordonné le remboursement par la société B... aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Y... du jour de son licenciement au jour de la décision, à concurrence de trois mois, qui a dit que la société B... devrait transmettre à M. Y... un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, qui a condamné la société B... à verser à M. Y... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 600 euros et qui a condamné la société B... aux dépens, d'AVOIR y ajoutant, condamné la société B... à verser à M. Y... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR laissé les entiers dépens à la charge de la société B...; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le contrat de travail nécessite le cumul de trois éléments : la prestation de travail, la rémunération en contrepartie de la prestation de travail et le lien de subordination. Le lien de subordination se caractérise par l'exécution sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La société B... soutient que M. Y..., gérant de la SARL société Trans express a conclu avec elle plusieurs contrats de sous traitance occasionnels et que le 28 mars 2012, elle a souhaite mettre un terme à leurs relations commerciales, en raison d'un projet de fusion avec UPS. En aucun cas, il n'a existé un contrat de travail avec le défendeur s'agissant d'un sous traitant qui doit respecter la législation afférente et notamment le décret du 26 décembre 2003. Elle ajoute qu'il appartient à M. Y... de prouver l'existence d'un contrat de travail les unissant. Au contraire, les contrats de sous traitance précisent les instructions données par elle pour les itinéraires de route pour la livraison et les modalités d'accomplissement de la livraison. Or ces instructions sont conformes à la loi LOTI (loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982) et ne permettent pas de conclure à l'existence d'un lien de subordination entre elles. De même, des précisions contractuelles sont issues du décret du 26 décembre 2003 relatif aux transports de marchandises par un sous traitant. Enfin, il est fait état de différentes contraintes comme le port obligatoire du badge ; ensuite, le pouvoir de contrôle tel que visé dans le contrat ne résulte que des stipulations contractuelles prévues par la loi. M. Y... rétorque que, bien au contraire, il ne disposait d'aucune autonomie dans l'exercice de ses missions, les conditions de leurs réalisations étant imposées par la société B... et qu'il était lié par un lien de subordination juridique et économique, B... étant son seul client. M. Y... demande donc à bénéficier du statut de salarié. Pour soutenir l'existence un contrat de travail entre lui et la société B..., M. Y... soutient qu'il était placé dans une situation de subordination économique en ce que : - il n'a travaillé que pour la société B... - avec des horaires précis, l'amplitude horaire étant de 6H/19H) fixée par B... ce qui ne lui permettait pas de travailler pour un autre employeur et le privant de diversifier sa clientèle - il devait se soumettre aux instructions précises de B... (secteurs géographiques précis) - il devait se soumettre aux directives qui lui avaient été données sur la feuille de collecte recensant les lieux et respecter aussi les véhicules techniques à utiliser, l'utilisation du matériel informatique et la communication de remontée d'informations - enfin, une facturation mensuelle était adressée - le port de logos B... était obligatoire, ainsi que le contrôle du kilométrage, deux fois par jour, et un système de géolocalisation sans avoir demandé auparavant l'autorisation, géré en ses lieux et places. Les pièces du dossier comprennent des contrats de location avec chauffeur conclus entre la société Jet Paris et Trans express, loueur du véhicule, représenté par M. Y... Mohammed, gérant. Le contrat précisait que le loueur s'engageait à mettre le véhicule loué à la disposition exclusive du véhicule loué. Il ressort en outre des pièces produits que plusieurs contrats de sous traitance ont été conclus entre ces deux mêmes sociétés ; il était précisé que ce contrat ne faisait pas obstacle à la possibilité pour le sous traitant de traiter avec d'autres clients personnels en direct ou de travailler pour d'autres opérateurs de transport ou commissionnaires de transport que Jet Paris (clause ii-5 article 2), étant précisé, dans l'article 11, que toute modification de la personne du sous traitant ou toute modification directe ou indirecte de son actionnariat majoritaire devra être préalablement autorisée par écrit par Jet Paris. Il est ensuite produit des appels d'offres de services de la part de B... outre différentes offres de prestations signées par le gérant M. Y..., B... sollicitant le réajustement des prix des prestations par rapport aux indices carburants. Enfin, de nombreuses factures sont produites de trans Express Vitry vers Trans C... suite à des livraisons. Le 26 mars, la société B... signalait à la société Trans express qu'on leur avait annoncé ce jour un projet de fusion avec UPS afin de créer un groupe leader dans le secteur de la livraison express. Le 28 mars 2012, la société B... faisait part de la rupture des relations commerciales entre les parties Le 9 juillet 2012, la société B... a répondu par la négative à l'appel d'offres formulée par la société TRANS EXPRESS dont le gérant est M. Y.... Il ressort des pièces du dossier que le port d'un badge d'identification au logo de la société B... était obligatoire, de même que l'utilisation du matériel informatique de la société B.... Ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'une relation de contrat de travail .les contrôles inopinés susceptibles d'être faits par B... étaient prévus par les dispositions contractuelles ainsi que le système de géolocalisation. Ces mesures de contrôle ne caractérisent pas davantage le caractère de subordination entre les parties. Elles permettent de suivre l'avancée de livraison des colis ce qui est conforme aux textes en vigueur comme le décret daté du 26 décembre 2003 qui prévoit que « le sous traitant est tenu de faire remonter vers l'opérateur de transport selon une périodicité fixée dans le contrat, toutes les informations nécessaires au suivi de la marchandise ». Mais il ressort des pièces versées au dossier que la société B... donnait des ordres et des directives au gérant de la société Trans express, ce dernier étant dans l'obligation de porter le logo, de la société B..., de se conformer aux horaires prévus, de respecter les consignes données notamment l'interdiction du transport d'un tiers et de rendre des compte précis du suivi des tournées des colis y compris du kilométrage effectué, de ne travailler que pour un seul client et de se soumettre aux directives et éventuellement aux sanctions de la société B... qui écrit le 15 février 2012 « merci de bien vouloir changer les tournées, les nouvelles directives sont : on charge les tournées, on dégrade la qualité, on supprime des tournées, merci de communiquer auprès de SST de ma part, je verrai les récalcitrants personnellement, mise en place dès demain ». Enfin, la renégociation des tarifs pratiqués sollicités par M. Y... n'a pas abouti, malgré plusieurs courriers adressés à la société B.... Ces éléments réunis justifient l'existence d'un lien de subordination qui se situe bien au delà de simples relations commerciales car le gérant de la société Trans express n'avait aucune autonomie. Cette relation s'analyse bien en un lien de salariat. Dans ces conditions, la juridiction prud'homale est bien compétente, ainsi que l'ont estimé les premiers juges. La relation de travail a cessé brutalement par lettre datée du 28 mars 2012, entraînant la liquidation judiciaire de la société Trans express le 18 septembre 2013. Le salaire de référence à retenir est celui fixé au regard du minimum conventionnel, des qualifications et de l'ancienneté de M. Y... qui ne peut prétendre à un salaire calculé basé sur un tiers de la facturation moyenne mensuelle assurée par sa société. Le jugement attaqué est donc confirmé. Le jugement de départage a correctement évalué l'indemnité allouée à M. Y..., tenant compte du nombre de salariés dans l'entreprise, son ancienneté, son âge, sa qualification. La somme réclamée au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement est rejetée, le salaire retenu étant le même que celui fixé par le juge départiteur. Sur le travail dissimulé Aucune preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé n'est rapportée et ce dernier ne peut se déduire des circonstances de l'espèce, en raison du contrat de sous-traitance conclu. Ce chef de demande est donc rejeté. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de condamner la société B... à verser à M. Y... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie qui succombe supporte les entiers dépens » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de requalification en contrat de travail L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le contrat de travail suppose trois éléments indissociables : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination. Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. En l'espèce, c'est le seul élément discuté et dont il appartient au demandeur de rapporter la preuve. Pour s'opposer à la demande de requalification, la société B... C... relève que M. Y... est intervenu pour son compte dans le cadre de sa société, que le contrat de sous-traitance ne prévoyait aucune clause d'exclusivité, qu'il est conforme au contrat-type prévu par e décret n°2003-1295 du 26 décembre 2°°3, qu'il appartenait à M. Y... de développer son activité auprès d'autres clients, et qu'il ne rapporte pas la preuve du lien de subordination. Toutefois, quelque soit les termes du contrat de sous-traitance ayant lié les parties, il convient pour apprécier l'existence ou non d'un lien de subordination de se référer aux conditions dans lesquelles les relations se sont déroulées en pratique. Ainsi, il est établi par les pièces versées au dossier et par les débats que : - l'essentiel de l'activité de M. Y... avait lieu pour le compte de la société B... C... , - dans le cadre d'un secteur géographique déterminée, - selon des horaires rigoureux, - avec un véhicule déterminé au couleur de la société B... C... , - une géolocalisation a été mise en place, gérée par B... C... , - des contrôles inopinés avaient lieu, - les prix n'étaient pas négociables, - la facturation mensuelle, - des directives étaient données, la chef de centre indiquant qu'elle verrait les sous-traitants récalcitrants (pièce 13). Ces éléments concrets, nonobstant les termes du contrat de sous-traitance, sont de nature à établir l'existence d'un lien de subordination de sorte que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail » ; 1°) ALORS QU'il résulte des dispositions de la loi LOTI que le commissionnaire de transport, qui fait exécuter sous sa responsabilité et en son nom propre le transport de marchandise pour le compte d'un commettant, peut, sans que la relation contractuelle ne soit requalifiée en contrat de travail, donner à son sous-traitant des directives générales concernant les opérations de transports (points de chargement et de déchargement, délais de livraison, itinéraires), exiger l'emploi d'un véhicule adapté aux marchandises à transporter et conformes aux réglementations en vigueur, exiger du sous-traitant qu'il lui donne les informations nécessaires au suivi des marchandises, qu'il respecte les normes de qualité définies au contrat de sous-traitance et qu'il s'assure que ses conducteurs se conforment au protocole de sécurité applicable sur les sites de chargement et de déchargement, qu'il peut également demander au sous traitant de faire apparaître son logo sur ses véhicules et enfin, sanctionner le non respect par le sous-traitant de ses obligations contractuelles ; qu'en considérant que de telles exigences et directives, spécifiques à l'activité de transport de marchandises, données par la société B... à la société sous-traitante Trans Express permettaient de requalifier les contrats de sous-traitance en un contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 33 de la loi du 30 décembre 1982 et le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ; 2°) ALORS QUE l'appréciation d'un éventuel lien de subordination ne peut se faire qu'au regard de l'ensemble des éléments en présence, y compris ceux militant en faveur de l'indépendance du sous-traitant, la requalification ne pouvant être éventuellement opérée qu'après une balance faite entre les éléments d'indépendance et les éléments allégués de subordination ; qu'en l'espèce, la société B... faisait valoir avec offres de preuve que la société Trans Express, qui s'était inscrite au registre du commerce et des sociétés le 29 mai 1997 avait procédé aux déclarations administratives nécessaires à l'exploitation de son activité, aux déclarations auprès de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, à l'accomplissement des démarches indispensables afin d'obtenir la licence professionnelle nécessaire de transport routier de marchandises et à la souscription d'une assurance et que dans le cadre de son fonctionnement, la société Trans Express avait recruté du personnel, disposait de sa flotte de véhicules et établissait des factures pour chacune des prestations accomplies pour le compte de la société B... (conclusions d'appel de l'exposante p.10) ; qu'en requalifiant la relation contractuelle en contrat de travail, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments démontrant l'indépendance du sous-traitant et son autonomie, ni les mettre en balance avec ceux dont elle a cru déduire l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que ni le port obligatoire d'un badge d'identification au logo de la société B..., ni les mesures de contrôle relatives à l'avancée de la livraison des colis, qui étaient conformes au décret du 26 décembre 2003 ne caractérisaient l'existence d'une subordination entre les parties (arrêt p.4 § 3), la cour d'appel s'est fondée notamment sur l'obligation du gérant de la société Trans Express de porter le logo de la société B..., et de rendre des comptes précis du suivi des tournées des colis et du kilométrage effectué (arrêt p.4 § 4), pour retenir l'existence d'un lien de subordination ; qu'en statuant ainsi, elle s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision, sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en l'espèce, aucun des contrats conclus entre M. Y... et la société B... ne prévoyait une clause d'exclusivité ; que l'article XI du contrat de sous-traitance (contrat de sous-traitance du 3 août 2007) prévoyait seulement la faculté pour le sous-traitant de faire figurer le logo de la société B... ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le contrat de sous traitance conclu entre les sociétés « ne faisait pas obstacle à la possibilité pour le sous traitant de traiter avec d'autres clients personnels en direct et de travailler pour d'autres opérateurs de transport ou commissionnaires de transports que Jet Paris (clause ii-5 article 2) » (arrêt p.3 § 5) ; qu'en affirmant qu'il ressortait des pièces versées au dossier que la société B... donnait des ordres et directives au gérant de la société Trans express, notamment en raison du fait que M. Y... était dans l'obligation de ne travailler que pour un seul client, ce qui était expressément contesté, et du fait qu'il était dans l'obligation de porter le logo de la société B..., sans préciser de quels documents précisément elle tirait ces constatations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société B... C... faisait valoir que le contrat de sous traitance conclu le 3 août 2007 fixait au bénéfice de la société Trans Express, la garantie d'un chiffre d'affaires global de référence hors taxe évalué à 89 900 euros pour une période d'une année, ce qui constituait un engagement de la société B... ayant été systématiquement honoré jusqu'en 2012 (conclusions de l'exposante p.16) ; qu'en se bornant à affirmer que la renégociation des tarifs sollicitée par M. Y... n'avait pas abouti, sans à aucun moment s'expliquer sur la garantie octroyée par la société B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE les juges doivent répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, la société B... faisait valoir, preuve à l'appui, que la société Trans Express était en état de cessation des paiements dès le 18 mars 2012, soit 10 jours avant la rupture du contrat de sous-traitance intervenue le 28 mars suivant (conclusions d'appel de l'exposante p.17 et jugement du tribunal de commerce de Créteil du 18 septembre 2013) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la relation de travail ayant cessé le 28 mars 2012 avait entraîné la liquidation judiciaire de la société Trans Express, sans à aucun moment s'expliquer sur l ‘état de cessation des paiements de cette dernière intervenu avant la rupture de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a fixéarticle L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel