Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11128
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 2 484 720 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11128 F Pourvoi n° R 16-19.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Euroigest, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Dorothée Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Euroigest, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euroigest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euroigest à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Euroigest. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame Dorothée Y... et condamné la Société Euroigest à lui verser les sommes de 4 121,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 24 847,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de privation d'emploi servies à Madame Y... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE "Bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; que selon l'article L. 1226-2 du code du travail : "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail" ; qu'ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté, la seule référence à l'avis du médecin du travail suivant lequel le reclassement du salarié dans l'entreprise aurait été recherché et se serait avéré impossible étant à elle seule impuissante à établir le respect par l'employeur de son obligation préalable de reclassement ; qu'en outre, la déclaration d'inaptitude définitive "à tous postes de l'entreprise" faite par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher par tous moyens le reclassement du salarié ; QU'en l'espèce, il n'est pas contesté que la Société Euroigest appartient au groupe RGF qui comporte trois sociétés : la Société Euroigest, la Société Sanafrance et la Société Symbiose ; qu'au jour du licenciement, la Société Euroigest employait 22 salariés ; QU'il résulte des éléments produits par l'employeur que des lettres ont été adressées aux sociétés du groupe ainsi qu'à certaines sociétés extérieures au groupe ; que cependant, la lettre qui leur a été adressée constitue une lettre type ne mettant pas le destinataire en mesure de fournir une réponse en toute connaissance de cause ; qu'en effet, il convient de constater d'une part qu'elle ne contenait pas le détail des tâches que Madame Y... était en mesure d'accomplir, d'autre part qu'elle n'était pas accompagnée d'un curriculum vitae reprenant notamment les diplômes de l'intéressée, les stages et les cours qu'elle avait suivis puis tous les postes qu'elle avait occupés au sein de l'entreprise depuis 2003 en qualité d'assistante de direction ; QUE cette pratique d'une lettre type est insuffisante pour garantir non pas la réalité mais le sérieux de la recherche effectuée ; QU'en outre, faute de production d'un organigramme de la Société Euroigest et des Sociétés Sanafrance et Symbiose avant et après le licenciement, faute de justification de la composition de l'effectif de ces sociétés, en l'absence de production des registres des entrées et sorties du personnel, la réalité de l'absence de poste invoquée n'est pas établie ; QU'en conséquence, l'employeur ayant méconnu son obligation de reclassement, il y a lieu, par confirmation du jugement déféré, de dire que le licenciement de Madame Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la salariée est par conséquent en droit de prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ( )" ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE "les lettres de demandes de reclassement adressées aux entreprises extérieures ne peuvent que recevoir des réponses négatives quant au contenu de ces lettres rédigées par la Société Euroigest ; que la lettre de licenciement de l'employeur indique qu'au "sein de l'entreprise et du groupe, il s'avère qu'aucun poste disponible ne répond ni à vos aptitudes professionnelles ni aux restrictions médicales formulées par l'avis" ; qu'en ce sens, l'employeur ne justifie pas des démarches précises qu'il a faites dans tout le groupe " ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de rechercher un reclassement compatibles avec les préconisations du médecin du travail ; que si l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise émis par ce praticien ne le dispense pas de rechercher un reclassement interne, tel n'est pas le cas lorsque le médecin du travail a exigé que le reclassement s'effectue en dehors de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le médecin du travail avait émis un avis d'inaptitude ainsi libellé : "Inapte définitive au poste de secrétaire dans l'établissement. Solutions de reclassement à rechercher en externe dans un emploi équivalent" et proscrit ainsi tout reclassement de la salariée dans l'entreprise ; qu'en jugeant cependant que l'exposante n'avait pas respecté son obligation de reclassement, au motif que " faute de production d'un organigramme de la Société Euroigest et des Sociétés Sanafrance et Symbiose avant et après le licenciement, faute de justification de la composition de l'effectif de ces sociétés, en l'absence de production des registres des entrées et sorties du personnel, la réalité de l'absence de poste invoquée n'est pas établie", la cour d'appel, qui a mis à la charge de l'employeur une obligation de reclassement interne directement contraire aux préconisations du médecin du travail, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QU'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de l'absence de poste de reclassement en interne quand il ressortait de ses propres constatations que l'état de santé de la salariée, qui en imputait à tort l'altération à un harcèlement moral pratiqué par l'employeur, était incompatible avec son maintien dans l'entreprise, et qu'en l'absence de toute imputabilité objective de cette dégradation au comportement de l'employeur ou à ses conditions de travail, aucun aménagement, aucune transformation de son poste de travail n'était susceptible de permettre son maintien dans l'entreprise, proscrit par le médecin du travail, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article L.1226-2 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié inapte est tenu, au préalable, de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette obligation est une obligation de moyens ; que l'employeur, à qui le médecin du travail a prescrit le reclassement du salarié inapte "en externe dans un emploi équivalent", s'en acquitte loyalement en adressant aux deux sociétés du groupe une lettre sollicitant ce reclassement et mentionnant la qualification du salarié inapte, l'emploi occupé, la durée de travail et les termes exacts de l'avis d'inaptitude ; qu'en déclarant insuffisante la lettre de recherche de reclassement ainsi adressée aux sociétés du groupe, au motif " qu'elle ne contenait pas le détail des tâches que Madame Y... était en mesure d'accomplir, d'autre part qu'elle n'était pas accompagnée d'un curriculum vitae reprenant notamment les diplômes de l'intéressée, les stages et les cours qu'elle avait suivis puis tous les postes qu'elle avait occupés au sein de l'entreprise depuis 2003 en qualité d'assistante de direction" la Cour d'appel a violé derechef l'article L. 1226-2 du Code du travail ; 4°) ET ALORS QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié inapte est tenu, au préalable, de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer ensuite au salarié les emplois disponibles correspondant à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; que cette obligation est une obligation de moyens, l'employeur n'étant pas en mesure de contraindre les entités juridiques distinctes appartenant au même groupe à proposer un poste de reclassement ; que dès lors, le seul défaut de production des organigrammes et/ou des registres du personnel des entreprises du groupe qui ont répondu expressément par la négative aux demandes formulées auprès d'elles avant le licenciement ne permet pas de caractériser un manquement de la part de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en l'état de l'avis du médecin du travail exigeant un reclassement à l'extérieur de l'entreprise sur un poste identique au sien, la Société Euroigest avait notamment interrogé les deux sociétés du groupe sur les postes de reclassement qui pourraient être proposés à Madame Y... et avaient reçu d'elles des réponses négatives ; qu'en estimant néanmoins que l'exposante n'avait pas respecté son obligation de reclassement, au motif que " faute de production d'un organigramme de la Société Euroigest et des Sociétés Sanafrance et Symbiose avant et après le licenciement, faute de justification de la composition de l'effectif de ces sociétés, en l'absence de production des registres des entrées et sorties du personnel, la réalité de l'absence de poste invoquée n'est pas établie" , la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et a violé derechef l'article L. 1226-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1226-2 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du Code du travailarticle L. 1226-2 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travail.article 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel