Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11129
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11129 F Pourvoi n° Z 16-10.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ateliers de l'Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Claude Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Ateliers de l'Est, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ateliers de l'Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Ateliers de l'Est. Il est fait grief à l'arrêt informatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la société Ateliers de l'Est au paiement de 12.659,94 euros de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aptitude de M. Y... , qui exerçait la fonction de mécanicien poids - lourds, a été examinée à plusieurs reprises par le médecin du travail qui, le 20 décembre 2011, a estimé qu'il était inapte à un poste de mécanicien poids- lourds mais apte à un poste sans manutention et sans déplacements longs ; que le 7 février 2012, le médecin du travail indiquait à l'employeur que si un poste de cariste, de manutentionnaire ou préparateur de commande apparaît incompatible avec l'état de santé de M. Y..., celui-ci peut en revanche exercer un poste comprenant de façon occasionnelle des manutentions jusqu'à 25 kg, la conduite d'un chariot automoteur et l'utilisation d'un tire-pale manuel, l'utilisation d'un tire-pale électrique ne posant quant à elle pas de problème ; que le 14 février 2012, la Sarl Ateliers de l'Est interrogeait le médecin du travail sur la possibilité pour M. Y... d'occuper un poste de préparateur - véhicule, avec une description des tâches concernées ; que le 17 février 2012, le médecin du travail indiquait à l'employeur que le poste de préparateur véhicule lui semblait compatible avec l'état de santé de M. Y..., la station debout prolongée n'apparaissant pas contreindiquée ; que le 22 février 2012, la Sarl Ateliers de l'Est adressait au médecin du travail un descriptif détaillé du poste de préparateur- véhicule ; qu'au vu de ce descriptif, le médecin du travail, après une étude de poste, relevait que celui-ci comportait une partie de manutention lourde et du travail en hauteur, ce qui apparaissait difficilement compatible avec l'état de santé de M. Y... ; que M. Y... expose que la Sarl Ateliers de l'Est a volontairement établi un descriptif du poste non conforme à la convention collective et destiné à l'écarter de ce poste ; qu'il ressort de la description du poste de préparateur véhicule issue du Répertoire national des qualifications des services de l'automobile ( RNQSA ) ( avenant 35 du 6 décembre 2002) que les activités relatives à ce poste concernent, outre des fonctions administratives, celles concernant : - la préparation esthétique des véhicules ( nettoyage, lustrage ) ; - le contrôle de l'état des véhicules ; - la réalisation d'opérations d'entretien des véhicules, de carrosserie et sellerie... n'excluant pas l'intervention d'un spécialiste ; - le convoyage des véhicules ; que par extension, le poste peut également comprendre : - la pose d'accessoire sur véhicules pré- équipés/ réfection et gravage des vitres ; - application de peinture au pistolet si le titulaire est détenteur du CAP peintre ; qu'il ressort de la comparaison de cette fiche avec celle établie par la Sarl Ateliers de l'Est le 22 février 2012 que la dernière comprend des tâches qui excèdent le descriptif du RNQSA et relèvent de spécialistes ( travaux de peinture, de préparation aux travaux de peinture, pose et dépose d'organes mécaniques) ; que compte tenu de ces éléments, la Sarl Ateliers de l'Est n'apporte pas la démonstration qu'un aménagement du poste de travail était impossible ; qu'enfin, il ressort du dossier que si la Sarl Ateliers de l'Est a contacté les autres sociétés du groupe Transalliance exerçant les mêmes activités, elle s'est limitée à leur communiquer les préconisations du médecin du travail du 7 février 2012 et n'a pas interrogé celles-ci sur la disponibilité dans ces sociétés d'un poste de préparateur véhicule, telle qu'acceptée par le médecin du travail ; qu'il convient donc de constater que la Sarl Ateliers de l'Est n'a pas respecté son obligation de reclassement ; qu'il y a donc lieu de dire le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... avait 50 ans à la date de son licenciement ; que son salaire net mensuel s'élevait à la somme de 1054, 95 euros ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité due à M. Y... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 659, 94 euros, soit 12 mois de salaire ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, pour dire que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de la comparaison entre la description du poste de préparateur véhicule issue du Répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) et la fiche de poste établie par la Sarl Ateliers de l'Est le 22 février 2012 que « la dernière comprend des tâches qui excèdent le descriptif du RNQSA et relèvent de spécialistes (travaux de peinture, de préparation aux travaux de peinture, pose et dépose d'organes mécaniques) » ; qu'en statuant ainsi, quand, d'une part, la fiche de poste du RNQSA mentionnait que « les activités relatives à ce poste concernent, outre des fonctions administratives, celles concernant la préparation esthétique des véhicules (nettoyage, lustrage), le contrôle de l'état des véhicules, la réalisation d'opérations d'entretien des véhicules, de carrosserie et sellerie... n'excluant pas l'intervention d'un spécialiste et le convoyage des véhicules » et que « par extension le poste peut également comprendre la pose d'accessoire sur véhicules pré-équipés/réfection et gravage des vitres, application de peinture au pistolet si le titulaire est détenteur du CAP peintre », d'autre part, que la fiche de poste établie par l'employeur indiquait « le préparateur véhicule peut être amené à participer à l'ensemble des interventions mécaniques nécessaires à la maintenance et au bon fonctionnement des véhicules, participer aux interventions de maintenance préventive et corrective relevant de l'entretien courant et/ou périodique des véhicules, la pose et/ou dépose, le remplacement d'organes mécaniques, électriques et électroniques, participer au contrôle et au réglage des trains roulants, la pose et/ou dépose, le remplacement d'organes nécessité par une intervention de carrosserie ou de peinture, la réalisation d'opérations d'entretien des véhicules, la préparation des véhicules avant peinture (protection et traitements de surfaces, masticage, ponçage, apprêtage, marouflage...), la pose d'accessoires, l'application de peinture, le montage et le démontage d'ordinateurs de bord, d'équipement et d'accessoire selon les procédures spécifiques à chaque type et/ou marque de véhicule, assurer la remise en état des véhicules dont la réparation sera confiée à la Société », en sorte qu'elles étaient identiques dans leur contenu, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ET ALORS QUE est suffisamment précis le courrier de recherche d'un poste de reclassement adressé aux autres sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui mentionne le statut du salarié, son ancienneté, son curriculum vitae et les restrictions médicales émises par le médecin du travail ; qu'en décidant au contraire que, faute d'avoir interrogé les sociétés du groupe quant à la disponibilité au sein de celles-ci d'un poste de préparateur véhicule tel qu'accepté par le médecin du travail, l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.1226-10 du code du travail lorsquearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel