Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11130
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 5 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11130 F Pourvoi n° B 16-15.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Farnell France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme Patricia Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Farnell France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Farnell France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Farnell France à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Farnell France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Farnell France avait manqué à son obligation de reclassement, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société Farnell France à payer à Mme Y... la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées dans la limite de quatre mois d'indemnités, et d'avoir condamné la société Farnell France à payer à Mme Y... la somme de 14 806,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que dès le 31 décembre 2013, le directeur général a informé Mme Y... de ce qu'aucun poste sédentaire n'était disponible dans l'établissement de Limas ; que cette affirmation, reprise par la S.A.S. Farnell France dans ses écritures, n'a jamais été étayée par aucun élément ; que Mme Y... n'est pas fondée à exiger la communication, à supposer qu'ils existent en droit local, des registres du personnel de l'ensemble des filiales étrangères d'un groupe international ; que cette prétention irréaliste conduit à transférer sur l'ensemble des sociétés du groupe une obligation de reclassement que la loi française met à la charge du seul employeur ; qu'en revanche, la salariée, et la Cour, étaient en droit d'attendre la production du registre du personnel de la filiale française, la centralisation des ressources humaines à Leeds ne pouvant exonérer la S.A.S. Farnell France de ses obligations ; que la pièce 36 de la société intimée n'est pas un registre du personnel, mais un tableau dans lequel ne figurent que huit salariés (cadres ou ETAM), engagés entre le 1er octobre 2001 et le 2 juin 2014 et dont quatre ont quitté l'entreprise entre le 28 février et le 19 juin 2014 ; que l'attestation destinée à Pôle Emploi porte mention d'un effectif de cinquante-huit salariés au 31 décembre 2013 ; qu'il est dans ces conditions impossible de vérifier les assertions de la S.A.S. Farnell France ; que celle-ci ne démontre pas qu'elle ne pouvait reclasser Mme Y... sur un poste conforme aux recommandations du médecin du travail ; qu'en conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être infirmé ; Alors qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en matière de licenciement pour inaptitude, l'employeur justifie avoir exécuté son obligation, qui n'est que de moyens, en établissant soit l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, soit que des propositions personnalisées, précises et concrètes compatibles avec les prescriptions du médecin du travail ont été faites au salarié les ayant refusées ; qu'en ayant reproché à la société Farnell France de ne pas avoir démontré l'impossibilité de reclasser Mme Y... sur un poste conforme aux recommandations du médecin du travail, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exécution loyale de son obligation de reclassement ne résultait pas de ce que, postérieurement à l'avis émis par le médecin du travail le 31 décembre 2013 ayant déclaré la salariée inapte à son poste et apte à un poste sédentaire, la société avait procédé, en concertation avec le médecin du travail, à des recherches effectives de reclassement compatibles avec ses prescriptions médicales puis avait, par lettres 14 et 31 janvier 2014, indiqué à la salariée n'avoir aucun poste sédentaire disponible en interne et lui avait transmis, à deux reprises la liste des 24 postes sédentaires disponibles dans le groupe, compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, en sollicitant vainement une réponse de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Farnell France à payer à Mme Y... les sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de versement des prestations de prévoyance, et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que l'institution de prévoyance ne se substitue pas aux obligations conventionnelles résultant pour l'employeur des dispositions de l'accord du 18 janvier 2010 attaché à la convention collective nationale du commerce de gros instituant un dispositif obligatoire de prévoyance au bénéfice des salariés ; que dès lors, la SAS Farnell France ne pouvait se borner à attendre que la société Squadra daigne lui avancer les prestations dues à Mme Y... ; qu'elle devait assurer le versement à la salariée qui remplissait les conditions requises pour les percevoir ; qu'en manquant à ses obligations conventionnelles, la société Farnell France a causé Mme Y... un préjudice qui justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 euros ; Alors que l'article 6 de l'avenant cadres à la convention collective du commerce de gros précise qu'au-delà de trois ans de présence, les cadres bénéficient d'une indemnité s'ajoutant aux prestations de la sécurité sociale et régimes complémentaires pour assurer le maintien de la rémunération « à partir de 10 ans de présence dans l'entreprise : 5 mois à 100% en cas de maladie » ; qu'il est constant que la société Farnell France a maintenu la rémunération de Mme Y... pendant les cinq premiers mois, jusqu'au 27 août 2013 ; qu'en décidant pourtant que l'employeur avait méconnu ses obligations conventionnelles, motif pris de l'exécution tardive d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Squadra Assurance, prévoyant le versement d'indemnités allant au-delà du maintien conventionnel de salaire, la cour d'appel a violé ensemble le texte précité et l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article L. 1226-2 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel