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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11131
- Date
- 9 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11131 F Pourvoi n° D 16-22.446 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Antonio Y... Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Star's service, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y... Z..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Star's service ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Z... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y... Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de M. Y... Z... était fondé et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités de rupture ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le 29 septembre 2008, le médecin du travail dans le cadre de la première visite de reprise a conclu : « aptitude provisoire en attendant des renseignements complémentaires et l'étude du poste de travail. En attendant la 2ème visite prévue le 13 octobre 2008. Mr Y... Z... ne doit pas faire de manutention, en revanche il peut conduire un véhicule » ; que le 13 octobre 2008, le médecin du travail a donné l'avis suivant : « 2ème visite suite à la visite du 29 septembre 2008, à l'étude du poste du 10 octobre 2008, M. Y... Z... est inapte à son poste de chauffeur livreur. Il pourrait effectuer un travail ne comportant pas de manutention manuelle, ni d'effort avec les membres supérieurs, comme un travail de conduite sans port de charges » ; que la lettre de licenciement est ainsi motivée : « le 13 octobre 2008, le médecin du travail vous a déclaré, suite à la première visite du 29 septembre 2008, inapte définitif à votre poste de travail. Nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement car il n'y a pas dans l'entreprise d'emploi disponible que vous soyez susceptible d'occuper compte-tenu de votre état de santé. Dans le respect de la loi nous avons informé les délégués du personnel de cette mesure, de ses causes et de notre impossibilité de reclassement. Cette impossibilité a été constatée par les délégués du personnel de l'entreprise qui nous ont donc donné un avis favorable pour procéder à votre licenciement pour inaptitude médicale lors de la réunion du 27 octobre 2008. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier la rupture de votre contrat de travail ... » ; que la SA Star's service justifie avoir adressé à l'ensemble des directions du groupe une circulaire mentionnant l'avis du médecin du travail en demandant d'étudier une possibilité de reclassement ; que les diverses personnes consultées ont répondu négativement ; qu'elle justifie également que la plupart des mouvements de main-d'oeuvre ont porté sur les postes de chauffeur livreur ou de préparateur de commandes, pour lesquels Antonio Y... Z... est inapte ; que selon les déclarations mensuelles des mouvements de main-d'oeuvre d'octobre et novembre 2008, il apparaît que dans le groupe, les seuls postes disponibles et attribués ont été des postes de chauffeurs livreurs et de préparateurs de commandes ; que la recherche a porté aussi sur des postes de type administratif, très minoritaires dans le groupe qui recrute essentiellement des chauffeurs livreurs : les seuls postes disponibles de ce type à savoir assistant de gestion des ressources informatiques, comptable, assistante de direction, assistante d'exploitation et commercial ne ressortaient pas du domaine de compétence d'Antonio Y... Z... ; que l'employeur a donc satisfait à son obligation de reclassement ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les délégués du personnel consultés par courrier du 12 janvier 2010 pour une réunion le 20 janvier 2010 ont conclu à l'absence de toute possibilité de reclassement ; que la société a dès le 13 octobre 2008 adressé aux différentes directions de l'entreprise près de 50 courriers électroniques en vue d'une recherche de reclassement démontrant que l'entreprise expliquait aux directeurs des ressources humaines la situation médicale du salarié déclaré inapte à son poste de chauffeur livreur, leur précisant les restrictions émises par le médecin du travail ; qu'à la lecture des réponses apportées par les filiales, il apparait que tous ont répondu au courrier entre le 14 et le 24 octobre 2008, toutes les réponses étant négatives ; que si certains avaient répondu dans les quelques minutes suivant la demande de recherche de postes disponibles, la SAS Star's service emploie principalement des chauffeurs dont une partie du travail consiste principalement à effectuer des livraisons, le port de charge répété étant inhérent aux métiers proposés par le groupe ; qu'il est facilement compréhensible que les directeurs interrogés et consultés en vue du reclassement pouvaient aisément savoir en quelques minutes le nombre de postes adéquats selon les restrictions évoquées en rapport avec les postes non pourvus au sein de leur site respectif ; que selon les déclarations mensuelles des mouvements de personnel d'octobre et novembre 2008, il apparaît sur le groupe que les seuls postes disponibles et attribués l'ont été pour des postes de chauffeurs livreurs et de préparateurs de commandes, postes ne pouvant être proposés à M. Y... Z... au vu des restrictions médicales ; qu'il apparaît que la société n'avait pas la possibilité de proposer à M. Y... Z... des postes de type « administratif », dans la mesure où il ne disposait d'aucune compétence et connaissance de base, ni d'expérience en matière de bureautique ; que la société a rempli son obligation de reclassement, étant démontré l'impossibilité de le reclasser, qui ne résulte pas de l'inertie de l'entreprise mais bien de l'absence de postes disponibles au sein de l'entreprise qui soit compatibles avec les préconisations et avis du médecin du travail et selon son expérience et ses compétences professionnelles ; que les possibilités de le reclasser à un poste s'étaient avérées fortement réduites ; ALORS QUE la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; que dans le cadre de son obligation de reclassement du salarié inapte, l'employeur doit rechercher toutes les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant dans le groupe dont elle fait partie ; qu'il appartient au juge de vérifier si, postérieurement au second avis émis par le médecin du travail, l'employeur a effectué de telles recherches ; qu'en statuant sans avoir constaté que l'employeur avait tenté de procéder à des mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et sans avoir vérifié qu'aucune de ces mesures ne permettait d'offrir un poste de reclassement à M. Z..., au sein de l'entreprise et dans le groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel