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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11133
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 2 198 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11133 F Pourvoi n° P 14-10.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Riad, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme E... Z... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Riad, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Riad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Riad à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Le Riad. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié, depuis sa signature, le 15 janvier 1999, jusqu'à la signature de l'avenant du 21 octobre 2003, le contrat de travail à temps partiel de Madame Z... en contrat à temps plein et d'avoir, en conséquence, condamné la société LE RIAD à verser à la salariée les sommes de 21 989 euros et de 2 198,90 euros à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle avec la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'absence des mentions obligatoires de la répartition des horaires, le contrat est présumé avoir été conclu pour un horaire à temps normal ; qu'il appartient à l'employeur qui souhaite contester cette présomption de rapporter la preuve qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas contraint de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que le contrat de travail à temps partiel du 15 janvier 1999 précise seulement les durées hebdomadaire et mensuelle de travail, soit 20 heures et 86,60 heures ; que l'avenant signé par les parties le 21 octobre 2003 mentionne, quant à lui, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; que la salariée soutient cependant que l'horaire de travail n'était pas respecté et qu'elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires ; que sur la période antérieure à la signature de l'avenant, il appartient à l'employeur, qui entend renverser la présomption, de prouver que E... Z... a occupé, du 19 janvier 1999 au 27 octobre 2003, un emploi à temps partiel, qu'elle connaissait son rythme de travail et qu'elle n'était pas contrainte de se tenir constamment à sa disposition ; que l'employeur produit trois attestations correspondant à cette période puisque les pièce 19 et 20 concernent la période postérieure à l'avenant ; que la pièce 17, non conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile en ce qu'elle n'indique pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur à connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales, n'emporte pas la conviction de la Cour ; que le rédacteur de la pièce 16, B... Brahim, ex salarié du Riad, atteste qu'il travaillait avec E... Z... du mardi au samedi, de 9h à 14h ; que le rédacteur de la pièce 18, Youssef C..., indique qu'il a travaillé de mai 2000 à juillet 2002 au restaurant « La Table Marocaine » puis au Riad et affirme que E... Z... n'effectuait que les services du midi ; que ces deux seules pièces, qui ne mentionnent pas si Zaouha Z... bénéficiait, ainsi que le soutient l'employeur, d'une pause d'une heure entre 11h et 12h et qui, pour l'une d'entre elles, ne précise même pas quels étaient les horaires de la salariée, sont insuffisantes pour renverser la présomption ; que la Cour fait en conséquence droit à la demande de l'appelante ; qu'elle requalifie, pour la période du 19 janvier 1999 au 27 octobre 2003, son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et condamne, en tenant compte de ses périodes d'absence, la société intimée à lui payer, à titre de rappel de salaire, la somme de 21 989 euros, outre celle de 2 198,90 euros pour les congés payés afférents ; que le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef ; ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'attestation de Mademoiselle Sadik D... versée aux débats par l'exposante et requalifier, en conséquence, le contrat de travail à temps partiel de Madame Z... en contrat à temps plein pour la période antérieure à l'avenant du 21 octobre 2003, que cette « pièce 19 concerne la période postérieure à l'avenant », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, en attestant que « pendant cette période où je remplaçais Madame Z..., j'effectuais ses services habituels à savoir 5 services par semaine de 9h à 14h », Mademoiselle Sadik D..., qui avait remplacé à plusieurs reprises Madame Z..., ne se référait pas à la période antérieure à l'avenant litigieux au cours de laquelle la durée de travail de la salariée était de 20 heures par semaine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-14 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QU'en se bornant à affirmer, de façon générale et abstraite, que « les pièces 19 et 20 concernent la période postérieure à l'avenant », sans cependant préciser sa décision ni justifier en quoi les affirmations de Mademoiselle Sadik D... au sein de son attestation (pièce n°19) concernaient la période postérieure à l'avenant du 21 octobre 2003, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société LE RIAD à verser à la salariée la somme de 11 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; Aux motifs que selon les dispositions de l'article L 1226-2 du Code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que l'employeur doit rechercher par tous moyens s'il est possible de préserver l'emploi ; que le seul fait qu'il ait interrogé le médecin du travail le 19 janvier 2005 afin de savoir quels postes dans l'entreprise pourraient être compatibles avec l'état de santé de la salariée n'établit pas qu'il a procédé à des recherches sérieuses de reclassement, la lettre de licenciement indiquant d'ailleurs clairement le contraire ; que le licenciement de E... Z... s'analyse, en conséquence, en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à affirmer, pour juger que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et qu'ainsi le licenciement de Madame Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « le seul fait qu'il ait interrogé le médecin du travail le 19 janvier 2005 afin de savoir quels postes dans l'entreprise pourraient être compatibles avec l'état de santé de la salariée n'établit pas qu'il a procédé à des recherches sérieuses de reclassement, la lettre de licenciement indiquant d'ailleurs clairement le contraire », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société LE RIAD, qui n'appartenait à aucun Groupe, ne justifiait pas de l'absence, au sein de l'entreprise, de tout poste disponible compatible avec l'état de santé de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel qui, après avoir affirmé que « le seul fait qu'il ait interrogé le médecin du travail le 19 janvier 2005 afin de savoir quels postes dans l'entreprise pourraient être compatibles avec l'état de santé de la salariée n'établit pas qu'il a procédé à des recherches sérieuses de reclassement », s'est bornée à énoncer que « la lettre de licenciement indiqua[i]t d'ailleurs clairement le contraire », sans toutefois préciser en quoi cette lettre « indiqua[i]t clairement le contraire » de l'existence de recherches sérieuses de reclassement par la société LE RIAD, n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, privant en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article L1226-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LE RIAD à verser à Madame Z... les sommes de 2 600 euros et de 260 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; Aux motifs que si le salarié ne peut, en principe, prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'il convient donc d'allouer à l'appelante la somme de 2 600 euros à titre d'indemnité de préavis et de 260 euros pour les congés payés y afférents ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civile.article L1226-2 du Code du travail.article L 1226-2 du Code du travailarticle 202 du Code de procédure civile en ce quarticle L 3123-14 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11133
Données disponibles
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