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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11134
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 35 306 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11134 F Pourvoi n° F 15-25.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Danielle Z..., liquidateur amiable de la société Z... Danielle, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne Ambulances Laurent, dont le siège est [...] , et actuellement domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Blois, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, comme découlant d'un état de santé lié au harcèlement de l'employeur, et, par conséquent, de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement alléguée ; l'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des suspensions du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que cependant, cet article, de portée générale, est combattu par l'interprétation jurisprudentielle des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qui ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a procédé à ce remplacement définitif dans un délai raisonnable après son licenciement ; que ce fondement s'avère admissible en la forme et plus loin, la cour examinera son mérite, au fond ; sur le harcèlement moral allégué ; que l'article 1152-1 du code du travail édicte qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en dehors des attestations de collègues, qui célèbrent les qualités de Madame Y..., qui n'apportent rien aux débats, et de cette de son mari, qu'il convient d'écarter comme insuffisamment neutre, demeurent dans la discussion Les pièces médicales suivantes : - le 9 octobre 2009, le docteur C... écrit : « Mme Y... est toujours en arrêt de travail, toujours sa maladie de Basedow. Elle a développé en suivant un syndrome dépressif sévère, consécutif à un harcèlement par son employeur qui contestait cet arrêt maladie ; que dès le 26 juin 2009, le diagnostic de dépression réactionnelle sévère était apparu, secondairement installé après une maladie de Basedow ayant provoqué, par son arrêt de travail, un harcèlement professionnel avec angoisse réactionnaire qui nécessite un suivi psychologique et un arrêt de six mois ; que l'arrêt initial et les prolongations concernent une hyperthyroïdie et des tachycardies mais les praticiens n'ont rien pu constater par eux-mêmes et ne se font que l'écho des doléances de leur patiente, alors qu'aucune pièce ne démontre les pressions alléguées de l'employeur sur la salariée ; qu'une collègue, Madame Nathalie D..., atteste de manière régulière que « dès 2003 la salariée était triste, renfermée, craintive, doutant d'elle-même en permanence, attitude qui n'a fait que s'accroître après sa séparation conjugale ; que le moindre changement d'horaire, de planning, de trajets, voire même la météo la plongeaient dans un état de stress incompréhensible ; que peu à peu, elle s'est dite persécutée, harcelée par tous, même la clientèle ; que la moindre petite remarque s'apparentait à du harcèlement, ce qui n' était absolument pas le cas » ; que Madame E..., surveillante de nuit, régulatrice de la société, atteste, pour sa part avoir rencontré des difficultés dans la gestion de l'emploi du temps de la salariée de par son caractère lunatique, son manque d'implication dans Le travail ainsi que son mécontentement constant dans les tâches attribuées ; que Monsieur F..., ambulancier, expose pour sa part qu'elle était très renfermée, imprévisible, elle se disait harcelée par son patron, ses collègues, la clientèle, rien n' allait plus, elle ne voulait pas rouler quand il n'y avait trop de pluie et avec les grandes distances ; que dans ces conditions, la cour estime que la société s'exonère de la présomption de harcèlement moral et qu'elle a agi par des motifs totalement étrangers à ce harcèlement moral ; qu'au total, tous les moyens tendant à la nullité du licenciement doivent être écartés comme mal fondés ; ALORS QUE, premièrement, tout jugement doit être suffisamment motivé à peine de nullité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Mme Y... n'avait été victime d'aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral (cf. arrêt attaqué, p. 5) sans répondre, ne serait-ce que brièvement, au moyen présenté par Mme Y... dans ses conclusions (cf. conclusions d'appel de Mme Y..., p. 15), selon lequel, ainsi qu'il résultait de l'attestation du docteur C... versée aux débats, la prolongation d'arrêt de travail était une conséquence de l'agression verbale de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de la nature de ses fonctions ; que lorsqu'il s'agit de déterminer si un ensemble de faits sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, les juges du fond sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; de sorte qu'en écartant, en l'espèce, l'existence du harcèlement en s'abstenant de prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par Mme Y... et notamment l'attestation du docteur C... du 9 septembre 2009 selon laquelle la prolongation d'arrêt de travail était une conséquence de l'agression verbale de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la déboutant, par conséquent de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 8 septembre 2009 expose : "votre absence pour maladie de l'entreprise depuis le 4 janvier 2009 a pour effet de perturber gravement le fonctionnement de celle-ci. En effet, du fait de l'impossibilité de trouver un remplaçant temporaire, l'entreprise subit une perte de chiffre d'affaires dangereuse pour sa pérennité. Cela impose l'obligation de vous remplacer définitivement et nous conduit à procéder à votre licenciement". A) L'absence. qu'elle a duré à compter du 4 janvier 2009 et, en juin suivant, un protocole de soins a été établi pour six mois en sorte que l'arrêt de travail devait se prolonger au moins jusqu'en décembre 2009, qu'il n'y ait aucune certitude sur le retour éventuel de Madame Y... dans son emploi ; B) La pérennité en danger ; que l'entreprise n'avait que sept chauffeurs ambulanciers et un véhicule pour chacun d'entre eux ; que la perturbation de son fonctionnement n'est guère contestable, au vu de l'immobilisation partielle du Peugeot 207 loué en juin 2006 pour trois ans à l'aide d'un loyer mensuel de 353,06 €, ce qui constituait une perte sèche pour la société non compensée ; C) Le remplacement définitif ; que ce n'est qu'en février 2010 que la société a pu trouver une remplaçant mais dont la période d'essai a été rompue fin mars 2010, en sorte que le remplacement définitif de Madame Y... est intervenu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de Monsieur Nicolas G... à compter du 19 avril 2010 ; que toutes les conditions de fond ont été remplies par la société pour satisfaire au désir de la loi de la jurisprudence constante en sorte que le licenciement est bien intervenu pour une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a procédé à ce remplacement définitif dans un délai raisonnable après son licenciement ; que ce fondement s'avère admissible en la forme et plus loin, la cour examinera son mérite, au fond ; ALORS QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif, c'est à la condition que l'employeur s'efforce de remplacer le salarié dans un délai raisonnable ; de sorte qu'en décidant que l'employeur avait pu licencier légitimement Madame Y... en raison des perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise par son absence prolongée, en s'abstenant de s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'employeur avait attendu sept mois avant de procéder à une embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travail qui ne sarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-9 du code du travail dispose quarticle L. 1132-1 du code du travail.article 1152-1 du code du travail édicte quarticle L. 1132-1 du code du travail ne sarticle L. 1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11134
Données disponibles
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