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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11136
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 3 980 280 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11136 F Pourvoi n° B 16-20.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Toupargel, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Toupargel ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté M. Y... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ; Aux motifs que « Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude : M. Patrick Y... soutient que le licenciement pour inaptitude doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que celui-ci résulte de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, en ce que d'une part à la suite de sa chute du 10 mars 2010, il a continué à travailler, faute de pouvoir joindre un responsable, ce qui aurait entraîné l'aggravation de ses blessures et d'autre part il n'y a pas eu de visite de reprise à la suite de l'arrêt de travail en question ; La SAS Toupargel répond que la lésion à l'origine de la rechute du 3 janvier 2011 n'avait aucun lien avec le premier arrêt de travail ; Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi, il peut rompre le contrat de travail à condition qu'il justifie de son impossibilité de proposer un emploi approprié à ses capacités ; aucune condition liée à la non imputabilité à l'employeur de l'accident n'est imposée comme condition du licenciement ; Dans ces conditions le supposé manquement de la SAS Toupargel à son obligation de sécurité est sans incidence sur la validité du licenciement ; le salarié sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes en condamnation à paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de rappel d'indemnité spéciale de licenciement » (arrêt p 4, § 7 et suiv.) ; Aux motifs éventuellement adoptés que « M. Y... demande au conseil de dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société Toupargel à lui verser une indemnité de 39 802,80 € à titre de dommages et intérêts, une indemnité compensatrice de préavis de 3 316,90 €, outre 331,69 € au titre des congés payés y afférents et une indemnité spéciale de licenciement de 2 618,71 €. La société Toupargel demande en réplique au conseil de dire et juger que M. Y... est mal fondé en sa demande et de l'en débouter. En droit, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, la société Toupargel a notifié à M. Y... son licenciement le 22 juin 2011 en ces termes : "en l'absence de solution de reclassement au sein de notre entreprise, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique à votre poste de travail". Mais M. Y... soutient que son inaptitude physique était la conséquence directe d'une faute commise par l'employeur et ne pouvait, de ce fait, constituer une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement. Il appartient dès lors au conseil de vérifier si l'inaptitude physique de M. Y... était, comme le soutient le demandeur, ou n'était pas, comme le soutient le défendeur, imputable à l'employeur. Moyens présentés par M. Y... M. Y... impute l'entière responsabilité de son inaptitude physique à son employeur. A l'appui de cette affirmation, il précise qu'à l'issue de son arrêt pour accident du travail du 10 mars au 4 avril 2010, il a repris le travail sans passer de visite de reprise auprès du médecin du travail. Il rappelle que selon les dispositions de l'article R 4624-2 du code du travail, alors applicables dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2012, il aurait pourtant dû bénéficier d'un examen de reprise qui était obligatoire après "une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail" puisque son arrêt a dépassé 25 jours. Il explique que, faute d'avoir passé la visite de reprise dont l'organisation incombait à l'employeur, il a repris le travail sans qu'il soit tenu compte de son état de santé dégradé et, neuf mois plus tard, il s'est retrouvé à nouveau en arrêt de travail du 3 janvier au 17 juin 2011. Ce second arrêt de travail a fait l'objet d'un certificat médical de rechute de l'accident de travail du 10 mars 2010 de la part du médecin traitant et a débouché à une déclaration d'inaptitude physique de la part du médecin du travail en date du 17 mai 2011. M. Y..., sachant que la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges puis sa Commission de recours amiable ont rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'arrêt du 3 janvier 2011, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devant lequel il conteste actuellement ces décisions. Mais que la rechute soit ou non reconnue, M. Y... maintient que son employeur en s'abstenant de le soumettre à une visite de reprise avant le 5 avril 2010, a manqué à l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombait et a, ce faisant commis une faute qui l'a rendu responsable de son inaptitude. Cette faute établie, il soutient que son licenciement fondé sur une inaptitude qui n'est que la conséquence d'agissements fautifs de l'employeur est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Mettant en avant son ancienneté de 8 ans et 10 mois au jour de la rupture du contrat de travail, son âge de 57 ans, l'aggravation de son état de santé imputable à l'employeur, son handicap qui restreint son champ des recherches d'emploi, un enfant âgé de 14 ans encore à charge et risquant de poursuivre des études, M. Y... évalue son préjudice à 24 mois de rémunération, soit 39 802,80 €. Il justifie ses droits à indemnité compensatrice de préavis de deux mois et à indemnité spéciale de licenciement par le jeu des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail relatives aux conséquences du licenciement pour inaptitude physique consécutives à un accident du travail, soit respectivement 3 316,90 € et 2 618,71 €, outre les congés payés correspondant pour 331,69 €. Moyens présentés par la société Toupargel La société Toupargel soutient, en réplique, que M. Y... a été licencié pour une cause réelle et sérieuse. Pour preuve de cette affirmation, elle produit les résultats des examens médicaux de pré-reprise et de reprise des 18 avril, 2 et 17 mai 2011, sa lettre au docteur A... du 21 avril 2011 pour l'informer des conditions d'exercice de la mission du salarié, sa lettre au docteur A... du 5 mai 2011 pour l'informer des conditions d'exercice de 3 postes disponibles pouvant être proposés à M. Y... à titre de reclassement, sa lettre du 18 mai 2011 à M. Y... pour lui proposer ces 3 postes, la lettre par laquelle M. Y... les a refusés, sa lettre à M. Y... du 31 mai 2011 pour le convoquer à un entretien préalable, le compte-rendu d'entretien préalable confirmant le refus de M. Y..., sa lettre à M. Y... du 21 juin 2011 pour lui notifier la rupture. S'agissant de la reprise après l'accident du 10 mars 2010, elle souligne que M. Y... a réintégré son poste le 5 avril 2010 et a poursuivi l'exécution de ses missions pendant plusieurs mois sans émettre la moindre difficulté. Elle précise que la lésion invoquée par M. Y... en janvier 2011 pour revendiquer une rechute ne présentait aucun lien avec le précédent accident, ce qui a d'ailleurs motivé le refus de reconnaissance de son caractère professionnel par la Sécurité sociale. Elle souligne qu'en soulevant un prétendu manquement de la société Toupargel à son obligation de sécurité qui serait à l'origine de l'accident du travail, M. Y... tente implicitement de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Et que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur une faute inexcusable qui, même caractérisée, ne serait pas de nature à remettre en cause le bien fondé d'un licenciement d'origine non professionnelle. Les moyens retenus par le conseil Le conseil relève à titre préliminaire que les documents produits aux débats montrent que la procédure légale applicable au licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle a été scrupuleusement respectée, tant dans la lettre que dans l'esprit, par la société Toupargel à l'égard de M. Y..., ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier. S'agissant, en revanche, de l'examen médical professionnel relatif à la reprise de travail du 5 avril 2010 dont la société Toupargel ne conteste pas avoir privé son salarié, c'est à bon droit que M. Y... soutient que son employeur a, ce faisant, commis une infraction avec les dispositions de l'article R 4624-21 du code du travail constitutive d'une faute à son égard. C'est également à bon droit que M. Y... soutient que la rupture de son contrat de travail pour inaptitude physique lui a causé un préjudice important. Mais si M. Y... établit bien que le défaut d'examen de reprise a constitué une faute de l'employeur et que son inaptitude lui a causé un préjudice, il n'établit pas pour autant qu'il existerait une relation de causalité entre cette faute et ce préjudice. Le conseil constate qu'affirmer, comme le fait M. Y..., que cette relation de cause à effet existe est une pure conjecture. En effet, au cours des 9 mois séparant la reprise du 5 avril 2010 de l'arrêt du 3 janvier 2011, la quantité, la variété et la complexité des évènements humains et matériels qui ont interagi et se sont combinés pour produire l'inaptitude de M. Y... sont telles qu'il n'est matériellement pas possible d'affirmer de manière irréfutable, et encore moins possible de prouver, qu'un seul des ces évènement (le défaut d'examen) serait la seule et unique cause d'un seul des autres évènements (l'inaptitude). Le conseil estime qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de retenir les arguments des parties relatifs à la notion de faute inexcusable ou, plus généralement, de contentieux de sécurité sociale puisque l'indépendance des évènements concernés ne peut, de toute évidence, être affectée par l'issue du litige en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et ce, quelle que soit l'issue. En conséquence, le conseil constate que l'inaptitude physique qui a motivé le licenciement de M. Y... n'a pas résulté d'agissements fautifs de la société Toupargel. Il décide que les demandes de M. Y... de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et d'indemnité spéciale de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont mal fondées » (jugement p 3, § 9 et suiv.) ; Alors que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'à défaut, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ; qu'en l'espèce, M. Y... n'a pas bénéficié de la visite de reprise à l'issue de son arrêt du travail de plus de 8 jours intervenu à la suite d'un accident du travail du 10 mars 2010 ; que la lettre de licenciement de M. Y... évoquait néanmoins son inaptitude physique à son poste d'attaché service clients déclarée par le médecin du travail ; qu'en considérant que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse bien que l'employeur ne justifiât ni d'une faute grave ni d'une impossibilité de maintenir le contrat, pour un motif non lié à l'accident, peu important que la société Toupargel ait soutenu que la lésion à l'origine de la rechute du 3 janvier 2011 n'ait aucun lien avec le premier arrêt de travail, alors même que ce fait était contesté par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L 1226-9, L 1226-13 et R 4624-21 du code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la SAS Toupargel à payer à M. Y... la somme de 500 € seulement au titre du défaut de visite de reprise ; Aux motifs que « l'absence de visite de reprise, qui a entaché la fin de l'arrêt maladie du 10 mars 2011 constitue un manquement à l'obligation de sécurité de résultat qui cause nécessairement un préjudice au salarié ; M. Patrick Y... soutient qu'une telle visite aurait évité que son état de santé ne se dégrade du fait de la poursuite de son activité professionnelle ; toutefois il n'apporte aucun élément notamment médical de nature à démontrer que la visite de reprise eût changé sa situation de santé et les conditions de la reprise de son travail ; il sera alloué en réparation du préjudice démontré qui est par conséquent moral la somme de 500 € » (arrêt p 6 § 3) ; Alors que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que la violation de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice dont la réparation ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Toupargel avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en n'organisant pas la visite de reprise après la fin de l'arrêt maladie à la suite de l'accident de travail de M. Y... survenu le 10 mars 2010 ; qu'elle a néanmoins limité la réparation du préjudice dont elle a constaté l'existence à un montant de 500 € ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L 1226-9, L 1226-13, L 1235-3 et R 4624-21 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel