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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11137
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11137 F Pourvoi n° Y 16-12.344 _______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Joël Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Mohamed Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel de Nîmes le 15 décembre 2015 d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment du licenciement, le salarié doit bénéficier d'un examen de reprise du travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnelle. Il est organisé dans un délai de huit jours à partir de la reprise du travail. Que le contrat de travail restant suspendu jusqu'à la date de cette visite obligatoire de reprise, l'absence du salarié à son poste de travail ne peut pas lui être reprochée. Qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de la protection de la santé et de la sécurité des salariés d'en assurer l'effectivité, de soumettre le salarié à la visite médicale par le médecin du travail destinée à apprécier son aptitude. Qu'il doit prendre l'initiative de cette visite et convoquer le salarié à la date convenue avec le médecin du travail. Qu'il résulte clairement de la lettre de licenciement que le salarié a été licencié pour absence injustifiée et non pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise, aucun élément n'étant d'ailleurs produit en ce sens, pas plus qu'il n'est prouvé ni même allégué que cette absence nécessitait son remplacement définitif, ni qu'il a été effectivement remplacé. Que pour justifier de ce grief M. Z... verse aux débats : - le contrat de travail précisant que le salarié doit prévenir immédiatement l'entreprise de toute absence pour maladie ou accident et qu'il devra fournir un certificat médical justifiant son absence dans les 48 heures, - son courrier recommandé du 14 décembre 2009 dans lequel il rappelle à M. Y... que son dernier arrêt de travail se terminait le 30 novembre 2009, qu'il n'a pas reçu de nouvelles de sa part et l'informe de ce que "s'il ne reçoit pas d'information dans un délai de huit jours à compter de la réception de la présente lettre il sera obligé de procéder à des mesures de licenciement", - son courrier recommandé du 8 février 2010 reçu le 12 février suivant ainsi rédigé : "Vous bénéficiez d'un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2010, A ce jour je n'ai pas de nouvelles de votre part, Par la présente je vous demande de justifier de votre absence depuis le 1er février 2010.." - la lettre de convocation à entretien préalable avant mesure de licenciement du 31 juillet 2010. Qu'il résulte toutefois des pièces régulièrement communiquées par le salarié que : - M. Y... a régulièrement fait parvenir ses arrêts de prolongation d'arrêt de travail à son employeur jusqu'au 31 janvier 2010, - il a sollicité par courrier du 9 novembre 2009 l'organisation d'une visite médicale de reprise, - l'employeur lui a répondu par courrier du 16 novembre suivant qu'il ne pouvait y être procédé en l'état de la prolongation d'arrêt de travail reçue pour la période du 30 octobre au 30 novembre 2009, - il a de nouveau écrit en recommandé à M. Z... le 18 décembre 2009 en ces termes : "En effet je vous ai contacté pour vous indiquer de provoquer la visite de reprise auprès de la médecine du travail. Vous ne m'avez pas répondu. J'ai pris moi-même attache avec la médecine du travail qui m'a indiqué qu'il ne pouvait me convoquer à une visite de reprise car vous n'étiez pas à jour des cotisations. Vous comprendrez que cette situation est tout à fait anormale, et je vous remercie en conséquence de bien vouloir régulariser la situation pour que je puisse être examiné par les services de la médecine du travail en bonne et due forme. Dans cette attente comme vous le savez, je reste à votre disposition..." Qu'il s'en suit que l'arrêt de travail a duré plus de 21 jours et que M. Z... n'a pas organisé dans le délai légal la visite médicale de reprise du salarié, Que le fait que M. Y... n'ait pas repris son poste de travail à la date du 31 Janvier 2010, n'ait pas adressé un certificat médical ni répondu aux courriers de sommation de M. Z..., ne dispensait pas l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, de programmer la visite de reprise obligatoire avec le médecin du travail. Que le contrat de travail de M. Y... étant suspendu jusqu'à la date de la visite de reprise, faute pour l'employeur d'avoir invité le salarié à passer ladite visite, M. Z... n'était pas fondé à engager une procédure de licenciement à son égard en ne se fondant que sur une absence non justifiée de son poste de travail. Que le grief d'absence injustifiée n'est pas établie puisque le salarié a justifié de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2009 et qu'il a demandé à l'employeur pour la deuxième fois par courrier du 18 décembre 2009 d'organiser une visite de reprise, ce que celui-ci s'est abstenu de faire en méconnaissance de ses obligations. Qu'il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Que le jugement doit donc être infirmé de ce chef » ; ALORS, de première part, QUE la méconnaissance par le salarié de son obligation d'informer son employeur de son absence et des raisons de celle-ci en dépit de la mise en demeure de ce dernier constitue une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que si M. Y... a régulièrement fait parvenir ses arrêts de travail à son employeur jusqu'au 31 janvier 2010, il n'a pas repris son poste à cette date ni adressé un certificat médical ni répondu aux courriers de sommation de M. Z... postérieurement ; qu'en jugeant néanmoins le grief d'absence injustifiée pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS, de deuxième part, QUE la visite de reprise après une période de travail d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie non professionnelle doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours après celle-ci ; que l'employeur n'est donc pas tenu d'organiser une telle visite lorsque le salarié ne s'est pas présenté dans l'entreprise, n'a pas manifesté sa volonté de reprendre la travail ni sollicité l'organisation d'une visite après la fin de son arrêt de travail ; qu'en jugeant dès lors que le fait que M Y... n'ait pas repris son poste de travail après la fin de son arrêt de travail, ni adressé un certificat médical, ni répondu aux courriers de sommation de M. Z..., ne dispensait pas ce dernier d'organiser, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, une visite de reprise, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS, de troisième part, QUE la suspension du contrat de travail du salarié, fût-ce en raison de l'absence de visite de reprise organisée par l'employeur, ne fait pas obstacle à son licenciement pour faute grave ou pour un motif étranger à la cause de la suspension de son contrat rendant impossible son maintien ; qu'en jugeant dès lors que pendant la suspension du contrat de travail de M. Y..., M. Z... n'était pas fondé à engager une procédure de licenciement à son égard en ne se fondant que sur une absence non justifiée de son poste de travail quand bien même le salarié avait été mis en demeure de justifier de son absence et des causes de celle-ci, ce dont il résultait une faute grave, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1234-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel de Nîmes le 15 décembre 2015 d'AVOIR condamné M. Z... à payer à M. Y... les sommes de 2.758 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 275,80 € au titre des congés payés y afférents, 1.103,20 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté. Que M. Y... est donc bien fondé à obtenir une somme de 2758 euros bruts au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférents de 275,80 euros. Qu'aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficie avant la rupture du contrat. Que cette indemnité est fixée par l'article R 1234-2 du code du travail ou par la convention collective si celle-ci est plus favorable pour le salarié. Qu'il sera fait droit à la demande présentée par le salarié sur la base de l'évaluation plus favorable de l'indemnité conventionnelle prévue en application de l'article 10-3 de la convention collective des ouvriers employés pour les entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés sur la base du calcul suivant 1 379 x1/5 x 4 ans (octobre 2003 à octobre 2007) =1 103,20 euros. Que dès lors que le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, M. Y... peut prétendre en réparation du dommage causé par le licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail. Qu'en considération de la situation particulière de M. Y..., de son âge (42 ans) et de son ancienneté (7 ans et 9 mois) au moment du licenciement, de l'absence de tout justificatif de l'évolution de sa situation personnelle et professionnelle postérieure à la rupture, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 5000 euros » ; ALORS, d'une part, QUE la cassation qui sera prononcée du chef du premier moyen relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y... entraînera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à M. Y... les sommes de 2.758 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 275,80 € au titre des congés payés y afférents, 1.103,20 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QU'en application de l'article 10.3 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, en cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier disposant d'une ancienneté de 2 à 5 ans dans l'entreprise une indemnité de licenciement égale à 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ; qu'en fixant à 1.103,20 € l'indemnité de licenciement allouée à M. Y..., qui bénéficiait d'une ancienneté de 4 années dans l'entreprise, sur la base du calcul suivant : 1.379 x 1/5 x 4, la cour d'appel a violé l'article 10.3 de la convention collective nationale susvisée.
Articles de loi cités
article L 1234-1 du code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail.article L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 10-3 de la convention collective des ouvriarticle L 1235-5 du code du travail.article L 1234-9 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel