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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11140
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 54 662 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11140 F Pourvoi n° V 16-15.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Charles X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de reconnaissance du statut cadre, d'octroi des rappels de salaire correspondant, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés ainsi que de régularisation auprès des organismes sociaux et d'avoir limité à la somme de 5.000 euros les dommages et intérêts que la CRCMM a été condamnée à lui verser pour exécution fautive du contrat de travail ; Aux motifs propres que « en premier lieu, s'agissant de la demande relative à l'octroi de dommages et intérêts pour la période prescrite, celle-ci est clairement chiffrée en référence à l'écart de salaire, d'intéressement et de participation ainsi qu'à leurs incidences de congés payés respectives, de sorte qu'elle tend en réalité, ainsi que le soutient l'employeur, à obtenir par un autre biais le paiement des salaires prescrits ; il ne saurait être fait droit à une telle demande tendant à contourner les règles de la prescription des revendications salariales ; M. X... sera donc débouté de cette prétention ; Ensuite, il sera rappelé que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées et non par celles qu'aurait dû exercer ou auxquelles aurait pu légitimement prétendre le requérant, étant ici observé de surcroît que M. X... reconnaît dans un mail envoyé à M. A..., nouveau directeur des ressources humaines en réponse à un courrier du 16 novembre 2010 (pièce n°68 de l'appelant) que l'obtention du diplôme ITB ne donne pas droit automatiquement au statut de cadre ; Il n'est ici pas contesté que M. X... n'a pas exercé les attributions en relation avec la classification revendiquée ; il ne peut donc y prétendre ni, par voie de conséquence revendiquer les rappels de salaire afférents ; Il sera donc débouté, par confirmation du jugement entrepris, de ses demandes de reconnaissance du statut de cadre, d'octroi des rappels de salaire correspondants, d'allocations d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés ainsi que de régularisation auprès des organismes sociaux ; Une telle situation peut tout au plus ouvrir droit à des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat ; En l'espèce, M. X... fonde une telle demande autonome sur le préjudice financier constitué par la différence de salaire dont il a été vu précédemment qu'il convenait de l'écarter, mais sur une inégalité de traitement entre les salariés à son détriment, sans fournir le moindre élément de comparaison de nature à l'étayer, étant observé que les simples refus d'accéder aux demandes de promotion d'un salarié et de retenir ses actes de candidature ne sauraient en eux-mêmes, à défaut d'éléments complémentaires de nature à laisser subodorer une situation de discrimination ou d'inégalité de traitement, revêtir un caractère fautif ; Cependant, contrairement à ce que soutient l'employeur qui affirme que l'accord entre les parties sur l'affectation de M. X... qui ne saurait donc s'en prévaloir, n'était pas parfait, les conditions dans lesquelles l'employeur a retenu sa candidature, l'en a informé puis, sans lui donner d'explication avant sollicitation du salarié, ne l'a pas affecté, traduit une violation évidente de l'employeur à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; En effet, il ressort clairement des termes du courrier de M. Alain B..., directeur des ressources humaines de la CFCMM du 5 décembre 2000, que la mutation de M. X... est dans son esprit acquise : « Monsieur, Nous avons le plaisir de vous confirmer que votre candidature au poste d'analyste crédits professionnels à pourvoir à la direction des agences CAMEFI, a été retenue. La date de votre prise de fonction vous sera précisée ultérieurement. Nous vous souhaitons la plus grande réussite dans votre nouvelle activité » ; il n'y est nullement question de modalités à déterminer pas plus qu'il n'est fait référence à une quelconque condition ; Une telle situation particulièrement vexatoire pour le salarié a nécessairement occasionné un préjudice à ce dernier que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 5.000 euros ; Le jugement entrepris qui a alloué à M. X... la somme de 25.000 euros à ce titre sera donc infirmé » ; Et aux motifs réputés adoptés que : « le mi-temps thérapeutique le concernant décidé avec mise en place au 1er juillet 2010 à partir d'une suspension du contrat de travail sans interruption à compter d'octobre 2008 sera suivi d'un transfert de contrat au sein de la CRCMM, nouvel employeur de M. X..., à compter du 1er février 2011, moyennant un positionnement de technicien comptable I, niveau 05 correspondant à une nouvelle grille des emplois dite CM10 et à une rémunération mensuelle brute de 1.546,62 euros. Sur le sort du litige, la distinction du grade et de l'emploi ayant encore bien du chemin à parcourir dans toutes les structures, y compris économiques et sociales, calibrées par référence à l'administration d'au-moins d'Etat, il n'apparaît pas possible en phase décisive de faire droit aux demandes formées par M. X... en matière de rappel de rémunérations, dans la mesure où ce salarié ayant été recruté au sein du Crédit Mutuel vers sa filiale CAMEFI n'a jamais exercé à titre effectif les fonctions qui lui étaient destinées. M. X... ne peut alors qu'être débouté de ces chefs de demandes et de tous ceux découlant de la reconstitution de carrière » ; Alors que la qualification du salarié et le niveau de rémunération qui y est attaché sont déterminés au regard de la nature des fonctions réellement exercées par l'intéressé ; qu'en décidant en l'espèce que le salarié ne peut prétendre à la classification revendiquée, sans aucunement s'expliquer sur les fonctions réellement exercées par celui-ci, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel