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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11142
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 2 489 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11142 F Pourvoi n° S 16-16.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Leblanc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A), dans le litige l'opposant à M. Thierry X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Leblanc, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leblanc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Leblanc et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Leblanc PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2009 en un contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir, en conséquence, condamné la société Leblanc à payer à M. Thierry X... une indemnité de requalification d'un montant de 2 074,58 euros ; AUX MOTIFS QUE M. Thierry X... a été engagé par contrat à durée déterminée signé le 1er juillet 2009 entre les parties pour la période allant du 1er juillet à 8 heures jusqu'au 31 décembre 2009 à 16 heures ; que le recours au contrat à durée déterminée était motivé par un accroissement de l'activité sur la période de six mois ci-dessus définie ; que la reprise d'une activité supplémentaire avec l'ouverture d'un nouveau lieu d'exploitation, l'agrandissement de la structure et l'augmentation de l'immobilier n'ont, par définition, aucun caractère temporaire ; que la période estivale ne s'étend pas sur six mois ; qu'il apparaît ainsi que le recrutement en contrat à durée déterminée de M. Thierry X... ne saurait être justifié par un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il conviendra de tirer les conséquences de cette constatation en accordant la requalification demandée ; que conformément aux dispositions de l'article du code du travail, la société Leblanc sera condamnée à verser à son ancien salarié la somme, non contestée dans son quantum, de 2074,58 euros ; 1° ALORS QU'un contrat à durée déterminée peut être conclu pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ou que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'en jugeant que la reprise d'une activité supplémentaire avec l'ouverture d'un nouveau lieu d'exploitation, l'agrandissement de la structure et l'augmentation de l'immobilier n'avaient, par définition, aucun caractère temporaire et que la période estivale ne durait pas six mois, sans rechercher concrètement si ces circonstances, et notamment la reprise d'une nouvelle activité, n'avaient pas entraîné ponctuellement un accroissement d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 2° du code du travail ; 2° ALORS QUE lorsque la signature d'un contrat à durée indéterminée succède à celle d'un contrat à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de requalification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat à durée déterminée de M. X... avait pris fin le 31 décembre 2009 et que M. X... avait bénéficié, à compter du 1er janvier 2010, d'un contrat à durée indéterminée à temps plein (arrêt, p. 2) ; qu'en décidant de faire droit à la demande en paiement d'une indemnité de requalification formée par le salarié cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les parties avaient régularisé un contrat de travail à durée indéterminée dès le 2 janvier 2010, soit à l'issue du premier contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 31 décembre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé nul le licenciement de M. Thierry X... et d'avoir, en conséquence, condamné la société Leblanc à verser à M. X... les sommes de 24 895 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement et 3 319,32 euros, en deniers et quittances, à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE quelles qu'aient été les difficultés antérieures de santé de M. Thierry X..., il n'est pas contesté que ce dernier a été victime d'un accident du travail le 16 janvier 2012 ; que ce salarié a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 22 octobre 2012 ; qu'en dépit de la constatation de la consolidation de ses blessures, M. Thierry X... se voyait délivrer, à compter du 23 octobre 2012, de nouveaux arrêts de travail pour maladie et ne devait jamais reprendre son activité ; qu'une visite de reprise était organisée le 25 janvier 2013 ; que Thierry X... était déclaré inapte temporaire à son emploi ; qu'une deuxième visite avait lieu le 13 février 2013 ; que M. Thierry X... était déclaré apte sous réserve de nombreuses restrictions ; que M. Thierry X... était soumis à une nouvelle visite de la médecine du travail le 25 février 2013 tandis qu'il était procédé à une étude de poste ; que par avis du médecin du travail du 15 mars 2013, M. Thierry X... était déclaré : « Inapte au poste, inapte définitif au travail nécessitant des postures contraignantes penchées avant et bras en élévation et manutentions lourdes, c'est-à-dire : - Contre-indications définitives aux travaux : désherbage et taille des haies et arbustes de sols, talus, et fontes de pelouses contre indiquées ; - Contre-indications définitives aux travaux de magasinier avec manutentions répétées et à tout port de charges lourdes supérieures à 5kg ; - Accompagnement par le SAMETH et CAP EMPLOI recommandé ; - Recommandation de demande d'avis pour invalidité 1 au médecin conseil » ; que par courrier du 19 mars 2013, une modification de son contrat de travail était proposée au salarié qui la refusait ; que postérieurement au premier entretien préalable, une nouvelle proposition de contrat de travail était faite à M. Thierry X... qui, cette fois encore, la refusait ; qu'un nouvel entretien préalable était organisé ; que son licenciement pour inaptitude était notifié à l'appelant par courrier du 6 mai 2013 ; que M. Thierry X... soutient que son inaptitude ayant pour origine l'accident du travail de janvier 2012, la législation protectrice des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle devait être mise en oeuvre à son profit ; qu'il souligne notamment l'absence de consultation des délégués du personnel prévue par la législation du code du travail dans le cadre de la recherche de reclassement ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude d'un salarié, quel que soit le moment où elle est invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident où cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ; que la chronologie telle que ci-dessus rappelée interdit de douter du lien - même partiel - existant entre l'accident du travail du 16 janvier 2012 et les arrêts de maladie qui ont suivi et débouché sur la déclaration d'inaptitude et le licenciement ; qu'il ne saurait être valablement soutenu que l'employeur pouvait ignorer ce lien ; que par ailleurs seule la visite de reprise a mis un terme à la suspension du contrat de travail ; que l'origine de cette suspension, même si cette dernière a été poursuivie par divers arrêts de maladie, a initialement résidé dans l'accident du travail susvisé ; qu'il s'évince de ces constatations que M. Thierry X... devait bénéficier de la législation protectrice dont il se prévaut ; qu'à ce titre, les délégués du personnel devaient être entendus sur les perspectives de reclassement de l'intéressé ; qu'il n'est nullement contesté qu'il n'a pas été satisfait à cette démarche ; qu'en conséquence, en application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, il conviendra de juger nul le licenciement de M. Thierry X... et de condamner l'employeur à lui verser les dommages et intérêts résultant du caractère nul de ce licenciement et dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt ; que de la même manière, M. Thierry X... bénéficiera de l'indemnité spéciale de licenciement telle que définie par l'article L. 1226-14 du code du travail ; 1° ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne s'appliquent qu'à la condition que l'employeur ait eu connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, après que M. X... eut été en arrêt maladie des suites de l'accident du travail du 16 janvier 2012, son état avait été considéré comme consolidé le 23 octobre 2012 ; qu'en énonçant par voie de pure affirmation que la chronologie des faits rappelés interdisait de douter du lien - même partiel - existant entre l'accident du travail du 16 janvier 2012 et les arrêts de maladie qui ont suivi et débouché sur la déclaration d'inaptitude et le licenciement, pour en déduire qu'il ne saurait être valablement soutenu que l'employeur pouvait ignorer ce lien, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que l'état de santé de M. X... ait été considéré comme consolidé et que les arrêts de travail postérieurs au 23 octobre 2012 soient des arrêts pour maladie non professionnelle ne permettait pas à l'employeur de considérer, au moment du licenciement, que l'inaptitude de M. X... n'avait pas une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; 2° ALORS QUE les règles légales protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont applicables que lorsque l'inaptitude physique du salarié motivant son licenciement résulte de cet accident ou de cette maladie ; qu'il revient aux juges de rechercher le lien entre l'inaptitude et la maladie ; qu'en affirmant que la chronologie des faits rappelés interdisait de douter du lien - même partiel - existant entre l'accident du travail du 16 janvier 2012 et les arrêts de maladie qui ont suivi et ont débouché sur la déclaration d'inaptitude et le licenciement, pour en déduire qu'il ne saurait être valablement soutenu que l'employeur pouvait ignorer ce lien, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude médicalement constatée du 15 mars 2013 et l'affection dont il souffrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; 3° ALORS QUE les indemnités instituées par l'article L. 1226-14 du code du travail ne sont pas dues lorsque le refus du poste de reclassement proposé est abusif ; qu'en décidant d'allouer à M. Thierry X... une indemnité spéciale de licenciement telle que définie par l'article L. 1226-14 du code du travail sans même rechercher si le refus du poste de reclassement avait été abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail.article L. 1226-14 du code du travail ne sont pas dues larticle L. 1226-14 du code du travailarticle L. 1245-2 du code du travail.article L. 1226-14 du code du travail sans même rechercharticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11142
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