Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11144
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11144 F Pourvoi n° C 16-18.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Davidson Rhône Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Davidson Rhône Alpes ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement de M. X... était fondé sur un motif non disciplinaire d'insuffisance professionnelle et justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE l'insuffisance professionnelle est un motif non disciplinaire qui consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter ses tâches de façon satisfaisante ; elle doit reposer sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; M. X... tente de placer sur le terrain disciplinaire son licenciement intervenu pour insuffisance professionnelle en faisant valoir qu'il ressort de la lettre de licenciement que son employeur formule à son encontre des griefs tenant à la remise en cause ouverte des procédés et à son comportement agressif, qui sont par nature disciplinaires ; il soutient que les faits ainsi reprochés n'étant ni précis ni datés, ils ne permettent pas au juge chargé du contrôle de la légitimité du licenciement d'apprécier d'une part s'ils sont réels et d'autre part s'ils ne sont pas prescrits ; pour ce seul chef, il conviendrait de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais la société Davidson Rhône Alpes prétend n'avoir fait que qualifier le comportement adopté par M. X... à la suite de la constatation de son insuffisance professionnelle, dans la mesure où il a remis ouvertement en cause le procédé par lequel il devait réaliser les travaux qui lui étaient demandés ou encore était devenu agressif depuis quelques mois et peu attentif aux remarques de ses supérieurs ; les griefs ne portent pas sur le comportement qu'a cru devoir adopter le salarié, mais sur l'insuffisance professionnelle qui en est à l'origine ; son licenciement est de ce fait dépourvu de tout caractère disciplinaire, de sorte qu'aucune prescription des faits reprochés ne saurait être encourue ; ALORS QUE constitue un motif disciplinaire de licenciement, l'insuffisance professionnelle du salarié qui procède pour l'employeur, de sa mauvaise volonté délibérée ; qu'en refusant d'examiner si les faits invoqués par l'employeur n'auraient pas été prescrits au motif que le licenciement de M. X... n'aurait pas été de nature disciplinaire quand il résultait, tant des termes de la lettre de licenciement que des constatations de la cour, qu'il lui était reproché des carences dans l'exécution de ses fonctions que la société Davidson imputait au fait qu'il remettait « ouvertement en cause le procédé par lequel vous devez réaliser [vos] travaux », outre le fait qu'il se montrait « également depuis quelques mois agressif et peu attentif aux remarques de [ses] supérieurs hiérarchiques », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société Davidson Rhône Alpes lui reprochait une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de ses fonctions, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 700 € au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE pour caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée à M. X..., la lettre de licenciement énonce les griefs suivants : 1 – La mauvaise réalisation de la mission au sein du service Démontage et Repli Sites au profit de la société SFR au cours de la période du 19 janvier au 30 avril 2012 : "le 9 janvier 2012, vous intégrez un poste de chef de projet déploiement au sein du service Repli Sites de SFR situé à Saint Priest (69). Au cours de la mission, M. A..., votre responsable chez le client, émet des réserves quant à votre capacité à assumer pleinement vos fonctions. En effet, ce dernier déplore notamment votre manque d'autonomie et d'initiative, vos difficultés à vous organiser efficacement et à vous intégrer au sein de l'équipe. Malgré le suivi régulier réalisé avec vous sur la période, vous ne parvenez pas à honorer les attentes de notre client qui décide le 30 avril 2012 de mettre un terme prématurément à votre mission" ; par lettre du 26 mars 2013, M. X... s'est déclaré particulièrement surpris par ces reproches en contradiction totale avec les appréciations portées sur lui par la direction de la société comme par les clients, son bilan annuel d'évaluation que lui a remis le 15 mai 2012 Mme B..., manager, faisant ressortir que non seulement il a bénéficié d'une augmentation de 1 %, mais encore que sa note d'évaluation a été de 23/30, dont 17/20 pour la qualité d'exécution des projets ; en outre M. C..., son supérieur hiérarchique, lui avait fait part le 12 février 2012 des très bons échos qu'il avait reçus de Mrs et A... sur la qualité de sa prestation, confirmés par l'attestation de M. D... qui avait travaillé en prestations avec lui chez SFR et qui a précisé "qu'il est arrivé dans un contexte difficile" qu'il a "redressé grâce à ses qualités de rigueur, son dynamisme, sa faculté d'adaptation au processus interne de SFR et sa qualité de s'intégrer à une équipe déjà en place" ; il produit enfin le bilan d'intégration renseigné par Mme B... le 1er septembre 2011 aux termes duquel cette dernière a validé son contrat de travail à durée indéterminée sans renouvellement de sa période d'essai ; mais la lettre de licenciement reproche à M. X... de ne pas avoir été capable de mener à bien sa mission au profit de la société SFR au point que cette dernière a fait part de sa volonté d'y mettre un terme anticipé le 30 avril 2012 ; la société Davidson Rhône-Alpes fait observer que le compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation de M. X... du 15 mai 2012 mentionne ses difficultés d'intégration ainsi que son manque d'initiative, même si les notes obtenues étaient élevées ; M. E..., consultant, a attesté que la société SFR n'était pas satisfaite de sa prestation, et qu'elle n'avait aucun intérêt à demander son remplacement sauf si celui-ci devenait impératif pour la réussite du projet ou à la suite de problèmes relationnels ou comportementaux ; la remarque formulée à cet égard par l'appelant, tenant à ce que la société Davidson Rhône Alpes ne produit pas les éléments objectifs justifiant du mécontentement du client SFR est toutefois sans incidence dans la mesure où il n'appartient pas à la cour d'apprécier la cause du mécontentement de cette société, mais seulement de constater le fait objectif de son insatisfaction à l'origine de sa demande de remplacement du consultant ; M. X... a lui-même fait état dans la note "suivi de projets", qu'il a rédigée en date du 14 mars 2012, de ses difficultés à réaliser les missions qui lui étaient attribuées, mais en les imputant non à son incompétence, mais à sa surcharge de travail et à l'incompétence de ses interlocuteurs sous-traitants, au point que M. C... lui a demandé par courrier électronique du même jour de "modifier le paragraphe sur les difficultés rencontrées" et d'essayer "d'être un peu moins tranchant et idéalement avec des propositions constructives" ; Mme F... à laquelle il a succédé sur ce projet, a précisé avoir été inquiète, en partant, de son manque d'implication et de ses insuffisances, faisant notamment état de ses retards dans l'accomplissement de ses missions dès la première semaine de prise de poste, confortant ainsi l'appréciation de la société SFR au sujet de la qualité du travail accompli par M ; X... ; l'appelant ne peut en outre se prévaloir du courriel que lui a adressé le 12 février 2012 son supérieur hiérarchique, M. C..., celui-ci n'ayant fait que l'encourager en début de mission à réaliser au mieux ses tâches ; M. D... n'a pour sa part fait état que des travaux réalisés par M. X... dans le cadre d'une précédente mission auprès de la société SFR pour laquelle aucun reproche ne lui avait été formulé ; dans ces conditions, la société Davidson Rhône Alpes justifie des difficultés rencontrées par M. X... dans l'accomplissement de sa mission auprès de la société SFR, tenant à son manque d'autonomie et d'initiative ainsi qu'à ses difficultés à s'organiser efficacement et à s'intégrer au sein de l'équipe pour faire aboutir le projet, au point que la société SFR a fait part de sa volonté de mettre un terme anticipé à sa mission ; 2 – Les missions de remplacement insatisfaisantes :"Vous débutez une période d'inter-contrat ponctuée de rares missions de remplacements qui ne vous satisfont guère. Vous participez à des réunions techniques en présence de sociétés clientes sans toutefois parvenir à en convaincre une de vous accueillir en son sein : propos maladroits, difficultés à répondre aux questions posées, difficultés dans la relation hiérarchique (refus des sociétés Bouygues Telecom, Orange, Ericsson). Par ailleurs, certaines sociétés, d'ores et déjà clientes Davidson (GOBE, SPIE) nous indiquent ne pas souhaiter travailler avec vous, suite à une mission réalisée avant votre embauche chez Davidson. Notre étonnement s'accentue encore un peu plus quand nous nous apercevons que certains de vos collègues en inter-contrat, pourtant moins expérimentés, parviennent à intégrer ces sociétés" ; M. X... a également critiqué ce grief dans sa lettre précitée du 26 mars 2013 en se disant surpris de se voir imputer la responsabilité de refus de missions, alors que ceux-ci sont intervenus pour la société Bouygues Telecom pour des raisons tarifaires et pour la société Ericsson en raison de son retrait du projet, ayant en outre "coopté M. G..., salarié de la société Davidson, pour un poste de conducteur de travaux au sein de la société SPIE, sa mission ayant débuté le 13 juin" ; il rappelle n'avoir pu accepter de missions nécessitant de nombreux déplacements du fait de son handicap, et qu'enfin il n'a jamais été informé, avant la notification de son licenciement, du moindre incident qui serait survenu dans les missions de remplacement qu'il a effectuées, versant aux débats différentes attestations faisant état de la qualité de ses prestations ; attendu qu'à compter du terme anticipé de sa mission de chef de projet au sein de la société SFR le 30 avril 2012, M. X... n'a pas suscité l'intérêt des sociétés clientes au point qu'il s'est maintenu pendant près de cinq mois jusqu'au 21 septembre 2012 dans une période dite d'inter-contrat au cours de laquelle il n'a effectué que de rares missions de remplacement ; la société Davidson Rhône Alpes lui reproche ainsi d'avoir échoué à obtenir des missions plus substantielles en dépit de ses 15 années d'expérience, alors qu'elle justifie que M. H..., ne disposant que d'une ancienneté de 6 ans, a été sélectionné par la société Gobe pour effectuer une mission en qualité de chargé de déploiement Télécom du 30 juillet 2012 au 30 janvier 2013, que M. G... justifiant d'une expérience moindre a été sélectionné par la société SPIE Sud-Est en qualité de chargé de travaux Telecom pour une mission du 13 juin au 28 novembre 2013 ensuite plusieurs fois renouvelée, et que M. I..., ingénieur junior non Telecom, justifiant d'une expérience d'un an seulement, a été sélectionné par la société SPIE pour effectuer une mission en qualité de chef de projet technique travaux Telecom à compter du 10 novembre 2011, ensuite renouvelée le 29 juillet 2013 ; le grief, tenant non à l'insuffisance de qualité de ses prestations mais à son incapacité à être retenu pendant près de cinq mois par les sociétés clientes pour conduire des projets en leur sein, est ainsi fondé ; 3 – La mauvaise réalisation de la mission relative au projet "forfait d'ordonnancement chez le client NSN" pendant la période du 21 septembre 2012 au 14 février 2013, date du licenciement : "Votre manager parvient enfin, le 21 septembre 2012, à vous positionner au sein du forfait d'ordonnancement chez le client NSN, sur le site de la Cité Internationale. Ce forfait se compose de deux parties : la partie Radio ayant pour objet d'injecter dans les outils de SFR, des trames correspondant à des opérations réalisées sur le réseau. En l'absence de présence de ces trames, les travaux prévus doivent être reportés ; la partie OCH (nom de l'opérateur suisse Orange Chweitz) : le travail consiste à faciliter le travail du chef de projet en lui fournissant des rapports orientés sur plusieurs axes (SWAP, EDGE, licences) afin de faciliter son pilotage de l'activité. Plusieurs formations sont organisées afin de vous permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour mener à bien la présente mission. Vous débutez une première formation sur la partie Radio de septembre à novembre 2012, puis une seconde sur la partie OCH de début novembre 2000 12 au 18 janvier 2013. Toutefois, là encore, vous vous montrez inapte à remplir correctement vos fonctions. En effet, nous constatons des manquements concernant les livrables à réaliser sur le projet Radio (retards dans la remise des rapports quotidiens, trames injectées le lendemain et non le jour même). Concernant la partie OCH, vous reconnaissez dans un mail en date du 20 janvier 2013, être dans l'incapacité de réaliser les rapports EDGE et SWAP demandés. En effet, vous remettez ouvertement en cause le procédé par lequel vous devez réaliser ces travaux. Toutefois, nous vous avons rappelé à plusieurs reprises notre souhait de conserver cette procédure, utilisée depuis plusieurs mois, à l'entière satisfaction du client. De surcroît, vos collègues, M. J... et M. K..., familiers dudit procédé, n'ont émis aucune réserve quant à sa pertinence. Une refonte globale de ce dernier n'est donc pas envisagée à l'heure actuelle. Conscient de votre incapacité à assumer les tâches qui vous sont dévolues et sans doute déçu par vous-même, vous vous montrez également depuis quelque temps agressif et peu attentif aux remarques de vos supérieurs hiérarchiques qui ont pourtant mis en oeuvre tout ce qui était en leur pouvoir pour une ascension commune, la vôtre et la nôtre. Ainsi, ces manquements mettent en cause la bonne marche de l'entreprise... » ; attendu que M. X... fait pour sa part observer dans sa lettre du 26 mars 2013 que sa mission initiale ne concernait que la partie Radio à l'exception de la partie OCH ; ses retards dans la remise des rapports quotidiens et des trames injectées ont eu pour cause son arrêt maladie à la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013 ; les retards de ses collègues de travail dans la transmission de leurs rapports SWAP et EDGE n'ont jamais été sanctionnés ; il produit enfin les attestations des clients de la société Davidson Rhône-Alpes manifestant leur satisfaction à l'égard de son travail ; attendu que la société Davidson Rhône Alpes reconnaît que M. X... n'était initialement en charge que de la partie Radio, ayant été formé à cette mission au cours des mois de septembre à novembre 2012 par Mme L... qui travaillait également sur le projet ; celle-ci a attesté qu'une formation lui a toutefois également été dispensée sur la partie OCH en prévision de son départ, de sorte qu'à compter du mois de janvier 2013 il était également en charge de la partie OCH du forfait NSN, ainsi qu'il apparaît du courrier électronique daté du 18 janvier 2013 de Mme B..., sa supérieure hiérarchique, lui transmettant un compte rendu de la réunion tenue le jour même au cours de laquelle les missions de Mme L... ont été réparties entre M. X..., M. J... et Mme M... ; attendu que M. X... a toutefois reconnu dans son courrier électronique du 20 janvier 2013 ne pas avoir réussi "à établir le rapport EDGE OCH ce vendredi", reconnaissant ainsi les manquement reprochés dans la lettre de licenciement concernant la non réalisation des rapports EDGE et SWAP dans le projet OCH, mais les imputant à sa charge de travail et à "un gros problème de conception" de sorte que la responsabilité de son échec serait due à la déficience de la procédure applicable, et demandant que l'ensemble des tâches du projet OCH de Mme L... soit répartie entre les quatre membres de son équipe ; Mais si M. X... a ainsi demandé à être déchargé du projet OCH, il a cependant précisé : "Je ne connais ni les outils ni le vocabulaire utilisé par ce projet", admettant de la sorte son incapacité à le mener à bien en dépit des formations qui lui ont été dispensées ; il apparaît encore du tableau du temps de travail qui représentait l'ensemble des missions du projet forfait NSN réalisé au départ de Mme L... en accord avec les autres personnes ayant la compétence sur la mission d'ordonnancement, dont M. X..., qu'un temps de travail de 2,5 jours hebdomadaires était nécessaire pour le mener à bien ; M. K... a ainsi attesté que la charge de travail de M. X... était particulièrement faible, bien en deçà de celle de ses prédécesseurs, avant de conclure : "J'ai donc été très interpellé quant aux difficultés que rencontrait Georges, une personne aussi expérimentée, pour réaliser un travail qui ne nécessitait aucune compétence très spécifique et avec une pression que je qualifierais de très légère. Ayant travaillé à ses côtés durant quatre semaines, j'atteste que Georges a fait preuve d'une part, à un investissement très faible pour pallier aux difficultés qu'il rencontrait, d'autre part, à une insuffisance professionnelle très prononcée quant à l'exploitation de ses heures ouvrées déchargées" ; la société Davidson Rhône Alpes justifie encore par les ordres de mission, curriculum vitae et comptes rendus d'entretien annuels d'évaluation qu'elle verse aux débats, de l'accomplissement sans difficulté particulière des fonctions de M. X... par des salariés de l'entreprise disposant de diplômes de catégorie inférieure et de moindre qualification ; Attendu enfin que sont dépourvues de toutes valeurs probantes les attestations de M. N... et M. O... produites par l'appelant, déclarant tous deux, sans préciser l'identité de leur employeur, qu'ils avaient été satisfaits de la prestation effectuée par M. X..., alors que la similitude des termes employés incite à considérer qu'elles ont été établies sous la dictée ou à partir d'un modèle ; en conséquence, les manquements reprochés à M. X... concernant les livrables à réaliser pour le projet Radio, particulièrement les retards dans la remise des rapports quotidiens et trames injectées le lendemain et non le jour même, ainsi que la non réalisation des rapports EDGE et SWAP concernant le projet OCH, sont clairement établis, le salarié ne pouvant sérieusement imputer son incapacité à réaliser ses missions à des causes extérieures ; il ressort de l'ensemble de ces éléments précis et matériellement vérifiés que la société Davidson Rhône Alpes justifie de l'insuffisance professionnelle reprochée à M. X... dans la lettre de licenciement ; il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; 1°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle n'est susceptible de justifier un licenciement que si elle repose sur des faits objectifs, précis, matériellement vérifiables et imputables au salarié ; qu'en ce qui concerne la mission SFR, la cour d'appel a jugé que la société Davidson Rhône Alpes justifiait des carences du salarié au vu de l'attestation de Mme F... « à laquelle il a succédé sur ce projet, qui a précisé avoir été inquiète, en partant, de son manque d'implication et de ses insuffisances, faisant notamment état de ses retards dans l'accomplissement de ses missions dès la première semaine de prise de poste » et du compte rendu d'entretien d'évaluation de M. X... du 15 mai 2012 qui « mentionne ses difficultés d'intégration ainsi que son manque d'initiative, même si les notes obtenues étaient élevées » ; qu'en retenant l'insuffisance professionnelle de M. X... sur la foi d'une impression générale concernant le « manque d'implication », les « insuffisances » et les « retards » dans les rendus du salarié qui n'étaient étayés par aucun fait précis, objectif et matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour justifier le licenciement de M. X..., la société Davidson Rhône Alpes faisait état des carences du salarié dans la mission SFR ayant conduit au mécontentement de la société cliente et à la nécessité d'interrompre prématurément sa mission ; qu'en jugeant le grief matériellement établi, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause du mécontentement de la société SFR ni s'il était dû au travail de M. X..., la cour d'appel qui a refusé de vérifié si les faits qui étaient reprochés au salarié lui étaient imputables a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en se fondant sur le fait que le salarié lui-même s'était plaint de difficultés dans la réalisation de ses missions auprès de la société SFR pour en déduire son insuffisance professionnelle, sans avoir recherché si les difficultés dont M. X... faisait état lui auraient été ou non imputables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la société Davidson reprochait également au soutien du licenciement de M. X..., le refus des sociétés clientes Bouygues Telecom, Orange et Ericsson de le choisir comme consultant, ainsi que le refus des sociétés Gobe et Spie qui l'avaient connu par le passé, de travailler avec lui ; qu'en retenant l'insuffisance professionnelle de M. X... au vu uniquement de la période de cinq mois durant laquelle il ne s'était pas vu confier de mission, sans avoir recherché si les faits invoqués par l'employeur tenant au refus des sociétés clientes de travailler avec lui auraient été matériellement établi par la société Davidson Rhône-Alpes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le fait de « ne pas susciter d'intérêt » auprès des entreprises clientes n'est pas un fait objectif de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en affirmant l'inverse la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°) ALORS QU'en ne recherchant pas si, comme M. X... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p15, §3), la période d'inter contrats de cinq mois durant laquelle il n'avait effectué aucune mission pour des entreprises clientes, n'aurait pas été due à l'impossibilité, en raison de son handicap, d'accomplir certaines des missions qui lui avaient été confiées et qu'il avait dû refuser, ce dont il résultait que l'absence de mission ne lui était pas imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 7°) ALORS QU'en ne recherchant pas si, comme M. X... le soutenait devant la cour d'appel (arrêt, p. 7, §7), les retards dans la partie OCH du projet de « forfait d'ordonnancement chez le client NSN » n'auraient pas été dus en grande partie à son arrêt de travail pour maladie à la fin 2012, quand un tel constat aurait été de nature à retenir que les manquements invoqués ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE le contrat de travail régularisé entre les parties prévoit en son article 8 une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois suivant la fin du contrat en contrepartie de laquelle le salarié doit percevoir une indemnité mensuelle, la société se réservant toutefois la possibilité de réduire la durée d'application de cette clause ou d'y renoncer en informant le salarié dans la lettre de rupture ou dans les 30 jours après son dernier jour de travail ; M. X... sollicite la réformation du jugement entrepris le déboutant de sa demande indemnitaire présentée à ce titre pour le motif qu'ayant effectué son préavis, son dernier jour travaillé était le 20 mai 2013 et qu'il avait été régulièrement délié de la clause de non-concurrence le 21 mai 2013, soit dans les 30 jours de son dernier jour travaillé, alors qu'en réalité il avait été dispensé de l'exécution de son préavis, de sorte que son dernier jour de travail était le 15 février 2012, date de notification de la lettre de licenciement, et que la renonciation de son employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence intervenue le 31 mai 2013 était tardive et sans effet ; si la lettre de licenciement est muette concernant la clause de non-concurrence et indique que le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il s'agit manifestement sur ce dernier point d'une erreur matérielle de la part de la société Davidson Rhône Alpes dans la mesure où M. X... a continué d'exercer ses fonctions auprès de la société NSN du 15 au 28 février 2013 ainsi que l'établissent non seulement son relevé de temps de travail effectué auprès de cette société mentionnant 19 jours travaillés jusqu'au 28 février 2013 avec l'indication pour chacun d'eux de la mention « ORDO SFR », mais encore son bulletin de salaire du mois de février 2013 mentionnant le versement de son salaire intégral ainsi que celui du mois de mars 2013 comportant l'indication du versement de la somme de 304 € au titre des indemnités journalières correspondant au remboursement de frais engagés du fait de son activité professionnelle le mois précédent, soit au cours du mois de février 2013 ; qu'en outre M. X... a pris un jour de RTT le 1er mars 2013 et maintenu les dates de prise de ses congés payés du 4 au 8 mars 2013, ce qui n'aurait eu aucun sens s'il avait été dispensé de son préavis ; la société Davidson Rhône-Alpes soutient que, s'il est ensuite resté à son domicile à compter du 11 mars 2013, la raison en tenait à ce qu'il se trouvait en période d'inter-contrat en l'absence de toute nouvelle mission proposée correspondant à son profil, mais que cette période ne peut être assimilée à une dispense de préavis au motif qu'il devait rester constamment à la disposition de son employeur ; qu'en contrepartie, son salaire intégral lui a été payé jusqu'au 20 mai 2012 ainsi que l'établissent encore ses bulletins de paie ; par lettre en date du 15 mars 2013, la société Davidson Rhône-Alpes a confirmé à M. X... que, suite à ses différents échanges, son préavis de trois mois sera effectué conformément à l'article 15 de la convention collective Syntec, et qu'il sortira des effectifs de la société le 20 mai 2013 ; que cette situation est confirmée par son bulletin de salaire du mois de mai arrêté à cette date ; dans ces conditions la société Davidson Rhône Alpes rapporte la preuve que le dernier jour travaillé de M. X... était le 20 mai 2013, de sorte qu'en déliant par lettre du 21 mai 2013 le salarié de son obligation de non-concurrence, sa renonciation à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence est intervenue dans le délai de 30 jours suivant son dernier jour de travail et est de ce fait parfaitement valable ; il importe en conséquence de confirmer encore le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; 1°) ALORS QUE l'employeur qui entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit en informer le salarié au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant les stipulations ou dispositions contraires ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes après avoir constaté que le dernier jour travaillé avait été le 20 mai 2013 et que la société Davidson Rhône Alpes n'avait informé M. X... de ce qu'elle entendait renoncer à se prévaloir de l'exécution de sa clause de non-concurrence que le lendemain, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la renonciation n'ayant pas été faite le dernier jour travaillé, elle était nécessairement tardive, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'en statuant ainsi au motif inopérant que la renonciation était intervenue, conformément aux stipulations du contrat de travail de M. X..., dans le délai de trois mois suivant son départ définitif de l'entreprise, quand elle devait lui être notifiée au plus tard le dernier jour travaillé, nonobstant les stipulations contractuelles contraires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information relative à la portabilité de sa prévoyance santé et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE M. X... demande encore à la cour de réformer le jugement entrepris le déboutant de sa demande de dommages-intérêts en soutenant que la société Davidson Rhône-Alpes ne l'a pas informé dans le cadre de la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 14 février 2013 de la portabilité de ses droits santé et prévoyance ; elle justifie cependant par le courrier remis en main propre à M. X... et par lui émargé le 4 juin 2013 avoir informé ce dernier de la possibilité de conserver la couverture de ses frais médicaux et de prévoyance, ainsi que des conditions de leur maintien ; M. X... a ensuite adressé le formulaire de maintien de ces régimes par courrier daté du 31 mai 2013 encore produit aux débats ; par courrier électronique daté du 18 juin 2013, la société Henner Assurance et Prévoyance a confirmé à la société Davidson Rhône-Alpes la réception du bulletin d'adhésion à la portabilité de M. X... ; il ressort de ces éléments que les garanties dont bénéficiait M. X... ont été maintenues ; il n'invoque enfin l'existence d'aucun préjudice consécutif au fait que l'information sur la portabilité de ses droits n'a été portée à sa connaissance que le 4 juin 2013 ; il convient dès lors de confirmer encore le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre ; ALORS QUE le manquement de l'employeur à l'obligation d'informer le salarié, à la date de la rupture de son contrat de travail, de la portabilité de ses droits à la prévoyance santé, lui cause nécessairement un préjudice qu'il incombe au juge de réparer ; qu'en jugeant que M. X... qui avait été licencié par courrier du 14 février 2013, ne justifiait pas d'un préjudice né de l'information de l'employeur sur son droit au maintien de sa prévoyance santé, intervenue le 4 juin 2013, quand cette information tardive lui causait nécessairement un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé l'avenant n°3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale et l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel