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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11146
- Date
- 9 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11146 F Pourvoi n° B 16-20.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bearn environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Bearn environnement ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail du 18 janvier 2012 ; Aux motifs que « Il résulte de ces éléments que, si l'existence d'un litige entre les parties est établie et existait à la date à laquelle les entretiens en vue d'une rupture conventionnelle ont débuté, en revanche, il n'est pas établi que M. X... a été contraint à consentir à cette rupture conventionnelle sous l'effet d'une violence morale que pourrait constituer la menace d'un licenciement. En effet, la de l'entretien préalable (le 19 décembre 2011), qui faisait état de ce qu'un licenciement pouvait être envisagé, a été considérée, d'un commun accord par les parties, comme la date du premier entretien pour convenir de la rupture conventionnelle, démontrant ainsi que le déroulement de cet entretien n'avait pas constitué pour le salarié un évènement « impressionnant », ni contraignant. L'apparente sérénité du déroulement de cet entretien se déduit également de sa durée (30 minutes), de la possibilité laissée au salarié de lire une longue intervention précédemment établie par écrit, et de ce qu'il s'est agi effectivement d'un entretien avec un échange entre le salarié, assisté, et le représentant de l'employeur, chacun ayant pu librement exposer son point de vue. De plus, le fait que la signature de la convention de rupture ait été précédée de plusieurs entretiens, espacés sur près d'un mois, au cours desquels le salarié était assisté et a pu, oralement et par écrit, discuter de son indemnisation, démontre là aussi que l'accord du salarié n'a pas été donné sous l'effet d'une contrainte ou d'une violence, ni par erreur, comme tend à le démontrer la contre-proposition chiffrée faite par le salarié, très précise et complète dans l'énumération des chefs de demandes et leurs montants, et en tout état de cause le salarié ne prouve pas avoir été victime d'une erreur ou soumis à une contrainte, une violence ou à quelconque manoeuvre dolosive de l'employeur pour consentir à cette rupture conventionnelle. En effet, l'hypothèse d'une manoeuvre dolosive, ou d'une décision imposée et contrainte, apparaissent d'autant peu probables qu'il est établi que dès le 27 avril 2011 soit 8 mois avant qu'il soit fait état pour la première fois d'un litige susceptible de déboucher sur un licenciement, le salarié avait manifesté son accord pour « un arrangement amiable avec départ anticipé en préretraite », adressé alors au directeur délégué traitement Sita Sud-Ouest (pièce 1 de la société), caractérisant ainsi la volonté du salarié de quitter l'entreprise, et ce plusieurs mois avant la dénonciation des faits dont M. X... prétend être à l'origine et pour laquelle il revendique la qualité de « lanceur d'alerte » et qui a donné lieu au jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Pau du 4 juillet 2013. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que M. X... ne rapporte pas la preuve du vice de son consentement à la signature de la rupture conventionnelle du 18 janvier 2012 » ; 1/ Alors que, aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle du contrat de travail ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties et requiert le consentement libre de chacune ; que le consentement du salarié, indépendamment de toute menace ou pression de l'employeur, n'est pas libre, lorsque la rupture conventionnelle intervient dans un contexte révélant un différend entre le salarié et l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'existence d'un litige entre le salarié et l'employeur au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle, la Cour d'appel s'est bornée à relever l'absence de menace de la part de l'employeur pour décider que la rupture conventionnelle n'est pas nulle, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salarié avait consenti librement à cette rupture en raison du différend l'opposant à l'employeur, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2/ Alors, en outre, qu'en application de l'article L.1132-3-3 du code du travail, est nulle toute mesure prise contre un salarié pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la rupture conventionnelle était intervenue au moment où le salarié a dénoncé des faits répréhensibles de l'employeur, sanctionné par un jugement du tribunal correctionnel de Pau du 4 juillet 2013, la Cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas proposé la rupture conventionnelle en raison de cette dénonciation, de telle sorte qu'elle était nulle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1237-11 du code du travail, ensemble l'article L.1132-3-3 du même code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel