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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11147
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 248 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11147 F Pourvoi n° B 16-14.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Claire X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Yves Tesnière, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme E... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Yves Tesnière ; Sur le rapport de Mme E... , conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt Infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 400 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Mme Claire X... a été engagée sans contrat de travail écrit en qualité d'assistante de gestion ; qu'elle soutient ne pas avoir été rémunérée conformément au minimum conventionnel prévu par la convention collective pour le coefficient 400 dont elle revendique l'application ; que le bulletin de salaire doit mentionner l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable afin de constituer un élément de contrôle des salaires minima correspondants ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie mentionnent un emploi d'assistante de gestion « coeff Niv 3 Pos » sur toute la durée de la relation contractuelle ; qu'il incombe à la salariée d'établir que ses fonctions relèvent du coefficient revendiqué dans la mesure où l'ambiguïté des mentions portées sur le bulletin de paie empêche de tirer toutes conséquences utiles à ce titre ; que l'annexe I sur la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise, catégorie à laquelle la salariée appartient, point non discuté par les parties, institue un système de classification en trois fonctions, à savoir les fonctions d'exécution, les fonctions d'études ou de préparation et les fonctions de conception ou de gestion élargie, chacune étant subdivisée en des positions auxquelles sont affectés des coefficients, les avenants fixant les valeurs des minima conventionnels ; que le coefficient 400 relève du niveau III et s'applique au personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur, qui assure les fonctions de conception ou de gestion élargie ; que Mme Claire X... est titulaire d'un brevet de technicien supérieur assistant de gestion PME-PMI délivré le 7 juillet 2005 ; que l'article 3 de l'annexe relative aux classifications précise que les indications des niveaux de formation ne signifient pas qu'il existe nécessairement une relation conventionnelle entre niveau de formation et niveau d'activité ; que cet élément est donc insuffisant à lui seul pour accéder à sa demande ; qu'il résulte des éléments du débat que la salariée préparait les déclarations sociales, comptables et fiscales des sociétés du GIE Yves Tesnière, établissait les bulletins de salaire des salariés, effectuait la facturation des prestations et procédait aux encaissements ; que ces différentes tâches ne relèvent pas des fonctions de conception et de gestion élargie qui doivent s'entendre d'opérations nécessitant une technicité supérieure puisque selon la convention collective, le travail de l'agent consiste à déterminer les schémas de principe susceptibles d'intégrer les éléments divers d'un problème complet et à les poser comme hypothèse de travail pour lui-même et pour autrui, à élaborer et à coordonner un programme cadre en vue de la réalisation par lui-même ou par autrui, avec une plus grande autonomie, le salarié agissant dans le cadre de directives définissant l'objectif, avec généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à vis du personnel de qualification moindre ; qu'en revanche, elles correspondent à des fonctions à dominante d'études et de préparation pour lesquelles, le salarié dispose d'instructions de caractère général portant sur des méthodes, avec initiative sur le choix des moyens et la succession des étapes ; que dès lors, l'employeur devait lui appliquer le coefficient 275 et ce faisant, c'est à juste titre qu'il a admis lui devoir la somme de 1.802,28 euros bruts sur la période de novembre 2010 à décembre 2011 et les congés payés afférents, le minimum conventionnel n'ayant pas été appliqué, étant précisé que cette somme a été réglée en cours de procédure ; qu'en conséquence, la cour infirme le jugement entrepris ayant fait application du coefficient 400 et dit satisfactoire la régularisation intervenue en cours de procédure ; 1°) ALORS QU'il incombe à l'employeur, qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie, de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par la salariée ; que, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 400 de la convention collective applicable, la cour d'appel a retenu que le coefficient 400 relevait effectivement du niveau 3, mais que la salariée ne démontrait pas être éligible à cette classification ; qu'en se déterminant ainsi, quand elle constatait que les bulletins de paie indiquaient la qualification « coeff niveau 3 Pos », en sorte que la charge de la preuve de la qualification exacte de la salariée au regard des fonctions par elle occupées pesait sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE relève du coefficient 400 de la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'agent dont le travail consiste à déterminer les schémas de principe qui sont susceptibles d'intégrer les éléments divers d'un problème complet et à les poser comme hypothèse de travail pour lui-même et pour autrui, à élaborer et à coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation par lui-même ou par autrui, et qui, pour conduire ce travail, se réfère aux principes de sa technique et aux lois les régissant, procède du général au particulier par déduction, prend en charge des problèmes complets de caractère classique dans la technique considérée, mais également, avec l'assistance d'un supérieur hiérarchique, recherche des solutions par approches successives conduisant à l'élaboration de schémas de principe ou à la définition de programmes cadres incluant des considérations de coût et de délais, découpe le problème posé en problèmes secondaires à l'intention d'autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d'assistance, de conseil et de formation, rend des comptes rendus d'actions sous une forme achevée (dossiers, rapports d'études) et bénéficie d'une autonomie élargie, la qualité des travaux étant du domaine de l'appréciation plus que du contrôle de conformité, cette fonction se satisfaisant des connaissances correspondant au niveau de formation III de l'éducation nationale ; qu'au surplus, l'exercice d'une fonction relevant du coefficient 400 nécessite la connaissance du mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l'agent possède la pratique ; qu'en jugeant dès lors, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 400 de la convention collective, que les tâches par elle accomplies à titre habituel ne constituaient pas des opérations nécessitant une technicité supérieure et qu'elle ne démontrait pas agir dans le cadre de directives définissant un objectif, avec une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de salariés d'une qualification moindre, la cour d'appel a ajouté au texte des conditions qu'il ne prévoit pas, violant l'annexe I relative à la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; 3°) ET ALORS, subsidiairement, QU' en retenant que Mme X... ne relevait pas du coefficient 400 de la convention collective, quand elle constatait que la salariée préparait les déclarations sociales, comptables et fiscales, établissait les bulletins de salaire, effectuait la facturation des prestations et procédait aux encaissements de l'ensemble des sociétés du GIE Yves Tesnière, ce dont il résultait que les tâches par elle accomplies relevaient de fonctions de conception et de gestion élargie justifiant le bénéfice de la classification revendiquée, la cour d'appel a violé l'annexe I relative à la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté, en conséquence, Mme X... de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition de reposer sur des éléments concrets et suffisamment pertinents en ce qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service, et doit être apprécié en fonction de la qualification professionnelle, de l'ancienneté, des circonstances de l'engagement et des relations antérieures ; qu'en l'espèce, Mme Claire X... a été engagée en qualité d'assistante de gestion coefficient 275 à compter du 4 novembre 2010 ; qu'il convient d'examiner successivement les différents griefs retenus par l'employeur : - erreurs dans la gestion de la facturation : il est reproché à la salariée : - d'avoir pris l'initiative de demander à un client un RIB afin de le payer à réception de celui-ci de la prestation qu'il a réalisée au profit d'un client de la société Synapse, société dépendant du GIE, alors que l'employeur prétend qu'il n'est jamais procédé de la sorte et qu'une telle initiative ne pouvait être prise sans en référer à la direction, contraignant ainsi la société Synapse à payer des avances à ce fournisseur sur les campagnes encours, celui-ci menaçant de mettre un terne à celles-ci, au regard des engagements pris par la salariée ; que Mme Claire X... conteste avoir pris l'initiative d'avancer le règlement, puisque « la commerciale » ayant passé commande avait signé un devis avec paiement comptant ; que l'employeur ne produit aucun élément permettant de connaître la convention des parties relative aux conditions de paiement de la facture due au prestataire et procédures de paiement applicables au sein du GIE Yves Tesnière, de sorte que ce grief n'est pas établi ; - d'avoir enregistré des prestations de la société Presstalis sans avoir vérifié l'exactitude de leur montant alors que lors de la prise en charge des sabots 46, 47 et 48 par celle-ci, le poids des magazines a été surévalué, entraînant un surcoût pour la mise en kiosque à hauteur de 2 484 euros ; que Mme Claire X... soutient n'avoir jamais bénéficié d'une formation concernant les compte- rendus de distribution et avoir scrupuleusement suivi les consignes données par M. François Z..., directeur des publications par mail le 20 juillet 2012, suite à l'incident constaté par la société Prestalis ; qu'il résulte des termes de ce courriel que, préalablement à la survenance de la difficulté invoquée et dont la matérialité n'est pas remise en cause, la salariée n'avait pas eu accès à une formation spécifique sur la procédure applicable à ce client puisque c'est à l'occasion de celle-ci que le directeur des publications lui a précisé comment procéder en faisant référence à la procédure suivie par la salariée l'ayant précédée ; que postérieurement à cet événement, aucune nouvelle difficulté n'a été constatée de sorte que le grief n'est pas fondé ; que sur le manque de rigueur dans la gestion et le suivi des différentes entités de la structure : - manque de rigueur dans le paiement des sommes dues à l'administration fiscale : il est établi qu'alors que la déclaration au titre de l'imposition sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la SARL Archea aurait dû être déposée pour le 22 octobre 2012, elle ne l'a été que le 16 novembre 2012, ce fait contraignant cette société au paiement d'une majoration ; - déduction indue de la TVA sur un véhicule loué : il n'est pas discuté que Mme Claire X... a déduit dans une déclaration fiscale la TVA afférente à la location d'un véhicule par la société Synapse, alors que cette déduction n'est pas possible ; - absence de suivi de la facturation concernant la société Diligence avec aucune relance clients : dans une lettre du 21 septembre 2012, M. Gilles A..., expert-comptable, constate cette difficulté et rappelle qu'il est d'usage dans cette société que le service comptable assume cette mission ; que Mme Claire X... prétend y avoir procédé et communique un listing du suivi des relances arrêté au 30 septembre 2012, lequel ne permet pas d'établir que celles-ci ont été réellement accomplies, puisque dans la colonne « recommandé » figure la mention « à faire » ; - absence de mise en place de tableau de bord de suivi mensuel de gestion des sociétés Synapse et Diligence et informations erronées sur la situation financière de la société Diligence : la salariée indique que les tableaux de bord ont été établis mensuellement chaque mois la première année, puis tous les trois mois ; que l'employeur ne produit aucun élément permettant de démontrer que ce nouveau rythme ne lui convenait pas, se contentant d'attendre la procédure de licenciement pour en faire le reproche à la salariée et ce, en dépit des observations faites par l'expert-comptable par lettre du 21 septembre 2012, dans laquelle celui-ci prenait soin de préciser qu'il avait fait un certain nombre d'observations au moment de l'arrêté des comptes annuels, nécessairement antérieur ; que concernant les informations erronées sur la situation financière, ce grief ne repose que sur les déclarations de l'employeur et n'est corroboré par aucun autre élément, de sorte qu'il ne peut être retenu pour caractériser l'insuffisance professionnelle invoquée ; - Concernant la gestion sociale : - erreurs dans l'établissement des paies et remises tardives des bulletins de paie : par mail du 3 octobre 2012, il a été demandé à Mme Claire X... de bien vouloir communiquer les bulletins de paie au Cabinet GD Expertise pour contrôle, cette demande étant la résultante de la remarque de celle-ci sur l'éventuelle non-conformité de son bulletin de salaire ; qu'il s'en déduit qu'avant cette date, la salariée avait seule en charge l'établissement des bulletins de paie ; qu'or, il est établi qu'avant cette date, diverses irrégularités affectaient les bulletins de paie tenant à l'absence de certaines mentions obligatoires, tels le niveau ou coefficient dans la classification de l'emploi pour plusieurs salariés des différentes structures du GIE Yves Tesnière ; qu'il est également établi que Mme B... n'a été destinataire de ses bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2012 que le 1 er octobre 2012 ; - absence de suivi dans la tenue du registre unique du personnel : ce reproche résulte du constat du contrôleur du travail en date du 3 octobre 2012 ; que la salariée ne conteste pas avoir omis de mentionner le départ de Mme C... et l'arrivée de Mme D... ; qu'il résulte de ce qui précède que si certains griefs ne sont pas établis, d'autres en revanche le sont et permettent de caractériser un certain nombre de défaillances de la salariée tant dans le domaine de la gestion financière que sociale, dont elle avait la charge en sa qualité d'assistante de gestion coefficient 275, lesquelles sont de nature à avoir un impact important sur le fonctionnement du GIE Yves Tesnière, dont la responsabilité peut être encourue à raison de celles-ci, de sorte que l'insuffisance professionnelle est caractérisée ; qu'en conséquence, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la lettre de licenciement du 15 novembre 2012 est motivée ; qu'elle est même très largement circonstanciée ; que les nombreuses pièces produites par le GIE Yves Tesnière à l'appui de la constatation de l'insuffisance professionnelle permettent au Conseil de vérifier la matérialité des faits reprochés ; qu'il en est ainsi, en particulier : - de la lettre de Monsieur François Z..., du 20 juillet 2012, qui constate une négligence commise par Mme X... avec la société Prestalis ; -des courriels des 18 et 19 octobre 2012 relatifs aux relations contractuelles avec la société Promobike rendues difficile à cause d'engagements de paiements inhabituels et non-respectés ; - d'une facture envoyée à la société Metrelec en octobre 2012 pour des prestations de juin 2012 ; - du rapport de l'expert comptable établi le 12 septembre 2012 qui déplore le manque de suivi des créances, du manque de suivi de la gestion, le manque de rigueur dans le traitement des opérations entre le GIE Yves Tesnière et ses membres ; que le licenciement de Mme X... est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE Mme X... rappelait qu'ensuite d'une évaluation particulièrement élogieuse de son travail effectuée au mois de janvier 2012, elle avait bénéficié d'une augmentation de salaire de 200 euros bruts mensuels et d'une prime exceptionnelle d'un montant de 1.280,55 euros, ce qui était incompatible avec l'insuffisance professionnelle qui lui était imputée (cf. conclusions d'appel page 13 § 3 à 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant dès lors, pour dire le licenciement pour insuffisance professionnelle justifié, qu'il était établi que la salariée avait déposé une déclaration de TVA collectée en retard et qu'elle avait, dans une déclaration fiscale, déduit à tort la TVA afférente à un véhicule de location, quand la lettre de licenciement ne lui reprochait pas ces faits, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- soc
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- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11147
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