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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11149
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 220 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11149 F Pourvoi n° P 16-18.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Association d'éducation spécialisée (ADES), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Catherine X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de l'Association d'éducation spécialisée, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association d'éducation spécialisée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association d'éducation spécialisée et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour l'Association d'éducation spécialisée. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'avertissement notifié par l'Association ADES – ASSOCIATION D'EDUCATION SPECIALISEE à Madame Catherine X... le 15 juillet 2013 ; AUX MOTIFS QUE l'avertissement du 15 juillet 2013 est ainsi rédigé : "Dans le cadre d'un vote concernant la mise en application d'une mesure transitoire vous avez marqué votre désaccord au projet, alors que lors d'une précédente réunion (chef de service/directeur) vous aviez exprimé votre complète adhésion à un réaménagement du temps et notamment la suppression des RTT. Votre renversement d'attitude ne va pas dans le sens d'une volonté de soutenir une réorganisation auprès de l'équipe pluridisciplinaire. Ce n'est pas un désaccord qui est sanctionné mais votre conduite déloyale envers la direction. Celle-ci renforcée par le fait que vous avez informé lors d'une réunion institutionnelle les salariés de votre convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire en demandant que les termes exacts de cette déclaration soient textuellement retranscrits dans le compte rendu. La réunion institutionnelle n'est pas destinée à examiner la situation de salarié, cette communication personnelle est tout à fait inappropriée et procède d'une tentative de déstabilisation des équipes. A aucun moment, lorsque vous avez préparé avec le directeur en début d'après-midi l'ordre du jour de cette réunion que vous animiez, vous n'avez évoqué cette intention et sans non plus l'informer les jours suivants. Nous vous indiquons que cette sanction présente un caractère disciplinaire et sera versée à votre dossier » ; que c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a annulé cet avertissement au motif que la convocation à entretien en vue d'une sanction n'est pas confidentielle, que l'indication donnée à ce sujet par Madame X... lors de la réunion du 1er juillet 2013 n'était pas polémique, et qu'un salarié a la possibilité de changer son avis ou de le faire évoluer en réponse à une question posée ; qu'il est en effet constant que les réponses données par Madame X... l'ont été à la demande de la direction qui a demandé son avis à tous les salariés sur le projet de réorganisation ; que l'A.D.E.S ne peut donc sérieusement reprocher à Madame X..., comme elle persiste à le faire dans ses écritures, de n'avoir pas eu "un comportement conforme" et de jeter ainsi "la suspicion sur le projet", alors qu'elle n'avait fait qu'exprimer, de façon confidentielle, son souhait que la question posée sur les modifications d'horaires s'inscrive dans le cadre d'une révision de l'organisation générale préconisée par le rapport d'audit ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que constitue une faute de nature à justifier le prononcer d'une sanction disciplinaire à son encontre, le fait pour un salarié de faire un usage déloyal de sa liberté d'expression au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer, pour annuler l'avertissement reçu par Madame X..., qu'un salarié a la possibilité de changer d'avis ou de le faire évoluer en réponse à une question posée par son employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'avertissement donné à Madame X... avait eu pour objet de sanctionner non pas le sens négatif de son vote sur un réaménagement du temps de travail, mais les circonstances déloyales dans lesquelles elle avait usage de ce droit en modifiant soudainement sa position, publiquement, après avoir toujours exprimé à son employeur sa complète adhésion à un tel réaménagement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, ensemble les articles L 1333-1 et L 1333-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que constitue une faute de nature à justifier le prononcer d'une sanction disciplinaire à son encontre, le fait pour un salarié de faire un usage déloyal de sa liberté d'expression au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer, pour annuler l'avertissement reçu par Madame X..., que la convocation à un entretien préalable en vue du prononcé d'une éventuelle sanction n'était pas confidentielle, pour en déduire que ne présentait pas un caractère fautif le fait pour la salariée d'avoir divulgué qu'elle était convoquée à un tel entretien, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour Madame X... d'avoir détourné une réunion institutionnelle de son objet pour en faire un cas personnel en annonçant publiquement, à cette occasion, l'existence de cette convocation, de surcroit sans en avoir préalablement informé le Directeur avec lequel elle avait préparé cette réunion, procédait d'une tentative de déstabilisation des équipes de l'Association ADES – ASSOCIATION D'EDUCATION SPECIALISEE et caractérisait un comportement déloyal de cette dernière envers son employeur justifiant le prononcé d'un avertissement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, ensemble les articles L 1333-1 et L 1333-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Catherine X... avec effet au 16 décembre 2014 et d'avoir condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014 et capitalisation des intérêts, l'Association ADES – ASSOCIATION D'EDUCATION SPECIALISEE à lui payer les sommes de 13.948 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.394,80 euros au titre des congés payés y afférents, 1.162,33 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et 28.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE lorsque la demande de résiliation judiciaire est antérieure au licenciement, comme c'est le cas en l'espèce, il convient d'examiner si les manquements allégués sont établis et suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail ; qu'il est constant qu'à compter du 30 août 2013, Madame X... a été en arrêt de travail pour dépression sans discontinuer et ce jusqu'à son licenciement pour inaptitude ; qu'il ressort des certificats médicaux versés aux débats et il n'est d'ailleurs pas vraiment contesté par l'A.D.E.S que cet état dépressif est la conséquence de la délivrance de l'avertissement ; qu'ainsi que le Conseil de prud'hommes puis la Cour, l'ont jugé, cet avertissement est nul comme portant atteinte au droit fondamental d'un salarié de répondre librement à une question qui lui est posée par sa direction, sans qu'il puisse être accusé de déloyauté dès lors que cet avis n'est pas conforme aux attentes de son employeur ; que l'A.D.E.S maintient que c'est le comportement de Madame X... vis-à-vis du directeur qui a été sanctionné ; que si elle fait valoir qu'elle n'a pas signé le compte rendu préalable à l'entretien, établi par Madame Z..., membre du personnel qui assistait Madame X..., il reste qu'elle ne conteste aucunement les propos qui y sont rapportés : ceux de Madame X... d'abord qui a clairement expliqué, lors de cet entretien, les raisons de sa réponse aux propositions faites par la direction, les difficultés de travail de personnel, le mal être de l'équipe ; ceux du directeur, ensuite, se plaignant que les 3 cadres ont refusé sa proposition ; enfin ceux de Madame A..., administratrice de l'A.D.E.S accusant Madame X... de déloyauté et lui indiquant à plusieurs reprises qu'elle était dubitative sur sa capacité à travailler avec le directeur ; que cet entretien, qui ne s'apparente pas à une tentative de conciliation contrairement à ce que prétend l'A.D.E.S, suivi de l'avertissement dans lequel Madame X... était accusée de déloyauté, étaient de nature à déstabiliser la salariée ; que force est de constater qu'il n'a manifestement pas été tenu compte des difficultés qu'elle avait exprimées et qui auraient pourtant dû alerter la direction laquelle, en dépit des explications encore données par Madame X... dans son courrier du 17 août, ne lui a apporté aucune réponse ; qu'il résulte de ce qui précède que l'A.D.E.S a mené à l'encontre de Madame X... une procédure disciplinaire injustifiée, sans tenir compte de ses explications ni écouter ses doléances et remettant en cause sa capacité à travailler en collaboration avec la direction ; que ces manquements, à l'origine de la dépression de Madame X... et de son inaptitude, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'association ; le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant annulé la sanction disciplinaire infligée à Madame X..., entrainera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que son employeur avait menée à son encontre une procédure disciplinaire injustifiée à l'origine de sa dépression et de son inaptitude, et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation de travail ; que ne présente pas en soi un caractère fautif le seul fait pour l'employeur de convoquer un salarié à un entretien préalable en vue du prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X..., que son employeur l'avait convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction et que les propos tenus lors de cet entretien préalable étaient de nature à déstabiliser la salariée, bien que ces seuls motifs, dont il ne ressort aucune légèreté blâmable ou intention malveillante de la part de l'Association ADES – ASSOCIATION D'EDUCATION SPECIALISEE, aient été impropres à établir une faute de cette dernière dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article L 1231-1 et L 1332-2 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation de travail ; que ne présente pas une gravité suffisante justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la faute de l'employeur ayant consisté, en l'absence de toute déloyauté, à faire usage d'une procédure disciplinaire qui s'est avérée injustifiée ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X..., que l'Association ADES – ASSOCIATION D'EDUCATION SPECIALISEE avait de manière injustifiée prononcé un avertissement à son encontre, sans tenir compte de ses explications et doléances et en remettant en cause sa capacité à travailler en collaboration avec la direction, bien que de tels motifs, dont il ne ressort aucune légèreté blâmable ou intention malveillante de l'Association ADES – ASSOCIATION D'EDUCATION SPECIALISEE, n'aient pas, à eux seuls, présenté un degré de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article L 1231-1 et L 1332-2 du Code du travail ; 4°) ALORS QU'à titre également subsidiaire, la gravité de la faute ne peut s'apprécier à l'aune du seul préjudice subi par la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X..., que sa dépression était la conséquence de la procédure disciplinaire injustifiée dont elle avait fait l'objet, pour en déduire que cette faute de l'Association ADES – ASSOCIATION D'EDUCATION SPECIALISEE était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour d'appel, qui a apprécié la gravité de la faute de l'employeur à l'aune du seul préjudice de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article L 1231-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civilearticle 1184 du Code civilarticle L 1231-1 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel