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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11150
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11150 F Pourvoi n° R 16-20.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cometra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Cédric X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Cometra ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cometra aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Cometra. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL COMETRA à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, outre celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels ; qu'il s'agit d'une obligation de résultat ; qu'il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que la survenance de l'accident du travail litigieux est étrangère à tout manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat ; que l'employeur peut s'exonérer en démontrant que le dommage est la conséquence d'une faute commise exclusivement par le salarié, dans un contexte qui était imprévisible, irrésistible et extérieur ; ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; qu'il résulte de ces principes que l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard de ses salariés est une obligation de moyens et non de résultat, dès lors que celui-ci s'exonère de sa responsabilité s'il justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur une obligation de sécurité de résultat, et a jugé que celui-ci ne pouvait s'exonérer qu' « en démontrant que le dommage est la conséquence d'une faute commise exclusivement par le salarié, dans un contexte qui était imprévisible, irrésistible et extérieur », a faussement appliqué les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL COMETRA à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, outre celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance ; AUX MOTIFS QUE l'employeur verse aux débats les éléments suivants : - la déclaration d'accident du travail qu'il a rempli le 5 août 2011 aux termes de laquelle « Monsieur X... était en train de découper des briques sur un mur avec une disqueuse à disque diamant. La disqueuse a ripé et a touché le poignet gauche entraînant une section du tendon » - une facture du 31 juillet 2011 d'achat par Cometra d'une « meuleuse D 23 Omn » ; - l'attestation de Monsieur Z... du 22 juillet 2013 en ces termes « j'atteste aussi que la poignée de la disqueuse était mal positionnée lorsqu'il a eu son accident du travail en août 2011 ». La facture versée aux débats est insuffisante à démontrer que le matériel utilisé le jour de l'accident était neuf, aucun élément ne permettant de rattacher cet achat au chantier litigieux ; que ces pièces sont en outre insuffisantes à rapporter la preuve d'une part que l'employeur a mis en place les mesures de prévention des risques professionnels, et d'autre part que l'accident résulte de la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure; 1/ ALORS QUE la décision des premiers juges, dont la SARL COMETRA demandait confirmation, avait relevé : « Attendu qu'il (le salarié)) reconnaît que la meuleuse était neuve » ; que les conclusions d'appel de Monsieur X... ne comportent aucune réfutation du jugement sur ce point, et que la décision de la Cour d'appel ne mentionne pas non plus que le salarié ait pu contester oralement avoir reconnu que la meuleuse qu'il utilisait était neuve ; qu'ainsi la Cour d'appel, en énonçant au soutien de sa décision « La facture versée aux débats est insuffisante à démontrer que le matériel utilisé le jour de l'accident était neuf, aucun élément ne permettant de rattacher cet achat au chantier litigieux », sans opposer aucune réfutation aux motifs de la décision de première instance non contestées en appel par les parties selon lesquels le salarié avait reconnu que la disqueuse qu'il utilisait était neuve, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en retenant au soutien de sa décision d'office et hors de toute discussion contradictoire qu'il n'était pas rapporté la preuve de ce que la disqueuse utilisée était neuve, quand ce point était reconnu par Monsieur X... et non contesté par les parties en appel, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE, comme l'établissent tant les conclusions d'appel de Monsieur X... que les motifs de l'arrêt mentionnant les prétentions des parties, Monsieur X... s'était borné à se prévaloir d'une prétendue obligation de résultat pesant sur l'employeur, et de la charge de la preuve en résultant, sans alléguer des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail qui auraient été méconnues par la SARL COMETRA lors de l'accident du travail survenu du fait du maniement de la meuleuse, si bien que la Cour d'appel qui s'est bornée à indiquer que « ces pièces sont en outre insuffisantes à rapporter la preuve d'une part que l'employeur a mis en place les mesures de prévention des risques professionnels », sans préciser en quoi la mise à disposition de Monsieur X... d'une meuleuse neuve pour découper des briques sur un mur n'aurait pas satisfait à l'obligation de l'employeur de mettre en place « des moyens adaptés » pour ses salariés, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travail larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel