Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11151
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 92 431 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11151 F Pourvoi n° H 16-22.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Vandoren, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Patricia X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme H... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vandoren ; Sur le rapport de Mme H... , conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vandoren aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vandoren PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de Madame Y... était consécutive à une maladie professionnelle et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société VANDOREN à lui payer les sommes de 3.458 € à titre d'indemnité spéciale équivalente à l'indemnité de préavis, sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail et 9.924,31 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement du même texte, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes au titre de l'article L.1226-14 du code du travail. Mme Y... sollicite l'application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail et l'octroi d'une part de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis, et d'autre part, de l'indemnité spéciale de licenciement. A cet effet, elle invoque le caractère professionnel de la maladie l'affectant. Précisément elle soutient que : - le caractère professionnel de la maladie l'affectant résulte notamment de courriers de la CPAM du Var du 9 novembre 2009 ; - il ne fait aucun doute qu'elle était en arrêt de travail en raison de la même maladie professionnelle dont l'origine se situe au 10 août 2009 ; - les 2 avis d'inaptitude de la médecine du travail, celui du 1er février 2012 notamment, visent cette même maladie professionnelle ; - les soins qui lui ont été prodigués postérieurement au 31 décembre 2011 ont continué à être pris en charge au titre de cette même maladie professionnelle ; - le courriel du 7 septembre 2012 par lequel le médecin du travail indique à l'employeur avoir refusé de confirmer à Madame Y..., sur sa demande, l'existence d'un lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude, manifeste le refus de ce médecin d'assumer quelque responsabilité que ce soit dans le litige, mais dans ce courriel le médecin n'indique pas qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre la maladie de Madame Y... et son inaptitude, et cette lettre n'est pas la preuve d'une absence de lien entre la maladie de Madame Y... et son inaptitude mais tout au plus celle de la « lâcheté » de son auteur ; - le décret du 17 octobre 2011 qui exclut du tableau 57a des maladies professionnelles la tendinopathie calcifiante de l'épaule n'est pas applicable en l'espèce car les nouvelles dispositions s'appliquent pour toutes les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle concernant les pathologies de l'épaule dont la date du certificat médical initial est postérieure au 19 octobre 2011, et en l'espèce le certificat médical initial a été établi par le Docteur A... le 10 août 2009 ; - l'arrêt de travail pour la période courue du 1er au 31 janvier 2012 était bel et bien la prolongation des précédents arrêts de travail pour cause de maladie professionnelle ; - par décision du 28 mars 2012, la CPAM a attribué à Mme Y... une rente aux motifs suivants : « après examen des éléments médicaux administratifs de votre dossier et des conclusions du service médical, votre taux d'incapacité permanente est fixé à 31 % dont 6 % pour le taux professionnel ». Pour s'opposer à ces demandes, l'employeur fait valoir que Mme Y... ne démontre pas en quoi son inaptitude résulterait de sa maladie professionnelle, et invoque les éléments suivants : A compter du 1er janvier 2012, et compte tenu de sa consolidation au 31 décembre 2011, un nouveau certificat médical portant arrêt de travail aurait dû être établi par le médecin traitant Lors du licenciement le 17 mars 2012, la maladie professionnelle de Madame Y... était consolidée au 31 décembre 2011 (décision de la CPAM du Var notifiée à Madame Y... le 28 novembre précédent). Le décret du 17 octobre 2011, en ce qu'il a exclu du tableau 57 (affection péri-articulaire convoquée par certains gestes et postures de travail) la tendinopathie calcifiante, dont souffrait Madame Y..., a nécessairement eu pour effet d'exclure tout lien de causalité entre l'inaptitude ultérieurement constatée et la maladie qui n'était plus lors de ces avis, inscrite au tableau des maladies professionnelles. Le médecin du travail qui l'a déclaré inapte a expressément refusé, en partie en raison des modifications entraînées par le décret précité, mais aussi et surtout en raison des incapacités non professionnelles dont elle était atteinte, d'établir au profit de Madame Y... un certificat stipulant un lien de causalité entre la maladie professionnelle consolidée et l'inaptitude, alors que c'est pourtant lui qui est compétent pour établir l'inaptitude et la considérer d'origine professionnelle si besoin Mme Y... est reconnue travailleur handicapé à 50 % pour un tout autre motif que professionnel. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, Mme Y... verse aux débats les éléments suivants : Le certificat médical initial visant la maladie professionnelle et indiquant la date de la première constatation médicale de cette maladie professionnelle à savoir le 10 août 2009, établi par le Docteur A... ; Certificats d'arrêts de travail de prolongation visant tous la maladie professionnelle dont la première constatation date du 10 août 2009, établis par le Docteur A..., tout au long de l'année 2010 et de l'année 2011 ; Certificat de prolongation d'arrêt de travail établi le 26 octobre 2011, prolongation jusqu'au 31 janvier 2012 inclus, visant expressément la maladie professionnelle, et mentionnant encore : « date de l'accident de la première constatation médicale de la maladie professionnelle : 10 août 2009 ». Avis du médecin du travail suite aux visites de reprise les 1er février et 17 février 2012, à savoir « inapte au poste, apte à un autre poste excluant l'abduction, l'élévation et la rotation répétitive du bras droit, ainsi que la station debout et la marche prolongée. Peut occuper un poste conforme à ces restrictions (...). Le courrier du 20 février 2012 par lequel l'employeur a organisé la consultation de la délégation unique du personnel pour étudier les conséquences de l'avis d'inaptitude établi par la médecine du travail et les opportunités de reclassement, courrier indiquant toutefois « quoi que l'employeur n'ait pas l'obligation dans le cas d'espèce de consulter la DUP, Madame Y... n'étant ni victime d'un accident du travail ni inapte à la suite d'une maladie professionnelle ». Le courrier du 5 novembre 2009 de l'assurance-maladie à Madame Y... pour l'informer que la maladie dont elle souffre est bien prise en charge au titre de la maladie professionnelle ; courrier de l'assurance-maladie du 28 novembre 2011 informant Madame Y... que la maladie professionnelle du 10 août 2009 est considérée comme consolidée à la date du 31 décembre 2011 ; courrier de l'assurance-maladie au Docteur A... pour l'aviser de la consolidation de la maladie professionnelle du 10 août 2009, au 31 décembre 2011 en considération du fait que l'état n'est plus évolutif ; courrier de l'assurance-maladie à Madame Y... du 21 février 2012 par lequel l'accord lui est donné pour que les soins dispensés depuis le 1er janvier 2012, c'est-à-dire postérieurement à la consolidation, donnent lieu toutefois au remboursement au titre de la législation relative aux risques professionnels jusqu'au 31 décembre 2012 ; Courrier du 4 janvier 2013, de prolongation de cette prise en charge des soins au titre de la maladie professionnelle, jusqu'au 31 décembre 2013 ; Attestation du Docteur B... établie le 1er février 2012 aux termes de laquelle l'avis d'inaptitude de Madame Y... est « susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle du 10 août 2009 ». Notification de la décision d'attribution d'une rente par l'assurance-maladie, d'incapacité permanente, fixée à 31 % dont 6 % pour le taux professionnel en considération des conclusions médicales suivantes : « douleurs de l'épaule droite de type mixte chez une droitière ambidextre professionnellement et raideur de l'épaule droite avec mobilité active et passive réduite principalement en abduction et rotations internes et externes ». L'employeur verse quant à lui au débat la déclaration de maladie professionnelle déposée le 4 septembre 2009 par Madame Y... au titre d'une « tendinite chronique calcifiante du long biceps et du sus épineux (épaule droite » dont la date de première constatation médicale est le 10 août 2009. Outre différentes pièces sans lien avec le litige (accidents du travail précédents, attestations de salariés de l'entreprise selon lesquelles les intéressés ne souffrent pas de maladie professionnelle bien qu'occupant le même poste que Madame Y..., etc.) l'employeur verse aux débats les pièces suivantes : -la lettre adressée le 25 juillet 2012 par le Docteur B..., médecin du travail auteur de l'avis d'inaptitude, à Madame Y..., en ces termes : « Madame, je vous adresse ci joint tous les documents utiles que vous m'avez demandés, dossier informatisé chronologique et documents manuscrits ou bureautiques. La lecture de votre dossier montre que vos médecins, dont le médecin du travail qui m'a précédé, et votre employeur ont fait le maximum pour vous maintenir dans l'emploi, vous soigner dans d'excellentes conditions techniques et financières. La CPAM a expertisé précisément les pathologies, celles qui sont imputables ou non au travail et vous a fait bénéficier de toute la protection prévue à cet effet. Vous verrez que le Docteur C... a émis des avis favorables auprès du médecin-conseil à l'égard de déclaration de maladie professionnelle. Votre licenciement est intervenu pour impossibilité de reclassement dans l'entreprise car vous présentiez plusieurs atteintes articulaires évoluées, non toutes imputables au travail. Sur les avis d'« inaptitude », nous ne spécifions pas l'origine de celle-ci, car les situations au regard de la CPAM ne nous sont pas toujours communiquées, de même que les conclusions des enquêtes et expertises, et donc des décisions de la Caisse. La CPAM vous a placée en arrêt de maladie ordinaire à l'issue de la consolidation de votre maladie professionnelle (31/12/2012). A cet égard je vous conseille de vous rapprocher de la CPAM qui pourra vous donner de plus amples informations sur ce fonctionnement et sur ce qui est ou non professionnel (notamment votre invalidité) cela étant du ressort de la médecine d'assurance. Je comprends fort bien votre attitude, mais il faut faire la part des choses entre ce qui est du fait du travail, de votre état antérieur et de ce qui est de l'usure prématurée de l'organisme. C'est donc bien du ressort du médecin-conseil de l'assurance-maladie. Je vous prie d'agréer Madame... » ; - le courrier adressé le 29 octobre 2015 par le Docteur B... au directeur juridique de la société Vandoren en ces termes : « j'ai refusé de relier l'inaptitude (2C visite le 17 février 2012) à une pathologie liée au travail pour les raisons suivantes : -le décret numéro 2011-1315 du 17 octobre 2011, révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles, exclut l'origine professionnelle de la pathologie tendineuse de l'épaule droite de Madame Y..., pathologie reconnue antérieurement par la CPAM le 2 novembre 2009 ; -la CPAM a placé Madame Y... en « maladie ordinaire » en toute logique. En tant que médecin du travail, je ne peux pas ignorer ni les données actuelles de la médecine, en l'occurrence les progrès de l'arthroscopie de l'épaule et les connaissances nouvelles concomitantes, ni les textes spécialisés et leur actualisation. Le contraire aurait pu m'être reproché par mon ordre le cas échéant. De même le taux d'IPP accordé à Madame Y..., qui vous a été notifié le 30 mars 2012, de 31 % dont 6 % professionnels, pour l'épaule droite serait indu à l'heure actuelle. Si l'affaire peut donner lieu à discussion sur le plan juridique, elle est sur le plan médical, sans ambiguïté » ; - le rapport d'expertise établi par le Docteur D... en novembre 2010 à la suite du recours formé par l'employeur à la suite d'un accident du travail du 23 octobre 2009 ( Madame Y... s'était plainte de douleurs dans le dos en sortant un chargeur du chariot) dont il résulte que Madame Y... était au moment de cet accident, d'ores et déjà reconnue travailleur handicapé à 50 % pour des motifs ignorés. Il résulte de l'ensemble de ces pièces que le certificat médical initial a bien été établi au regard d'une maladie professionnelle dont la date de première constatation est le 10 août 2009. C'est dans le cadre de cette maladie professionnelle (« tendinite chronique calcifiante du long biceps et du sus épineux (épaule droite)) » que l'arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises. Le dernier certificat de prolongation date du 31 octobre 2011. Il prolonge l'arrêt maladie jusqu'au 31 janvier 2012. Cette maladie professionnelle, déclarée le 4 septembre 2009, a été reconnue comme telle par la sécurité sociale selon courrier du 5 novembre 2009. A cet égard, les développements de la société Vandoren sur les conditions dans lesquelles cette maladie a été déclarée (de la propre initiative de la salariée alors que l'entreprise était fermée pour congés) sont inopérants, dès lors que la pathologie a bel et bien été reconnue comme étant une maladie professionnelle après enquête de la CPAM. Il n'est pas contesté ni contestable que la visite de reprise organisée par la médecine du travail le 1er février 2012 résulte de la fin de l'arrêt de travail au 31 janvier 2011. Le dernier arrêt de travail, délivré par le Docteur A... le 26 octobre 2011 jusqu'au 31 janvier 2012, vise encore expressément la maladie professionnelle dont la première constatation date du 10 août 2009. L'employeur, qui conteste l'origine professionnelle de la pathologie en ce qui concerne la période postérieure à la consolidation par la CPAM c'est-à-dire pour le seul mois de janvier 2012, n'apporte aucun élément factuel qui permettrait d'exclure le lien entre cette période de suspension du contrat de travail et la pathologie de l'épaule droite de Madame Y.... Le fait que, pour un autre motif que professionnel, Mme Y... soit reconnue travailleur handicapé depuis une période antérieure à octobre 2009, à 50 %, n'est pas de nature à démontrer qu'en janvier 2012 l'arrêt maladie était sans lien avec la maladie professionnelle litigieuse. Le fait que l'assurance-maladie ait considéré que Madame Y... était consolidée au 31 décembre 2011, est sans incidence sur le motif de l'arrêt maladie pour le mois de janvier 2012, qui était toujours le même à savoir la maladie professionnelle, dès lors que : - la consolidation ne signifie pas nécessairement guérison, mais seulement stabilisation de l'état - la CPAM a reconnu que les soins, qui se poursuivaient après le 31 décembre 2011, relevaient de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle, ce qui démontre que la salariée n'était pas guérie de sa maladie professionnelle après le 31 décembre 2011. En tout état de cause, l'application des dispositions des articles L.1226-10 et suivants n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien entre la maladie professionnelle et l'inaptitude, et la position de l'assurance maladie ne lie pas le juge prud'homal. L'avis d'inaptitude par la médecine du travail a été rendu à l'issue des périodes de suspensions du contrat de travail consécutives à la maladie professionnelle. Les conclusions médicales du médecin du travail à l'appui de son avis d'inaptitude, qui interdit notamment l'élévation et la rotation répétitives du bras droit, confirment le lien au moins partiel entre l'inaptitude et la maladie professionnelle qui affecte justement le bras et l'épaule droite de Madame Y.... L'assurance-maladie a en outre notifié l'attribution d'une rente pour partie d'origine professionnelle en raison d'une pathologie de l'épaule droite dont les répercussions sont identiques aux conclusions du médecin du travail à l'appui de son avis d'inaptitude, à savoir mobilité de l'épaule droite réduite en « abduction et rotations internes et externes ». La survenue du décret du 17 octobre 2011 qui exclut du tableau 57 la tendinopathie calcifiante, dont souffrait Madame Y..., est sans incidence, dès lors que l'inaptitude ultérieurement constatée résulte d'une maladie professionnelle qui avait été reconnue comme telle par l'assurance-maladie avant la publication de ce décret, à savoir en novembre 2009, au moment où elle est survenue. Les nouvelles dispositions s'appliquent en effet aux seules demandes de reconnaissance de maladie professionnelle concernant des pathologies de l'épaule dont la date du certificat médical initial est postérieure au 19 octobre 2011. En indiquant dans son courrier du 25 juillet 2012 que le licenciement est intervenu par impossibilité de reclassement car la salariée présentait plusieurs atteintes articulaires évoluées non toutes imputables au travail, le Dr B... a confirmé implicitement que certaine(s) de ces atteintes étaient imputables au travail. Le courrier adressé le 29 octobre 2015 par le même Docteur B... ne remet pas en cause cette analyse médicale. Dans cette lettre l'intéressé se livre en réalité à une discussion juridique qui ne relève pas de sa compétence, en invoquant la survenue du décret du 17 octobre 2011, pour remettre en cause le lien entre l'inaptitude et la pathologie. Il reconnait toutefois que la pathologie avait effectivement été reconnue comme maladie professionnelle par la CPAM le 2 novembre 2009, et que la CPAM avait accordé un taux d'incapacité de 31 % dont 6 % professionnels, pour l'épaule droite. Si le médecin du travail est seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à son poste de travail, à l'exclusion du médecin traitant et du médecinconseil de l'assurance-maladie, sa compétence ne s'étend pas à l'appréciation de l'origine de l'inaptitude, qui relève de l'appréciation des juges du fond, sur la base des éléments de faits versés au débat judiciaire. En l'espèce, il ressort des éléments versés que c'est bien à l'issue des arrêts de travail pour maladie professionnelle que l'employeur a organisé la visite de reprise, laquelle a abouti à un avis d'inaptitude en lien au moins partiel avec cette maladie professionnelle, avis d'inaptitude lui même suivi de la procédure de licenciement. La case « s'agit-il d'une maladie professionnelle ? » ayant été coché sur chacun des arrêts de travail (volet 3), y compris le dernier de prolongation jusqu'au 31 janvier 2012, l'employeur a nécessairement connaissance que l'inaptitude était en lien au moins partiel avec la maladie professionnelle. En conséquence la cour retient que l'inaptitude de la salariée a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle reconnue en 2009 et l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la société Vandoren doit être condamnée à verser : - Une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L.1234-5. Une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. En conséquence, la société Vandoren sera condamnée à verser les sommes suivantes, dont les montants ne sont pas contestés par l'employeur : - 3.458 € (1.729x2) au titre de l'indemnité compensatrice ; - 9.924,31 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les règles protectrices prévues par les articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle et que l'employeur en a connaissance au moment du licenciement ; que la cour d'appel s'est fondée, pour dire que tel était le cas en l'espèce, sur le fait que l'affection à l'épaule dont souffrait Madame Y... jusqu'à sa déclaration de consolidation au 31 décembre 2012, avait été reconnue comme une maladie professionnelle par la CPAM le 5 novembre 2009 ; que la société Y... avait cependant fait valoir (ses conclusions, pages 10-11) que la tendinopathie calcifiante avait été retirée du tableau des maladies professionnelles par l'effet du Décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, ce dont il résultait qu'à la date de la déclaration d'inaptitude comme à celle du licenciement, l'origine professionnelle de la tendinopathie calcifiante de l'épaule droite invoquée par la salariée ne pouvait être présumée, nonobstant la décision antérieure de prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel par la CPAM ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1226-14 du Code du travail et par refus d'application, le Décret du 17 octobre 2011 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au salarié qui revendique l'application de la protection légale des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle déclarés médicalement inaptes à leur poste, d'établir l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude et la connaissance qu'en avait l'employeur au moment du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impuissants à caractériser l'origine même partiellement professionnelle de l'inaptitude de la salariée ni la connaissance qu'en avait l'employeur lors de la procédure de licenciement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1226 et suivants du Code du travail, ensemble les articles 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de la cause et 9 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société VANDOREN à lui payer la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles et les dépens, et d'AVOIR condamné la société VANDOREN à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement. L'employeur propose dans ses écritures oralement reprises, une description du poste occupé par Madame Y... au moment de son licenciement, description qui n'est pas contestée par l'intéressée. Il s'agit du poste de « chargeur » qui consiste à placer des plaquettes de roseau (70 mm x 14 mm x 3 mm-poids 1g) les unes sur les autres dans des chargeurs en acier (600 mm x 70 mm x 15 mm) dans une position déterminée, après examen visuel permettant d'écarter les éventuelles plaquettes défectueuses (200 plaquettes/par chargeur et 60 chargeurs par jour), ce qui implique : -Des petits mouvements répétés du poignet droit (pour une personne droitière) afin de placer chaque hanche, une par une dans le chargeur, dans la bonne position ; -Avec la main gauche (pour une personne droitière) : préhension régulière de petites poignées de plaquettes en vrac dans une boîte ; -Station assise (chargeur plutôt vide) puis debout (chargeur plutôt plat) puis à nouveau assise ; -Bras droit en élévation. Madame Y... invoque le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement. A cet effet elle soutient que : -la consultation des délégués du personnel a permis d'établir qu'elle aurait parfaitement pu être reclassée car il existe des postes au sein de la société compatibles avec son état de santé et les restrictions imposées par la médecine du travail ; -les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail imposent à l'employeur l'obligation de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, et dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à le proposer un poste adaptée, et elle aurait pu parfaitement occuper un poste au service qualité de l'entreprise et il en existait d'autres auxquels elle aurait pu prétendre en suivant éventuellement une formation professionnelle ; -l'employeur a limité sa recherche à des fonctions proches de celles exercées par elle excluant toute idée de formation ou d'adaptation et prétextant l'absence de poste disponible ; -l'échange qu'elle a eu avec la société employeur sur un éventuel poste à pourvoir Paris est très significatif et démontre « la véritable mascarade » à laquelle la société Vandoren s'est livrée. Pour s'opposer à la demande de Madame Y..., la société Vandoren fait valoir que : -il est fait obligation impérative par la loi à l'employeur de prendre une décision dans le mois du second avis médical d'inaptitude et c'est à compter du second avis du 17 février 2012 que l'obligation de reclassement est née ; -Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et l'emploi doit être compatible avec les capacités professionnelles de base du salarié mais il ne peut être imposé à l'employeur d'assurer au salarié une formation initiale qui lui fait défaut ; -le reclassement doit viser des emplois disponibles et compatibles avec la qualification du salarié telle qu'elle existe au moment où le licenciement est envisagé ; -en visant des mesures telles que mutations transformation de poste ou aménagement du temps de travail le législateur n'a pas entendu ouvrir le champ de reclassements à des emplois sans lien avec le poste précédemment occupé ; -la DUP a émis le 1er mars un avis proposant le même poste de chargeur à condition que ce poste fasse l'objet d'aménagements spécifiques et il a été répondu le 6 mars que le poste propre n'était pas compatible avec les restrictions imposées par la médecine travail et qu'en outre cette activité ne correspond pas un poste en tant que tel mais il s'agit d'un complément pour d'autres postes ; -le second poste proposé par la délégation unique du personnel (poste de tri de qualité effectué sur les segments de roseaux) n'est pas non plus compatible avec les restrictions proposées ; -surtout tous ces postes évoqués étaient déjà pourvus ; -l'employeur se devait de rechercher les postes disponibles dans les 2 établissements, à Bormes et à Paris, et a mis en oeuvre son obligation légale de reclassement en demandant à Madame Y... si elle accepterait un poste sur Paris et si elle pratiquait l'espagnol et l'anglais de façon courante compte tenu de la nature des postes en contact avec la clientèle internationale ; -il est démontré qu'aucun poste disponible n'existait sur le site de Bormes susceptible de pouvoir accueillir Madame Y..., pas plus que sur le site de Paris. Le licenciement de Mme Y... a été prononcé à la suite de l'inaptitude décidée par le médecin du travail. L'employeur est tenu d'une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte et l'employeur doit proposer un autre emploi approprié à ses capacités. La proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel s'agissant d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. En l'espèce il n'est pas contesté que la société Vandoren employait au moment du licenciement plus de 50 salariés. Il n'est pas contesté que la société Vandoren a recueilli l'avis des délégués du personnel. Il n'est pas allégué que la société Vandoren ferait partie d'un groupe, et il n'est dès lors pas contesté que le périmètre de reclassement s'étendait aux 2 seuls établissements de la société à savoir la manufacture de Bormes et l'établissement de Paris. Il appartient à l'employeur qui affirme que « les postes de fabrication, de manutention, d'informatique conformes aux restrictions formulées par le médecin du travail, ainsi que les postes administratifs, sont tous pourvus tant à Bormes qu'à Paris » de rapporter la preuve, qu'à la période du licenciement, aucun poste de cette nature n'était en en effet disponible. L'employeur à cet égard, verse aux débats les documents suivants : -un tableau comportant une « liste du personnel de l'établissement de Paris au 31 mars 2012 » ; -attestation du directeur du personnel, Madame E..., aux termes de laquelle l'effectif des postes administratifs de Paris « est strictement le même que celui ayant donné lieu à l'appréciation de la DUP le 19 mai 2011 à l'occasion de l'affaire F... » ; -le compte rendu de la réunion du 18 mai 2011 concernant l'avis de la médecine du travail sur le cas de Madame F... aux termes duquel les délégués du personnel consultés ont fait valoir « qu 'ils avaient conscience que tous les postes de l'entreprise réclament une manutention, à l'exception des postes administratifs qui sont tous pourvus » ; -le mail de Monsieur G... de la société Vandoren concernant les propositions de poste de la DUP (contrôle de qualité des anches au service chargeur, et poste de tri de qualité effectué sur les segments de roseau) par lequel il affirme que ces postes ne sont pas compatibles avec les préconisations de la médecine travail, et que ces postes sont « pourvus » ; -les documents non signés, non certifiés, intitulés respectivement « Vandoren SA Négociation annuelle 2015 document d'analyse », « analyse de l'accord triennal VANDOREN SAS 2010-20112012 », « bilan de l'hygiène, de la sécurité des conditions de travail 2011 », « Vandoren SAS négociations annuelle 2012 ». La cour constate que l'employeur s'abstient de verser au débat des pièces complètes et incontestables relatives à l'état des effectifs à la période contemporaine au licenciement. En particulier le registre du personnel n'est pas produit. Le tableau versé aux débats, outre qu'il ne présente aucune garantie puisqu'il a été réalisé manifestement pour les besoins de la cause, ne concerne que l'établissement de Paris à l'exception de l'établissement de Bormes. Il en est de même pour l'attestation de Mme E... qui ne concerne que les effectifs de l'établissement de Paris. Les documents, « Vandoren SA Négociation annuelle 2015 document d'analyse », « analyse de l'accord triennal VANDOREN SAS 2010-2011-2012 », « bilan de l'hygiène, de la sécurité des conditions de travail 2011 », « Vandoren SAS négociations annuelle 2012 », qui ne sont pas signés, ne comportent aucun organigramme précis ni fiche des postes, notamment administratifs. Ils démontrent en revanche qu'il existait des emplois administratifs au sein de l'entreprise, et pas seulement des postes de cadres et d 'ouvriers. L'employeur ne démontre donc pas l'absence de poste disponibles conformes aux prescriptions médicales notamment sur les postes administratifs tant à Dormes qu'à Paris. Par ailleurs, les Membres de la Délégation Unique du personnel ont émis l'avis suivant : « Conclusion Madame Y... Patricia pourrait très bien travailler au même poste qu'elle occupait (chargeur) en effectuant un travail de contrôle qualité des anches sans monter des chargeurs, tâches existant à ce poste, et tri de qualité effectué sur les segments de roseau à un autre poste. Le travail à ces postes s'effectue assis, et à notre avis, ce travail ne nécessite ni une abduction, ni une élévation, ni une rotation répétitive du bras droit, ni station debout, ni une marche prolongée conformément aux prescriptions du médecin du travail ». L'employeur justifie avoir répondu à cet avis par un courrier adressé aux membres de la délégation unique du personnel le 6 mars 2012 en ces termes : « Mesdames et Messieurs les membres de la DUP. Nous avons pris bonne note des observations de la DUP concernant le cas de Patricia Y.... Nous rappelons à la DUP que l'inaptitude de Madame Y... ne fait pas suite à une maladie professionnelle, aucune décision en ce sens n'ayant été notifiée à l'employeur et ne lui étant, par voie de conséquence, opposable. En ce qui concerne les emplois que, dans le cadre du reclassement, la Société Vandoren pourrait, selon la DUP, proposer à Madame Y..., à savoir « chargeurs... sans monter des chargeurs (contrôle de qualité des anches) » ou « tri de qualité sur segments de roseau sur un autre poste » ( ?). Nous observons que : -en ce qui concerne le premier poste, poste de « contrôle de qualité des anches » au service chargeur cette opération consiste à « démonter » quelques chargeurs provenant de la mise en charge automatique des machines Transfert pour en vérifier le contenu évaluer la pertinence du tri des caméras (évaluation statistique par prélèvement). Ce travail implique, de facto, de remonter des plaquettes en chargeur en même temps qu'on effectue le contrôle : un tel travail n'est pas compatible avec les restrictions formulées par le médecin du travail. Par ailleurs cette activité ne correspond pas à un poste en tant que tel : il s'agit d'un complément pour d'autres postes tels que mise en chargeur manuel, tableuses ou opératrice transfert, postes qui ne correspondent pas non plus aux restrictions formulées ; -en ce qui concerne le second poste, poste de « tri de qualité effectué sur les segments de roseau ». Cette opération consiste à évaluer la qualité des éjections automatisées des scies Paul et des scies automatiques. Ce travail implique un certain nombre d'opérations manuelles sur les tubes et segments qui ne sont pas compatibles avec les restrictions médicales indiquées : en particulier le fléchage des tubes. Par ailleurs, cette activité ne correspond pas un poste en tant que tel. Il s'agit d'un des postes de l'équipe dite complémentaire du service sciage qui a justement pour vocation d'occuper plusieurs postes en complément de l'équipe principale : opératrice scies automatique, opératrice scie Paul, sciage manuel, postes qui ne correspondent pas non plus restrictions médicales formulées. Enfin, accessoirement, et il est important de préciser, ce qui semble avoir échappé à la DUP, que tous ces postes sont actuellement pourvus. Nous continuons néanmoins nos recherches et attendons une réponse de Madame Y... quant à une éventuelle mutation géographique sur le site de Paris au cas où un emploi conforme serait disponible. Dans le cadre de sa recherche de postes de reclassement, l'employeur n'a toutefois écrit à Mme Y... que le 27 février 2012 en ces termes : « Madame, Dans le cadre du reclassement qui nous incombe, et compte tenu de prescriptions très restrictives du médecin du travail, nous souhaiterions que vous apportiez réponse aux questions suivantes : -accepteriez-vous un emploi Paris ? -Parler couramment l'anglais ou espagnol ? Nous sommes en effet obligés de rechercher sur ce site d'éventuels emplois disponibles, ... ». L'employeur ne justifie donc pas avoir recherché à connaître les diplômes, la qualification et l'expérience de l'intéressée, en particulier en vue d'un reclassement vers un poste administratif, et s'est positionné uniquement dans la perspective d'un reclassement sur un poste très qualifié sur Paris. L'employeur, qui ne verse pas l'organigramme de l'entreprise, n'apporte pas d'éléments tels qu'études de postes et sollicitation du médecin du travail afin qu'il formule des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, permettant de justifier que des mesures telles que transformation de poste ou aménagement du temps de travail ont été envisagées et étaient impossibles à réaliser, en particulier sur le site de Bormes. Il s'en déduit que la société Vandoren ne justifie pas avoir mis en oeuvre loyalement son obligation de reclassement. Il y a lieu dès lors de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel, si elle a rappelé que la société VANDOREN produisait aux débats un compte-rendu de réunion des délégués du personnel en date du 18 mai 2011 dont il résultait que seuls les postes administratifs, tous pourvus, ne nécessitaient pas de manutention et étaient donc compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, n'a pas justifié pour quelle raison elle considérait cette pièce comme non probante ; qu'en statuant de la sorte, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article L.1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L.1226-14 du code du travail et larticle L. 1226-14 du Code du travail et par refus darticle L.1226-14 du code du travail. Mme Y... sollicitarticle L 1226-10 du code du travail imposent à larticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du Code du travail et
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel