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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11152
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 105 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11152 F Pourvoi n° Z 16-21.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Myriam X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Nuances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Nuances à payer à Mme X... la seule somme de 595 euros à titre de rappel de salaires, outre 59,50 euros de congés payés afférents et rejeté les demandes de la salariée tendant à ce que lui soit appliqué le minimum conventionnel correspondant aux fonctions de responsable de salon de coiffure et, par voie de conséquence, au paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaire et à la rectification des documents de fin de contrat, AUX MOTIFS QUE « Il est constant que le contrat de travail de Madame X... mentionne son embauche à compter du 11 septembre 2007 par la Sarl Nuances en qualité de coiffeuse qualifiée titulaire du Brevet Professionnel, au coefficient 140 avec un salaire mensuel net de 1050 euros net pour 151,67 heures de travail mensuel, et l'affectation de Madame X... au sein de l'[...] ; il est également constant qu'au cours de sa durée d'embauche Madame Myriam X... est demeurée affectée au sein de l'[...] dont le personnel était constitué de deux coiffeuses, soit Madame X... et Madame A..., qui travaillaient en horaire décalé à l'exception du vendredi et samedi, ainsi qu'une apprentie. Il s'avère enfin que le coefficient de Madame X... a été porté à 150 au mois de février 2012 ; Madame Myriam X... revendique un rappel de salaire résultant de l'application de la qualification niveau 3 échelon 2 telle qu'elle est définie par les dispositions de la convention collective de la coiffure, et soutient en ce sens qu'elle a exercé des fonctions de responsable de salon, qui sont définies par les dispositions conventionnelles comme suit : « Salarié qui sait faire face aux situations sans assistance hiérarchique. Sait prendre les initiatives nécessaires aux différents modes opératoires en rendant compte de ces dernières à son supérieur hiérarchique-Assume les décisions prises-Participe à la performance opérationnelle de l'entité sous sa responsabilité – Prend les décisions opérationnelles appropriées » ; à l'appui des fonctions réellement exercées en qualité de responsable de salon, Madame Myriam X... fait état en premier lieu d'un document manuscrit « promesse d'embauche » qui vise un emploi de « responsable de salon » ; la cour relève que la concision de ce document rédigé au nom de M. Stéphane B..., gérant, sans indication de date si ce n'est celle de l'embauche et qui évoque d'ailleurs une société en cours d'immatriculation, ne fournit aucun élément utile aux débats, notamment quant aux fonctions réellement exercées par Madame X.... Madame X... fait valoir en second lieu qu'elle a été maître d'apprentissage et tuteur des apprenties embauchées au sein de cet établissement secondaire, fonctions qui est parfaitement compatible avec sa qualification d'embauche et qui ne démontre aucune participation de sa part dans le choix des apprentis. Madame X... prévaut en troisième lieu de trois témoignages : d'une cliente du salon, qui indique que madame X... était « bien la responsable du salon de coiffure mixte ceci dans sa façon de gérer le personnel et le travail » ; cette attestation n'éclaire en rien la cour sur les responsabilités réelles assumées par Madame X..., puisqu'il n'est pas contesté que les co-gérants du salon n'étaient pas constamment présents, d'une apprentie, Madame Mélanie C..., dont le témoignage est d'autant plus subjectif qu'elle va jusqu'à évoquer les arguments déployés par Madame X... soit la promesse d'embauche, et jusqu'à lister les illustrations données par Madame X... elle-même au soutien de ses responsabilités, soit encadrement de personnel, organisation du travail, gestion du stock des produits, responsabilités de la caisse, conseils techniques au personnel, propreté et hygiène, de l'autre coiffeuse employée au sein du salon, Madame Nathalie A..., qui précise qu'elle a été embauchée comme « coiffeuse » sans autre précision de qualification à la même date que Madame X... en septembre 2007 et jusqu'au mois de juin 2013, date à laquelle elle-même a quitté l'entreprise, et qui fait état comme madame C... de ce que la promesse d'embauche indiquait à Madame X... qu'elle était responsable du salon ; Les seuls autres éléments fournis par Madame A... concernant les responsabilités de Madame X... sont celle de maître d'apprentissage ; à l'appui de la pertinence des conditions d'embauche de Madame Myriam X... la Sarl Nuances produit quant à elle, outre la grille de rémunération applicable au 3 mars 2008 (son annexe 5) divers témoignages, et notamment ; une attestation de Madame D... , qui indique que pendant les congés des co-gérants Stéphane B... et Philippe D... elle assurait le traitement de la caisse ; une attestation de Madame Mélanie E..., apprentie en brevet de maîtrise, qui indique « tout passe par Philippe, les commandes, les formations le contrôle des caisses (buhl), et faire la caisse à Buhl et apporter la caisse à la banque. Les objectifs sont fixés par Stéphane, Philippe. Le planning des vacances est mis en place par Philippe. Mon recrutement a été effectué par Stéphane et Philippe lors de mon CAP en 2007 » ; une attestation de Madame F..., commerciale pour la société Eugène Perma qui évoque la motivation molle de Madame X... lors des journées de formation mais surtout qui « certifie n'avoir jamais eu à faire à la personne de Myriam X... pour passer commandes, tous mes contacts étaient pris avec Philippe D... ou Stéphane B... au salon de Bergholtz » ; il l ressort clairement de ces dernières indications données par madame F... que Madame X... n'a jamais été son interlocutrice pour les commandes des stocks de produits du salon secondaire de Buhl ; outre le contenu des témoignages produits par l'employeur, la cour retient que dans son attestation rédigée en faveur de Madame X... Madame A..., qui a été la seule collègue coiffeuse également affectée au salon de Buhl dont Madame X... prétend avoir été la responsable, n'évoque à aucun moment que cette dernière exerçait des responsabilités, l'amenant notamment à assumer des tâches qu'elle-même n'assurait pas ; Madame A... indique d'ailleurs certes que Madame X... a quitté l'entreprise en janvier 2013, mais ne mentionne nullement qu'une nouvelle collègue responsable de salon a été employée en remplacement de Madame X.... Madame A... n'évoque pas plus quelles ont été les modalités d'organisation du salon au cours de l'absence de Madame X... au cours de l'année 2012. Aussi au regard des dispositions conventionnelles applicables au moment de l'embauche de Madame X... (annexe 1 de l'appelante) qui prévoyait pour le coiffeur qualifié titulaire du BP ou du BM l'application du coefficient 140 et une rémunération mensuelle brute de 1.370 euros sur la base de 35 heures, et un coefficient de 150pour un salarié titulaire du BP ou de BM suivi de cinq années d'exercice dans la profession, les prétentions de Madame Myriam X... visant à obtenir une requalification de son embauche en retenant des fonctions de responsable de salon et, comme le souligne à juste titre la société Nuances, en sollicitant l'application rétroactive des dispositions de la convention collective résultant d'un avenant du 16 avril 2012, seront rejetées. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. En revanche, la cour retient des documents produits aux débats (seul le brevet de maîtrise est versé par Madame X... qui évoque toutefois l'année d'obtention de son brevet professionnel dans ses écrits) qu'à la date de son embauche la salariée était déjà titulaire du brevet professionnel, et qu'elle a vait déjà une expérience professionnelle de plusieurs années. Il sera donc fait droit à ses prétentions subsidiaires visant à bénéficier du coefficient 150 à compter du 1er septembre 2010 jusqu'au 31 janvier 2012. La société Sarl Nuances sera condamnée à payer à madame Myriam X... la somme de 595 euros à titre de rappel de salaire outre 59,50 euros de congés payés afférents » ; 1°) ALORS QUE constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; que la mention des fonctions du salarié dans une promesse d'embauche lie l'employeur, qui lui reconnait alors cette qualification, peu important les fonctions visées ultérieurement par le contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que la promesse d'embauche de Mme X..., précisant la date d'embauche, visait une qualification de « responsable de salon » de coiffure, ce dont il résultait que l'employeur lui avait reconnu cette qualité ; qu'en rejetant toutefois la demande de rappel de salaire formée par la salariée, qui n'avait été rémunérée depuis son embauche qu'en qualité de simple coiffeuse, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; que la mention, dans une promesse d'embauche, de la qualification du salarié vaut reconnaissance de cette qualification par l'employeur ; que la cour d'appel a relevé que la promesse d'embauche de Mme X... au sein de la société Nuances, visait une qualification de « responsable de salon » de coiffure et une date d'embauche ; qu'en énonçant toutefois, pour rejeter la demande de rappel de salaire formée par la salariée, qui n'avait été rémunérée depuis son embauche qu'en qualité de simple coiffeuse, que la promesse d'embauche ne fournissait pas d'élément utile aux débats, notamment quant aux fonctions réellement exercées par Mme X..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, il appartient à l'employeur de démontrer que la qualification du salarié mentionnée dans la promesse d'embauche constitue un surclassement et ne correspond pas à ses fonctions réelles ; que la cour d'appel a relevé que la promesse d'embauche, précisant la date d'embauche, visait une qualification de « responsable de salon » de coiffure, ce dont il résultait que l'employeur lui avait reconnu cette qualité au sein d'une promesse d'embauche ; qu'en rejetant toutefois la demande de rappel de salaire formée par la salariée qui n'avait été rémunérée depuis son embauche qu'en qualité de simple coiffeuse, en considérant que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle exerçait effectivement les fonctions de responsable de salon, quand il appartenait au contraire à l'employeur de rapporter la preuve du caractère prétendument erroné de la qualification visée par la promesse d'embauche, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, en énonçant que la promesse d'embauche ne fournissait aucun élément utile aux débats, notamment quant aux fonctions réellement exercées par Mme X..., sans rechercher si la circonstance que la promesse d'embauche mentionnait les fonctions de responsable de salon ne suggérait pas que la salariée avait été recrutée précisément pour exercer cette fonction et ne constituait pas un indice qu'elle l'ait effectivement exercée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; que sa validité n'est pas subordonnée à ce qu'elle mentionne, outre la date d'embauche, la date à laquelle elle a été établie ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de rappel de salaires formée par la salariée, sur la base de la qualification de responsable de salon, prévue par une promesse d'embauche, qu'elle ne comportait « aucune indication de date si ce n'est celle de l'embauche », et qu'en conséquence, la salariée ne fournissait aucun élément utile aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 6°) ALORS QUE, en tout état de cause, est valable la promesse d'embauche signée au nom d'une société en cours d'immatriculation ; qu'en jugeant le contraire, pour écarter la promesse d'embauche bénéficiant à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 7°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que la promesse d'embauche indiquait « pour l'ouverture du salon prévue le 10 septembre 2007, nous nous engageons à embaucher Mme Myriam X... née le [...] pour 35 heures/mois en tant que responsable de salon » ; que la promesse d'embauche était signée par le gérant de la société Nuances coiffure, en cours d'immatriculation, au nom de cette dernière, mentionnée sur l'en-tête de ce courrier ; qu'en considérant toutefois que ce courrier avait été rédigé « au nom de M. Stéphane B..., gérant », la cour d'appel a méconnu le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ensemble l'article 1134 du code civil ; 8°) ALORS QUE, subsidiairement, la responsabilité d'une société est engagée dès lors que la personne qui a embauché le salarié avait l'apparence de l'employeur ; qu'en énonçant, pour écarter la promesse d'embauche concernant Mme X... précisant qu'elle serait embauchée en qualité de responsable de salon, qu'elle avait été signée au nom du gérant de la société, sans rechercher si le signataire n'avait pas l'apparence de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 9°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que Mme X... demandait à ce que lui soit appliquée à compter de sa date d'embauche en septembre 2007 la rémunération minimale conventionnelle correspondant aux fonctions de responsable de salon ; qu'en énonçant, pour rejeter ses demandes de rappel de salaire, que la salariée demandait l'application rétroactive des dispositions de la convention collective résultant d'un avenant du 16 avril 2012, sans examiner si elle n'avait pas droit à un rappel de salaire au regard des dispositions conventionnelles antérieures à cet avenant, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 10°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige ; que Mme X... demandait notamment à ce que la rémunération minimale conventionnelle correspondant aux fonctions de responsable de salon prévue par l'avenant du 16 avril 2012 à la Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes s'applique à elle durant la période comprise entre le 1er novembre 2012 et le 13 janvier 2013 ; que l'avenant du 16 avril 2012 à la Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes a pris effet le 1er novembre 2012 ; qu'en énonçant, pour rejeter l'ensemble des demandes de rappel de salaire de la salariée, que Mme X... sollicitait l'application rétroactive des dispositions de la convention collective résultant de l'avenant du 16 avril 2012, quand elle demandait notamment son application à une période postérieure à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel