Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11158
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 64 203 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11158 F Pourvoi n° J 16-20.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Tang Frères, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Tang Frères a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Tang Frères ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.- MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour violation du principe à travail égal, salaire égal, AUX MOTIFS QUE la société Tang frères indique ne pas contester que M. Y..., à qualification égale depuis le 1er avril 2009, a un salaire inférieur à celui de certains autres caristes de la société, mais que cette situation s'explique par l'ancienneté de ces salariés dans cette fonction ; que cela étant, l'ancienneté dans l'entreprise ainsi que l'expérience professionnelle constituent au même titre que la compétence, une justification positive d'une différence de rémunération pour un travail de valeur égale ; que la situation de M. Y... doit être examinée au regard de l'ancienneté du salarié qui remonte à juin 2005, mais également de son ancienneté et expérience dans ses nouvelles fonctions de cariste (niveau IIB après 6 mois de fonction), différentes par leur nature et leur qualification de celles de préparateur (niveau IB après 6 mois de fonction) qu'il exerçait antérieurement ; que M. Y... revendique une ancienneté en qualité de cariste au 1er septembre 2008 ; que cependant les seules pièces objectives produites au dossier sont les bulletins de paie de M. Y... qui mentionnent la fonction de cariste à compter du 1er janvier 2009 ; que cette date sera donc retenue ; que la SA Tang Frères verse les dossiers de ses caristes d'où il ressort les éléments suivants : - M. Z... qui au 1er janvier 2009 avait un salaire de 1.443,82 € contre 1.321,05 € pour M. Y..., a été embauché en octobre 2003 comme cariste avec une ancienneté dans la profession de 20 ans ; que ce salarié a donc une ancienneté dans l'entreprise et une expérience professionnelle dans la fonction de cariste supérieures à celles de M. Y... ; - M. A..., qui perçoit le même salaire que M. Z... a été embauché en août 2005 en qualité de préparateur chauffeur. Il est devenu cariste en janvier 2006. Ce salarié a donc une ancienneté dans l'entreprise équivalente à celle de M. Y... mais une expérience professionnelle dans les fonctions de cariste supérieure ; M. B... a été embauché le 1er septembre 2009 au salaire de 1.400 € contre 1.359,45 € pour M. Y... à la même date (soit une différence de rémunération de 40,55 € par mois soit 2,8 %. Néanmoins, selon son CV, M. B... exerçait les fonctions de cariste depuis 2000 chez Peugeot-Citroen puis Point P. S'il était nouvellement embauché au sein de la société Tang frères, il disposait à la date de son engagement d'une expérience professionnelle de 9 ans contre 9 mois dans la fonction pour M. Y... ; - M. C... a été embauché le 2 juin 2009 en qualité de magasinier cariste au même salaire de 1.400 € que M. B... contre 1.359,45 € pour M. Y... à la même date. Néanmoins, selon son CV, il exerçait les fonctions de cariste depuis 2004 dans le groupe Softlog-Telis. S'il était nouvellement embauché au sein de la société Tang Frères, il disposait à la date de son engagement d'une expérience professionnelle de 5 ans contre 6 mois dans la fonction pour M. Y... ; que par ailleurs, la société Tang Frères verse aux débats les dossiers des salariés suivants : - M. D..., dont le salaire était plus élevé de 93,42 € par mois par rapport à M. Y... en juillet 2011, est entré en 1990 dans la société Manuprest en qualité de préparateur et est passé cariste avant son intégration dans la société Tang Frères en 1996. Ce salarié bénéficie donc d'une ancienneté dans l'entreprise et d'une expérience professionnelle dans la fonction de cariste supérieures à celles de M. Y... ; - M. E... dont le salaire dépasse de 47,35 € par mois celui de M. Y... en juillet 2011, a été engagé le 1er octobre 2008 avec une expérience de 28 ans dans la profession ; que ce salarié bénéficie d'une ancienneté dans l'entreprise inférieure à celle de M. Y... mais d'une expérience professionnelle dans la fonction de cariste supérieure ; - M. F... a un salaire équivalent à celui de M. Y... avec toutefois une différence de 7,14 € qui s'explique par le fait qu'il est le seul cariste sur un autre site à Alfortville ; qu'il apparaît ainsi que la société Tang Frères justifie la différence de rémunération au détriment de M. Y... par rapport à des collègues exerçant les mêmes fonctions par des éléments objectifs liés à l'ancienneté dans l'entreprise et à l'expérience professionnelle ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE force est de constater que certains salariés relèvent d'une ancienneté ou d'une expérience dans l'emploi ou dans la société supérieure à celle de M. Y... et que l'évolution des salaires a respecté la convention collective nationale ; 1. ALORS QUE l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de traitement au moment de l'embauche, que pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; qu'en jugeant que l'expérience professionnelle des autres caristes de l'entreprise justifiait le traitement plus favorable qui leur était fait, sans caractériser en quoi cette expérience aurait été en relation avec les exigences de leur poste et les responsabilités effectivement exercées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 2. ALORS QU'en se bornant à relever que l'ancienneté d'un des caristes auxquels M. Y... se comparait constituait un élément objectif justifiant le traitement plus favorable qui lui était fait, sans vérifier si cette ancienneté justifiait la différence de rémunération constatée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3. ALORS QUE l'arrêt attaqué constate qu'à compter du 1er septembre 2012, la société Tang Frères a décidé de rémunérer de façon identique tous les caristes de l'entreprise, quelles que soient leur expérience professionnelle et leur ancienneté, ce dont il résulte que de tels critères ne constituaient pas une raison objective et pertinente à la différence de salaire qui existait antérieurement entre les caristes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 5.642,03 € la condamnation de la société Tang Frères à titre de rappel de salaire sur temps de pause, outre les congés payés afférents à cette somme, et d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective et obligation de santé et de sécurité, AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 5.4 de la convention collective nationale applicable que les salariés du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire bénéficient d'une pause rémunérée qui doit être prise dans les conditions fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement, à défaut, après un cycle de 4 heures de travail effectif ; que ce principe ne saurait être confondu avec celui selon lequel les primes rémunérant des temps de pause, qui correspondent à un repos obligatoire durant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de l'employeur, non à un travail effectif au sens de l'article L.3121-1 du code du travail ni à un complément de salaire de fait, sont exclues du calcul du salaire minimum garanti légal ou conventionnel ; qu'il ne peut pourtant être déduit de ce texte que ce temps de pause rémunérée doive augmenter le temps de présence du salarié dans l'entreprise ou se traduire par l'octroi d'un supplément de rémunération ; que c'est pour cette raison que les différents avenants à la convention collective applicable portant sur les salaires établissent les barèmes en distinguant la rémunération minimum du travail effectif selon la durée légale et la rémunération au titre de la pause ; que M. Y... est rémunéré au-delà des minima conventionnels puisque son salaire de base est versé sur 13 mois ; qu'il en résulte que c'est à bon à droit que la société Tang frères soutient que le temps de pause doit être pris sur le temps de travail et non s'y ajouter, et qu'il ne peut donner lieu à une rémunération supplémentaire s'il est utilisé par le salarié ; ( ) ; que M. Y... ne précise ni la nature ni l'étendue du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait du non-respect de la convention collective et de la violation de l'obligation de santé et de sécurité de la société Tang frères résultant de l'absence de pause ; qu'au surplus, M. Y... a été rempli de ses droits à rémunération par le rappel de salaire sur temps de pause accordé ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages intérêts à ce titre ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article 5.4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, les salariés disposent d'une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif ; que ce temps de pause, durant lequel le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, ne constitue pas un temps de travail effectif, ce dont il résulte qu'il s'ajoute au temps de travail et doit donner lieu à une rémunération supplémentaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2. ALORS QUE devant la cour d'appel, M. Y... a fait valoir que son contrat de travail prévoyait un salaire sur la base d'un temps de travail effectif de 151,67 heures, ce dont il résulte qu'en incluant le temps de pause dans la durée du temps de travail effectif, l'employeur avait réduit unilatéralement cette dernière et le salaire correspondant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour non-respect de la convention collective nationale et obligation de santé et sécurité, AUX MOTIS QUE M. Y... ne précise ni la nature ni l'étendue du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait du non-respect de la convention collective et de la violation de l'obligation de santé et de sécurité de la société Tang frères résultant de l'absence de pause ; qu'au surplus, M. Y... a été rempli de ses droits à rémunération par le rappel de salaire sur temps de pause accordé ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages intérêts à ce titre ; 1. ALORS QUE le salarié subit nécessairement un préjudice lorsque l'employeur le prive des temps de pause prévus par la convention collective ; que l'arrêt attaqué constate que jusqu'au 30 décembre 2012, l'employeur n'a pas organisé de temps de pause au sein de l'entreprise en violation des dispositions de la convention collective, ce dont il est nécessairement résulté un préjudice pour M. Y... ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande en paiement de dommages-intérêts au motif qu'il ne précise ni la nature ni l'étendue du préjudice qu'il prétend avoir subi, la cour d'appel a violé l'article 5.4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l'article L.4121-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le préjudice résultant de l'absence de prise effective des pauses obligatoires prévues par la convention collective est distinct du préjudice résultant du non-paiement de ces pauses ; qu'en jugeant que M. Y... a été rempli de ses droits par le rappel de salaire sur temps de pause, la cour d'appel a violé les mêmes textes. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Tang Frères Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Tang Frères à verser à M. Y... la somme de 5.642, 03 euros à titre de rappel de salaire sur temps de pause, outre la somme de 564, 20 euros au titre des congés-payés afférents et celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 5.4 de la convention collective nationale applicable que les salariés de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire bénéficient d'une pause rémunérée qui doit être prise dans les conditions fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement, à défaut, après un cycle de 4 heures de travail effectif ; qu'il ne peut pourtant être déduit de ce texte que ce temps de pause rémunéré doive augmenter le temps de présence du salarié dans l'entreprise ou se traduire par l'octroi d'un supplément de rémunération ; que ce principe ne saurait être confondu avec celui selon lequel les primes rémunérant des temps de pause – qui correspondent à un repos obligatoire durant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de leur employeur, non à un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail ni à un complément de salaire de fait – sont exclues du calcul du salaire minimum garanti légal ou conventionnel ; que c'est pour cette raison que les différents avenants à la Convention Collective Nationale applicable portant sur les salaires établissent les barèmes des salaires minima mensuels garantis (SMMG) en distinguant la rémunération minimum du travail effectif selon la durée légale et la rémunération au titre de la pause ; qu'or, M. Daniel Y... est rémunéré au-delà des minima conventionnels puisque son salaire de base est versé sur 13 mois ; qu'ainsi à titre d'exemple, M. Daniel Y... a perçu, à compter du 1er avril 2011, une rémunération mensuelle de 1.378, 68 € sur 13 mois, soit une moyenne de 1.493, 57 € sur 12 mois alors que le salaire minimum fixé par l'avenant n°38 du 8 décembre 2010 relatifs aux salaires minima au 1er mars 2011 était de 1.378, 68 € pour le niveau II B et 68, 90 € au titre de la pause, soit 1.447, 56 € ; qu'il en résulte que, dans le cas de M. Daniel Y..., c'est à bon droit que la SA Tang Frères soutient que le temps de pause du salarié doit être pris sur le temps de travail, et on s'y ajouter, et qu'il ne peut donner lieu à une rémunération supplémentaire s'il est utilisé par le salarié ; que cependant, comme relevé par M. Daniel Y..., il ressort du jugement du tribunal de police de Paris du 24 janvier 2014 qu'un contrôle effectué par l'inspection du travail le 7 novembre 2012 n'a pas permis de constater l'existence de documents attestant de la prise effective de ces repos par les salariés ; que les plannings horaires des caristes prévoyant un temps de pause de 10 minutes le matin et de 10 minutes l'après midi produits par la SA Tang Frères ne débutent qu'à compter du 1er janvier 2013 ; que cette situation est conforme aux constats du tribunal de police qui, dans ses motifs, prend acte des dispositions prises dorénavant par la SA Tang Frères à savoir l'installation d'un appareil de pointage, l'affichage d'un planning indiquant le temps de travail effectif et les temps de pause et la précision sur les bulletins de paie du temps de repos rémunéré ; qu'en conséquence, M. Daniel Y... est légitime à réclamer la rémunération du temps de pause non pris à hauteur de 5% du salaire mensuel brut jusqu'au 30 décembre 2012 ; Sur le montant ( ) que le décompte produit par M. Daniel Y... est conforme aux dispositions de la convention collective applicable ; qu'il sera toutefois arrêté au 31 décembre 2012 ; qu'en conséquence, la SA Tang Frères sera condamnée à verser à M. Daniel Y... la somme de 5.642, 03 € à titre de rappel sur temps de pause, outre la somme de 564, 20 € au titre des congés-payés afférents. ALORS QUE la rémunération des temps de pause étant incluse dans les salaires minima mensuels bruts garantis par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le salarié qui est rémunéré au-delà de ces minimas conventionnels ne peut prétendre au paiement des temps de pause qui n'ont pas été pris; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié était rémunéré au-delà des minimas conventionnels puisqu'à compter, par exemple, du 1er avril 2011, il avait perçu en moyenne une rémunération mensuelle de 1.493, 57 euros sur 12 mois alors que le salaire minimum fixé par l'avenant n°38 du 8 décembre 2010 relatifs aux salaires minima au 1er mars 2011 était de 1.378, 68 euros pour le niveau II B et 68, 90 euros au titre de la pause, soit 1.447, 58 euros ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à lui payer la rémunération des temps de pause non pris au titre de cette période et jusqu'au 30 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'avenant n°38 du 8 décembre 2010 relatifs aux salaires minima et l'article 5.4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article L.3121-1 du code du travail ni à un complémentarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-1 du code du travail ni à un complémentarticle L.4121-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel