Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11159
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11159 F Pourvoi n° H 16-14.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Desamais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Serge Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Desamais, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Desamais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Desamais à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Desamais. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail de Monsieur Y..., d'AVOIR dit que cette résiliation devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 11 mars 2013, d'AVOIR dit que la rémunération brute mensuelle du salarié était de 2.540,65 euros, d'AVOIR condamné la société DESAMAIS à payer à Monsieur Y... la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné à la société DESAMAIS DISTRIBUTION de délivrer au salarié les documents de rupture rectifiés ; AUX MOTIFS QUE «Sur la résiliation judiciaire ; Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. M. Serge Y... invoque à cet effet : - le non-respect par l'employeur de son obligation de fournir du travail au salarié, - la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, - la fraude de l'employeur aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. Il produit : - ses contrats de travail antérieurs faisant ressortir notamment ses secteurs d'activité dans les départements 04, 05, 83, 26, 84 ; - le courrier de la société DESAMAIS en date du 2 janvier 2013 l'informant que suite à la reprise du fonds de commerce de son ancien employeur la SARL Proxi Com Distribution, son contrat de travail a été transféré au sein de la société DESAMAIS, qu'il fait donc partie de ses collaborateurs avec reprise intégrale de son ancienneté et le dispensant d'activité jusqu'à nouvel ordre, lui rappelant que cette dispense d'activité, compte tenu de son emploi au sein de la SARL Proxi Com Distribution et de sa nécessaire loyauté à l'égard celle-ci, loyauté transférée également, il est obligé à l'égard de la société DESAMAIS, qu'il lui est donc interdit d'exercer tout travail auprès de son ancien employeur ou de démarrer tout nouveau travail sans en avertir son nouvel employeur - le courrier de la société DESAMAIS en date du 17 janvier 2013, l'informant que l'employeur n'est pas en mesure de maintenir une activité sur la même zone d'activité que celle exploitée par le salarié, avoir effectué des recherches pouvant correspondre au salarié et lui proposant trois postes de commerciaux: * commercial à la société CGED région méditerranée à Montpellier ; - vendeur comptoir à la société Comptoir du Sud Ouest à Albi ; - commercial itinérant à la société CGED Région méditerranée à Nice ; - le courrier de la société DESAMAIS en date du 1er février 2013, l'informant avoir effectué de nouvelles recherches et lui communiquant 21 offres de postes actuellement ouverts transmises par son groupe. - une attestation de M. Philippe A..., employé au sein de la société PRIXI COM comme aide comptable en ce sens : « début décembre 2012 une réunion s'est tenue dans les locaux de Marseille en présence de M. B... (gérant de la société) et des VRP.., du responsable du secteur sud de la société DESAMAIS. M. B... m'a demandé de lui sortir les listings des clients des VRP. de M. Serge Y... ainsi que celui de M. D... afin de faire le dispaching et la redistribution de la clientèle auprès des C... de DESAMAIS, sans la présence des 2 C... concernés » ; - une attestation de M. Serge E..., directeur de magasin Gedimat bricolage le Bec de l'Aigle à La Ciotat, en ce sens : « j'ai eu la visite de M. B... directeur des établissements Proxicom au cours du mois de janvier 2013 afin de me présenter le commercial de la société DESAMAIS en remplacement de M. Serge Y... » - une attestation de M. Yann F... qui déclare « avoir eu la visite régulière de commercial des établissements DESAMAIS depuis le début d'année 2013 au magasin Hyper U de Pertuis » ; - une attestation de M. G..., gérant de la quincaillerie du centre à Saint Cyr sur Mer en ce sens: « la société DESAMAIS me démarche depuis le début de l'année 2013 » ; - une attestation de M. H... Olivier en ce sens : « je constate par la présente que M. Serge Y... ne m'a plus démarché depuis janvier 2013 en tant que représentant de la société Proxi Com Distribution suite au rachat par DESAMAIS. A l'inverse la société DESAMAIS n'a cessé de me démarché par l'intermédiaire de leurs commerciaux. » La société DESAMAIS justifie sa décision en exposant qu'avant le rachat du fonds de commerce de la société Proxi Com Distribution , les deux sociétés avaient une activité similaire et était en concurrence directe sur les départements que M. Serge Y... avait la charge de prospecter, affirme que ses commerciaux démarchaient déjà depuis longtemps les clients prospectés par M. Serge Y..., tel M. H..., observant que ce dernier se garde bien de le préciser, et qu'en l'état d'une clause d'exclusivité pesant sur tous les commerciaux, et afin d'éviter une mise en concurrence des C... sur un même secteur, la société DESAMAIS n'avait d'autre choix que de dispenser d'activité M. Serge Y.... Elle produit : - l'avenant du 16 septembre 2011 au contrat de travail de M. Frédéric K... C... exclusif de la société DESAMAIS depuis le 16 juin 2008, modifiant son secteur (initialement clients affectés sur les départements septembre 2011 au contrat de travail de M. Eric M... VRP. exclusif de la société DESAMAIS depuis le 25 juin 2008, modifiant son secteur (initialement clients affectés sur les départements 26,07, 42 partiel, 48 partiel, 04 partiel, 05), pour devenir les clients des départements 26, 07, 42 partiel, 48 partiel. - l'avenant du 16 septembre 2011 au contrat de travail de M. Franck I... VRP. exclusif de la société DESAMAIS depuis le 16 juin 2008, modifiant son secteur (initialement clients affectés sur les départements 13, 30, 34 partiel, 84 partiel), pour devenir les clients des départements 30, 34 partiel, 84 partiel et 84. - le contrat de travail du 2 septembre 2011 de Serge J..., embauché en qualité de VRP exclusif de la société DESAMAIS avec le secteur suivant : clients du département 13 - le justificatif de l'ouverture d'un compte client à la société DESAMAIS le 25 septembre 2011 par la quincaillerie H... de Carqueiranne. Au vu de ces éléments, et notamment les listes exhaustives des clients des VRP. de la société DESAMAIS produites, la cour constate que la société DESAMAIS disposait avant septembre 2011 de C... exclusifs démarchant les mêmes clients ; ainsi par exemple MM K... et I... ont tous deux dans la liste des clients qui leur sont affectés de très nombreux clients identiques dans le départements du 84 (à Pertuis, la jardinerie Coin et recoin, à Carpentras, L... Benjamin quincaillerie, et Briconautes Brico H, à Avignon, Gédimat Farel ... ); il en est de même de MM. K... et M... qui se trouvent avoir les mêmes clients dans le département 04 (à Barcelonnette SAMSE, K à Seyne les Alpes...), de sorte que l'argument avancé par l'intimée selon lequel il lui était impossible de maintenir deux C... sur un même secteur en raison de leur clause d'exclusivité est inopérant en l'espèce. En outre, si la société DESAMAIS justifie que M. H... client de M. Serge Y... alors salarié de la société Proxi Com distribution était aussi depuis 2011 son propre client, elle ne justifie par aucune pièce que M. Serge E..., directeur de magasin Gedimat bricolage le Bec de l'Aigle à La Ciotat, M. Yann F... du magasin Hyper U de Pertuis ou M. G..., de la quincaillerie du centre à Saint Cyr sur Mer, clients de M. Serge Y... étaient déjà des clients de la société DESAMAIS. En tout état de cause, il est manifestement établi au moyen de l'attestation de M. A... que la société DESAMAIS a d'emblée, dès avant la reprise effective de la société Proxi Com Distribution, chercher à écarter M. Serge Y... de ses effectifs, en attribuant à ses propres commerciaux, à l'insu de M. Serge Y..., le secteur d'activité nouveau prospecté par ce dernier depuis de nombreuses années. Ces éléments démontrent une modification unilatérale par l'employeur des conditions de travail de M. Serge Y..., sans contrepartie pour lui, et exclusive de bonne foi, et justifie à elle seule le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle est sérieuse au jour de la rupture effective des relations contractuelles, date de notification du licenciement soit le 11 mars 2013. Sur la demande indemnitaire, M. Serge Y... a plus de deux ans d'ancienneté (33 ans au jour du licenciement) dans l'entreprise qui compte plus de onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élève à 2540,65 euros. Pour justifier d'un préjudice supplémentaire le salarié fait valoir qu'âgé de 54 ans, il a éprouvé de grandes difficultés à retrouver un emploi, a conclu ainsi un contrat à durée indéterminée le 8 septembre 2014 soit un an après son congé de reclassement, en qualité de conducteur scolaire, poste sans aucun lien avec ses qualifications professionnelles et son expérience et perçoit à ce titre une rémunération modeste de 1087 euros bruts par mois, bien moindre à celle de 2500 euros qu'il percevait chez son ancien employeur. Il verse aux débats son contrat de travail et son bulletin de salaire d'octobre 2015, ainsi que le justificatif de ses droits à indemnisation à Pôle emploi, 626 jours restant au 30 septembre 2015, et du versement d'une allocation de 628 euros nets en octobre 2015. Au vu de ces éléments, M. Serge Y... sera en conséquence justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE consécutivement à la reprise d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, le cessionnaire conserve la faculté de procéder à des mesures de réorganisation économique pouvant aboutir à un licenciement collectif ; que, sauf abus, l'instauration de dispenses d'activité le temps de la mise en oeuvre des mesures de réorganisation économique ne caractérise pas une faute de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société DESAMAIS DISTRIBUTION faisait valoir dans ses conclusions d'appel avoir été contrainte de procéder à la réorganisation de l'entreprise ayant justifié la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lors de la reprise de la société PROXI COM DISTRIBUTION compte tenu des difficultés économiques de cette dernière ; qu'elle a indiqué à ce titre avoir dispensé d'activité Monsieur Y... dans un courrier du 2 janvier 2013 le temps de la mise en oeuvre des mesures de réorganisation et du plan de sauvegarde de l'emploi (conclusions p. 7 à 10 et 15 à 16), et a souligné que ce courrier de dispense était concomitant à la convocation du comité d'entreprise aux réunions de consultation dites « Livre 4 et Livre 3 » (pièce d'appel n° 7) ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat, que la société DESAMAIS DISTRIBUTION avait «cherch[é] à écarter Monsieur Y... de ses effectifs », sans répondre au moyen selon lequel l'activité de Monsieur Y... n'avait qu'un caractère provisoire le temps de la mise en oeuvre des mesures de réorganisation économique et du plan de sauvegarde de l'emploi engagé le 2 janvier 2013 en raison de la nécessité d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, POUR LA MEME RAISON, QUE la société a soutenu que la dispense temporaire d'activité du salarié avait été rendue nécessaire du fait de la « suppression de son poste » pour motif économique et des mesures de réorganisation économique mises en oeuvre pour le reclasser, comme d'autres de ses collègues (conclusions p. 7 à 10 et 15 à 16) ; qu'en se bornant encore à faire état du « retrait » des fonctions du salarié, sans répondre à ce moyen faisant état de la suppression pour motif économique du poste de Monsieur Y..., la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour justifier, dans le cadre des mesures de réorganisation économique, le changement de secteur de prospection proposé à Monsieur Y..., la société DESAMAIS DISTRIBUTION a soutenu qu'il lui était impossible de maintenir deux C... sur un même secteur en raison de leur clause d'exclusivité respectives ; que l'exposante a fait valoir que disposant déjà de salariés C... exclusifs démarchant les mêmes clients elle avait été contrainte de changer le secteur d'intervention du salarié pour ne pas avoir plusieurs C... exclusifs affectés sur le même secteur ; qu'en retenant pour écarter ce moyen que « la société DESAMAIS disposait avant septembre 2011 de C... exclusifs démarchant les mêmes clients », alors que cela n'était invoqué par aucune des parties et n'a pas été débattu à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour écarter la justification apportée par la société DESAMAIS DISTRIBUTION au changement de secteur de Monsieur Y... tenant à l'impossibilité de maintenir deux C... sur un même secteur en raison de leur clause d'exclusivité, la cour d'appel a considéré qu'au regard des « listes exhaustives des clients des C... de la Société DESAMAIS produites, la cour constate que la société DESAMAIS disposait avant septembre 2011 de C... exclusifs démarchant les mêmes clients », prenant pour ce faire l'exemple de Messieurs K..., I... et M... qui, selon la cour, auraient prospecté des clients identiques avant la reprise de la société PROXI COM DISTRIBUTION ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne ressortait aucunement des « listes exhaustives des clients des C... » produites par la société DESAMAIS DISTRIBUTION (pièces n° 21, 22 et 23 production) une quelconque identité de clientèle entre les C... de la société et notamment entre Messieurs K..., I... et M..., la cour d'appel a dénaturé les « listes exhaustives des clients des C... » produites aux débats en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine. ALORS, DE CINQUEME PART, QUE le changement de poste qui ne modifie pas la rémunération, la qualification ou le niveau de responsabilité du salarié doit être regardé comme un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; que pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société DESAMAIS DISTRIBUTION avait attribué à d'autres C... les secteurs de prospection de Monsieur Y..., et lui en avait proposé de nouveaux, et a considéré que « ces éléments démontrent une modification unilatérale par l'employeur des conditions de travail de Monsieur Y... » ; qu'en statuant ainsi cependant que le changement unilatéral des conditions de travail peut être librement décidé par l'employeur et ne saurait constituer une faute de sa part justifiant la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.1231-1 du code du travail et les articles 1134 et 1184 du code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE le changement de poste qui ne modifie pas la rémunération, la qualification ou le niveau de responsabilité du salarié doit être jugé comme un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en l'absence d'une telle clause, le changement du lieu de travail du salarié ne constitue une modification de son contrat de travail que s'il conduit le salarié à travailler dans un nouveau secteur géographique ; que pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire, la cour a considéré que « la société DESAMAIS a d'emblée, dès avant la reprise effective de la société Proxi Com Distribution, cherché à écarter M. Y... de ses effectifs, en attribuant à ses propres commerciaux, à l'insu de M. Y..., le secteur d'activité nouveau prospecté par ce dernier depuis de nombreuses années » ; qu'en prononçant ainsi la résiliation judiciaire du contrat au seul motif de la modification du secteur de prospection du salarié, sans constater que le contrat comportait une clause stipulant que ce secteur de prospection ne pourrait être modifié sans son accord et que les secteurs de prospection proposés se situaient dans un secteur géographique différent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.1231-1 du code du travail et des articles 1134 et 1184 du code civil ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE seul un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier une demande de résiliation judiciaire, dont il appartient au salarié en sollicitant le prononcé d'en apporter la preuve ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que « la société DESAMAIS a d'emblée, dès avant la reprise effective de la société Proxi Com Distribution, cherché à écarter M. Serge Y... de ses effectifs, en attribuant à ses propres commerciaux, à l'insu de M. Serge Y..., le secteur d'activité nouveau prospecté par ce dernier depuis de nombreuses années », sans constater que Monsieur Y... avait apporté des éléments de nature à établir que le grief fait à l'employeur rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.1231-1 du code du travail et des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail. Il produitarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel