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Cour de Cassation · soc — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11160
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 78 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11160 F Pourvoi n° F 16-16.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Jules X... NV, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Jules X... NV ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... résultait d'une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE sur les motifs du licenciement, que l'insuffisance professionnelle qui peut se définir comme le manque de compétence du salarié dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées relève, en principe, du seul pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en tout état de cause, il appartient à ce dernier d'invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de l'insuffisance des résultats obtenus par M. Y... ; que selon les pièces du dossier, la société Jules C... est une société de droit belge qui s'adresse à des professionnels et est spécialisée dans la fabrication et la distribution de textiles de bain et de cuisine et de produits apparentés ; qu'au cours de l'année 2009, elle a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros sur un marché concernant une quinzaine de pays européens ; que la France représente un tiers de l'activité de la société ; qu'il doit être observé qu'aux termes du contrat (article 9) régularisé par le salarié il était prévu que "sauf circonstances exceptionnelles" pour l'année comptable 2010, l'intéressé devait s'efforcer de réaliser en France un chiffre d'affaires minimum de 15 millions d'euros hors taxes ; qu'au regard du montant du chiffre d'affaires réalisé en France au cours des années 2001 à 2008 (entre 16 et 18 millions d'euros) l'objectif ainsi fixé était réalisable ; qu'il apparaît que le chiffre d'affaires réalisé par M. Y... s'est élevé au plus à 734 501, 14 € (193 715, 98 + 540 785, 16) ce qui, en toute hypothèse, le situe très en-deçà des résultats obtenus par ses trois collègues de l'équipe commerciale soit pour M. A... 7 443 730, 57 €, pour Mme B... 1 192 240, 64 € et pour Mme C... 2 407 204, 74 € ; que pour justifier ces résultats, M. Y... fait valoir que la marque Jules X... est inconnue du grand public ; que toutefois, cette affirmation est démentie dès lors qu'il est acquis qu'en France, au moins depuis 2001, les professionnels seuls clients de la société connaissaient cette marque ; que, du reste, une liste des clients existants figurait sur 30 pages et avait été annexée à son contrat de travail ; qu'il faut observer qu'il existe en France 331.000 magasins et près de 700.000 hôtels et chambres ce qui offre, en toute hypothèse, une large possibilité de trouver de nouveaux clients ; que le salarié affirme, en outre, que les coloris n'étaient pas adaptés au marché français ; qu'il fait valoir, par ailleurs, que le site Internet était dépassé, qu'aucun moyen publicitaire n'avait été mis en place, qu'il n'existait pas de service de relations presse en France, qu'il n'y avait pas de catalogue imprimé ; qu'il excipe, enfin, des conséquences liées à une conjoncture économique défavorable ; qu'il doit être observé que les autres commerciaux qui étaient placés dans les mêmes conditions que M. Y... n'ont, quant à eux, formé aucune doléance sur ces différents points ; qu'en tous cas, aucun des éléments mis en avant par M. Y... n'est de nature à être qualifiée de circonstance exceptionnelle susceptible de l'exonérer des conséquences des manquements lui étant imputés ; que sur l'origine de ceux-ci, il ressort du témoignage des trois collègues commerciaux du salarié que ce dernier "était peu à l'écoute de la clientèle pour déterminer ses besoins et pour effectivement réaliser des ventes" ; qu'il n'avait "pas su inspirer et gérer" l'équipe laquelle évoquait à son sujet "un fantasque, un parleur, un trompeur" et non un manager ; qu'en définitive au regard de ce qui précède, l'insuffisance de résultat reprochée à M. Y... est avérée ; qu'il apparaît qu'elle est liée à la carence de l'intéressé dans l'exercice de ses missions alors qu'il disposait des moyens matériels pour les mener à bien ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise et de rejeter la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; 1°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais s'apprécie au regard d'objectifs personnels contractuellement définis ; qu'au cas d'espèce, M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (p. 8), que son contrat de travail ne contenait aucune clause d'objectifs personnels à atteindre mais seulement une contribution de sa part à la réalisation d'un objectif collectif, libellée à l'article 9 dudit contrat ; qu'il ajoutait que cette analyse était corroborée par la société Jules X... elle-même laquelle avait reconnu, tant dans sa lettre de licenciement que dans ses écritures d'appel, que le salarié devait, au regard des objectifs de vente définis contractuellement dans son contrat de travail, pour l'année 2010, s'efforcer de contribuer à réaliser un chiffre d'affaires minimum de 15 millions d'euros HT, avec l'aide de ses trois autres collègues constituant l'équipe commerciale France ; qu'en décidant, dès lors, qu'au regard d'une insuffisance de résultats, le licenciement de M. Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans pour autant faire ressortir que l'employeur lui avait fixé des objectifs personnels dûment acceptés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un licenciement motivé par l'insuffisance de résultats du salarié, il appartient aux juges du fond de vérifier que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché ; qu'en l'espèce, M. Y... rappelait que pour la période précédente, comprise entre le 1er juin 2008 et le 31 mai 2009, les 3 représentants de la société Jules X... avaient réalisé un chiffre d'affaire global de 11.313.691 € ; qu'il ajoutait qu'à supposer ainsi que l'objectif mentionné dans son contrat de travail, à l'article 9, soit un objectif personnel – ce qu'il contestait -, un tel objectif était totalement déraisonnable car il n'était pas réaliste d'exiger de la part d'un seul salarié de réaliser un chiffre d'affaires 30 % supérieur au chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des autres commerciaux de la société en France (cf. conclusions d'appel du salarié, p. 5 et 6) ; qu'en affirmant péremptoirement qu'« au regard du montant du chiffre d'affaires réalisé en France au cours des années 2001 à 2008 (entre 16 et 18 millions d'euros) l'objectif ainsi fixé était réalisable » (arrêt, p. 2), la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que les objectifs personnels qui auraient étaient assignés au salarié étaient raisonnables et compatibles avec le marché, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un licenciement motivé par l'insuffisance de résultats du salarié, il appartient aux juges du fond de vérifier que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'objectif de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires qui aurait été fixé à M. Y... à son embauche était réalisable, quand il ressortait de ses propres constatations que le directeur commercial, M. A..., n'arrivait qu'à la moitié de cet objectif (7 443 730, 57 €), et que les deux autres responsables des vente, Mmes B... et C... réalisaient respectivement 1/15ème (1 192 240, 64 €) et 1/7ème (2 407 204, 74€) de cet objectif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les objectifs de la sorte fixés n'étaient pas excessifs au regard même des résultats obtenus par ses trois collègues de l'équipe commerciale, ancrés depuis bien plus longtemps que lui dans la société et détenteurs d'une clientèle propre déjà constituée, et n'étaient pas, dès lors, déraisonnables et incompatibles avec le marché, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un licenciement motivé par l'insuffisance de résultats du salarié, il appartient aux juges du fond de vérifier que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait, sans être contredit, que contrairement à ce qui lui avait été promis, il avait été obligé de créer sa clientèle de toutes pièces, à l'inverse des autres représentants de la société en France, et que si des promesses lui avaient été faites quant à une nouvelle répartition des clients, elles n'avaient pas été réalisées (cf. conclusions d'appel du salarié, p. 4) ; qu'il ajoutait que s'il avait pu néanmoins, pendant la courte période au cours de laquelle il avait travaillé au sein de la société Jules X..., développer de façon importante le chiffre d'affaires auprès de l'enseigne Intermarché, la faisant passer de 195.746 € fin 2009 à 540.785 € fin 2010, il avait cependant été limité dans son travail par le fait qu'un grand nombre de clients, réservés aux autres commerciaux, étaient exclus de ses démarches de prospection ; qu'en se fondant, dès lors, sur les résultats du salarié, situés en deçà de ceux obtenus par ses trois collègues de l'équipe commerciale « placés dans les mêmes conditions que M. Y... », pour dire le licenciement pour insuffisance de résultats fondé (arrêt, p. 3), sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si du fait de l'existence de clients réservés à ses trois collègues et de la nécessité pour lui de créer une nouvelle clientèle, l'exposant n'était pas placé dans des conditions sensiblement moins favorables, privant ainsi de pertinence la comparaison opérée avec les autres commerciaux France de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le grief d'insuffisance professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'à la condition de reposer sur des éléments précis, objectifs et personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir qu'il n'avait aucun pouvoir hiérarchique sur ses collègues de l'équipe commerciale France, cette prétendue mission de leader mise en avant par l'employeur ne résultant ni de son contrat de travail ni d'aucun autre document versé aux débats par la société Jules X... (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 7 et 8) ; qu'en se fondant, dès lors, sur le témoignage de ses trois collègues commerciaux lui reprochant de n'avoir pas su inspirer et gérer l'équipe qu'il devait manager (arrêt, p. 3), pour retenir que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié était avérée, sans avoir caractérisé les fonctions managériales qu'aurait assumé le salarié, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir l'insuffisance professionnelle de l'exposant, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; que M. Y... produisait aux débats, aux fins d'établir le caractère abusif de son licenciement, plusieurs échanges de mails établissant son implication dans ses missions et la satisfaction exprimée en retour par les clients de la société Jules X... ; qu'en se fondant dès lors, pour retenir que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié était étayée par des éléments objectifs, précis et vérifiables, sur le témoignage de ses trois collègues commerciaux lui reprochant de n'avoir pas suffisamment écouté la clientèle afin de déterminer ses besoins et réaliser des ventes (arrêt, p. 3), sans prendre en considération, même sommairement, les éléments de preuve produits par l'exposant attestant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ; 7°) ALORS plus subsidiairement QUE l'insuffisance professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'à la condition de reposer sur des éléments précis, objectifs et personnellement imputables au salarié ; que partant, l'employeur ne peut reprocher à un salarié en cours d'année l'insuffisance de ses résultats annuels par une projection de ceux-ci à la fin de l'année avant même que l'année ne soit écoulée ; qu'en jugeant que la société Jules X... pouvait reprocher au salarié, ainsi que cela résultait de sa lettre de licenciement, son insuffisance de résultats pour la période allant de janvier 2010 à septembre 2010, cependant que la période d'octobre à décembre restait à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 8°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait dans ses écritures d'appel, preuves à l'appui, que son travail avait été perturbé par de très nombreux déplacements au siège de la société en Belgique, et par des demandes ponctuelles de ses supérieurs relatives à des prestations extérieures à sa clientèle, ces tâches annexes ayant ainsi empiété sur son temps utile de prospection d'une nouvelle clientèle et affaibli ses résultats commerciaux (cf. conclusions d'appel du salarié, p. 4) ; qu'en décidant, néanmoins, que les trois autres commerciaux étaient placés dans les mêmes conditions que lui et que ce dernier ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles susceptibles d'expliquer ses résultats, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties ; que manque à cette obligation, l'employeur qui met en oeuvre le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle, sans l'avoir jamais préalablement alerté sur ces insuffisances ; qu'au cas d'espèce, M. Y... faisait valoir que durant la très courte période où il avait exercé ses fonctions, aucun grief ne lui avait jamais été adressé par la société Jules X... (cf. conclusions d'appel du salarié, p. 7 et 8) ; qu'en se bornant à affirmer que l'insuffisance de résultats du salarié était avérée, notamment au regard du témoignage de ses trois anciens collègues commerciaux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait alerté l'intéressé quant à ses carences, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11160
Données disponibles
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