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Cour de Cassation · soc — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11161
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11161 F Pourvoi n° F 16-18.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la mutuelle Mieux Etre, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Cédric Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la mutuelle Mieux Etre, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la mutuelle Mieux Etre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la mutuelle Mieux Etre à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la mutuelle Mieux Etre PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Mutuelle Mieux Etre à verser à M. Y... la somme de 34.209 euros bruts à titre de rappel de salaire PAC 2010, outre 3.420,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le protocole de rémunération variable afférent à l'avenant au contrat de travail du 17 mai 2010 précise que M. Y... bénéficiera en terme de rémunération d'une base fixe et d'une base variable prévoyant neuf types de commissionnement dont une prime « adhérent souscription santé » calculée de la manière suivante : « concernant les contrats standard collectifs santé et Prosafe, une prime de 7,50 € est versée pour chaque nouvel adhérent, concernant les contrats spécifiques/ sur mesure santé jusqu'à 500 adhérents, la prime est de 4 € par adhérent. Les contrats de plus de 500 adhérents en santé ne sont pas concernés par ce protocole et feront l'objet de protocoles particuliers au cas par cas tenant compte du contexte et du S/P prévisionnel » ; que le protocole de rémunération variable afférent à l'avenant au contrat de travail en date du 17 mai 2010 prévoyait également une prime « souscription prévoyance » équivalente à 2 % du chiffre d'affaires calculée de la manière suivante « les contrats de plus de 200 adhérents en prévoyance ne sont pas concernés par ce protocole et feront l'objet de protocoles particuliers au cas par cas tenant compte du contextes et du S/P prévisionnel » ; qu'il est ainsi constant que, pour le calcul de la prime, les contrats de santé sur mesure « de plus de 500 adhérents en santé » de même que « les contrats de prévoyance de plus de 200 salariés » devaient faire l'objet de « protocoles particuliers au cas par cas tenant compte du contexte ou du S/P prévisionnel » ; qu'il est également constant qu'aucun protocole particulier n'a été établi pour l'année 2010 relativement à ces contrats, de telle sorte que la mutuelle a ainsi pu décider de manière unilatérale et discrétionnaire, et en fonction de chaque commercial du tarif applicable pour ces contrats, et ce en contradiction avec les principes applicables en matière de rémunération variable ; qu'en conséquence M. Y... est parfaitement fondé à se voir allouer le versement de ses primes sur la base de la différence entre la somme de 77.349 euros qu'il aurait dû percevoir et les 43.140 euros qu'il a perçus, soit la somme de 34.209 euros bruts outre les congés payés y afférents ; ALORS QUE pour établir que M. Y... avait été rempli de ses droits au niveau de sa rémunération, élément essentiel de son contrat de travail, sans modification unilatérale, la Mutuelle Mieux Etre avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les contrats sur mesure de plus de 500 adhérents en santé et de plus de 200 adhérents en prévoyance n'étaient pas concernés par le protocole de rémunération variable afférent à l'avenant au contrat de travail en date du 17 mai 2010, et feraient l'objet de protocoles particuliers au cas par cas tenant compte du contexte ou du S/P prévisionnel et qu'en conséquence elle avait appliqué un mode de calcul conforme aux prévisions contractuelles, dûment acceptées par M. Y... durant les années antérieures ; que pour accueillir la demande de M. Y..., la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le défaut d'établissement du protocole particulier envisagé dans ledit avenant ; qu'en se fondant sur ce seul constat, sinon inopérant tout au moins insuffisant, sans répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que M. Y... avait perçu l'intégralité de son salaire conformément aux prévisions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt et a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Mutuelle Mieux Etre à verser à M. Y... la somme de 13.056 euros bruts à titre de rappel de salaire PAC 2011, outre 1.305,60 bruts euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le protocole de rémunération variable pour l'année 2011 plafonne le montant des primes à 100 % du fixe et modifie les modalités de versement du variable, sans accord du salarié et le fait que le comité d'entreprise a approuvé sans réserve ce protocole ne permet pas de considérer que ce plafonnement était normal ; que, par ailleurs, en cours d'exercice et sans concertation, il a été interdit aux intéressés de traiter les dossiers de prévoyance avec reprise du passif, ce qui privait le salarié des avantages possibles en terme de rémunération et enfin de manière unilatérale, il a été décidé de lui verser 36.000 euros au titre de la prime commerciale, les 5.000 euros fixes étant dédiés à une augmentation de son salaire fixe ; que compte tenu de la modification de la structure de la rémunération et des irrégularités affectant le calcul du variable, M. Y... est fondé à se voir allouer le versement de ses primes sur la base de la différence entre les 49.056 euros auxquels il avait droit et les 36.000 euros qu'il a perçus soit la somme de 13.056 euros bruts assortis des congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle Mieux Etre avait fait valoir que M. Y... avait signé le protocole de rémunération variable 2011 prévoyant le plafonnement du montant des primes à 100 % du fixe ainsi que les modalités de versement sans formuler la moindre observation, ni restriction ; qu'en se bornant à constater l'application desdites modifications à la situation contractuelle de M. Y... pour en déduire son droit à percevoir la différence entre ce qu'il avait perçu et ce à quoi qu'il avait droit, sans répondre à ce moyen pertinent fondé sur son accord express sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la Mutuelle Mieux Etre avait exposé que la demande faite aux salariés de ne plus accepter de dossiers de prévoyance avec reprise de passif procédait d'une décision prise dans l'exercice de son pouvoir de direction relativement à sa politique de souscription et de maîtrise des risques, imposée par les difficultés économiques rencontrées depuis les années 2010, notamment en raison de ces reprises de passif lui occasionnant des coûts élevés et que cette mesure n'avait pas nui à M. Y... dont les revenus avaient augmenté de près de 15 % en moins d'un an ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu l'obligation de motivation de son arrêt et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'insertion d'une partie d'un salaire variable dans la partie fixe du salaire est favorable au salarié dont le salaire brut mensuel fixe, garanti, se trouve ainsi augmenté ; qu'ayant constaté que la somme de 5.000 euros fixe avait été dédiée par la Mutuelle Mieux Etre à une augmentation du salaire fixe de M. Y..., la cour d'appel qui a cependant considéré que ce dernier n'avait pas été rempli de ses droits au niveau du versement de son salaire pour l'année 2011, n'a donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations, tirées de ce que l'insertion de cette partie du variable dans la partie fixe était favorable à M. Y... dont le salaire brut mensuel fixe, garanti, se trouvait ainsi augmenté, comme l'avait souligné la Mutuelle Mieux Etre, au regard des articles 1134 du code civil et L. 3241-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Mutuelle Mieux Etre à verser à M. Y... la somme de 55.000 euros bruts à titre de rappel de salaire PAC 2012, outre 5.500 euros bruts au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'outre que le protocole de rémunération 2012 et la lettre d'objectifs lui ont été remis tardivement en fin d'année, le plafond de rémunération a été fixé à 15 % du fixe, de manière unilatérale, alors même qu'il n'y en avait pas initialement et qu'il avait été réduit à 100 % du fixe l'année précédente ; qu'enfin ce protocole réduisait sa part variable en tant que manager à 1.500 euros alors qu'elle était de 5.000 euros dans l'avenant du 9 janvier 2009, le privant ainsi arbitrairement de la somme de 3.500 euros ; qu' au surplus, par mail du 27 avril 2012, le Directeur général intimait à ses services de suspendre immédiatement « toute production nouvelle tant en santé qu'en prévoyance collective et individuelle par l'intermédiaire d'un courtage » ; que, compte tenu de la modification de la structure de sa rémunération et de ce qu'il avait atteint ses objectifs et de ce que la Mutuelle n'est pas fondée à invoquer ses difficultés économiques pour se soustraire aux principes applicables en matière de rémunération variable, M. Y... est fondé à se voir allouer une rémunération variable équivalente à 100 % de son fixe, soit la somme de 55.000 euros, outre les congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle Mieux Etre avait fait valoir que si un plafond de rémunération variable pour cette année 2012 avait effectivement été fixé à 15 % de la rémunération fixe, l'ensemble des anciens protocoles contenaient déjà un tel plafond, excepté les années 2009 et 2010 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir l'absence de modification unilatérale des conditions de rémunération, expressément acceptées par M. Y..., la cour d'appel a méconnu l'obligation de réponse aux conclusions des parties, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la Mutuelle Mieux Etre avait exposé que M. Y... avait signé le protocole de rémunération qui lui avait été remis en octobre 2012, même tardivement, ce qui valait renonciation à pouvoir contester ultérieurement les modalités de calcul de sa part variable auxquelles il avait ainsi expressément consenti ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire fondé sur la signature dudit protocole emportant renonciation de M. Y... à toute contestation quant aux modalités de calcul de la part variable de son salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Mutuelle Mieux Etre de sa demande de remboursement par M. Y... de la somme de 20.000 euros pour l'année 2010 et de celle de 5.000 euros pour l'année 201 au titre de la répétition de l'indu sur son augmentation de salaire ; AUX MOTIFS QUE la Mutuelle qui considère que M. Y... a perçu indûment une augmentation de salaires de 20.000 euros au titre des années 2011 et 2012 et de 5.000 euros au titre de l'année 2012 et en demande le remboursement ne produit, toutefois, aucun élément permettant de justifier ses demandes, sera déboutée de ses demandes à ce titre ; ALORS QUE celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que dans ses écritures d'appel, la Mutuelle Mieux Etre avait fait valoir que si la cour d'appel faisait droit aux demandes de M. Y... aux fins de condamnation pécuniaire pour transformation fautive d'une partie de sa rémunération variable en partie fixe, elle serait alors fondée par voie de conséquence, et en toute logique, à solliciter le remboursement de la part de M. Y... de cette part de salaire fixe qu'elle n'aurait pas dû lui verser ; que pour rejeter cette demande de remboursement la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la Mutuelle Mieux Etre ne produisait aucun élément permettant de justifier ses demandes ; qu'en se fondant sur ce motif inopérant et erroné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Y... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la Mutuelle Mieux Etre à lui verser les sommes de 26.273,75 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 43.728,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au salarié qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que le courrier du 18 décembre 2012, par lequel M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant : - le calcul erroné, en 2012, de la part variable de sa rémunération le privant d'une partie substantielle de ses primes, - en 2011, une interprétation défavorable des règles de calcul des primes dues en partie à des décisions de politique commerciale prises en cours d'exercice, - la communication en 2012, de courriers d'objectifs pour l'exercice remis fin novembre 2012 et un protocole de rémunération mis en ligne le même mois, ledit protocole bouleversant l'économie globale du contrat de travail en plafonnant la part variable à 15 % du salaire fixe ; que la modification des conditions de détermination de la part variable de la rémunération sans respecter les conditions consenties par l'avenant de 2009 ni recueillir l'accord du salarié ainsi que l'application erronée des conditions que l'employeur avait lui-même fixées sont parfaitement établies et constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture interdisant la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, la cour confirmant le jugement déféré, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié produit les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que, licencié sans cause réelle et sérieuse, M. Y... a perdu le bénéfice d'un salaire mensuel de 7.288,14 euros bruts ; qu'âgé de trente-quatre ans, au moment de son licenciement et bénéficiant de sept ans d'ancienneté, il ne justifie pas de sa situation actuelle ; que le préjudice subi par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse sera justement fixé à la somme de 43.728,84 euros, le jugement étant infirmé de ce chef ; qu'il sera alloué, en outre, à M. Y... les sommes de 26.273,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement, le jugement étant confirmé de ce chef ; ALORS QUE la cassation à intervenir, sur les trois premiers moyens de cassation, des dispositions de l'arrêt ayant condamné la Mutuelle Mieux Etre au paiement de divers rappels de salaires au titre des années 2010 à 2012 pour cause de manquements divers à ses obligations de paiement du salaire de M. Y... en ses parties variables et fixe pendant ces années, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de la disposition de l'arrêt ayant dit fondée la prise d'acte par M. Y... de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Mutuelle Mieux Etre pour ces mêmes motifs, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1376 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11161
Données disponibles
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