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Cour de Cassation · soc — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11162
- Date
- 8 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11162 F Pourvoi n° G 16-19.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Provençale d'aide aux personnes, anciennement Centre national d'aide à domicile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Christine-Claudine Y..., domiciliée [...] , 2°/ à l'association Aide à domicile (ADD), dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur la société BR associés, 3°/ à M. Xavier Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de l'association Aide et assistance à domicile, 4°/ à la société BR et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l'association Aide et assistance à domicile, 5°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Provençale d'aide aux personnes ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Provençale d'aide aux personnes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 978 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel