Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11163
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 7 598 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11163 F Pourvoi n° J 16-21.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Francis Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Styl, société nouvelle pour les administrations françaises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Styl ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 18 décembre 2014 en ce qu'il avait dit que M. Francis Y... n'avait pas la qualité de VRP statutaire et en ce qu'il s'était déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Marseille pour connaître des demandes ; Aux motifs propres que : « au soutien de sa saisine du conseil de prud'hommes plutôt que du tribunal de commerce, Francis Y... fait valoir que depuis 32 ans qu'il travaillait dans l'entreprise, il y a toujours eu le statut de VRP salarié, même si celui-ci n'a pas été mentionné à son embauche dans un contrat de travail écrit. En ce sens, il fait valoir que la société STYL SNAF l'a toujours traité comme un VRP, ce qui est selon lui confirmé par : - l'établissement par l'employeur d'une déclaration automatisée des données sociales (DA DS) au bénéfice de Francis Y..., - la délivrance des bulletins de paye attestant du travail effectué pour son compte, - le fait que la société lui a fait signer un avenant à son contrat de travail le 1er janvier 2001 qui mentionne expressément dans son préambule que : « Monsieur Y... est employé par la société STYL en qualité de représentant de commerce, statut VRP, depuis le 1er octobre 1980. La relation de travail n'a pas donné lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit. C'est dans ces conditions que les parties ont décidé de préciser certains points ( ) dans le présent contrat. » - la carte professionnelle de VRP qui lui a été délivrée par la préfecture du Rhône le 27 janvier 2003, - les « attestations employeur » établies par la société STYL SNAF, qui démontre que Francis Y... exerçait bien son activité pour le compte de cette société dans le cadre d'un contrat de travail, - les déclarations de revenus du demandeur mentionnant au fil des années les salaires que lui versait la société STYL SNAF, - les courriers d'instruction de la société STYL SNAF, ainsi que les convocations adressées par cette société à l'ensemble des membres du personnel, dont Francis Y... faisait expressément partie, - la lettre que James B..., PDG de la société, a adressé à Francis Y... pour lui donner des directives relatives à la rédaction des bons de commande, lettre par laquelle il lui a rappelé qu'il était son employeur. La conjonction de l'ensemble de ces documents laisse effectivement présumer que le lien unissant Francis Y... à la société STYL SNAF est bien un contrat de travail de VRP et non un contrat d'agent commercial ou une fonction de dirigeant social. Dans ce contexte, il appartient à la société STYL SNAF, qui conteste ce statut de VRP, de démontrer que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. L'article L 7311-3 du code du travail dispose que : Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations. Ces conditions sont cumulatives, et il suffit que l'une d'elles ne soit pas remplie pour que l'intéressé ne puisse revendiquer ce statut. En l'espèce, la société STYL SNAF affirme que ce statut ne saurait ici s'appliquer dans la mesure où, notamment, Francis Y... d'une part ferait des opérations commerciales pour son nom personnel, et où d'autre part il ne bénéficierait pas d'un secteur d'activité défini en ce qui concerne tant la nature des marchandises offertes à la vente que la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter. Sur ce dernier point, Francis Y... fait valoir que depuis plus de 30 ans, il a été amené à vendre les produits offerts par la société à plusieurs types de clients : - produits de papeterie, assez tôt uniquement destinés à l'administration française, - clients issus de la grande distribution, - boulangeries, - et très ponctuellement des clients autres, qui sont en réalité selon lui d'anciens clients qui ont en leur temps fait partie de son portefeuille et qui ont continué à passer commande directement près la société STYL SNAF mais qui n'étaient plus démarchés par le demandeur, ces clients étant identifiés par la mention « AC » sur les bons de commande. La société STYL SNAF conteste cette présentation et fait valoir que la clientèle prospectée par Francis Y... au cours notamment des années 2009, 2010 et 2011 était beaucoup plus large que ne le prétend l'intéressé. Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de relever : - que Francis Y... ne s'était pas vu confier par la société STYL SNAF de secteur géographique particulier pour exercer son activité, ainsi que le démontre l'employeur par la production de pièces attestant de l'activité commerciale de l'intéressé en diverses régions de France mais aussi notamment en Russie, en Italie, en Espagne et au Portugal Ce point n'est pas expressément contesté par Francis Y... ; - qu'il n'est pas démontré que cette activité ait été limitée à certains produits commercialisés par l'entreprise STYL SNAF, la grande diversité des produits figurant sur les différents bons de commande communiqués laissant au contraire penser que l'intéressé assurait la commercialisation de l'ensemble des produits diffusés par cette société ; - que les différents documents versés aux débats par STYL SNAF démontrent que les clients démarchés par Francis Y... ne se limitaient pas comme il le soutient à des administrations, des boulangers et des commerces de grande distribution, mais appartenaient également à de nombreux autres secteurs d'activités tels que le commerce en gros de quincaillerie, la gestion locative de logements, la fabrication de machines agricoles et forestières, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, les travaux d'électricité et de plomberie, les travaux de terrassement, le commerce en gros de bois et/ou de matériaux de construction, la maçonnerie, les entreprises de pompes funèbres, etc. (voir pièce n° 71 de l'employeur (sic) et toutes les pièces jointes) ; - que contrairement à ce que soutient Francis Y..., rien ne démontre que ces clients appartenant à d'autres catégories que celles expressément admises par le demandeur (administrations, boulangeries et grande distribution) soient d'anciens clients à lui et n'aient pas été démarchés par ses soins préalablement aux commandes effectuées. Il en résulte directement que Francis Y... n'était pas lié à la société STYL SNAF par des engagements déterminant, au sens de l'article L 7311-3 précité, la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, ni la région dans laquelle il devait exercer son activité ou les catégories de clients qu'il était en charge de visiter. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit ici besoin d'examiner les autres arguments avancés par les 2 parties, la cour ne peut que constater qu'une condition essentielle du statut de VRP n'est pas remplie et que Francis Y... ne peut donc se prévaloir d'un quelconque contrat de travail de VRP le liant à la société STYL SNAF. Francis Y... n'invoquant à titre subsidiaire aucune autre forme de contrat de travail, la juridiction prud'homale n'a aucune compétence pour trancher ce litige, et c'est donc à juste titre que le Conseil de prud'hommes a estimé que la relation contractuelle entre Francis Y... et la société STYL SNAF ne pouvait relever que de la compétence du tribunal de commerce, et a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Marseille, dans le ressort duquel se trouve le siège de la société STYL SNAF. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance, qui seront réservés, le litige n'étant pas tranché au fond » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur le statut de VRP Monsieur Y... indique que depuis son embauche en qualité de VRP exclusif sans contrat écrit le 1er octobre 1980 ce statut lui a toujours été reconnu par son employeur la société STYL SOCIETE NOUVELLE POUR LES ADMINISTRATIONS FRANÇAISES comme en attestent les bulletins de paie, les attestations et déclarations de revenus, la DADS, la proposition de protocole d'accord et l'avenant du 1er janvier 2001. La société défenderesse conclut à l'incompétence du Conseil de prud'hommes de LYON au profit du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en faisant valoir que Monsieur Y... ne remplit pas les conditions pour bénéficier du statut de VRP. Le statut légal de VRP est d'ordre public dès lors que les conditions d'application de ce statut sont réunies. Par ailleurs le contrat de VRP statutaire est un contrat de travail par détermination de la loi et si, en principe, un contrat de travail se définit par le lien de subordination économique et juridique entre le salarié et l'employeur, tel n'est pas le cas du VRP statutaire dont l'activité de représentation et de prise d'ordres à l'extérieur de l'entreprise le place dans une situation de large autonomie dans l'organisation de son travail de sorte que l'argumentation de la société relative à l'absence d'un lien de subordination s'avère inopérante. Monsieur Y... est, en l'absence de contrat écrit de VRP, présumé relever du statut légal et c'est à l'employeur qui lui conteste la qualité de VRP statutaire d'apporter la preuve que l'intéressé ne remplit pas toutes les conditions du statut. L'article L 7311-3 du code du travail dispose : « Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il (elle) exerce son activité ou les catégories de clients qu'il (elle) est chargé(e) de visiter ; c) Le taux des rémunérations. » Les conditions exigées par l'article L 7311-3 sont nécessaires et suffisantes pour qu'un représentant bénéficie du statut mais si une seule des conditions exigées fait défaut, le statut n'est pas applicable. La société soutient que Monsieur Y... a engagé des membres de sa famille qu'il s'est personnellement chargé de rémunérer, a effectué des opérations commerciales pour son propre compte et a signé le 25 février 2011 un contrat d'accords commerciaux avec Monsieur C.... La société STYL SOCIETE NOUVELLE POUR LES ADMINISTRATIONS FRANÇAISES emploie ou a employé divers membres de la famille de Monsieur Francis Y... - Monsieur Georges D... (beau-frère) engagé le 20 octobre 1980, - Monsieur Alain Y... (frère) engagé en mars 1991, - Madame Emmanuelle Y... épouse E... (fille) engagée le 17 avril 2001 - Madame Aurélia Y... épouse F... (fille) engagée le 1er mai 2002 a été licenciée par l'entreprise le 20 juillet 2007 et un accord a été conclu le 23 octobre 2007 (pièces 18 à 20 de la société). Aucun élément ne vient corroborer l'allégation selon laquelle Monsieur Francis Y... aurait recruté les membres de sa famille alors que des bulletins de salaire ont été établis par la société en sa qualité d'employeur et qu'un licenciement a été notifié. En revanche il ressort des documents établis de la main de Monsieur Y... que le montant des commissions de l'intéressé est déconnecté de la réalité puisque Monsieur Y... module le montant de ses commissions à sa guise (pièces 37 et 38). De même les « commissions » versées aux VRP identifiés par les prénoms ISA (?), EMMA (Emmanuelle) et AURE (Aurélia) sont prélevées sur les commissions revenant à leur père (pièces 37, 39, 52, 63) et que c'est Monsieur Y... lui-même qui a, sur ses propres commissions, réglé à sa fille Madame Aurélia F... l'intégralité de la somme nette mentionnée sur le dernier bulletin de paie d'octobre 2007 soit 75 987,01 € (pièces 28 et 48 de la société). Monsieur Y..., qui occupait depuis octobre 2006 des fonctions accessoires de Directeur Commercial (salarié), s'est prévalu de la qualité de Directeur Général de la société (mandataire social) pour signer le 25 février 2011 un « accord commercial » avec un agent commercial Monsieur C... et il a réglé sur ses propres commissions le 4 juillet 2011 les commissions revenant à cet agent (pièces 8 à 10, 13 de la société). Enfin en décembre 2008 Monsieur Y... a versé 50 000 € pour régler partiellement la facture d'un fournisseur à la société TWINSEAL (pièces 26 et 27 de la société) et même si la société a finalement remboursé le « prêt » il n'en demeure pas moins que Monsieur Y... avait procédé de sa seule initiative à une opération commerciale en violation de l'article L 7311-3 3° du code du travail. En conséquence il faut retenir que Monsieur Y... ne remplit pas les conditions pour se prévaloir de la qualité de VRP statutaire et que les demandes présentées par les parties ne relèvent donc pas de la compétence du Conseil de prud'hommes mais de la compétence du Tribunal de Commerce de MARSEILLE » ; 1. Alors que, d'une part, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, en relevant, pour exclure le statut de VRP, revendiqué par M. Y..., qu'il ne démontrait pas l'existence d'éléments déterminant les catégories de clients qu'il était chargé de visiter, ainsi que d'éléments déterminant la nature des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, au sens des conditions posées par l'article L. 7311-3 du Code du Travail, quand elle retenait pourtant expressément l'existence d'une présomption de contrat de VRP entre les parties et qu'elle en concluait, à bon droit, que c'était à la société STYL qu'il appartenait donc de renverser cette présomption en en rapportant la preuve contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2. Alors que, d'autre part, est VRP, toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel et est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle elle exerce son activité ou les catégories de clients qu'elle est chargée de visiter et le taux des rémunérations ; qu'en l'espèce, en retenant que le montant des commissions perçues par M. Y... était prétendument déconnecté de la réalité pour en conclure à une absence d'engagement déterminant le taux des rémunérations et, partant, pour écarter le statut de VRP, sans toutefois se prononcer sur l'existence – non contestée entre les parties – d'un taux exprès de commissionnement contractuellement arrêté par avenant du 1er janvier 2001 et sur les conséquences légales qu'il conviendrait d'en tirer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du Code du Travail ; 3. Alors qu'ensuite, est VRP, toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel et est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle elle exerce son activité ou les catégories de clients qu'elle est chargée de visiter et le taux des rémunérations ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter le statut de VRP, que M. Y... aurait fait une opération commerciale pour son propre compte, tout en constatant dans le même temps que l'opération en question avait finalement été réglée par la société STYL, qui l'avait reprise à son compte et qui, en définitive, avait été la seule à en retirer un profit, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 7311-3 du Code du Travail ; 4. Alors que, par ailleurs, le statut de VRP n'est incompatible ni avec une autre activité salariée ni avec l'exercice d'un mandat social dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, en retenant, de manière inopérante, que M. Y... exerçait également des fonctions de Directeur Commercial salarié et aurait prétendument occupé un mandat social au sein de la société STYL pour écarter le statut de VRP, la Cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du Code du Travail ; 5. Alors qu'en outre et à titre subsidiaire, le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du Travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient au présumé employeur de rapporter la preuve de l'absence de toute relation de travail, excluant ainsi la compétence du Conseil de Prud'hommes ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait donc pas écarter la compétence de la juridiction prud'homale tout en relevant pourtant l'existence d'éléments desquels s'évinçait une apparence de contrat de travail dont la société STYL, à tout le moins au regard du droit commun, n'avait pas rapporté la preuve contraire, sans violer l'article L. 1411-1 du Code du Travail, ensemble son article L. 1221-1 ; 6. Alors qu'enfin et toujours à titre subsidiaire, le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du Travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; qu'en l'espèce, dès l'instant où il était acquis aux débats que M. Y... avait, à tout le moins, été lié à la société STYL par un contrat de travail en qualité de Directeur Commercial salarié, la Cour d'appel ne pouvait pas écarter la compétence de la juridiction prud'homale, sans violer l'article L. 1411-1 du Code du Travail, ensemble son article L. 1221-1.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle L. 7311-3 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 7311-3 du code du travail disposearticle L. 1411-1 du Code du Travailarticle L 7311-3 du code du travail dispose quearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel