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Cour de Cassation · soc — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11164
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 80 292 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11164 F Pourvoi n° Y 16-22.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MPC exploitant sous l'enseigne Côté fenêtres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Richard Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MPC exploitant sous l'enseigne Côté fenêtres, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MPC exploitant sous l'enseigne Côté fenêtres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société MPC exploitant sous l'enseigne Côté fenêtres. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le statut de VRP de M. Y... en statut de commercial relevant du niveau F de la convention collective des employés du bâtiment et d'avoir condamné la société MPC à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos, de solde de préavis, de solde d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE si M. Y... vendait aux clients démarchés par ses soins les produits de la société, il démontre par la production de ses agendas, fiches d'activités et tableaux d'analyse que cette part d'activité n'était nullement prépondérante par rapport à celle de la prise de commandes générée par l'intermédiaire du service phoning de la société ; or, si le statut de VRP n'exclut pas l'obligation de rendre des comptes à son employeur, il n'est toutefois applicable qu'au représentant jouissant d'une autonomie de prospection, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant observé que l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs démontrant l'insuffisance de la prospection alléguée ainsi que son caractère délibéré ; par ailleurs, M. Y... ne bénéficiait pas d'un secteur géographique de prospection, en effet les dispositions de son contrat de travail prévoyaient en son article 6 d'une part « la zone d'activité du représentant est indéterminée, toutefois, elle sera définie préalablement avec l'accord du responsable » et d'autre part « il a été expressément convenu que le secteur défini pourra être remodelé dans le temps et le représentant ne jouira pas de l'exclusivité d'activité personnelle dans la zone d'activité ainsi concédée » ; or la détermination du secteur d'activités dans le contrat constitue un élément nécessaire que l'employeur ne peut valablement se réserver la possibilité de modifier unilatéralement ; il est constant qu'un salarié dont le secteur peut être modifié à tout moment ne peut se voir appliquer le statut de VRP ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la reconnaissance du statut de VRP est subordonnée à l'existence d'un secteur de prospection suffisamment déterminé ; en l'espèce, le secteur d'activité de M. Y... n'est pas défini, ni dans son contrat de travail, ni par un avenant, ni dans aucun autre document versé aux débats ; la société MPC a déclaré à l'audience que le secteur d'activité de M. Y... était le pays de Retz mais elle n'apporte pas de preuves sur la totalité des ventes réalisées par M. Y... dans ce secteur ; au contraire, M. Y..., par l'apport de bons de commandes, démontre que sa prospection et ses ventes étaient réalisées en dehors du secteur du pays de Retz ; un salarié dont le secteur peut être modifié à tout moment par l'employeur ne peut se voir appliquer le statut de VRP ; en outre, l'activité de prospection de M. Y... était en partie gérée par la société ; enfin les conditions d'emploi de M. Y... ne sont pas compatibles avec le statut de VRP ; 1. ALORS QUE le statut de VRP s'applique aux personnes chargées à titre exclusif et constant de prospecter la clientèle dans un secteur déterminé pour le compte d'un employeur, peu important que cette clientèle lui soit désignée par l'employeur ; qu'en excluant l'application du statut de VRP au motif inopérant que M. Y... prospectait principalement des clients potentiels identifiés par l'employeur par l'intermédiaire de son service phoning, la cour d'appel a violé l'article L.7311-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'application du statut de VRP dépend uniquement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en écartant l'application de ce statut, sur le seul fondement des stipulations du contrat prévoyant la possibilité pour l'employeur de modifier le secteur d'activité, la cour d'appel a encore violé l'article L.7311-3 du code du travail ; 3. ALORS QU'en se bornant à relever que M. Y... réalisait des ventes en dehors du secteur d'activité du Pays de Retz, sans constater que la zone de prospection du salarié n'était pas stable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 4. ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que les conditions d'emploi de M. Y... n'étaient pas compatibles avec le statut de VRP, sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Richard Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société MPC à lui verser des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fait état du grief d'insuffisance de résultats qui ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; en effet, pour que le licenciement repose sur une telle cause, l'absence de réalisation des objectifs doit résulter soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; en l'espèce, la société MPC n'a invoqué au terme de la lettre susvisée ni une insuffisance professionnelle de M. Y..., ni une quelconque faute de ce dernier et l'employeur ne peut davantage arguer d'un quelconque défaut de prospection alors que ce grief n'apparaît dans la lettre de licenciement ; quant au motif allégué d'un prétendu manque de motivation du salarié, il n'est en aucun cas étayé et présente, de surcroît, un caractère subjectif et imprécis de telle sorte qu'il ne peut être retenu comme fondement à la rupture du contrat de travail ; c'est donc à tort qu'il est avancé par la société MPC le reproche manifestement inadéquat d'insuffisance professionnelle à l'encontre du salarié alors que ce qui est exclusivement visé dans la lettre de licenciement est uniquement une insuffisance de résultats ; dès lors il y a lieu de confirmer la décision entreprise et dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QUE l'insuffisance de résultats constitue un motif précis et matériellement vérifiable, dont il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux en recherchant si les mauvais résultats procèdent soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié ; qu'en jugeant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, au motif que la lettre de licenciement énonçait comme seul grief une insuffisance de résultats et n'invoquait ni une insuffisance professionnelle ni une quelconque faute du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 du code du travail ; 2. ALORS QU'il appartient au juge, saisi d'une contestation d'un licenciement pour insuffisance de résultats, de rechercher si les objectifs fixés étaient réalistes, d'une part, et, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints ; qu'en affirmant que le licenciement de M Y... était sans cause réelle et sérieuse, sans procéder à cette double recherche, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé l'article L.1235-1 du code du travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au vu des pièces versées aux débats par les parties, le conseil de prud'hommes n'a trouvé aucune justification d'une insuffisance professionnelle, ni d'une faute du salarié ; 3. ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne se déduisait pas des pièces versées aux débats une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié, sans procéder à une analyse, même sommaire, de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MPC à verser à M. Y... une somme de 5.802,92 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence ; AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat de travail, M. Y... était soumis, en cas de rupture des relations contractuelles, à une interdiction de concurrence pendant une durée de six mois et le contrat organisait en outre la faculté pour l'employeur de renoncer à l'application de la clause de non concurrence dans les conditions prévues par la convention collective des VRP soit dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, la Cour de cassation ayant précisé que le point de départ de ce délai de quinze jours était la date de réception de la lettre de licenciement ; la société MPC a notifié à M. Y... son licenciement par un courrier du 15 mars 2012 puis a entendu délier le salarié de son obligation de non concurrence par courrier du14 mai 2012, soit près de deux mois après la notification du licenciement ; l'employeur n'ayant pas renoncé complètement à la clause qui lui était impartie est tenu au respect des stipulations contractuelles prévoyant le versement de l'indemnité mensuelle pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes du contrat de travail régularisé par les parties, M. Y... était soumis en cas de rupture des relations contractuelles à une interdiction de concurrence pendant une durée de six mois ; que le contrat de travail organisait la faculté pour la société MPC de renoncer à l'application de cette clause dans les conditions prévues par la convention collective des VRP, soit dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail ; en l'espèce, la société MPC a notifié à M. Y... son licenciement par courrier du 15 mars 2012 puis a délié le salarié de son obligation par courrier du 14 mai 2012, soit près de deux mois après la notification du licenciement ; ALORS QUE si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation de verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci n'est due à ce dernier que pendant la période pendant laquelle il a respecté ladite clause ; qu'en condamnant l'employeur à payer à M. Y... l'intégralité de la contrepartie pécuniaire, sans vérifier si ce dernier avait respecté la clause de non concurrence pendant toute sa durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.1235-1 du code du travailarticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle L.7311-3 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11164
Données disponibles
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