Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11165
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11165 F Pourvoi n° K 16-20.405 Q 16-24.112 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° K 16-20.405 formé par la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat CGT force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-24.112 formé par le syndicat CGT force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, dans le litige l'opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Meubles Ikea France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat CGT force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi n° K 16-20.405 et celui du pourvoi n° Q 16-24.112, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° K 16-20.405 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Meubles Ikea France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Meubles Ikea France à payer au syndicat CGT-Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 809 du code de procédure civile, "le président (du tribunal de grande instance) peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. " A- Sur la demande d'injonction sous astreinte Le syndicat se prévaut de l'existence d'un trouble manifestement illicite, le cas échéant, d'un dommage imminent, pour demander qu'il soit ordonné à la société de respecter sous astreinte les obligations légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire, au repos quotidien et à la durée du travail. Le trouble manifestement illicite, que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser, est souvent défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, le dommage imminent qu'il appartient au juge des référés de prévenir comme le dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. S'appuyant sur une étude réalisée à partir des états de badgeage du site de Franconville de 2009 à 2012, obtenus au titre des prérogatives des délégués du personnel sous format numérique représentant un corpus de 41037 pages, le syndicat soutient que la société Ikea a commis de nombreuses infractions aux règles d'ordre public relatives au temps de travail, constantes et répétées, concernant les salariés de l'ensemble des catégories de personnel sur plusieurs années. L'étude porte sur un panel de 84 personnes, sur un effectif d'environ 450 salariés, soit 18 % de l'effectif du magasin. Elle a été réalisée avec une marge de tolérance de 10 minutes et actualisée pour les années fiscales de 2014 à 2016 (FYI4 à FY16), étant relevé que pour les années 2015 et 2016, le paramétrage du logiciel ne fait plus apparaître les manquements constatés dans une colonne "événements". La société Ikea ne dénie pas aux documents produits leur valeur probante. Elle indique expressément qu'elle n'entend pas remettre en cause la recevabilité des relevés de pointage comme élément de preuve. Les salariés ont été d'ailleurs avisés le 28 juin 2013 que "le temps badgé serait exactement pris en compte pour les récapitulatifs de gestion du temps de travail". Néanmoins, la société intimée soutient que les irrégularités dénoncées sont loin d'être évidentes et elle présente un tableau non exhaustif recensant huit inexactitudes. Elle ajoute que le syndicat ignore la notion de temps de travail effectif, la distinction entre la notion d'heures supplémentaires et de dépassement des horaires de travail, le cadre du décompte de travail, l'exception des cadres soumis à un forfait en jours de travail et les heures échappant au contrôle de l'employeur. Ces points seront au besoin vérifiés à l'occasion de l'examen des violations invoquées par le syndicat. Les manquements allégués portent sur le repos hebdomadaire, le repos quotidien et sur les durées de travail. 1° sur le non-respect du repos hebdomadaire Aux termes de l'article L. 3132-1 du code du travail: " il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine". L'article L. 3132-2 du même code ajoute que " le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1er." Il en résulte que le temps de repos hebdomadaire, par semaine civile, est, au sein de l'entreprise, de 35 heures consécutives, ce que ne conteste pas la société Ikea. Il ressort de l'étude produite par le syndicat 44 infractions constatées sur les quatre périodes de modulation, majoritairement au sein du département administration sécurité technique. Les parties sont en désaccord sur le cas de M. Z... qui n'aurait pas suivi la formation prévue dans son planning. Indépendamment de ce cas particulier, la société Ikea reconnaît des irrégularités ponctuelles et exceptionnelles, même si elles ne concernent qu'un faible nombre de salariés. 2° sur le non-respect de la durée minimale de repos quotidien Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail, repris par l'accord d'entreprise du 31 juillet 2007 modifié, " tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives." Onze heures consécutives de repos doivent donc être laissées au salarié entre deux sessions de travail. Il ressort de l'étude produite par le syndicat 693 violations sur les quatre périodes de modulation, notamment au sein des départements administration sécurité technique, caisses, vente exposition, et logistique. Les parties sont en désaccord sur la situation de M. A..., pour lequel 36 infractions ont été notées sur 48 mois. La société objecte que M. A... est cadre autonome et ne qu'il ne souhaite pas que l'on fasse état des données le concernant. Il ne peut cependant être renoncé à la durée minimale de repos quotidien et le fait que M. A... soit cadre et que celui-ci organise son temps de travail ne dispense pas l'employeur de veiller au respect de la législation. Pour le reste, la société Ikea reconnaît des irrégularités ponctuelles et exceptionnelles, même si celles-ci ne concernent qu'un faible nombre de salariés. 3° sur la durée du travail a) non- respect de la durée maximale quotidienne de travail Aux termes de l'article L. 3121-34 du code du travail, repris dans l'accord collectif du 31 juillet 2007 en son article 3.2.4.4, "la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret." Selon l'accord collectif, les salariés au forfait échappent à cette règle de même que les travailleurs de nuit, dont la durée de travail ne peut excéder 8 heures. Il ressort de l'étude produite par le syndicat 352 violations sur les quatre périodes de modulation, principalement au sein du département logistique. La société Ikea souligne que M. B... est représentant du personnel, qu'il exerce plusieurs mandats et qu'il dispose d'un volume important d'heures de délégation. Seuls deux manquements ont cependant été révélés concernant ce salarié. Pour le reste, la société Ikea reconnaît des irrégularités ponctuelles et exceptionnelles, même si celles-ci ne concernent qu'un faible nombre de salariés. b) non-respect de la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit Aux termes de l'article 6 de l'accord du 29 novembre 2006 sur les travailleurs de nuit, qui reprend les dispositions de l'article L. 3122-34 du code du travail, "la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures". Il ressort de l'étude produite par le syndicat 1299 violations sur les quatre périodes de modulation, au sein du seul département logistique. La société Ikea formule une objection sur le cas de M. C... qui ne serait pas travailleur de nuit sur la période 2012. Il rappelle que le temps badgé ne correspond pas nécessairement au temps travaillé. La situation de M. B... est encore évoquée, en raison des mandats qu'il exerce dans l'entreprise. M. C... est agent de maîtrise et 116 manquements le concernant ont été relevés par l'étude sur 1299. Le syndicat relève à bon droit, s'agissant de ces deux salariés, que la qualification de travailleur de nuit dépend, non pas du nombre total d'heures effectivement réalisées, mais de l'horaire habituel du salarié. En toute hypothèse, la société Ikea reconnaît des irrégularités isolées et exceptionnelles, même si celles-ci ne concernent qu'un faible nombre de salariés. c) non-respect de l'amplitude maximale journalière de travail Selon le syndicat, il ne peut être exigé des salariés une amplitude quotidienne de travail supérieure à 13 heures et de 12 heures pour les cadres aux termes de l'article 3.2.3.2 de l'accord du 31 juillet 2007. La société Ikea explique que l'article L. 3131-1 du code du travail déjà cité, qui impose le bénéfice de Il heures consécutives de repos quotidien entre deux sessions de travail, n'implique pas une amplitude journalière de 13 heures. Elle donne l'exemple d'un salarié qui travaillerait de 9 heures à 13 heures et de 19 heures à 23 heures, en reprenant le travail le lendemain à 10 heures, qui aura ainsi bénéficié de Il heures de repos mais dont l'amplitude de travail du premier jour aura été de 14 heures (9 heures à 23 heures). L'objection soulevée par l'employeur est sérieuse, de sorte que les manquements relevés par l'étude n'apparaissent pas ici avec l'évidence requise en référé. d) non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail Aux termes de l'article L. 3121-35 du code du travail, "Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine". L'article 3.1.5 de l'accord du 31 juillet 2007 organise la modulation du temps de travail. Les cadres autonomes, qui restent soumis au plafond de 48 heures, sont admis à y déroger neuf fois au cours d'une même période de modulation selon l'article 3.2.3.2 de l'accord, dans la limite de 60 heures par semaine. L'étude montre ici encore des manquements, notamment 39 au département administration sécurité technique, concernant essentiellement les cadres, et 42 au département commerce-expo. La société lkea conteste les dépassements signalés en ce qui concerne M. D... qui serait cadre et qui ne souhaite pas que l'on fasse état de données le concernant. Il ne peut cependant être renoncé à la durée maximale de repos hebdomadaire et le fait que M. D... soit cadre et qu'il organise son temps de travail ne dispense pas l'employeur de veiller au respect de la législation. En toute hypothèse, la société Ikea reconnaît des irrégularités isolées et exceptionnelles, même si celles-ci ne concernent qu'un faible nombre de salariés. Au total, les manquements examinés établissent avec l'évidence requise en référé, en dépit des erreurs de droit et des anomalies justement signalées par la société Ikea, la réalité de nombreuses infractions à la législation relative au temps de travail. De tels manquements constituent un trouble manifestement illicite et peuvent laisser craindre la répétition imminente de nouvelles infractions. Pour autant, les mesures sollicitées, qui consistent à voir rappeler à l'employeur l'ensemble des dispositions applicables, à l'enjoindre de les respecter dans tous les magasins de la société, à l'égard de l'ensemble des salariés et à assortir cette injonction d'une astreinte, s'analysent, par leur caractère général et non limité à l'établissement dans lequel un nombre limité de manquements a été constaté, en un rappel abstrait à la loi, allié à une mesure de contrainte disproportionnée au regard de l'objectif visé. A défaut d'identification précise du trouble allégué ou du dommage imminent, de démonstration de manquements déterminés, intentionnels, nombreux et ou persistants, l'injonction sollicitée, qui n'est pas une mesure de remise en état ni une mesure conservatoire au sens de l'alinéa 1er de l'article 809 du code de procédure civile précité, ne sera pas ordonnée. Enfin, la société Ikea oppose des contestations sérieuses qui interdisent d'ordonner l'exécution d'une obligation générale de faire par application de l'alinéa 2 de l'article 809. B - Sur la demande de provision Ainsi qu'il a été vu, l'étude sur le temps de travail montre la réalité de manquements avérés et, pour certains, reconnus par l'employeur. Il résulte nécessairement de la violation des règles relatives au temps de travail un préjudice pour le syndicat. L'étude réalisée n'a porté que sur un panel de 85 salariés, mais elle permet de retenir par projection, qu'un plus grand nombre de salariés ont été privés du bénéfice des règles d'ordre public et des règles conventionnelles applicables. Néanmoins, il sera constaté que la société Ikea a modifié depuis 2014 son logiciel planification, qui intègre désormais les règles relatives à la durée du travail et empêche que de plannings soient réalisés en violation de ces règles. Ainsi, les salariés pourront-il demander en direct leur temps de travail. Des efforts de formation des collaborateurs et managers ont été parallèlement déployés. Au vu de ces éléments, il sera alloué au syndicat une somme limitée à 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice. C- Sur les autres demandes Compte tenu du sort réservé à la demande du syndicat, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Ikea sera rejetée. Il sera enfin fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat » 1/ ALORS QUE la formation des référés n'est compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite, ce qui suppose un non-respect évident et caractérisé de la règle de droit ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que n'était pas précisément identifié le trouble allégué par le syndicat ni le dommage imminent, et que n'étaient pas démontrés de manquements déterminés, intentionnels, nombreux et persistants aux règles régissant la durée du travail, seules des irrégularités isolées et exceptionnelles en matière de repos et de durée maximale, ne concernant qu'un faible nombre de salariés étant établies; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant l'allocation au syndicat d'une provision de 10 000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE des irrégularités ponctuelles et exceptionnelles concernant les repos et les durées maximales de travail concernant seulement quelques salariés, ne portent pas en elles-mêmes atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que des irrégularités isolées et exceptionnelles en matière de repos et de durée maximale de travail ne concernant qu'un faible nombre de salariés étaient établies, aucune démonstration n'étant faite de manquements déterminés, intentionnels, nombreux et persistants à ces règles; qu'en jugeant qu'il en résultait un préjudice pour le syndicat, pour lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision, la Cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant tout à la fois « la réalité de nombreuses infractions à la législation relative au temps de travail » et « un nombre limité de manquements constaté », la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° Q 16-24.112 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'injonction sous astreinte formée par le syndicat CGT-FO des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 809 du code de procédure civile, « le président (du tribunal de grande instance) peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s 'il s 'agit d'une obligation de faire » ; que sur la demande d'injonction sous astreinte : que le syndicat se prévaut de l'existence d'un trouble manifestement illicite, le cas échéant, d'un dommage imminent, pour demander qu'il soit ordonné à la société de respecter sous astreinte les obligations légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire, au repos quotidien et à la durée du travail ; que le trouble manifestement illicite, que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser, est souvent défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, le dommage imminent qu'il appartient au juge des référés de prévenir comme le dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ; que s'appuyant sur une étude réalisée à partir des états de badgeage du site de Franconville de 2009 à 2012, obtenus au titre des prérogatives des délégués du personnel sous format numérique représentant un corpus de 41.037 pages, le syndicat soutient que la société Ikea a commis de nombreuses infractions aux règles d'ordre public relatives au temps de travail, constantes et répétés, concernant les salariés de l'ensemble des catégories de personnel sur plusieurs années ; que l'étude porte sur un panel de 84 personnes, sur un effectif d'environ 450 salariés, soit 18% de l'effectif du magasin ; qu'elle a été réalisée avec une marge de tolérance de 10 minutes et actualisée pour les années fiscales de 2014 à 2016 (FY14 à FY16), étant relevé que pour les années 2015 et 2016, le paramétrage du logiciel ne fait plus apparaître les manquements constatés dans une colonne « événements » ; que la société Ikea ne dénie pas aux documents produits leur valeur probante ; qu'elle indique expressément qu'elle n'entend pas remettre en cause la recevabilité des relevés de pointage comme élément de preuve ; que les salariés ont été d'ailleurs avisés le 28 juin 2013 que « le temps badgé serait exactement pris en compte pour les récapitulatifs de gestion du temps de travail » ; que néanmoins, la société intimée soutient que les irrégularités dénoncées sont loin d'être évidentes et elle présente un tableau non exhaustif recensant huit inexactitudes ; qu'elle ajoute que le syndicat ignore la notion de temps de travail effectif, la distinction entre la notion d'heures supplémentaires et de dépassement des horaires de travail, le cadre du décompte de travail, l'exception des cadres soumis à un forfait en jours de travail et les heures échappant au contrôle de l'employeur ; que ces points seront au besoin vérifiés à l'occasion de l'examen des violations invoquées par le syndicat ; que les manquements allégués portent sur le repos hebdomadaire, le repos quotidien et sur les durées de travail ; que sur le non-respect du repos hebdomadaire : qu'aux termes de l'article L. 3132-1 du code du travail : « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine» ; que l'article L. 3132-2 du même code ajoute que « le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier » ; qu'il en résulte que le temps de repos hebdomadaire, par semaine civile, est, au sein de l'entreprise, de 35 heures consécutives, ce que ne conteste pas la société lkea ; qu'il ressort de l'étude produite par le syndicat 44 infractions constatées sur les quatre périodes de modulation, majoritairement au sein du département administration sécurité technique ; que les parties sont en désaccord sur le cas de M. Z... qui n'aurait pas suivi la formation prévue dans son planning ; qu'indépendamment de ce cas particulier, la société Ikea reconnaît des irrégularités ponctuelles et exceptionnelles, même si elles ne concernent qu'un faible nombre de salariés ; sur le non-respect de la durée minimale de repos quotidien : qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail, repris par l'accord d'entreprise du 31 juillet 2007 modifié, « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives » ; qu'onze heures consécutives de repos doivent donc être laissées au salarié entre deux sessions de travail ; qu'il ressort de l'étude produite par le syndicat 693 violations sur les quatre périodes de modulation, notamment au sein des départements administration sécurité technique, caisses, vente exposition, et logistique ; que les parties sont en désaccord sur la situation de M. A..., pour lequel 36 infractions ont été notées sur 48 mois ; que la société objecte que M. A... est cadre autonome et ne qu'il ne souhaite pas que l'on fasse état des données le concernant ; qu'il ne peut cependant être renoncé à la durée minimale de repos quotidien et le fait que M. A... soit cadre et que celui-ci organise son temps de travail ne dispense pas l'employeur de veiller au respect de la législation ; que pour le reste, la société Ikea reconnaît des irrégularités ponctuelles et exceptionnelles, même si celles-ci ne concernent qu'un faible nombre de salariés ; sur la durée du travail : non-respect de la durée maximale quotidienne de travail : qu'aux termes de l'article L. 3121-34 du code du travail, repris dans l'accord collectif du 31 juillet 2007 en son article 3.2.4.4, « la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret » ; que selon l'accord collectif, les salariés au forfait échappent à cette règle de même que les travailleurs de nuit, dont la durée de travail ne peut excéder 8 heures ; qu'il ressort de l'étude produite par le syndicat 352 violations sur les quatre périodes de modulation, principalement au sein du département logistique ; que la société Ikea souligne que M. B... est représentant du personnel, qu'il exerce plusieurs mandats et qu'il dispose d'un volume important d'heures de délégation ; que seuls deux manquements ont cependant été révélés concernant ce salarié ; que pour le reste, la société Ikea reconnaît des irrégularités ponctuelles et exceptionnelles, même si celles-ci ne concernent qu'un faible nombre de salariés ; non-respect de la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit : qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 29 novembre 2006 sur les travailleurs de nuit, qui reprend les dispositions de l'article L. 3122-34 du code du travail, « la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures » ; qu'il ressort de l'étude produite par le syndicat 1299 violations sur les quatre périodes de modulation, au sein du seul département logistique ; que la société Ikea formule une objection sur le cas de M. C... qui ne serait pas un travailleur de nuit sur la période 2012 ; qu'il rappelle que le temps badgé ne correspond pas nécessairement au temps travaillé ; que la situation de M. B... est encore évoquée, en raison des mandats qu'il exerce dans l'entreprise ; que M. C... est agent de maîtrise et 116 manquements le concernant ont été relevés par l'étude sur 1299 ; que le syndicat relève à bon droit, s'agissant de ces deux salariés, que la qualification de travailleur de nuit dépend, non pas du nombre total d'heures effectivement réalisées, mais de l'horaire habituel du salarié ; qu'en toute hypothèse, la société Ikea reconnaît des irrégularités isolées et exceptionnelles, même si celles-ci ne concernent qu'un faible nombre de salariés ; non-respect de l'amplitude maximale journalière de travail : que selon le syndicat, il ne peut être exigé des salariés une amplitude quotidienne de travail supérieure à 13 heures et de 12 heures pour les cadres aux termes de l'article 3.2.3.2 de l'accord du 31 juillet 2007 ; que la société Ikea explique que l'article L. 3131-1 du code du travail déjà cité, qui impose le bénéfice de 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux sessions de travail, n'implique pas une amplitude journalière de 13 heures ; qu'elle donne l'exemple d'un salarié qui travaillerait de 9 heures à 13 heures et de 19 heures à 23 heures, en reprenant le travail le lendemain à 10 heures, qui aura ainsi bénéficié de 11 heures de repos mais dont l'amplitude de travail du premier jour aura été de 14 heures (9 heures à 23 heures) ; que l'objection soulevée par l'employeur est sérieuse, de sorte que les manquements relevés par l'étude n'apparaissent pas ici avec l'évidence requise en référé ; non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail : qu'aux termes de l'article L. 3121-35 du code du travail, « Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine » ; que l'article 3.1.5 de l'accord du 31 juillet 2007 organise la modulation du temps de travail ; que les cadres autonomes, qui restent soumis au plafond de 48 heures, sont admis à y déroger neuf fois au cours d'une même période de modulation selon l'article 3.2.3.2 de l'accord, dans la limite de 60 heures par semaine ; que l'étude montre ici encore des manquements, notamment 39 au département administration sécurité technique, concernant essentiellement les cadres, et 42 au département commerce-expo ; que la société Ikea conteste les dépassements signalés en ce qui concerne M. D... qui serait cadre et qui ne souhaite pas que l'on fasse état de données le concernant ; qu'il ne peut cependant être renoncé à la durée maximale de repos hebdomadaire et le fait que M. D... soit cadre et qu'il organise son temps de travail ne dispense pas l'employeur de veiller au respect de la législation ; qu'en toute hypothèse, la société Ikea reconnaît des irrégularités isolées et exceptionnelles, même si celles-ci ne concernent qu'un faible nombre de salariés ; qu'au total, les manquements examinés établissent avec l'évidence requise en référé, en dépit des erreurs de droit et des anomalies justement signalées par la société Ikea, la réalité de nombreuses infractions à la législation relative au temps de travail ; que de tels manquements constituent un trouble manifestement illicite et peuvent laisser craindre la répétition imminente de nouvelles infractions ; que pour autant, les mesures sollicitées, qui consistent à voir rappeler à l'employeur l'ensemble des dispositions applicables, à l'enjoindre de les respecter dans tous les magasins de la société, à l'égard de l'ensemble des salariés et à assortir cette injonction d'une astreinte, s'analysent, par leur caractère général et non limité à l'établissement dans lequel un nombre limité de manquements a été constaté, en un rappel abstrait à la loi, allié à une mesure de contrainte disproportionnée au regard de l'objectif visé ; qu'à défaut d'identification précise du trouble allégué ou du dommage imminent, de démonstration de manquements déterminés, intentionnels, nombreux et/ou persistants, l'injonction sollicitée, qui n'est pas une mesure de remise en état ni une mesure conservatoire au sens de l'alinéa 1er de l'article 809 du code de procédure civile précité, ne sera pas ordonnée ; qu'enfin, la société Ikea oppose des contestations sérieuses qui interdisent d'ordonner l'exécution d'une obligation générale de faire par application de l'alinéa 2 de l'article 809 ; 1) ALORS QUE le juge des référés qui constate l'existence d'un trouble manifestement illicite ne peut refuser de prescrire les mesures de nature à le faire cesser ; qu'à défaut, il méconnaît son office et commet un déni de justice ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a retenu plusieurs troubles manifestement illicites tenant à la méconnaissance par la société Ikea des règles d'ordre public relatives au repos hebdomadaire des salariés, à la durée minimale du repos quotidien des salariés, à la durée maximale quotidienne du travail ainsi à la durée maximale du travail des travailleurs de nuit et à la durée maximale hebdomadaire de travail ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner quelque mesure que ce soit, motif pris de ce que celle sollicitée par le syndicat présentait un caractère censément trop général et non limité, ou encore consistait en un rappel abstrait à la loi allié à une mesure de contrainte disproportionnée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles 12 du même code et 4 du code civil ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE le juge des référés qui constate l'existence d'un trouble manifestement illicite a l'obligation de prescrire les mesures de nature à le faire cesser ; que dans l'hypothèse où la mesure sollicitée par le demandeur lui apparaît trop large ou inadéquate, il appartient au juge de l'adapter au trouble manifestement illicite constaté, sans pouvoir rejeter toute mesure de nature à faire cesser le trouble constaté ; qu'au cas d'espèce, en repoussant en bloc la demande de mesure formée par le syndicat pour qu'il soit mis fin aux troubles manifestement illicites constatés à la charge de la société Ikea, motif pris de ce que la mesure était trop générale, abstraite et par-là disproportionnée, quand il lui appartenait, en tant que de besoin de l'adapter et de la délimiter, la cour d'appel a de ce point de vue encore violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles 12 du même code 4 et code civil ; 3) ALORS QUE l'existence d'un seul trouble manifestement illicite suffit à imposer au juge qu'il ordonne une mesure de nature à le faire cesser ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a retenu à la charge de la société Ikea plusieurs troubles manifestement illicites tenant au non-respect des règles d'ordre public relatives au repos hebdomadaire, à la durée minimale du repos quotidien, à la durée maximale quotidienne de travail, à la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit, ainsi qu'à la durée maximale hebdomadaire de travail ; qu'un seul de ces troubles suffisait à imposer que soit ordonnée une mesure de nature à le faire cesser, en sorte qu'en se retranchant derrière le défaut d'identification précise du trouble allégué, ou bien encore de l'absence de démonstration de manquements déterminés et intentionnels nombreux et/ou persistants, pour refuser de prononcer toute mesure, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 4) ALORS, subsidiairement, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, en énonçant successivement qu'« au total, les manquements examinés établissent avec l'évidence requise en référé, en dépit des erreurs de droit et des anomalies justement signalées par la société Ikea, la réalité de nombreuses infractions à la législation relative au temps de travail ; de tels manquements constituent un trouble manifestement illicite et peuvent laisser craindre la répétition imminente de nouvelles infractions » (arrêt p. 11, alinéas 6 et 7), puis qu' « à défaut d'identification précise du trouble allégué ou du dommage imminent, de démonstration de manquements déterminés, intentionnels, nombreux et/ou persistants, l'injonction sollicitée ( ) ne sera pas ordonnée » (arrêt p. 11, alinéa 9), la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS, subsidiairement encore, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, aucune des parties, et en particulier la société Ikea dans ses conclusions d'appel en date du 23 mars 2016, n'avait soulevé de moyen tiré de ce que la mesure sollicitée par le syndicat ne pouvait être accueillie en raison de son caractère général et non limité à l'établissement dans lequel les manquements avaient été constatés, ou bien de ce qu'elle s'apparentait à un rappel abstrait à la loi allié à une mesure de contrainte disproportionnée au regard de l'objectif visé ; qu'en soulevant d'office ce moyen pour écarter la demande, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 3131-1 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile. Moyen prarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 809 du Code de procédure civilearticle L. 2132-3 du Code du travailarticle L. 3121-34 du code du travailarticle L. 3121-35 du code du travailarticle 809 du code de procédure civilearticle L. 3122-34 du code du travailarticle 809 du code de procédure civile précitéarticle 16 du code de procédure civile.article L. 3131-1 du code du travail déjà citéarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel