Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11166
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11166 F Pourvoi n° K 16-17.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Bernard Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Total marketing services, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement Total raffinage marketing, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total marketing services ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Bernard Y... de sa demande de retranchement des dispositions de sa décision du 5 mai 2015 " infir[mant] le jugement du 9 avril 2009 du Conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne en ce qu'il a condamné la société Total Raffinage Marketing devenue Total Marketing Services à verser à Monsieur Y... la somme de 40 000 euros sur le débouté de l'article 700 du Code de procédure civile" ainsi que de la "mention relative à la couverture des frais irrépétibles de première instance" ; AUX MOTIFS QUE "l'arrêt de cassation n'ouvre pas une nouvelle instance d'appel qui se substituerait à la précédente mais permet la reprise et la poursuite de l'instance qui était pendante devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé devant un nouveau juge se substituant à l'ancien par désignation de la Cour de cassation ; QUE la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers n'a été que partielle ; qu'elle a porté sur les dispositions de cet arrêt en ce qu'il a : - rejeté, pour la période antérieure au mois d'août 1997, la demande de Monsieur Y... tendant à ce que la société Total soit condamnée à procéder à son inscription au régime général de la sécurité sociale et au paiement des cotisations sociales correspondantes, - débouté Monsieur Y... de ses demandes en dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, - débouté Monsieur Y... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi la cassation même partielle de dispositions principales par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 février 2013 a nécessairement entraîné celles des dispositions accessoires relatives aux frais irrépétibles qui en sont la dépendance nécessaire ; que la cassation a donc atteint les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 24 mai 2011 afférentes à l'article 700 du code de procédure civile ; QU'en infirmant le jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et en statuant sur l'ensemble des frais et dépens exposés, la présente cour n'a donc pas statué au delà de sa saisine ; que la demande de retranchement de Monsieur Y... n'est donc pas fondée ; QUE la demande de la société Total tendant à voir constater que la cour a statué ultra petita en accordant à Monsieur Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile supérieure à celle qu'il demandait est recevable alors même qu'elle a été présentée par voie de conclusions responsives ; que les dispositions des articles 461 à 464 du code de procédure civile qui prévoient la saisine de la juridiction par simple requête n'imposent pas en effet de forme particulière à ladite requête ; QU'il résulte des écritures de Monsieur Y... et des débats tels que repris par la cour dans son arrêt du 5 mai 2015, que la demande de Monsieur Y... à hauteur de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ne concernait que ses frais afférents à l'instance d'appel ; qu'ainsi en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Total Raffinage Marketing à verser à Monsieur Y... la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et en condamnant la société Total Marketing Services à lui verser la somme totale de 20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles "de première instance et d'appel", la cour n'a pas statué ultra petita ; que la demande de la Société Total Marketing Services n'est donc pas fondée" ; 1°) ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que tel n'est pas le cas de la confirmation, par l'arrêt cassé, du chef du jugement de première instance ayant prononcé une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, lorsque cette confirmation est justifiée par des motifs, distincts et indépendants de ceux statuant sur le fond du litige, déduits de ce que la décision des premiers juges n'a pas été critiquée de ce chef ; qu'en l'espèce, ainsi que Monsieur Y... l'avait fait valoir, dans sa requête en retranchement, le chef de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 24 mai 2011 avait expressément confirmé le jugement de départage du 9 avril 2009 lui ayant alloué une somme de 40 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance par motifs propres déduits de l'acquiescement de Total à ce chef de dispositif ; qu'il n'était donc pas indivisible ni dépendant des dispositions atteintes par la cassation partielle prononcée le 20 février 2013 sur son seul pourvoi ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 623 et 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en ne répondant pas aux écritures oralement reprises de Monsieur Y... faisant valoir que, dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 31 mars 2015, la Société Total Marketing Services avait acquiescé au chef du jugement du 9 avril 2009 lui ayant alloué " une somme atypique de 40 000 € au titre de l'article 700 ( )" et sollicité uniquement que Monsieur Y... fût débouté de sa demande tendant à l'allocation d'une somme supplémentaire de 15 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, de sorte qu'en infirmant le jugement de ce chef, la cour de renvoi avait statué ultra petita, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile supérieurarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure et en condamnantarticle 700 du code de procédure civile et en staarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel