Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11168
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 366 114 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11168 F Pourvoi n° W 16-17.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nouvelle des transports de l'agglomération niçoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Pascal Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nouvelle des transports de l'agglomération niçoise, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle des transports de l'agglomération niçoise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle des transports de l'agglomération niçoise et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle des transports de l'agglomération niçoise Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était nul, d'AVOIR condamné la société ST2N à payer à Monsieur Y... les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le 2 juillet 2013 jusqu'au jour de sa réintégration effective, sous déduction des salaires ou revenu de remplacement perçus pendant cette période, d'AVOIR condamné la société ST2N à payer à Monsieur Y... la somme de 2.257,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et d'AVOIR ordonné la remise au salarié d'un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les salaires alloués entre le 2 juillet 2013 et la date de réintégration ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement en date du 2 juillet 2013 qui fixe les limites du litige, est motivée comme suit : « Vous avez été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2013, à un entretien préalable, fixé au 5 juin 2013, pour les faits qui vous sont reprochés et qui nous amenaient à envisager une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement. Conformément aux dispositions de la convention collective, vous avez ensuite été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2013, à un entretien d'instruction fixé au 17 juin 2013. Dans ce même courrier vous était signifiée la convocation en vue de votre comparution devant le Conseil de Discipline fixée au 26 juin 2013. Les éléments recueillis durant toute cette procédure ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Nous vous les rappelons : Le 18 mai 2013, vous vous êtes exprimé dans un encart intitulé « L'expert » du journal Nice-Matin, donnant votre opinion sur différents aspects de la politique retenue par la Métropole en termes de transport en commun. Cette intervention s'est faite en contradiction des règles de confidentialité prévues à l'article 5 de votre contrat de travail dans les termes suivants : « Engagements de confidentialité et secret professionnel : Pendant et à l'issue du contrat de travail, Monsieur Pascal Y... s'engage à ne révéler ni communiquer à quiconque, et à n'utiliser pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, les informations confidentielles, sous quelque forme que ce soit, dont il aurait pu avoir connaissance dans l'accomplissement de ses fonctions; informations relatives à des plans, études, conceptions, projets, réalisations, étudiés dans l'entreprise, se déclarant à cet égard lié par le secret professionnel le plus absolu. » Cette clause, signée le 2 mars 2011 exprimait bien votre engagement à ne pas divulguer d'opinion basée sur les informations recueillies au sein de l'Entreprise. Vous n'avez à aucun moment pris le temps de consulter ou d'informer votre hiérarchie de la démarche dans laquelle vous vous engagiez. Vous étiez d'autant moins habilité à vous exprimer, que d'une part, vous n'occupez plus le poste de conducteur depuis plus de deux ans et d'autre part, vous suivez une action de formation de longue durée hors site. Nous vous rappelons en effet, que cette formation de développement des compétences avait été initiée à votre demande, en lien avec votre projet personnel de progression professionnelle. Nous avions accepté de vous libérer pour vous permettre de suivre ce cursus à l'université de décembre 2012 à juin 2013. Tout agent de maîtrise se doit de respecter le devoir de réserve au regard des informations qu'il détient par la confiance que lui accorde l'entreprise. Le non-respect de la clause de confidentialité porte sévèrement atteinte à la confiance que l'entreprise avait engagée à votre endroit et qu'elle avait manifestée à deux reprises au moins: d'une part, en vous nommant agent de maîtrise, et d'autre part, en finançant directement une formation de longue durée que vous avez pourtant choisie de ne pas suivre. Votre attitude déloyale s'est traduite d'une part, par votre intervention ostensible dans Nice-Matin et d'autre part, par votre absence en cours pendant plus de deux mois et surtout par votre absence aux examens du DAEU finalisant la formation payée par ST2N. Les faits qui vous sont reprochés sont préjudiciables à l'image aussi bien commerciale qu'institutionnelle que l'entreprise doit à ses clients, aux citoyens et à ses parties prenantes. Ils justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail. C'est pourquoi, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité de rupture, correspondant à un licenciement sans indemnité, sanction du 2ème degré, de notre convention collective applicable. Vous cesserez définitivement de faire partie de notre société à compter de ce jour (...). » Au soutien de sa demande principale tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, Monsieur Y... fait valoir que les manquements qui lui sont reprochés à l'obligation de confidentialité et au devoir de réserve ne sont pas caractérisés et que l'avis qu'il a émis dans le cadre de l'article de presse dans le journal Nice-Matin n'est ni outrageant, ni diffamatoire et ne porte pas atteinte à l'image de la société ST2N. Il considère que son licenciement fondé sur ce grief porte atteinte à sa liberté d'expression et encourt la nullité, qu'il implique de ce fait sa réintégration de plein droit dans l'entreprise. L'employeur objecte que le salarié a publiquement critiqué dans la presse le projet commercial de la société ST2N relatif à la mise en place de la seconde ligne de tramway à Nice en faisant état d'informations confidentielles relatives aux plans et tracés n'ayant pas encore été définitivement adoptés, alors qu'elle était à la veille du passage en Régie, dans un contexte politique de forte opposition, et ce en violation d'une clause contractuelle de confidentialité prévue à l'article 5 de l'avenant à son contrat de travail. Il considère qu'en divulguant des informations dont il avait eu connaissance dans le cadre de sa mission de rédacteur principal, rattachée à la direction du marketing, Monsieur Y... a manqué à son devoir de réserve et a fait preuve de déloyauté envers son employeur. Il reproche également au salarié d'avoir fait usage d'une fausse qualité de responsable syndical CGT pour s'exprimer alors qu'il ne disposait d'aucun mandat syndical, pas plus qu'il n'exerçait des fonctions de conducteur de tramway. Il n'est pas contesté que Monsieur Y... était tenu à une obligation de confidentialité en application de la clause énoncée en ces termes par l'article 5 de l'avenant à son contrat de travail du 2 mai 2011: « Pendant et à l'issue du contrat de travail, Monsieur Y... s'engage à ne révéler ni à communiquer à quiconque, et à n'utiliser pour son propre compte ni pour le compte d'autrui, les informations confidentielles, sous quelque forme que ce soit, dont il aurait pu avoir connaissance dans l'accomplissement de ses fonctions, informations relatives à des plans, études, conceptions, projets, réalisations, étudiés dans l'entreprise, se déclarant à cet égard lié par le secret professionnel le plus absolu » ; Il résulte de la lecture de l'article de presse publié par Nice-Matin le 18 mai 2013, intitulé « L'expert. Le meilleur tracé » « C'est la Prom », que sur interrogations du journaliste, Monsieur Y..., présenté comme l'un des premiers conducteurs du tramway niçois et secrétaire à la politique syndicale de la CGT, évoque les questions relatives au tracé de la ligne 2 du tramway, au temps de parcours et à la longueur du trajet. Si Monsieur Y... émet des critiques sur le trajet de la ligne 2 du tramway, il ne peut lui être reproché d'avoir divulgué des informations confidentielles relatives à un tracé qui était adopté par le Conseil Communautaire depuis le 17 octobre 2011 ainsi que par le Conseil municipal de Nice depuis le 7 octobre 2011, étant observé que ce projet avait été validé en commission d'enquête le 16 mars 2012, déclaré d'utilité publique par le Préfet des Alpes-Maritimes le 15 juin 2012 et qu'il avait été révélé au public dans la presse en 2012. Il n'est pas inutile de relever à cet égard qu'afin de répondre à l'interrogation que pourrait susciter chez les lecteurs la publication d'un dossier polémique de quatre pages consacré au tracé d'une ligne de tramway définitivement adopté, le journaliste de Nice-Matin introduit ce dossier dans les termes suivants : « ... conscient que malgré sa vocation citoyenne du 25 mai, les travaux débuteront à la fin de l'année et que le chantier municipal ira à son terme. Alors pourquoi débattre d'un dossier déjà ficelé et voté » Parce que les Niçois ont besoin de pédagogie, d'explications, de précisions aussi pour bien comprendre les enjeux d'un chantier utile et nécessaire qui va dessiner la ville de demain. C'est le rôle de votre journal -citoyen - de vous y aider ». En l'état de ces diverses constatations dont il résulte que le tracé de la ligne 2 était définitivement adopté et révélé au grand public depuis plus d'un an, le grief tiré de la divulgation le 18 mai 2013 d'informations confidentielles relatives au projet de ligne 2 dont le salarié aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, ne peut être retenu à l'encontre du salarié. Par ailleurs il n'est pas justifié par la société ST2N du caractère injurieux, offensant ou diffamatoire des propos tenus par le salarié à son égard dans l'article susvisé, la cour constatant à la lecture de l'article que le salarié s'étant exprimé en termes mesurés et respectueux. Il n'apparaît pas davantage que les critiques émises par le salarié sur le tracé de la ligne de tramway aient eu pour objet ni même pour effet de remettre en cause la stratégie ou les décisions de l'entreprise, la société ST2N n'étant plus en charge de l'exploitation du tramway à compter du 31 août 2013 en vertu d'une décision de la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur du 21 septembre 2012 qui mettait fin à toute délégation de service public au profit d'une mise en régie des transports niçois. La société ST2N ne peut, au vu de ces considérations, valablement reprocher au salarié un manquement au devoir de réserve. En vertu de l'article L1121-1 du code du travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » Il se déduit de ces dispositions que la liberté d'expression qui est reconnue au salarié à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, n'est susceptible de restriction et de sanction qu'en cas d'abus. Il ne résulte pas des constatations qui précèdent que le salarié, qui n'a divulgué aucune information confidentielle interne à l'entreprise ni dénigré son employeur en termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, ait abusé de son droit d'expression, quels que soient sa qualité d'agent de maîtrise et le contexte localement polémique dans lequel s'inscrivait l'article de presse. Il ne peut être tenu pour établi qu'il ait été officiellement rappelé au salarié avant les faits litigieux l'obligation que lui aurait imposée l'employeur d'informer et solliciter l'autorisation de sa hiérarchie avant de s'exprimer publiquement dans la presse, l'unique attestation établie en ce sens par monsieur A..., directeur de la société ST2N, étant insuffisamment circonstanciée et manquant d'impartialité à raison du positionnement hiérarchique de l'intéressé. Au demeurant le salarié observe pertinemment qu'il a été entendu à de très nombreuses reprises par des journalistes de Nice-Matin, notamment les 24 septembre et 6 octobre 2009, 11 octobre 2010, 20 janvier, 22 février, 26 février et 24 octobre 2011, sans que ses déclarations aient donné lieu à des remarques ou sanctions de son employeur. Enfin la présentation éventuellement erronée de sa qualité de « secrétaire à la politique syndicale de la CGT » dans l'article de presse est sans conséquence quant à l'appréciation du bien fondé du licenciement, au regard du droit d'expression reconnu au salarié au delà de toute considération tenant à son appartenance syndicale. De même aucune infirmation mensongère ne peut être imputée au salarié présenté par le journaliste comme « l'un des premiers conducteurs du tramway niçois », fonction qu'il a assurément exercée jusqu'en mars 2011. Au vu de l'ensemble de ces considérations, la réalité du grief tenant au manquement du salarié au devoir de réserve et à l'obligation de confidentialité n'est pas établie et le licenciement fondé notamment sur ce grief procède d'une sanction de la liberté d'expression reconnue au salarié. S'agissant d'une liberté fondamentale reconnue par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son article 10, le licenciement est atteint de nullité. La nullité du licenciement entraîne de plein droit la réintégration du salarié dans l'entreprise, s'il la demande. En l'espèce la réintégration sollicitée par Monsieur Y... dans son poste s'impose à la société ST2N dont l'existence juridique perdure, et qui n'est pas dans l'incapacité, au besoin, de transférer le contrat de travail de Monsieur Y... à la régie qui a repris son activité comme elle l'a fait pour l'ensemble de ses salariés. Monsieur Y... est également fondé à solliciter la réparation du préjudice subi par le versement à son profit d'une indemnité correspondant aux salaires dus depuis le licenciement jusqu'à la date effective de sa réintégration, sous déduction des revenus que celui-ci a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période correspondante ainsi que les revenus de remplacement qui ont pu lui être servis pendant cette même période. Sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement est en revanche injustifiée et sera rejetée. Il ressort de son bulletin de salaire du mois de mai 2013 que Monsieur Y... disposait d'une solde de congés-payés de 46 jours auxquels s'ajoutent 2,5 jours de congés payés au titre du mois de juin 2013. D'après le reçu pour solde de tout compte du 11 juillet 2013, le salarié a reçu la somme de 3 661,14 €, sa demande en rappel d'indemnité compensatrice de congés payés est donc fondée à hauteur de la somme demandée de 2 257,70 € dont le montant n'est pas querellé. Il convient d'ordonner la remise par la société ST2N d'un bulletin de salaire mentionnant les salaires alloués entre le 2 juillet 2013, date du licenciement, et la date de réintégration, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. La société ST2N succombe en appel et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie sa condamnation à payer à Monsieur Y... la somme globale de 1 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la liberté d'expression dont jouit le salarié dans l'entreprise ne l'autorise à émettre des critiques sur les projets présentés par l'employeur qu'à la condition que ces critiques ne soient pas formalisées en des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs à l'encontre de l'entreprise ; qu'il ressort des éléments du débat que Monsieur Y... - qui était soumis à une clause de réserve et de confidentialité dans son contrat de travail - a tenu des propos excessivement critiques à l'égard du projet de tramway mené par la société ST2N à Nice dans un article du quotidien de presse Nice-Matin du 18 mai 2013, soutenant dans ledit quotidien que ce projet était « irréaliste » et « trompeur », annonçant « [un] dépassement de budget », et contestant le nombre de stations et le projet de tracé défendu par la société ; que cette interview donnée par le salarié dans la presse est de surcroît intervenue la veille du passage en régie de la société ST2N dans un contexte d'opposition, plaçant l'entreprise en grande difficulté ; qu'en retenant néanmoins que de tels propos critiques tenus par le salarié dans la presse régionale à haute diffusion n'excédaient pas sa liberté d'expression et en écartant en conséquence la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant, pour juger que les critiques émises le 18 mai 2013 par le salarié dans la presse régionale niçoise ne constituaient pas un abus de liberté d'expression constitutif d'une faute, sur le motif impropre selon lequel « la société ST2N n'[était] plus en charge de l'exploitation du tramway à compter du 31 août 2013 en vertu d'une décision de la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur du 21 septembre 2012 », cependant que la perte future du marché (trois mois plus tard) par la société n'autorisait aucunement le salarié à dénigrer sa politique et ses décisions dans la presse et à remettre brutalement en cause ses décisions stratégiques relatives à ce projet, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE MEME, QU'en écartant l'abus de liberté d'expression reproché au salarié sans répondre au moyen de la société ST2N par lequel elle faisait valoir que Monsieur Y... s'était présenté sous une fausse qualité lors de son interview au quotidien régional Nice-Matin du 18 mai 2013 en usant du titre « d'expert, géniteur du système d'exploitation du tramway » - position qu'il ne détenait aucunement en sa seule qualité de conducteur-receveur - en trompant ainsi à dessein l'opinion publique sur la position des experts de la société ST2N sur le projet de tramway niçois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, PLUS ENCORE, QU'en écartant l'abus de liberté d'expression reproché au salarié, quand il ressort de ses propres constatations que le salarié a usurpé lors de l'interview donnée au quotidien Nice-Matin la qualité de « secrétaire à la politique syndicale de la CGT », induisant ainsi les lecteurs du journal en erreur sur la position officielle du syndicat CGT quant au bien-fondé du projet de tramway mené par la société ST2N, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'induisaient de ses constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE SUBSIDIARE, QU'en vertu du principe « pas de nullité sans texte », le juge ne peut en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale annuler un licenciement ; que le prononcé de la nullité du licenciement implique en conséquence non seulement qu'il soit fondé sur un motif portant atteinte à une liberté fondamentale, mais également qu'il existe une disposition légale le prévoyant ; que s'il peut être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour un usage non-excessif de la liberté d'expression n'est donc pas légalement entaché de nullité ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du licenciement de Monsieur Y..., motif pris de ce que l'usage de sa liberté d'expression n'aurait pas été excessif, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe pas de nullité sans texte ; ALORS, DE SIXIEME PART ET A TITRE SUBSIDIARE, QUE si le seul exercice de sa liberté d'expression par le salarié jugé non abusif ne constitue pas un motif régulier de licenciement, l'énoncé d'un tel motif dans la lettre de licenciement - même s'il est écarté par le juge - ne rend pas impossible le prononcé dudit licenciement pour un autre motif réel et sérieux ; qu'aussi en l'espèce en se bornant à juger, pour écarter la faute grave et juger le licenciement nul, que l'abus de liberté d'expression reproché au salarié n'était pas caractérisé, sans tenir compte du second motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement tiré de l'absence du salarié pendant plusieurs mois à la formation d'une année payée par ST2N et de son absence aux examens validant cette formation, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU‘en ne répondant pas au moyen de l'exposante par lequel elle faisait valoir que la réintégration du salarié ne pouvait être ordonnée au sein de la société ST2N dès lors qu'elle n'avait plus aucune activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel