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Cour de Cassation · soc — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11170
- Date
- 16 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11170 F Pourvoi n° F 16-20.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Groupe Gratuit Pros, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Gratuit Pros ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... avait une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que sur la faute lourde ( ) ni les faits de vol, ni les faits de chantage ne sont prouvés ; que sur l'insuffisance professionnelle, l'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et son adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal ; que l'insuffisance professionnelle ou de résultats doit être établie par les éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur ( ) ; que les faits allégués à l'appui de l'insuffisance professionnelle sont matériellement établis par des éléments concrets suffisants ; que le salarié n'a pas contesté les chiffres produits par l'employeur ; que ces évaluations chiffrées résultent à la fois des données comptables sur l'activité de M. Y... et de l'analyse faite par M. A..., notamment dans ses mails des 20 et 23 octobre, 5 et 21 novembre 2012 qui révèlent les difficultés énoncées dans la lettre de licenciement ; que l'argument tiré de ce que son arrêt maladie l'aurait empêché de réaliser des résultats satisfaisants n'apparaît pas sérieux, l'absence du salarié n'ayant duré qu'un peu plus d'un mois en 2012 ; que le moyen tiré de son remplacement pendant son arrêt maladie n'est pas non plus opérant, dès lors que son remplaçant n'est pas à l'origine de déficits et baisses du chiffre d'affaires ; que même si un certain nombre de décisions et notamment l'augmentation de salaire du gérant pouvaient être contestables dans le contexte économique vécu par la société, il n'est pas démontré que cette décision a eu des effets notables sur la gestion des services dont M. Y... avait la charge et qu'elle soit à l'origine de ses difficultés ; que les résultats réalisés par ses collègues attestent de ce que la conjoncture économique ou la situation économique propre à la société ne sont pas à l'origine de la défaillance du salarié ; que du fait de l'importance des difficultés financières dont le salarié et de l'importance des services dont il avait la charge, les insuffisances constatées ont nécessairement été préjudiciables à la société ; que cette insuffisance professionnelle n'a pas le caractère d'une faute lourde, ni même d'une faute grave, mais constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ; Alors 1°) que lorsque l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en prononçant un licenciement pour faute lourde, le juge ne peut le requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse sans caractériser de faute imputable au salarié ; qu'en ayant requalifié le licenciement de M. Y..., prononcé pour faute lourde, en licenciement pour cause réelle et sérieuse, après avoir seulement retenu à son encontre une insuffisance professionnelle, laquelle ne présente aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Alors 2°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement qui rappelle que le salarié a été convoqué à un premier entretien en vue d'un éventuel licenciement en raison de l'obtention de mauvais résultats, mais que depuis, une tentative de chantage et un vol de documents portés à la connaissance de l'employeur, traduisant une volonté de nuire à l'entreprise, justifiaient sa mise à pied à titre conservatoire et son licenciement pour faute lourde, n'invoque comme seul motif de licenciement que la faute lourde et les faits la caractérisant ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les faits de vol et de chantage n'étaient pas prouvés, a néanmoins retenu à l'encontre du salarié une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse, cependant que si elle était rappelée dans la lettre de licenciement, celle-ci ne faisait pas partie des motifs pour lesquels le licenciement pour faute lourde était notifié, a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et a violé ainsi l'article L. 1232-6 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel