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Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11172
- Date
- 15 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11172 F Pourvoi n° T 16-17.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Prosegur sécurité humaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, il appartient au salarié, selon les dispositions de l'article L.1154-1 du même code, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour soutenir qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral, M. Philippe Y... évoque une surcharge croissante de travail, un climat instable et des pressions constantes exercées par sa Direction, ainsi que la dégradation de son état de santé en lien, selon lui, avec la dégradation de ses conditions de travail ; qu'il produit notamment, au soutien de ses allégations : - différentes attestations de collègues de travail témoignant de son sérieux, de ses compétences et de son investissement professionnel ainsi que de son anxiété à partir de la fin de l'année 2011, - de nombreux échanges de mail avec Mme G..., Responsable d'exploitation ayant pris la suite de Mme B..., ou avec M. C... sur la période novembre 2011/novembre 2012, - un mail adressé le 28 novembre 2011 par M. D..., directeur des opérations à M. C... pour lui demander de respecter, "sans complainte ni dramaturgie" la productivité de migration des sites passant de 8 à 10 afin de mieux contenter les clients, - un courrier établi le 5 décembre 2012 par sa Direction pour dénoncer l'usage en vigueur dans l'entreprise relatif au versement de la prime qualité et annoncer la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif, - copie d'un courrier daté du 23 janvier 2013 qu'il indique avoir adressé, avec M. E..., autre chef de salle, à la DDTEFP pour se plaindre de la dégradation de ses conditions de travail, - la mise en demeure du 2 janvier 2012, l'avertissement du 31 janvier 2012 et le courrier reçu le 13 mars 2013 suite à l'entretien préalable du 14 février 2012 à l'issue duquel son employeur a renoncé à le sanctionner, - un avis d'arrêt de travail initial de droit commun du 21 décembre 2012 ; qu'il convient en premier lieu de noter, concernant les reproches de M. Philippe Y... relatifs à sa surcharge de travail : * qu'il ne justifie aucunement avoir été dans l'obligation, avec les autres salariés, de gérer le travail de Mme B..., responsable d'exploitation, tout en assurant le sien, lors de l'absence de cette dernière qui s'est prolongée de mars à juin 2011, date à laquelle elle a été licenciée, alors que M. Patrice C..., responsable activité télésurveillance, atteste de manière très circonstanciée avoir rempli les missions de cette dernière dans l'attente de son remplacement, * qu'il n'étaye aucunement ses allégations relatives à la centralisation alléguée des interventions du PC de Saint-Étienne pour la société Casino à compter du mois d'avril 2011, * que son échange de mail avec Mme G... le 28 novembre 2011, relatif à la mise à jour des consignes Casino, s'il fait état des difficultés non contestables de la tâche, ne comporte aucune doléance précise ; qu'il est au demeurant admis par l'intimé dans ses conclusions que son employeur, qui estimait que les effectifs permettaient aux salariés en charge de cette mission de s'organiser en conséquence et de gérer 10 sites par jour, avait effectivement embauché 4 nouveaux opérateurs ; que rien ne permet en conséquence, en l'état des pièces du dossier, de considérer que cette mission ponctuelle supplémentaire, qui entrait bien dans les missions d'un chef de salle, aurait été imposée à M. Philippe Y... dans des conditions de nature à porter atteinte à sa santé ou à sa dignité, * qu'il ne communique aucun élément relatif aux missions supplémentaires relatives au " tri de tous les moyens d'accès LCL" ou la prise en compte du "parc GRB" qui auraient encore été confiées aux chefs de salle en décembre 2012 ; que M. Philippe Y..., qui évoque également la dégradation de ses conditions de travail, ne produit aucun de ses plannings, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier ses allégations relatives à un changement notable de son emploi du temps, et aux incohérences qu'il allègue de ce chef; il convient au demeurant d'observer, d'une part, qu'il ressort de ses propres allégations que les chefs de salle ont été systématiquement associés à cette démarche et, d'autre part, que les pièces produites aux débats démontrent qu'ils ont été discutés en réunion avec les délégués du personnel ; que les considérations générales de ce salarié en lien avec le climat social de l'entreprise, selon lui très détérioré, ne caractérisent pas l'existence d'une situation de harcèlement moral à son égard ; que le mail adressé le 8 juin 2012 à M. C... ne fait état que de considérations d'ordre général sur l'organisation du travail des opérateurs et leur tension permanente mais ne contient aucun élément relatif à sa situation personnelle ; que force est en outre de constater, en l'état des pièces de son dossier, que M. Philippe Y... ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles le médecin du travail aurait envoyé un courrier à M. C... le 14 mars 2012 pour l'alerter sur les plaintes de son personnel; il ne démontre pas plus avoir effectivement adressé à la DDTEFP le courrier de doléance qu'il produit en pièce 4, ni même qu'il y aurait été donné suite alors que son employeur soutient n'avoir jamais été inquiété par l'inspection du travail ; que la Sarl Proségur Sécurité Humaine justifie par ailleurs en réplique, concernant les autres reproches formulés à son encontre par M. Philippe Y... : - que la vidéo-surveillance effectivement installée au sein du PC de Saint-Etienne répond à la norme APSAD R 31 destinée à assurer la sécurité des locaux de télésurveillance et, par voie de conséquence, des salariés qui y travaillent ainsi que des clients, que l'installation a fait l'objet d'une déclaration le 14 septembre 2012 auprès de la CNIL pour le site de Saint-Étienne et que ses salariés en étaient informés, - que la suppression de la boîte mail individuelle des superviseurs, était objectivement justifiée par la nécessité de solutionner la difficulté rencontrée avec certains clients et de créer une boîte mail unique de manière à centraliser les messages et éviter qu'ils ne se perdent, mais que la fonction n'a pas été supprimée ; qu'il convient enfin d'observer que M. Philippe Y... ne demande pas l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, lesquelles ne permettent pas, au demeurant, de caractériser l'existence d'un comportement harcelant à son égard ; qu'en effet, ne pas s'être présenté à une réunion trimestrielle à laquelle il avait été convoqué, portant sur l'activité de l'entreprise, constitue bien un acte d'insubordination et les faits reprochés dans le cadre de l'avertissement du 31 janvier 2012 sont avérés ; qu'enfin, la direction a décidé de ne pas sanctionner ce salarié après avoir légitimement souhaité entendre ses explications le 14 février 2012 sur un grave dysfonctionnement avec le magasin Casino de Niort et le travail d'un opérateur de télésurveillance sans autorisation préalable ; que M. Philippe Y... a été placé en arrêt de travail de droit commun du 13 février au 6 mars 2012 et à compter du 21 décembre 2012 ; que ce seul élément, ne permet pas toutefois, au vu des considérations ci-dessus de laisser présumer l'existence à son égard d'une situation de harcèlement moral par son employeur, au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que la décision déférée sera en conséquence réformée en toutes ses dispositions et M. Philippe Y... débouté de ses prétentions indemnitaires afférentes, en ce compris celle relative à l'indemnisation d'un préjudice moral et financier distinct qu'il ne démontre pas. ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que l'arrêt de travail de M. Y..., seul, « ne permet pas toutefois, au vu des considérations ci-dessus de laisser présumer l'existence à son égard d'une situation de harcèlement moral par son employeur » après avoir constaté que M. Y... avait fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, que plusieurs collègues attestaient de son anxiété depuis la fin d'année 2011, que M. Y... rencontrait des difficultés incontestables liées à l'exécution de tâches nouvelles, que l'outil de travail des salariés effectuant la liaison entre lui et les opérateurs avait été supprimé, que lesdits opérateurs étaient sous tension permanente, que M. Y... s'était plaint à son employeur de ses conditions de travail, que son employeur exigeait de lui qu'il s'exécute « sans complainte ni dramaturgie », qu'une procédure disciplinaire avait été engagée à son encontre puis abandonnée, et qu'il avait dans le même temps fait l'objet d'une vidéosurveillance et vu supprimer sa prime de qualité, tous éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1154-1 du code du travail. ET ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en examinant séparément chacun des faits soumis à son appréciation, sans se prononcer sur leur ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail. ALORS encore QUE M. Y... faisait encore état d'une surcharge constante de travail caractérisée par la suppression de l'échelon intermédiaire que constituaient les superviseurs et par les demandes incessantes de son employeur tendant à la réalisation de la même tâche, l'organisation de plannings constamment rejetés, ainsi qu'à la mise en oeuvre de plannings incohérents élaborés par la direction, tous éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs déterminants des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS de plus QUE M. Y... reprochait à son employeur un acharnement disciplinaire ; que pour écarter ce grief de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que le salarié ne demandait pas l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. QU'en affirmant que « ne pas s'être présenté à une réunion trimestrielle à laquelle il avait été convoqué, portant sur l'activité de l'entreprise, constitue bien un acte d'insubordination » sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que, compte tenu de la charge de travail qui pesait sur les chefs de salle, la direction avait accepté que l'un seul d'entre eux, en l'espèce M. E..., se rende à cette réunion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QU'en affirmant que « les faits reprochés dans le cadre de l'avertissement du 31 janvier 2012 sont avérés » sans préciser les pièces dont elle entendait déduire une telle conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QU'en tout cas, en se bornant à dire les faits reprochés avérés sans se prononcer sur leur caractère fautif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L.1152-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Proségur Sécurité Humaine au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au caractère illicite du licenciement. AUX MOTIFS QUE l'établissement des prépaies pour les opérateurs rentrait bien dans la mission de M. Philippe Y..., ainsi que cela résulte de la fiche de poste "Chef de salle" produite aux débats par la Sarl Proségur Sécurité Humaine ; que l'appelante produit en pièce 12 un relevé de connexion et de déconnexion, non contesté par M. Philippe Y..., qui confirme l'existence des fausses informations qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 31 janvier 2013 ; que M. Philippe Y... est bien l'auteur de cette transmission le 17 décembre 2012 à 9h11 ; qu'il ne pouvait ignorer les erreurs qui l'affectaient, ou aurait dû à tout le moins procéder aux vérifications préalables qui s'imposaient, alors que les conséquences en sont importantes puisqu'elles conditionnent la paie des salariés concernés ; que ce comportement est manifestement fautif et, compte tenu des mesures disciplinaires déjà prises à l'encontre de ce salarié, a été justement sanctionné par son licenciement. ALORS QUE M. Y... soutenait, s'agissant du relevé de connexion et de déconnexion, que « le login utiliser pour se connecter est commun à tous et ne peut donc faire l'objet d'une traçabilité » et que « les temps évoquant l'absence d'un salarié sur son poste correspondent en réalité à l'accomplissement d'autres tâches comme la téléphonie par exemple » ; qu'en affirmant que M. Y... ne contestait pas ce relevé, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du code civil. ET ALORS QUE M. Y... soutenait, s'agissant du relevé de connexion et de déconnexion, que « le login utiliser pour se connecter est commun à tous et ne peut donc faire l'objet d'une traçabilité » et que « les temps évoquant l'absence d'un salarié sur son poste correspondent en réalité à l'accomplissement d'autres tâches comme la téléphonie par exemple » ; qu'en affirmant que ce relevé confirme l'existence de fausses informations transmises à la société Proségur Sécurité Humaine, sans répondre à ces chefs déterminants des écritures d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS encore QUE tout licenciement pour motif personnel doit reposer sur un fait personnellement imputable au salarié ; que M. Y... exposait ne pas être seul en charge des missions de chef de salle et partager ces missions avec un collègue ; qu'en affirmant que M. Y... aurait été l'auteur de la transmission de données erronées, sans préciser les éléments dont elle entendant tirer une telle conclusion, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS en tout cas QUE ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part ; que M. Y... exposait d'une part que « l'opération d'extraction de vérification des « connections/déconnections » est une manoeuvre technique « lourde et fastidieuse », de plus, celle-ci n'a jamais été réalisée, c'est la première fois depuis l'arrivée de M. Y... qu'une telle opération a lieu », d'autre part qu'il avait prévenu régulièrement sa hiérarchie des problèmes liés à l'organisation des différents plannings et aux modifications trop fréquentes de ces plannings ; qu'en retenant la faute du salarié sans se prononcer sur ces éléments de nature à exclure toute faute de sa part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du code du travail et 1134 du code civil. ET ALORS QUE la faute du salarié doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise, le comportement de l'employeur étant susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; que M. Y... exposait d'une part que « l'opération d'extraction de vérification des « connections/déconnections » est une manoeuvre technique « lourde et fastidieuse », de plus, celle-ci n'a jamais été réalisée, c'est la première fois depuis l'arrivée de M. Y... qu'une telle opération a lieu », d'autre part qu'il avait prévenu régulièrement sa hiérarchie des problèmes liés à l'organisation des différents plannings et aux modifications trop fréquentes de ces plannings ; qu'en ne tenant aucun compte de ces circonstances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1331-1 et L.1232-1 du code du travail et 1134 du code civil. ALORS enfin QUE s'il ne poursuivait pas l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, M. Y... en contestait le bien fondé ; qu'en jugeant le motif de licenciement invoqué par l'employeur constitutif d'une cause réelle et sérieuse « compte tenu des mesures disciplinaires déjà prises à l'encontre de ce salarié », sans se prononcer sur le bien fondé de ces mesures disciplinaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-9, L.1232-1 et L.1331-1 du code du travail et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et de larticle L 1152-1 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1154-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel